• Aucun résultat trouvé

M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président"

Copied!
14
0
0

Texte intégral

(1)

Le : 31/10/2016

Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du 28 septembre 2016 N° de pourvoi: 15-10736

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01550 Non publié au bulletin

Cassation partielle M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt, que M. X... a été engagé, le 1er mars 2005, en qualité de directeur de la « Glass Business Unit », par contrat à durée indéterminée par la société de droit allemand Fosbel Europe GmbH ; que son contrat stipulait qu’il était régi par la loi allemande ; qu’ayant été licencié par lettre du 21 mars 2011, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts en raison de l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement, alors selon le moyen :

1°/ les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat de travail par une

(2)

loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur, soit en vertu d’autres dispositions du règlement ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir convenu de l’application de la loi allemande dans le contrat, les parties ont dans le cadre de l’exécution du contrat de travail fait application de la loi française, que le salarié accomplissait son travail depuis son domicile situé en France, et était immatriculé au régime de la sécurité sociale et de prévoyance français et que ses bulletins de salaire mentionnaient la convention collective des industries céramiques de France ; qu’en refusant de dire la loi française applicable au contrat de travail en l’état de ces

constatations dont il résultait que les parties fait d’un commun accord régir le contrat par une autre loi que la loi allemande initialement visée par le contrat d’un choix antérieur, la cour d’appel a violé l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°/ que la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut engagement unilatéral de l’employeur de l’appliquer au salarié ; que M. Edouard X... sollicitait de la juridiction prud’homale qu’elle dise en tout cas la loi française applicable au litige relatif au licenciement en application des dispositions de la convention collective des industries céramiques de France dont son employeur faisait une application volontaire ; qu’en écartant l’application de la convention collective et l’application consécutive de la loi française au litige relatif au licenciement après avoir constaté que les bulletins de salaire mentionnaient cette convention collective, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil :

3°/ que le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que sont impératives les dispositions auxquelles la loi d’un pays ne permet pas de déroger par contrat ; qu’est en conséquence impérative la disposition de droit français selon laquelle la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ; qu’en faisant produire ses effets au délai de forclusion de trois semaines prévu par la loi allemande, quand l’application de la loi allemande avait pour effet de priver le salarié du bénéfice des dispositions impératives plus favorables de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix, la cour d’appel a violé l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.

Mais attendu, que, dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail ;

Et attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas démontré que les parties avaient

postérieurement à la conclusion du contrat de travail entendu soumettre celui-ci à la loi française en remplacement de la loi allemande initialement convenue, ni que l’employeur avait exprimé une volonté claire et non équivoque de rendre applicable la convention collective des industries céramiques de France, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de travail était soumis à la loi allemande ; qu’ayant ensuite constaté que le

(3)

salarié n’était pas privé du droit d’accès au juge, elle a, à juste titre retenu que le délai de procédure, qui lui était imposé par la loi allemande pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d’une disposition impérative de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, et d’une indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen :

1°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des

responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement » ; qu’en retenant la qualité de cadre dirigeant sans caractériser son indépendance dans

l’organisation de son emploi du temps, la cour d’appel a violé l’article L.3111-2 du code du travail ;

2°/ qu’à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L.3111-2 du code du travail ;

3°/ que si les cadres dirigeants ne sont pas légalement soumis aux dispositions des titres II et III du Livre Ier de la 3ème partie du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent convenir de l’application de ces dispositions ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les parties au contrat de travail avaient convenu d’un horaire

hebdomadaire de 39 heures ; que la Cour d’appel ne pouvait dès lors le dire exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l’article 1134 du code civil ;

4°/ qu’en présence d’un contrat de travail mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et de bulletins de salaire dont il résulte 35 heures de travail hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 4 heures de travail supplémentaires, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d’un cadre dirigeant bénéficiant d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ; qu’en l’excluant de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu’il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, quand il résultait de ses propres constatations qu’il était soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d’appel a violé les articles L.3121-22 et suivants

(4)

et L.3111-2 du code du travail ;

5°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des

responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement » ; qu’en retenant la qualité de cadre dirigeant après avoir constaté qu’il ne pouvait à lui seul et en toute circonstance représenter la société, la cour d’appel a violé l’article L.3111-2 du code du travail ;

6°/ qu’en se bornant à dire que les fonctions exercées l’habilitaient nécessairement à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu’en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant sans aucunement préciser ses fonctions ni en conséquence s’assurer qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.1132-1 du code du travail ;

8°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadre auxquels sont confiées des

responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement » ; qu’en se bornant à retenir qu’ils percevait une rémunération importante sans aucunement

indiquer le montant des rémunérations les plus élevées au sein de la société employeur, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.3111-2 du code du travail ;

Mais attendu que selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;

Et attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés que l’intéressé avait été nommé directeur général de la société russe du groupe, que son salaire mensuel le plaçait dans

(5)

les trois plus hautes rémunérations du groupe, qu’il résultait de sa fiche de description de poste qu’il bénéficiait d’une indépendance dans l’organisation de son travail et était habilité, en qualité de fondé de pouvoir, à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d’appel a pu en déduire, au regard de la réunion de ces critères, qu’il était cadre dirigeant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, l’arrêt énonce, après avoir constaté que

l’application de la loi française à cette partie du litige n’était plus contestée, que le contrat de travail a prévu le versement d’une rémunération variable s’inscrivant dans le « Fosbel Incentive System » relatif à 3 catégories d’objectifs : - un objectif basé sur les revenus de l’entreprise dénommé « global Ebitda », - un objectif basé sur les résultats de l’unité de production, - un objectif basé sur les performances individuelles ; que le premier objectif, seuil de déclenchement des suivants, n’a jamais été réalisé pendant les quatre exercices en litige ; qu’en outre, en 2009 et 2010, la direction n’ayant établi aucun plan de bonus, le salarié n’est pas fondé à réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération dont le principe n’a pas été renouvelé ; qu’enfin, le salarié ne peut pas en réclamer le montant au motif que les documents de référence ne lui auraient pas été traduits en langue française alors que, en application de l’article L.1321-6 du code du travail, la traduction des documents en langue française n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté d’une part, que la partie variable de la rémunération contractuelle du salarié dépendait de la réalisation d’objectifs fixés chaque année unilatéralement par l’employeur, d’autre part, que celui-ci, en 2009 et 2011, n’avait pas précisé au salarié les objectifs à réaliser ni les conditions de calcul vérifiables de sa part variable, en sorte que cet élément de rémunération devait être versé intégralement pour chaque exercice, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes du salarié en paiement d’un rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération, l’arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en

conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant

(6)

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Fosbel Europe Gmbh aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire

rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt ; en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Edouard X... de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts en raison de l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement et d’indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS QUE par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont

justement analysé que la loi choisie par les parties, au sens de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige s’agissant d’un contrat conclu le 7 février 2005, est la loi allemande, à laquelle se réfère expressément ledit contrat; qu’ils ont justement écarté le moyen relatif à l’application des lois de police en relevant que le délai légal de trois semaines prévu par la loi allemande pour saisir le juge en contestation du licenciement alors que le délai prévu en droit français est de cinq années depuis la loi du 17 juin 2008 ne portait pas atteinte à une disposition protectrice impérative de la loi française puisque le droit d’accès au juge était reconnu, la loi allemande comportant par

(7)

ailleurs des mesures protectrices favorables au salarié ; que, si les bulletins de paie de M.

X... mentionnent la convention collective 3238 “Industries céramiques de France”, il résulte de l’article G1 de cette convention qu’elle n’est pas applicable à l’employeur « ne

disposant pas d’un établissement fixe en France » ; que telle est la situation de société de droit allemand Fosbel Europe GmbH, dont le siège est situé à Euskirchen (Allemagne) et dont il n’est pas soutenu qu’elle disposerait d’un établissement sur le territoire français ; que, par ailleurs, l’employeur n’a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de rendre applicable ladite convention au contrat de travail de M. X..., ainsi que confirmé par l’attestation de Mme Y..., fondée de pouvoir de la société ; que l’attestation de M. Z..., cadre dirigeant de la société, selon lequel les parties ont entendu soumettre le contrat de travail de M X... au droit français est totalement contraire aux termes du contrat de travail ainsi que cela a été ci-dessus relevé ; que si le salarié a été autorisé à exécuter son contrat de travail à partir de son domicile à Mouvaux (France) et que, mécaniquement, en sont résultés des liens des rattachement avec la France, tels le régime de sécurité sociale et celui de la prévoyance, il ne peut pas en être déduit, par extension, une intention de soumettre le contrat de travail au droit français en général et à la convention collective 3238 “Industries céramiques de France” en particulier ; qu’il se déduit de ce qui précède que, faute pour M. X... d’avoir saisi le conseil des prud’hommes dans les trois semaines suivant la rupture de son contrat de travail intervenue le 21 mars 2011, la contestation de son licenciement se trouve prescrite ; que le salarié est ainsi irrecevable en ses demandes d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles le

licenciement est intervenu, de dommages et intérêts en raison de l’absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement, de dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement ainsi que d’indemnité compensatrice de congés payés puisque, conformément aux mentions figurant dans la lettre de rupture, l’ensemble des droits à congés devaient être pris pendant la période de préavis.

ET AUX MOTIFS adoptés QU’à compter du 1er mars 2005, Édouard X... est embauché par la société de droit allemand Fosbel Europe GmbH en qualité de directeur de la Glass Business Unit suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005 (pièce 4); il est responsable des résultats de l’organisation, de l’opérationnel, des ventes de la division Glass Division et de son développement; en mai 2005, il est nommé fondé de pouvoir de la société Fosbel Europe GmbH ; que selon l’article 5 du contrat de travail, le lieu de travail est désigné comme étant le domicile d’Édouard X... - ... en France ; que selon l’article 6, Édouard X... est soumis à la durée légale du travail prévue par la loi allemande, soit 39 heures par semaine ; que l’attribution d’un véhicule de fonction comme avantage en nature est pris en compte conformément à la réglementation fiscale allemande ; que les inventions éventuelles d’Édouard X... sont soumises aux lois et règlements en vigueur en Allemagne ; que l’article 13 stipule que le contrat est soumis au droit allemand et relève de la compétence des juridictions du siège de la société Fosbel, et que toute modification du contrat requiert la forme écrite ; que par lettre du 21 mars 2011, la société Fosbel Europe GmbH notifie à Édouard X... la rupture de son contrat de travail avec préavis au 30

septembre ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2011 reçue au greffe le 17 juin 2011, Édouard X... saisit le conseil des prud’hommes de Tourcoing; il

(8)

conteste la rupture du contrat et réclame le paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et le

règlement des rémunérations variables ; qu’aux termes de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de lois, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que cependant l’article 3.3 dispose que les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant, soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention ; que suivant attestation du 31 octobre 2011 (pièce 12), Mark Z..., cadre dirigeant de la société Fosbel Europe GmbH, indique avoir reçu et recruté Édouard X... en 2005 ; qu’il ajoute que, conformément aux souhaits du salarié, il est convenu qu’il exerce ses fonctions depuis son domicile à Lille en tant que salarié français, installé en France avec un contrat français, avec les conséquences fiscales, sociales, et le régime de congés qui s’y rattachent ; que Mark Z... précise qu’à sa connaissance, il est de pratique courante dans le groupe Fosbel en Europe d’employer des salariés sous la législation du pays de leur domicile ; que cette attestation va à l’encontre des dispositions précises du contrat régularisé entre Édouard X... et la société Fosbel, dans lequel les parties optent sans ambiguïté pour l’application du droit allemand à leur relation de travail (pièce 4) ; que le fait que l’exécution de la prestation de travail s’organise principalement sur le territoire français, comme le démontrent la localisation effective du bureau d’Édouard X... à son domicile à Mouvaux, l’ouverture d’une ligne téléphonique professionnelle à Mouvaux (pièces 102, 104, 109), - des déplacements professionnels au départ de Lille,

l’établissement des fiches de paie en France, les prélèvements sociaux effectués en France, ne suffit toutefois pas à caractériser la volonté certaine et non équivoque des parties de modifier à leur convenance la loi applicable au contrat ; qu’il n’y a pas de volonté implicite suffisamment démontrée de la part de la société Fosbel d’appliquer une loi distincte de la loi d’autonomie du contrat ; qu’en application de l’article 6 de la

convention de Rome relatif au contrat individuel de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui

assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que ces dispositions impératives sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu’en l’espèce, le contrat de travail prévoit l’application du droit allemand, alors que l’exécution de la prestation de travail se situe en France; la loi d’autonomie est la loi allemande, tandis que la loi objectivement applicable en raison du lieu d’exécution du contrat est la loi française ; qu’en vertu des dispositions de l’article 1er, la convention de Rome ne s’applique pas aux règles de preuve et de procédure applicables selon la loi du for ; qu’en l’espèce, Édouard X..., salarié d’une entreprise allemande, licencié sans motif et sans entretien préalable selon la loi allemande, saisit la juridiction prud’homale française pour contester son

licenciement selon le droit français ; que la loi française permet au salarié de contester son licenciement en justice pendant une durée de cinq ans sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil, tandis qu’en droit allemand, le salarié dispose d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la lettre de licenciement pour contester son licenciement ; que le délai de prescription prévu par la loi française est plus favorable au salarié que le délai de prescription fixé en droit allemand ; que la lettre du 21 mars 2011 (pièce 21) portant résiliation du contrat de travail est remise en mains propres à Édouard X..., qui ne saisit le conseil de céans que par lettre recommandée reçue le 17 juin 2011 près de trois mois après la réception de la lettre de licenciement ; que même si un délai légal de trois semaines pour saisir le juge peut apparaître réduit en comparaison de la norme française,

(9)

l’application du droit de procédure allemand n’a pas pour effet de priver le salarié licencié de son droit d’accès au juge; un délai de prescription de trois semaines n’apparaît pas contraire à l’ordre public en droit international privé ; que la loi relative à la prescription ne constitue pas une disposition impérative de la loi objectivement applicable au sens de l’article 6 de la convention de Rome ; que par conséquent, les règles de procédure

aménageant le délai de saisine de la juridiction du travail ne portent pas atteinte, au sens de l’article 6 de la convention de Rome, aux dispositions impératives de la loi française, qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère ; Il en résulte que l’action d’Édouard X... en contestation du licenciement est prescrite depuis le 12 avril 2011 en application des règles du droit allemand ; que par conséquent, Édouard X... n’est plus recevable à contester ni la procédure de licenciement ni son bien-fondé ni ses

conséquences pécuniaires ; qu’en droit allemand, les congés payés acquis par le salarié sont imputés sur la durée du préavis ; que la société Fosbel respecte la durée du délai de préavis jusqu’au 30 septembre 2011; Édouard X... perçoit son traitement fixe pendant cette période ; que les demandes en paiement relatives aux indemnités de licenciement, aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement vexatoire, à l’absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de congés payés pendant le préavis sont devenues sans objet.

ALORS QUE les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat de travail par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur, soit en vertu d’autres dispositions du règlement ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir convenu de l’application de la loi allemande dans le contrat, les parties ont dans le cadre de l’exécution du contrat de travail fait application de la loi française, que le salarié accomplissait son travail depuis son domicile situé en France, et était immatriculé au régime de la sécurité sociale et de prévoyance français et que ses bulletins de salaire mentionnaient la convention collective des industries

céramiques de France ; qu’en refusant de dire la loi française applicable au contrat de travail en l’état de ces constatations dont il résultait que les parties fait d’un commun accord régir le contrat par une autre loi que la loi allemande initialement visée par le contrat d’un choix antérieur, la Cour d’appel a violé l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980.

ALORS subsidiairement QUE la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut engagement unilatéral de l’employeur de l’appliquer au salarié ; que M. Edouard X...

sollicitait de la juridiction prud’homale qu’elle dise en tout cas la loi française applicable au litige relatif au licenciement en application des dispositions de la convention collective des industries céramiques de France dont son employeur faisait une application volontaire ; qu’en écartant l’application de la convention collective et l’application consécutive de la loi française au litige relatif au licenciement après avoir constaté que les bulletins de salaire mentionnaient cette convention collective, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

ALORS en tout cas QUE le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que sont

(10)

impératives les dispositions auxquelles la loi d’un pays ne permet pas de déroger par contrat ; qu’est en conséquence impérative la disposition de droit français selon laquelle la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ; qu’en faisant produire ses effets au délai de forclusion de trois semaines prévu par la loi allemande, quand l’application de la loi allemande avait pour effet de priver le salarié du bénéfice des dispositions impératives plus favorables de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Edouard X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Fosbel au paiement d’une rappel d’heures

supplémentaires, des congés payés y afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE l’article 6 du contrat de travail mentionne que le salarié est soumis à la durée légale allemande soit 39 heures hebdomadaires et qu’il pourra effectuer des heures supplémentaires ; que M. X... réclame 233.355 euros bruts au titre des heures

supplémentaires au titre des années 2006 à 2011, outre 23.335,50 euros pour congés payés afférents ; qu’il expose que sa durée hebdomadaire de travail s’élevait en réalité à 51 heures et qu’il réalisait ainsi 12 heures supplémentaires par rapport aux 39 heures contractuellement prévues ; mais que M. X... a été engagé en qualité de directeur de la Glass Business Unit (« Business Unit Director)et, dès mai 2005, a été nommé fondé de pouvoir ; qu’à compter du 1° octobre 2008, il a été nommé pour 3 ans directeur général de la société Fosbel CIS, société russe du groupe ; que son salaire mensuel de 13.441,17 euros le plaçait dans les plus hautes rémunérations du groupe du groupe Fosbel ; que si le salarié ne pouvait à lui seul et en toute circonstance représenter la société ainsi qu’il résulte de ses attributions en qualité de « prokurist » (fondé de pouvoir), les fonctions qu’il exerçait l’habilitaient nécessairement à prendre des décisions de façon largement

autonome au sens de l’article L.3111-2 du code de travail pour être considéré comme un cadre dirigeant non éligible aux heures supplémentaires ; que le salarié doit être débouté de ses demandes présentées à ce titre ; que sa demande corrélative au titre du travail dissimulé doit également être rejetée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail en son article 6

précise qu’Édouard X... est soumis à la durée légale du travail prévue par la loi allemande, soit 39 heures par semaine ; qu’il pourra être amené à effectuer des heures

supplémentaires, ainsi qu’à travailler les jours fériés ou chômés dans les limites prévues par ladite loi ; qu’en application de l’article L3111-2 du Code du Travail, le cadre dirigeant est exclu de la réglementation de la durée du travail ; qu’est cadre dirigeant celui qui se voit confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou son établissement;

(11)

ces quatre conditions sont cumulatives ; que le 12 mai 2005, Édouard X... est fondé de pouvoir, « prokurist » inscrit au registre du commerce du tribunal d’instance de Bonn, avec pouvoir de représenter la société, pouvoir limité en commun avec le gérant ou un autre fondé de pouvoir (pièce 5) ; qu’il est employé en qualité de directeur de la Glass Business Unit (pièce 11) ; qu’il bénéficie de la délégation de signature de la société Fosbel Europe GmbH et peut engager la société ; qu’il donne des ordres, il a le pouvoir d’embaucher en France des collaborateurs, de modifier les contrats de travail (pièces 101,110, 117) ; que le niveau de rémunération d’Édouard X... à hauteur de 13 441,17 euros brut par mois

équivaut à la troisième rémunération la plus élevée du groupe Fosbel (pièces 6, 167 à 172; pièce 23 de la défenderesse) ; que la fiche de description de poste montre

qu’Édouard X... bénéficie d’une autonomie complète dans l’organisation de son travail (pièce 11) ; que les fonctions d’Édouard X... impliquent des responsabilités importantes, une large autonomie organisationnelle, et des conditions de rémunération parmi les plus élevées du groupe ; que membre de la direction de la société Fosbel Europe GmbH, le temps de travail d’Édouard X... ne peut être décompté ; que le statut de cadre dirigeant d’Édouard X... est suffisamment démontré, ce qui entraîne son exclusion du bénéfice des dispositions protectrices du code du travail sur la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires ; que par conséquent, Édouard X... sera purement et simplement débouté de sa demande de rémunération des heures supplémentaires sur le fondement de l’article L.3111-2 du code du travail, et de sa demande de condamnation de la société Fosbel à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

ALORS QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans

l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur

établissement » ; qu’en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. Edouard X... sans caractériser son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, la cour d’appel a violé l’article L.3111-2 du code du travail.

QU’à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L.3111-2 du code du travail.

ALORS en outre QUE si les cadres dirigeants ne sont pas légalement soumis aux

dispositions des titres II et III du Livre Ier de la 3ème partie du Code du travail, les parties au contrat de travail peuvent convenir de l’application de ces dispositions ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les parties au contrat de travail avaient convenu d’un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que la Cour d’appel ne pouvait dès lors dire le salarié exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures

supplémentaires sans violer l’article 1134 du Code civil.

ALORS en tout cas QU’en présence d’un contrat de travail mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et de bulletins de salaire dont il résulte 35 heures

(12)

de travail hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 4 heures de travail supplémentaires, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d’un cadre dirigeant bénéficiant d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ; qu’en excluant M.

Edouard X... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu’il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié était soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la Cour d’appel a violé les articles L.3121-22 et suivants et L.3111-2 du Code du travail.

ALORS encore QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur

établissement » ; qu’en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. Edouard X... après avoir constaté qu’il ne pouvait à lui seul et en toute circonstance représenter la société, la cour d’appel a violé l’article L.3111-2 du code du travail.

ET ALORS QU’en se bornant à dire que les fonctions exercées par M. Edouard X...

l’habilitaient nécessairement à prendre des décisions de façon largement autonome, la Cour d’appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

QUE de surcroît, en reconnaissant la qualité de cadre dirigeant à M. Edouard X... sans aucunement préciser ses fonctions ni en conséquence s’assurer qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.1132-1 du code du travail.

ALORS en tout cas QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadre auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur

établissement » ; qu’en se bornant à retenir que le salarié percevait une rémunération importante sans aucunement indiquer le montant des rémunérations les plus élevées au sein de la société employeur, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L.3111-2 du Code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Edouard X... de sa demande tendant au paiement de rappels de rémunération variable.

(13)

AUX MOTIFS QU’au titre de la rémunération variable, que le salarié réclame 145 155,60 euros (année 2008), 145 155,60 euros (année 2009), 14 300 euros (année 2010) et 108 866,70 euros (année 2011) ; que le contrat de travail de M. X... a prévu le versement d’une rémunération variable s’inscrivant dans le « Fosbel Incentive System » relatif à 3

catégories d’objectifs : - un objectif basé sur les revenus de l’entreprise dénommé « global EBITDA », - un objectif basé sur les résultats de l’unité de production, - un objectif basé sur les performances individuelles ; que le premier objectif, seuil de déclenchement des suivants, n’a jamais été réalisé pendant les quatre exercices en litige ; qu’en outre, en 2009 et 2010, la direction n’ayant établi aucun plan de bonus, le salarié n’est pas fondé à réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération dont le principe n’a pas été renouvelé ; qu’enfin, le salarié ne peut pas en réclamer le montant au motif que les

documents de référence ne lui auraient pas été traduits en langue française alors que, en application de l’article L.1321-6 du code du travail, la traduction des documents en langue française n’est pas applicable « aux documents reçus de l’étranger » ; que le jugement déféré qui a débouté le salarié de toutes ses demandes doit ainsi être confirmé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’article 4.1 du contrat de travail indique qu’Édouard X... percevra une rémunération fixe annuelle brute de 120 000 € payable en douze mensualités de 10 000 € à la fin de chaque mois ; que le paragraphe 4.2 précise qu’en plus de cette rémunération fixe, Édouard X... percevra une rémunération variable s’inscrivant dans le « Fosbel Incentive System » comprenant trois types d’objectifs à concurrence de 50 %, 40 % et 10 %; chaque année, les termes du « Fosbel Incentive System » sont définis et approuvés par le Board Fosbel avant d’être communiqués aux salariés concernés; en tout état de cause, la rémunération variable d’Édouard X... sera limitée à 100 % de sa rémunération fixe prévue à l’article 4.1 (pièce 4) ; que le premier objectif de 50 % est basé sur les revenus de l’entreprise avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements, et provisions sur immobilisations, critère dénommé « global EBITDA

» ; que le second objectif de 40 % est basé sur les résultats de l’unité de production; le troisième et dernier objectif de 10 % repose sur les performances individuelles du salarié ; que la rémunération variable n’est versée au salarié que si chaque objectif est

successivement atteint ; que le plan de bonus annuel doit être validé par la direction avant d’être communiqué aux salariés ; que le versement de la rémunération variable relève du choix de gestion de la société Fosbel ; que le salarié n’est pas éligible de manière

systématique à la rémunération variable ; que les objectifs globaux de la société Fosbel EUROPE GMBH, qui ne visent pas directement la performance individuelle de chaque salarié mais servent de seuils de déclenchement pour le versement de la rémunération variable, ne sont pas atteints en 2008 et 2010; aucun salarié n’a perçu de bonus de la société Fosbel (pièces 82, 99; pièces 19, 22 de la défenderesse) ; qu’en 2009 et 2011, la société Fosbel a fait le choix de ne communiquer aux salariés aucun tableau de bord ; que force est de constater que le contrat de travail ne prévoit pas de manière certaine le versement annuel de la part variable de la rémunération ; qu’en effet, la rémunération variable dépend bien des résultats économiques de l’entreprise au travers du « Fosbel Incentive System » ; qu’à la lecture des multiples courriers et courriels, il est suffisamment démontré qu’Édouard X... maîtrise parfaitement la langue anglaise, et également la langue allemande (pièces 63, 137, pièce 37 de la défenderesse) ; que dans ces conditions, Édouard X... sera débouté de sa demande tendant au versement des rémunérations

(14)

variables, qui ne sont pas contractuellement exigibles de 2008 à 2011.

ALORS QUE lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation

d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, l’employeur qui n’a pas précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables est tenu au paiement intégral de cette rémunération ; qu’en déboutant M. Edouard X... de sa demande tendant au paiement de la rémunération variable après avoir constaté que l’employeur n’avait établi aucun plan de bonus pour les années 2009 et 2010, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

ET ALORS QUE M. Edouard X... soutenait qu’aucun objectif n’avait été davantage fixé pour l’année 2011 et que l’objectif pour l’année 2008 n’avait été fixé qu’au mois 2008 dans des conditions ne permettant pas d’atteindre ledit objectif ; qu’en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d’appel du salarié, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en affirmant que le premier objectif n’aurait jamais été réalisé sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d’appel a de nouveau méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 28 novembre 2014

Références

Documents relatifs

3) ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande, la cour d’appel a considéré que les seuls éléments relatifs aux conditions de travail dégradantes ne sont étayées que par

salaire sur la base de 2412 euros mensuels (soit 2193 euros de salaire mensuel brut + 219 euros correspondant aux congés payés y afférents). L’employeur réplique que le

1°) ALORS QUE le paiement bénévole par l’employeur d’une indemnité compensatrice de préavis non due à un salarié dans l’incapacité physique de l’exécuter n’a pas

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, ce que reprochait l’employeur au salarié, c’est de n’avoir pris aucune mesure disciplinaires à l’encontre du responsable APV dont le

A ce titre, il assume la gestion quotidienne de la société et est habilité à représenter celle-ci à l’égard des tiers dans la limite de l’objet social et sous réserve des

ALORS, D’UNE PART, QUE le refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail n’est pas fautif et ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu’il en va de

3- ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être prises en

1°/ que crée un trouble manifestement illicite l’employeur qui prend des mesures ayant pour conséquence de porter atteinte au monopole du comité d’entreprise dans la gestion