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Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du département 05 - 2013

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SOMMAIRE

A. ÉLEMENTS DE CADRAGE ET CONTEXTE DU PLAN... 3

1. Contexte juridique et réglementaire... 6

1.1. Transfert des compétences de l’élaboration et du suivi du plan au Conseil Général... 6

1.2. Rappel succinct du cadre réglementaire ... 7

1.3. Textes réglementaires récents ... 11

1.3.1. Loi Grenelle 1 adoptée le 23 juillet 2009 ... 11

1.3.2. Loi Grenelle II adoptée le 17 juin 2010 ... 13

2. Périmètre du Plan et déchets pris en compte... 16

2.1. Périmètre du Plan ... 16

2.2. Déchets pris en compte ... 19

2.2.1. La notion de déchets ménagers ... 19

2.2.2. La notion de déchets assimilés ... 19

2.2.3. La notion de déchets ultimes ... 21

2.3. Les déchets non pris en compte ... 21

2.4. Les documents d’orientation... 22

B. ÉTAT DES LIEUX ...22

1. État des lieux de la population ... 22

1.1. La population permanente ... 22

1.2. Répartition de la population permanente par type d’habitat ... 25

1.3. La population touristique ... 25

2. État des lieux des équipements de gestion et de traitement des déchets ... 27

2.1. Collecte des ordures ménagères et quais de transferts ... 27

2.2. Collectes sélectives ... 28

2.3. Compostage domestique et collectif ... 30

2.4. Plateformes de compostage et co-compostage ... 32

2.5. Les boues d’épuration ... 32

2.6. Les déchèteries ... 35

2.7. Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) ... 36

2.8. Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) ... 39

3.Résultats 2009... 40

4.Évolution des flux... 43

C. SCENARIOS PROPOSES ET JUSTIFICATION DU SCENARIO RETENU ...44

D. OBJECTIFS DU PLAN EN MATIERE DE PREVENTION ET DE VALORISATION ...50

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

1. Actions de prévention ... 50

1.1. Actions de réduction à la source de la production d’ordures ménagères ... 50

1.2. Les actions de réduction de la nocivité des déchets ménages ... 53

2. Augmenter la part de valorisation matière et organique ... 54

2.1. Valorisation matière ... 54

2.2. Valorisation organique... 54

3. Limiter la part des déchets enfouis en ISDND et ISDI... 56

3.1. Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (déchets ultimes, ordures ménagères résiduelles, encombrants non valorisables ...) ... 56

3.2. Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI)... 57

3.3. Réhabiliter les dernières décharges... 57

4. Maîtriser l’influence du tourisme sur la gestion des déchets ... 59

5. Optimiser le transfert et le traitement des déchets ... 60

6. Connaître et maîtriser les coûts ... 61

7. Étudier la mise en place d’ un syndicat départemental de traitement... 61

8. Gérer les déchets en situation exceptionnelle... 62

E. PLANIFICATION PRECONISEE POUR LA GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX...64

1. Inventaire prospectif des flux à traiter : rappel des principaux objectifs... 64

2. Équipements préconisés ... 67

2.1. Quais de transfert ... 67

2.2. Déchèteries... 67

2.3. Composteurs... 72

2.5. Récapitulatif des équipements à créer ou à modifie... 77

3.Impact social et emplois 4. Communication F. INDICATEURS DE SUIVIS DES MESURES DE PREVENTION ET DE VALORISATION ...78

1. Actions de suivi du PDPGDND ... 78

2. Mesures de Prévention ... 82

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TABLE DES TABLEAUX Tableau 1 : Références réglementaires sur la gestion des déchets Tableau 2 : EPCI du département et communes indépendantes Tableau 3 : Plans en interface avec le PDPGDND des Hautes-Alpes

Tableau 4 : Répartition des communes en fonction du nombre d'habitants et répartition de la population en fonction du nombre d'habitants par communes

Tableau 5 : Gisements de boues 2009 sur les 5 bassins

Tableau 6 : Comparaison des performances des scénarii présentés Tableau 7 : Comparaison des coûts des scénarios présentés

Tableau 8 : Représentativité des modes de financement des EPCI en 2009 Tableau 9 : Coûts liés aux quais de transfert

Tableau 10 : Coûts de la gestion des boues d’épuration Tableau 11 : Coûts de la gestion des matières de vidange

Tableau 12 : Coûts de la gestion des sables et produits de curage Tableau 13 : Coûts de la gestion des graisses

Tableau 14 : Tableau récapitulatif de la gestion des déchets de l’assainissement Tableau 15 : Estimation coût déchèterie Vallée de l’Oule

Tableau 16 : Prospective sur l’évolution du nombre de composteurs individuels distribués Tableau 17 : Analyse prospective des opérations d'équipement en composteurs domestique . Tableau 18 : Coûts d'investissements des équipements à créer

Tableau 19 : Coûts d'investissements des équipements à modifier Tableau 20 : Échéancier des équipements à prévoir

TABLE DES CARTES Carte 1 : EPCI du département des Hautes-Alpes en 2009 Carte 2 : Population intercommunale des Hautes-Alpes Carte 3 : Répartition des résidences secondaires

Carte 4 : Organisation territoriale du transfert des Ordures Ménagères Résiduelles Carte 5 : Taux d’équipement des EPCI en composteurs domestiques

Carte 6 : Déchèteries du département Carte 7 : ISDI du département

Carte 8 : ISDND du département en 2010

Carte 9 : Décharges du département à réhabiliter Carte 10 : Équipements à créer ou modifier d’ici 2017

TABLE DES SYNOPTIQUES Synoptique 1 : Grandes catégories de déchets

Synoptique 2 : État des lieux 2009

Synoptique 3 : Flux de déchets en 2017- échéance 6 ans

Synoptique 4 : Synoptique des flux de déchets en 2023- échéance 12 ans

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

A. Éléments de cadrage et contexte du Plan

1. Contexte juridique et réglementaire

1.1. Transfert des compétences de l’élaboration et du suivi du plan au Conseil Général

L’article 7 de la directive européenne n° 75/442 du 15 juillet 1975 modifiée impose aux États membres d’établir des plans de gestion des déchets. Les articles L.541-14 et L.541-15 du Code de l’Environnement et le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 exigent que chaque département soit couvert par un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré de l’État aux Départements la compétence d’élaboration des plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés. De même, afin de prendre en compte ce transfert de compétence, le décret n°96-1008 précité a été modifié par le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005.

La loi nº 2004-809 du 13 août 2004 prévoit à son article 45 que « chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. [...]. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du Président du Conseil général ». Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

Un premier plan départemental, rédigé en application du décret n°93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers ou assimilés, a été approuvé par arrêté préfectoral du 26 octobre 1994. Pour tenir compte des différentes évolutions, ce premier plan a fait l’objet d’une révision qui a été approuvée en date du 9 mars 2001.

La réglementation prévoit que le plan soit révisé dans les 10 ans qui suivent son approbation, dans les formes prévues pour son élaboration.

Aussi, le Conseil général, par délibération du 10 février 2009 a décidé de procéder à la révision du plan, avec le concours d’un bureau d’études spécialisé.

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1.2. Rappel succinct du cadre réglementaire

THEME TEXTES

Élimination des déchets et récupération des matériaux Code de l’Environnement (Partie législative)

Responsabilité des communes pour l’élimination des déchets des ménages Code Général des Collectivités Territoriales Déchets résultant de l’abandon des emballages Loi du 15 juillet 1975

modifiée

Limitation des déchets biodégradables en décharge Loi du 13 juillet 1992 Déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages Décret du 13 juillet 1994 Conditions d’exploitation des « centres de stockage des déchets ménagers

et assimilés »

Arrêté du 9 septembre 1997

Mise en décharge des déchets Directive du Conseil du 26 avril 1999

Gestion des déchets organiques Circulaire du 28 juin 2001 Contrôle des circuits de traitement des déchets Décret du 30 mai 2005 Élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques Décret du 20 juillet 2005 Décret codifiant (et abrogeant) un certain nombre de textes dans le Code de

l'Environnement relatif au livre V de la partie réglementaire du Code de l'Environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code.

Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Épandage des boues issues du traitement des eaux usées, Conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées

Décret 971133 du 8 décembre 1997

Tableau 1 : Références réglementaires sur la gestion des déchets

Les articles L541-11 à L541-15 du Code de l’Environnement relatifs aux plans de prévention et de gestion des déchets sont modifiés par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 Décembre 2010.

 Concernant les plans départementaux, le PDEDMA devient le PDPGDND (Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux):

I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L'Île-de-France est couverte par un

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

II. Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;

2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés

;

Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan : a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;

b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière;

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;

d) Énonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;

e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ;

II bis. Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte

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III. Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.

IV. Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux.

V. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du président du Conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d'Île-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

VI. Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du Conseil général, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Île-de-France, du Conseil régional et des Conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux Conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernées par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du Conseil général et, en Île-de-France, du Conseil régional est également sollicité.

VIII. Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du Conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du Conseil régional.

Ce plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans. Il est révisé, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de son adoption.

 Limitation des déchets biodégradables en décharge

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

La mise en décharge a été longtemps la solution la moins coûteuse et la plus répandue de traiter les déchets.

Deux textes fondamentaux :

 la loi du 13 juillet 1992 qui fixe l'interdiction de la mise en décharge des déchets bruts au 1er juillet 2002, en réservant les décharges aux seuls déchets ultimes dont on aurait tiré toutes les possibilités de valorisation et en décidant l'instauration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

 l'arrêté du 9 septembre 1997 qui réglemente étroitement les conditions d'exploitation des "centres de stockage des déchets ménagers et assimilés", dits aussi "décharges de classe II" ou "centres d'enfouissement technique" (CET), appellation moins négative que "décharge". Aujourd’hui, la dénomination adoptée est «Installation de stockage des Déchets Non Dangereux».

 Cas des emballages non ménagers

Le décret du 13 juillet 1994, relatif aux déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, modifié par le décret du 6 août 1998, impose aux entreprises produisant plus de 1100 litres de déchets par semaine, de procéder à la valorisation de leurs emballages par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie. En dessous de 1100 litres hebdomadaires, les entreprises peuvent remettre leurs déchets d‘emballages au service de collecte et de traitement des communes ou des EPCI, moyennant une redevance.

 Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)

Les DEEE sont les déchets issus d’Équipements Électriques et Électroniques. Un décret relatif à la composition et à l’élimination de ces déchets a été publié le 20 juillet 2005 au Journal Officiel.

Ce décret pose les bases d’une meilleure gestion de l’élimination de ces déchets. En effet, on estime qu’un français produit 22 Kg de DEEE chaque année (source: Ministère de l’Écologie, du Développement, et de l’Aménagement Durable) et la quantité totale produite augmente de 4% par an, soit un rythme de croissance beaucoup plus élevé que pour l’ensemble des déchets ménagers. Beaucoup de ces déchets contiennent des substances dangereuses, et actuellement, leur mode d’élimination n’est pas toujours adapté. Ce décret fixe le cadre de la mise en place d’une collecte sélective et d’un traitement adaptés à ces déchets et pose la responsabilité des producteurs.

Depuis le 13 août 2005, les produits mis sur le marché doivent être marqués d’un logo indiquant qu’il convient de ne pas jeter l’appareil avec les autres déchets ménagers.

Quatre éco-organismes ont été agréés par les pouvoirs publics : Ecologic, Eco-Systèmes, ERP et Recylum pour les lampes usagées. La société OCAD3E a été agréée comme organisme coordonnateur pour assurer la compensation des coûts de la collecte sélective des DEEE supportés par les collectivités locales.

Depuis le 15 novembre 2006, Eco Systèmes (éco-organisme pour les Hautes-Alpes) prend

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Les consommateurs peuvent remettre sans frais aux distributeurs leurs équipements usagés lors de l’achat d’un équipement neuf du même type (dans la réalité paiement d’une éco- participation).

L’objectif de ce décret était d’atteindre un taux de collecte de 4 Kg par an et par habitant à la fin de l’année 2006 soit 29%. Cet objectif a été dépassé, puisqu’en 2009 le gisement récupéré était de 5,7 kg de DEEE par habitant.

Les éco-organismes et l’OCAD3E ont donc fixé comme nouvel objectif de collecte 10kg/hab en 2014.

1.3. Textes réglementaires récents

1.3.1. Loi Grenelle 1 adoptée le 23 juillet 2009

La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l'enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d'ici à 2012.

Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :

Réduire la production d'ordures ménagères et assimilés de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années ;

Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.

En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.

Pour encourager le recyclage des déchets et la valorisation, la France soutient l'élaboration au niveau communautaire d'un statut juridique adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, de leurs caractéristiques et de leurs usages et définissant les droits et obligations des producteurs et des utilisateurs.

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

 Un soutien au développement de la communication, de l'information et de la recherche sur les déchets, notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits de substitution qui sont sources d'une production moindre de déchets ; le Gouvernement présente, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant à harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matière de traitement des déchets avec ceux des pays de l'Union européenne ;

 Une fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations, ainsi que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu'il existe des produits de substitution à fonctionnalité équivalente dont l'impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au respect des impératifs d'hygiène et de santé publique ; le produit de cette fiscalité bénéficiera prioritairement au financement d'actions concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique des déchets, en particulier en termes de prévention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité d'alléger la Taxe Générale sur les Activités Polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu'elles réalisent des installations d'incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l'amélioration de la valorisation (Cf. Annexe 1)

 L'application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des dispositions prévues pour les biocarburants d'origine végétale ;

Un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectueront dans les conditions actuelles fixées par l'article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d'habitation ;

 Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d'améliorer la gestion de certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées : les déchets d'activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de l'ameublement et du bricolage et les déchets d'équipements électriques et électroniques des ménages sont concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé, dans l'agrément de l'éco- organisme compétent à l'occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 et les contributions financières des industriels aux éco-organismes seront modulées en fonction des critères d'éco-conception ; la signalétique et les consignes de tri seront progressivement harmonisées, une

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communication de tout document lié à la gestion financière de l'éco-organisme; tout éco-organisme ne pourra procéder qu'à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d'administration après information du censeur d'État ;

 Une collaboration renforcée, dans chaque département d'outre-mer, entre tous les éco-organismes agréés, ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ;

 Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques: mâchefers, boues de station d'épuration et de co-incinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;

 Des mesures limitant l'emballage au respect d'exigences de sécurité des produits, d'hygiène et de logistique ;

 Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et d'engagements contractuels de tous les acteurs concernés pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi que la qualité du biogaz, notamment dans la perspective de son injection dans les réseaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d'unités d'incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou, à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité en s'adaptant aux bassins de vie.

Le rôle de la planification sera renforcé notamment par :

 l'obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers des bâtiments et travaux publics et d'effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;

un soutien aux collectivités territoriales pour l'élaboration des plans locaux de prévention de la production de déchets afin d'en favoriser la généralisation ;

la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d'intégrer les objectifs du présent article et de définir les actions nécessaires pour les atteindre.

1.3.2. Loi Grenelle II adoptée le 17 juin 2010

La loi Grenelle 2 apporte des évolutions sur les thématiques suivantes : TARIFICATION INCITATIVE DES DECHETS MENAGERS

En application de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.

DECHETS DANGEREUX DES MENAGES (DDM)

À compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

DECHETS DES ACTIVITES DE SOIN A RISQUE INFECTIEUX (DASRI)

Art. L. 4211-2-1. – En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

Le décret qui organise la collecte et le traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement a été publié au Journal Officiel du 30 juin 2011. Le texte entrera en vigueur le 1er novembre 2011.

Publics concernés : producteurs de médicaments et de dispositifs médicaux, patients en auto-traitement, collectivités territoriales, officines de pharmacies, pharmacies à usage intérieur, laboratoires de biologie médicale, professionnels de la collecte et du traitement des déchets.

Décret n° 2011-763 du 28 juin 2011 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement

HARMONISATION DES CONSIGNES DE TRI

Un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre par décret en Conseil d'État après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets au plus tard au 1er janvier 2015.

A compter du 1er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri.

Depuis le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation doit se doter, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.

DECHETS D’AMEUBLEMENT

Le texte modifie le Code de l’Environnement et constitue l’application L.541-10-6. Le décret est paru le 6 janvier 2012.

Les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement ont des obligations portant sur l’ensemble des opérations de gestion, au sens de l’article L.541-2 du Code de l’Environnement (de la collecte au traitement final) desdits déchets. Cette filière doit

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professionnels, et une amélioration de leur traitement par le développement de la réutilisation et du recyclage.

Les catégories suivantes sont concernées : - meubles de salon/séjour/salle à manger ; - meubles d’appoint ;

- meubles de chambres à coucher ; - literie ;

- meubles de bureau ; - meubles de cuisine ; - meubles de salle de bain ; - meubles de jardin ;

- sièges ;

- mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.

DECHETS ASSIMILES

Au plus tard le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'évolution et d'extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d'être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.

BIO-DECHETS et HUILES ALIMENTAIRES

À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

Le Grenelle a fixé les seuils de « gros producteurs » de biodéchets (Arrêté du 12 juillet 2011):

- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 120 tonnes par an ; - du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 80 tonnes par an ; - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 40 tonnes par an ; - du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 20 tonnes par an ; - à partir du 1er janvier 2016 : 10 tonnes par an ;

La quantité de déchets composés majoritairement de biodéchets produite peut être calculée en utilisant les ratios suivants :

- Restauration : 150 grammes de déchets composés majoritairement de biodéchets par repas servi ;

- Commerce alimentaire : 100 kg/an/m² de surface de vente consacrée à l’alimentation.

A partir du 1er janvier 2016, seront considérés comme « gros producteurs », les producteurs ou détenteurs de déchets composés majoritairement de biodéchets comme les personnes physiques ou morales qui en produisent ou détiennent des quantités supérieures au seuil de 10 tonnes par an.

L'État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets d’huiles alimentaires sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation. La valorisation de ces déchets peut être effectuée par le producteur ou le détenteur de ces déchets, ou être confiée à un tiers, le cas échéant après une collecte séparée lorsque le traitement n’est pas effectué sur le site de production.

Le Grenelle a fixé les seuils de « gros producteurs » d’huiles alimentaires : - du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 1 500 litres par an ; - du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus : 600 litres par an ; - du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus : 300 litres par an ; - du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus : 150 litres par an ; - à partir du 1er janvier 2016 : 60 litres par an.

LIVRES SCOLAIRES

À compter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires devra impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

A noter que ces évolutions s’inscrivent dans une directive Européenne à horizon 2020 qui fixe un objectif de 50% de valorisation matière et organique. Ceci doit être inscrit dans le PDPGDND.

2. Périmètre du Plan et déchets pris en compte

2.1. Périmètre du Plan

Le périmètre de l’étude correspond au territoire départemental des Hautes-Alpes, à l’échelle des EPCI qui sont compétentes en matière de gestion des déchets. Le département des Hautes-Alpes représente un territoire de 5 632 km². La préfecture du département est Gap, et Briançon la sous-préfecture.

A ce territoire viennent s’ajouter 7 communes de départements limitrophes, à savoir :

 Piégut, Venterol et Bellafaire situées sur les Alpes de Haute-Provence, qui adhèrent à la Communauté de Communes du Pays de Serre-Ponçon

 Laborel et Villebois-les-Pins situées dans la Drôme, qui adhèrent à la Communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies

 Egalayes et Lachau situées dans la Drôme, qui adhèrent à la Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge.

Ces communes qui adhèrent aux EPCI du département sont intégrées à l’étude.

En revanche, plusieurs communes du département qui ne sont pas regroupées au sein d’EPCI à ce jour, seront traitées à part, selon le mode de gestion des déchets. La commune de Gap, qui regroupe près d’un tiers de la population départementale, ne fait partie d’aucun regroupement.

Le tableau 2 présente les différents EPCI du département. Les communes membres des EPCI, ainsi que la population communale, sont indiquées en annexes.

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EPCI ou Communes Nombre d'habitants (INSEE, 2010)

Communauté de Communes du Briançonnais 20032

Communauté de Communes du Champsaur 5507

Communauté de Communes des Deux-Buëch 6247

Communauté de Communes du Dévoluy 1066

Communauté de Communes de l'Embrunais 11115

Communauté de Communes de l'Escarton du Queyras 2546

Communauté de Communes du Guillestrois 5625

Communauté de Communes du Haut-Buëch 1916

Communauté de Communes du Haut-Champsaur 2193

Communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies 2047

Communauté de Communes du Laragnais 6289

Communauté de Communes du Pays des Ecrins 6688

Communauté de Communes du Pays de Serre-Ponçon 2250

Communauté de Communes de Ribiers Val de Méouge 2013

Communauté de Communes du Savinois Serre-Ponçon 2292

Communauté de Communes du Serrois 2554

Communauté de Communes de Tallard-Barcillonnette 7546

Communauté de Communes du Valgaudemar 1639

Communauté de Communes de la Vallée de l'Avance 6870

Communauté de Communes de la Vallée de l'Oule 198

SMICTOM des Baronnies 6614

SMICTOM de l'Embrunais-Savinois 13407

Ancelle 821

Forest Saint Julien 272

Gap 39557

Les Infournas 26

Poligny 300

Puy-Saint -Pierre 520

Tableau 2 : EPCI du département et communes indépendantes

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Des Déchets Non Dangereux des Hautes-Alpes

Carte 1 : EPCI du département des Hautes-Alpes en 2009

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2.2. Déchets pris en compte

Le décret n°96-1008 modifié vise les déchets ménagers ainsi que tous les autres déchets, quel qu’en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.

La provenance des déchets traités sur les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) du département est étendue aux communes et groupements limitrophes.

2.2.1. La notion de déchets ménagers

Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, qui a transposé en droit français la décision n°

2000/532/CE de la Commission Européenne du 3 mai 2000, a établi une classification des déchets :

- 15.1 « Emballages et déchets d’emballages (y compris les déchets d’emballages municipaux collectés séparément) » ;

- 20 « Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément ».

Outre les ordures ménagères proprement dites, font partie de cette catégorie certains déchets occasionnels des ménages, parmi lesquels les déchets d’équipements électroniques et électriques, les huiles usagées, les piles, etc.

2.2.2. La notion de déchets assimilés

Aux termes de l’article L.2224-14, les communes ou les Établissements Publics de Coopération Intercommunale assurent également «l’élimination des autres déchets définis par décret qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ».

L’article R. 2224-28 indique que « les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement, sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages ». Il s’agit notamment des déchets courants des petits commerces, des artisans, des services, dénommés déchets artisanaux et commerciaux (DAC), qui sont présentés dans les mêmes conteneurs que les déchets ménagers et qu’il est souvent impossible de distinguer des déchets ménagers.

En raison de sujétions techniques particulières, les Déchets Industriels Banals (DIB) ne peuvent être collectés et traités avec les déchets ménagers.

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