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M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président

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Le : 30/06/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 16 mars 2016 N° de pourvoi: 14-15235

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00589 Non publié au bulletin

Cassation partielle M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Medotels Korian- les-Annabelles, en qualité d’aide-soignante de nuit ; que victime de plusieurs accidents du travail, puis en arrêt de travail pour maladie, elle a fait l’objet de deux examens médicaux de reprise les 19 septembre et 4 octobre 2010, à l’issue desquels le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste mais apte à un poste administratif sans manutention, ni port de charge de plus de 10 kilos ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, l’arrêt retient que le groupe Korian comprend vingt-neuf établissements et une

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société holding, que l’employeur a adressé, le 20 octobre 2010, un courrier à la responsable du département carrière et emplois du groupe et pour faire une recherche de poste approfondie au sein de l’ensemble des établissements du groupe en vue du reclassement de la salariée dont la situation a été exposée de manière concrète, ainsi que son emploi, son inaptitude et ses souhaits ; qu’il a été répondu le 15 novembre 2010 qu’aucun poste de type administratif adapté à l’état de santé de l’intéressée n’était vacant, que les postes d’agent administratif sanitaire et de secrétaire d’accueil requéraient une qualification qu’elle n’avait pas et que l’employeur n’avait pas l’obligation d’assurer ;

Qu’en se déterminant ainsi, au regard de vingt-neuf établissements, sans s’expliquer sur le périmètre plus important du groupe invoqué devant elle, la cour d’appel, qui, peu important la position de la salariée, n’a pas caractérisé l’impossibilité effective pour l’employeur de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et la déboute de ses demandes d’indemnisation de ce chef, l’arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Medotels aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medotels à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

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Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse et d’avoir débouté la salariée de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 1226-2 du code du travail oblige l’employeur à rechercher à reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à une maladie non professionnelle ; que les recherches de reclassement doivent être effectuées au sein de l’entreprise et au sein du groupe auquel l’employeur appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; que les recherches doivent être loyales, sérieuses et personnalisées ; que l’employeur a licencié Marie-Chantal X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 4 octobre 2010, le médecin du travail a fait passer à Marie-Chantal X... la seconde visite de reprise et l’a déclarée inapte de manière définitive à son poste d’aide-soignante, a interdit le port de charges de plus de 10 kilogrammes et la manutention et l’a déclarée apte à un poste administratif ; que le groupe KORIAN comprend 29 établissements et une société holding ; que le 20 octobre 2010, l’employeur a adressé un courrier à la responsable du département carrière et emplois du groupe KORIAN par lequel il a demandé une recherche de poste approfondie au sein du groupe et auprès de l’ensemble des établissements en vue du reclassement d’une salariée et il a exposé de manière concrète la situation de Marie-Chantal X..., son emploi, son inaptitude et ses souhaits ; que le 15 novembre 2010, la responsable du département carrière et emplois du groupe KORIAN a répondu qu’après des recherches dans les établissements du groupe et du siège aucun poste de type administratif n’était vacant ; que cette responsable atteste qu’entre octobre 2010 et janvier 2011 aucun poste administratif adapté à l’état de santé de Marie-Chantal X... n’était disponible au sein des établissements du groupe KORIAN ; qu’elle précise que les bourses de l’emploi recensent tous les mois les postes disponibles au sein du groupe et sont exhaustives ; que sur la bourse de l’emploi d’octobre 2010 figure un poste d’agent administratif sanitaire et sur la bourse de l’emploi de décembre 2010 figure le poste de secrétaire d’accueil en contrat à durée déterminée d’un mois ; que la fiche du poste d’agent administratif mentionne que cet emploi implique la gestion des dossiers d’admission, la facturation, le secrétariat courant et la comptabilité auxiliaire et est confié à une personne qualifiée, titulaire d’un bac pro comptabilité secrétariat ; que Marie-Chantal X... ne justifie nullement qu’elle détient les compétences requises pour occuper un poste d’agent administratif ou un poste de secrétaire d’accueil ; que l’employeur qui n’a pas l’obligation d’assurer une nouvelle formation complète de sa salariée pour lui permettre d’occuper un emploi radicalement différent souligne que les compétences de Marie-Chantal X... étaient circonscrites aux soins ; que le registre du personnel montre sur la période entourant le licenciement l’embauche d’un agent d’accueil et d’un serveur par des contrats à durée déterminée d’une journée ; que la déléguée du personnel et déléguée syndicale atteste qu’un poste a été aménagé pour une soignante, Véronique Y..., que ce poste est dénommé “roulant et/ou renfort”, que la salariée intervient sur les soins le matin en tant que renfort et effectue du travail administratif l’après-midi et que ce poste a été aménagé après le licenciement de Marie-Chantal X... ; que cependant, un tel poste qui impliquait un travail à mi-temps sur des soins et donc de la manipulation de personnes âgées ne pouvait pas, compte tenu de

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son inaptitude, être proposé à Marie-Chantal X... ; qu’il s’ensuit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu’en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Marie-Chantal X... doit être déboutée de ses demandes indemnitaires ;

ALORS QUE l’employeur tenu de reclasser le salarié déclaré inapte à reprendre son emploi, doit lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la recherche de reclassement a été remplie par l’envoi d’un courrier à la responsable du département Carrière et Emplois du groupe KORIAN qui a répondu qu’aucun poste de type administratif n’était vacant dans les établissements du groupe et du siège, ce dont il s’évinçait que l’employeur n’avait pas mené une réflexion sur une adaptation du poste de la salariée dans l’établissement en fonction des indications du médecin du travail, peu important que la cour d’appel relève que l’aménagement ultérieurement effectué pour une autre salariée ne pouvait pas convenir à l’exposante ; qu’en décidant néanmoins que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L 1226-2 du code du travail ;

ALORS encore QUE le reclassement doit être recherché à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la salariée avait fait valoir pour dire que son employeur n’avait pas cherché à la reclasser dans le groupe KORIAN, que ce dernier compte 243 établissements implantés en France, en Italie et en Allemagne ; qu’en estimant après avoir relevé que le groupe KORIAN comprend 29 établissements et une société holding, que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement par le seul envoi à la responsable du département Carrière et Emplois du groupe KORIAN, sans s’expliquer sur le périmètre de la recherche effectuée et la légitimité du choix retenu sur ce point, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 1226-2 du code du travail ;

ALORS ensuite QUE l’employeur doit faire des propositions de reclassement en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise sans limiter les propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; que l’exposante avait fait valoir que son employeur avait limité la sphère géographique de sa recherche de reclassement à l’agglomération lyonnaise comme cela résulte de la lettre de licenciement et la lettre du 20 octobre 2010 de demande de recherche de reclassement ; qu’en retenant que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement au motif que le département Carrières et Emplois a répondu le 15 novembre 2010 qu’il n’existe aucun poste de type administratif vacant au sein des établissements du groupe et du siège sans rechercher si ces recherches avaient été limitées par la demande exprimée par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 1226-2 du code du travail ;

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ALORS en outre QUE l’employeur doit justifier une recherche effective, loyale et personnalisée ; qu’en l’espèce, pour dire que l’obligation de reclassement a été respectée la cour d’appel relève que la responsable du département Carrière et Emplois du groupe KORIAN a écrit une lettre le 15 novembre 2010 qu’il n’existe aucun poste de type administratif vacant au sein des établissements du groupe et du siège à partir du contenu de la bourse des emplois ; qu’en retenant que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher les diligences concrètes effectuées en vue de la recherche de reclassement de l’exposante autrement que par cette affirmation de la responsable du département Carrière et Emplois, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 1226-2 du code du travail ;

ALORS enfin QU’il appartient à l’employeur d’administrer la preuve de l’impossibilité de reclassement ; qu’en opposant à la salariée qu’elle ne justifie nullement qu’elle détient les compétences requises pour les occuper qu’un emploi d’agent administratif sanitaire et un poste de secrétaire d’accueil qui étaient vacants, alors qu’il appartenait à l’employeur de démontrer au-delà des appellations des postes et des qualifications requises, que ces postes nécessitaient des compétences que la salariée n’avait pas ou n’aurait pas acquises à court terme, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article L 1226-2 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, du 7 février 2014

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