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Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2012
HOTTELIER, Michel
HOTTELIER, Michel. Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse : année 2012.
Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, vol. 28-2012, p. 927-945
DOI : 10.3406/aijc.2013.2156
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Suisse
M. Michel Hottelier
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Hottelier Michel. Suisse. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 28-2012, 2013. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques - Constitutions et mécanismes d'intégration régionale. pp. 927-945;
doi : https://doi.org/10.3406/aijc.2013.2156
https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2013_num_28_2012_2156
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CHRONIQUES
SUISSE
par Michel HOTTELIER *
I - Rapports entre la Constitution fédérale et les droits de l'homme ; II - Interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants ; III - Liberté personnelle ; IV - Droit au respect de la vie privée et familiale ; V - Liberté religieuse ; VI - Liberté d'expression ; A - Diffusion télévisée d'un reportage choquant ; B - Affichage publicitaire dans les gares ; C - Interdiction d'une manifestation ; VII - Liberté de la langue ; VIII - Garantie de la propriété -A - Propriété privée et liberté syndicale ; B - Mesures d'assainissement des eaux ; IX - Garanties de l'État de droit ; A - Principe d'égalité de traitement ; B - Interdiction des discriminations ; C - Principe de célérité ; D - Droit d'etre entendu ; X - Droits politiques ; A - Respect de l'unité de la matière ; B - Recomptage des votes lors d'un scrutin populaire ; C - Fraude électorale ; XI - CEDH ; A - Indépendance des tribunaux ; B - Droit
de se marier ; C - Interdiction des discriminations ; XII - Principe de la séparation des pouvoirs ; A - Règlement sur les traducteurs-jurés ; B - Règlement sur le tarif des frais en matière civile; XIII - Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ; A - Culture et commerce du chanvre ; B - Frais et dépens en procédure civile ; C - Prix de l'électricité.
*
I.-RAPPORTS ENTRE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE ET LES DROITS DE L'HOMME
1 . À maintes reprises, la Chronique suisse de justice constitutionnelle a évoqué des arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la nature des rapports existant entre les lois votées par l'Assemblée fédérale et le droit international 1. Au cours d'une jurisprudence désormais solidement établie, la Haute Cour en est venue à poser le principe de la primauté du droit international sur le droit d'origine interne, tout particulièrement dans le domaine des droits de
* Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève.
1 Sur le sujet, voir par exemple AIJC XXV-2009, p. 27 et les références citées.
Annuaire international de justice constitutionnelle, XXVIII-2012
l'homme2, refusant au besoin d'appliquer certaines dispositions de lois fédérales contraires à la CEDH. S'il ne fait ainsi plus de doute que la législation tant fédérale que cantonale doit respecter le droit conventionnel sous le contrôle conjugué des juges fédéraux et de la Cour européenne des droits de l'homme, la question des rapports entre les normes contenues dans la Constitution fédérale elle-même et le droit international des droits de l'homme reste posée.
2. Le Tribunal fédéral a abordé cette problématique complexe dans un arrêt de principe rendu le 12 octobre à l'issue d'une délibération publique animée concernant la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant macédonien domicilié dans le canton de Thurgovie 3. En l'espèce, l'intéressé avait été condamné à une peine de dix-huit mois de prison pour avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur environ un kilo d'héroïne. Suite à cette condamnation, l'office cantonal de la population prononça la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé, sanction qui fut confirmée par les autorités judiciaires du canton.
3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant fit notamment valoir la violation de l'article 8 CEDH en raison d'une atteinte indue au droit au respect de sa vie privée et familiale. L'une des questions que la Cour suprême a eue à trancher mettait en cause l'article 121 de la Constitution fédérale tel que récemment modifié lors d'un scrutin constitutionnel. En effet, à la suite de l'adoption, le 28 novembre 2010, d'une initiative populaire par le peuple et les cantons4, cette disposition, qui attribue à la Confédération la compétence de légiférer sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers, a été complétée par trois alinéas (al. 3 à 6). L'article 123 alinéa 3 Cst. dispose en particulier que les étrangers qui menacent la sécurité du pays sont privés de leur titre de séjour, « indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse », en particulier s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour trafic de drogue. L'alinéa 5 de la disposition prévoit quant à lui que les étrangers ainsi privés de leur titre de séjour doivent être expulsés par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.
4. Dans le message qu'il avait présenté à l'Assemblée fédérale au sujet de la validité de cette initiative populaire, le Conseil fédéral avait certes souligné que le
caractère automatique et indiscriminé du renvoi d'étrangers contrevenait tout à la fois à la CEDH, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne5. Considérant toutefois que cette violation des droits de la personne humaine ne constituait pas une violation d'une règle impérative du droit international, le Conseil fédéral jugea que l'initiative était valable, avis qui fut ensuite partagé par l'Assemblée fédérale.
2 ATF) 138 II 524. Les arrêts du Tribunal fédéral suisse peuvent être consultés sur le site Pour un exemple récent sur le sujet, voir en particulier l'arrêt Eidgenossische Zollverwaltung, Oberzolldirektion, du 19 septembre 2012, Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : www.bger.ch.
3 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/201 1 X. c. Migrationsamt des Kantons Thurgau.
4 Recueil officiel du droit fédéral suisse 2011 1199- Le Recueil officiel peut être consulté sur le site http://www.admin.ch/ch/f/as/index.html.
5 Feuille fédérale de la Confédération suisse 2009 4571. La Feuille fédérale peut être consultée sur le site http://www.admin.ch/ch/f/ff/index.html.
suisse 929
5. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a commencé par préciser que l'article 121 alinéa 3 Cst. ne présente pas un degré de précision suffisant pour pouvoir être appliqué tel quel, sans législation d'exécution revêtant la forme d'une loi votée par l'Assemblée fédérale6. Les juges fédéraux ont ensuite ajouté que, en toute hypothèse, face à un conflit entre une norme de la Constitution fédérale ouvertement contraire aux droits de l'homme et le droit conventionnel, c'est ce dernier qui doit en principe primer, au nom précisément du principe de la primauté du droit international sur l'ensemble du droit interne. À l'appui de leur raisonnement, les juges fédéraux ont cité l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en confirmant7 que la Suisse ne saurait se référer à l'état de son droit interne pour faire échec au respect des engagements auxquels elle a souscrit sur la scène internationale8. Au final, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant au motif que celle-ci n'était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8 paragraphe 2 CEDH.
II.-INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES PEINES ET TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS
6. Quelles conséquences des conditions de détention irrégulières peuvent- elles avoir sur le statut d'une personne privée de liberté ? C'est à cette question que le Tribunal fédéral a été confronté dans un arrêt de principe rendu le 5 février 201 3 9.
Était en cause dans cette affaire une personne mise en prévention pour le cambriolage d'une villa et qui avait été détenue pendant une durée excessive dans des locaux inadéquats. Alors que la cellule de rétention policière qui l'avait accueillie permettait en effet une détention limitée à 48 heures maximum, l'intéressé y avait passé quatorze jours, vraisemblablement en raison d'un manque de place, avant 6 Voir le considérant 4.3.4 de l'arrêt : « Bei Art. 121 Abs. 3 BV handelt es sich als Ganzes ohne die erforderlicbe Feinabstimmung auf Gesetzesstufe deshalb um eine wertungsmassig offerte Norm, die dem Gesetzgeber einen Konkretisierungsspielraum belasst. Ihr Verhàltnis zu den anderen Verfassungsbestimmungen und -prinzipien bedarfder Klàrung. Diese kann - aus Griinden der Gewaltenteilung - zurzeit nicht durcb das Bundesgericht erfolgen. Die entsprechende Verantwortung obliegt dem Gesetzgeber (Art. 121 Abs. 4 BV). Das Bundesgericht ist im Falle einer auslegungsweise nicht uberwindbaren Normenkollision an die Bundesgesetze und das Volkerrecht gebunden (Art. 190 BV) ; es liegt vorerst an den politischen Instanzen, den erforderlichen Ausgleich zwischen den auf dem Spiele stehenden verfassungsrechtlichen Werten auf Gesetzesstufe zu regeln. » 7 Voir déjà l'arrêt Eidgenôssische Zollverwaltung, Oberzolldirektion, ATF 138 II 524, 532 consid.
5.1 : « Besteht ein echter Normkonflikt zwischen Bundes-und Volkerrecht, so geht nach der Rechtsprechung grundsàtzlich die v'tilkerrechtliche Verpflichtung der Schweiz vor (...); dies gilt ebenso fiir dm Fall von Abkommen, die - wie dies hier der Fall ist - nicht Menschen-oder Grundrechte zum Gegenstand haben (...).
Der dargelegte Vorrang besteht auch gegeniiber spàteren, d.h. nach der volkerrechtlichen Norm in Kraft getretenen Bundesgesetzen; die lex posterior-Regel kommt im Verhàltnis zwischen Volker-und Landesrecht nicht zur Anwendung (...). Die Schweiz kann sich insbesondere nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nichterfullung eines Vertrags zu rechtfertigen (Art. 5 Abs. 4 BV; Art. 21 VRK; ...). Entsprechend bleibt das entgegenstehende Bundesgesetz in solchen Konstellationen unanwendbar. »
8 fiir Menschenrechte ergebenden Vorgaben weiterhin umzusetzen (vgl. Art. 190 BV). Es kann in der durch diese gebotenen lnteressenabwâgung der vom Verfassungsgeber zum Ausdruck gebrachten Wertung insoweit Rechnung jedoch nicht schematisierend auf einzelne im Verfassungsrecht mehr oder weniger klar umschriebene Anlasstaten Voir en particulier le considérant 5.3 de l'arrêt : « Das Bundesgericht ist auch bei Berucksichtigung von Art. 121 Abs. 3 BV hieran gebunden. Es hat die sich aus der Rechtsprechung des Europàischen Gerichtshofs tragen, als dies zu keinem Widerspruch zu ubergeordnetem Recht bzw. zu Konflikten mit dem Beurteilungsspielraum ftihrt, den der EGMR den einzelnen Konventionsstaaten bei der Umsetzung ihrer Migrations-und Auslânderpolitik zugesteht. In diesem Rahmen kann die erforderliche lnteressenabwâgung reduziert werden, ohne dass der Strafhohe und den weiteren zur Rechtfertigung des mit der Aufenthaltsbeendigung verbundenen Eingriffs in das Privât- und Familienleben erforderlichen Aspekten Rechnung getragen wird. » 9 ATF 139 IV 41 A.
d'être placé dans un établissement pénitentiaire. Le recours formé pour violation de l'article 3 CEDH ayant été rejeté, il fit recours devant le Tribunal fédéral, qui lui a donné raison.
7. La Haute Cour a jugé que l'article 3 CEDH qui, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention. Ceux-ci sont concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. L'article 3 du Code fédéral de procédure pénale pose également le principe du respect de la dignité humaine, alors que l'article 234 alinéa 1 de ce même code dispose qu'en règle générale, la détention provisoire est exécutée dans des établissements réservés à cet usage. En l'occurrence, le délai de quarante-huit heures pour une détention dans d'autres locaux avait été largement dépassé. Selon les allégations non contestées du recourant, la cellule occupait une surface de moins de 4,5 m2, était dépourvue de fenêtre et la lumière était allumée en permanence. Les toilettes étaient situées à la tête du lit et il n'y avait pas d'eau courante. Le Tribunal fédéral a jugé que, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que celle-ci se déroulait dans des conditions acceptables, au regard notamment des dispositions qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, d'une manière conforme au principe de la proportionnalité.
8. Le recourant n'a pas été libéré pour autant. Selon la jurisprudence en effet, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Le prévenu a, à cet égard, droit à ce que ses allégations de mauvais traitement fassent l'objet de vérifications et, le cas échéant, d'une constatation immédiate. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'article 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale10.
III.-LIBERTÉ PERSONNELLE
9. Un arrêt rendu le 9 mai 200811 dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des actes normatifs cantonaux prévu par l'article 82 lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral avait permis à la Haute Cour de juger que l'interdiction de la mendicité prévue par la loi pénale genevoise ne contrevenait pas à la liberté personnelle au sens de l'article 10 alinéa 2 Cst. Une série d'arrêts rendus le 17 août
20 12 12 dans le cadre de l'application de cette loi cantonale a vu le Tribunal fédéral confirmer que les modalités entourant la notification de décisions d'amendes à des personnes s'adonnant à la mendicité respectaient la législation fédérale et qu'elles n'étaient incompatibles ni avec la liberté personnelle, ni avec l'interdiction de la discrimination au sens de l'article 8 alinéa 2 Cst.
10 Sur le sujet, voir également AIJC XXVII-20 1 1 , p. 1015.
11 Voir AIJC XXIV-2008, p. 837.
12 Arrêts du Tribunal fédéral 6B_214/2012, 6B_31/2012, 6B_33/2012, 6B_36/2012, 6B_88/2012 et 6B_368/2012 A., B. et consorts c. Ministère public de la République et canton de Genève.
SUISSE 931 IV.-DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
10. Un arrêt rendu le 15 avril 201313 a permis au Tribunal fédéral de préciser que le droit au respect de la vie privée et familiale ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. Les juges fédéraux ont rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme a certes reconnu que, si l'article 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, la norme conventionnelle peut impliquer, dans certaines circonstances, des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. La Cour de Strasbourg a toutefois retenu que cette liberté n'impose pas aux États contractants l'obligation de fournir certaines prestations financières ou d'assurer un certain niveau de vie. Cette garantie ne limite pas la liberté des États de décider s'il convient ou non d'instaurer un système de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant être accordées au titre de pareil régime. La Cour européenne a ainsi considéré que le refus d'attribuer une allocation de congé parental au requérant ne constituait pas une restriction de la vie familiale, en l'absence d'obligation positive faite aux États de fournir l'assistance financière en question.
11. À l'occasion d'un autre arrêt, daté du 1er octobre 20 1214, le Tribunal fédéral a tenu un raisonnement identique et jugé que le refus de prendre en charge les coûts médicaux en matière de fécondation in vitro et de transfert d'embryon ne portait pas atteinte au droit à la famille consacré par les articles 14 Cst. et 8 CEDH.
Selon la Haute Cour, ces dispositions ne permettent en effet pas de fonder un droit à des prestations de l'assurance sociale en l'absence de dispositions légales.
12. Statuant dans le cadre du contrôle abstrait de conformité des lois cantonales à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral a jugé le 4 septembre 20 12 15 que les modifications introduites dans la loi cantonale bernoise sur l'aide sociale étaient conformes au droit au respect de la vie privée au sens des articles 13 Cst. et 8 CEDH. Il en va ainsi, en particulier, de la disparition de l'obligation de garder le secret en matière d'aide sociale lorsque la personne concernée ou le service auquel celle-ci est subordonnée a donné son autorisation pour la transmission de renseignements ou lorsqu'un acte punissable est dénoncé.
13- Dans le même domaine, par un arrêt du 31 août 201216, les juges fédéraux ont considéré que la règle de l'ordonnance sur l'aide sociale du canton de Berne selon laquelle les bénéficiaires de prestations ayant atteint l'âge de 65 ans révolus participent aux coûts dans la mesure de leur capacité financière n'est discriminatoire ni quant à l'âge, ni à raison du sexe.
14. La question de la sauvegarde de données personnelles dans le système d'information de la police a été soumise au Tribunal fédéral le 25 mai 201217 à propos d'une affaire concernant le canton de Zurich. La Haute Cour a jugé à cette occasion que cette mesure est conforme à la Constitution fédérale et à la CEDH.
L'atteinte aux droits fondamentaux n'est en effet pas grave, compte tenu de la destruction des données signalétique et de la mention du classement de l'enquête 13 Arrêt du Tribunal fédéral 9C_962/2012 A. et C. c. Office Al pour les assurés résidant à l'étranger.
14 Arrêt du Tribunal fédéral 9C_835/201 1 M. c. EGK-Caisse de santé.
15 ATF 138 I 331 Demokratische Juristinnen und Juristen Bern DJB und Mitb.
16 ATF 138 I 265 K.
17 ATF 138 I 256 B.
pénale. Par ailleurs, l'intérêt public à 1 elucidation des infractions présente un caractère prépondérant.
15. Par l'arrêt du 26 avril 201218, le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction d'exercer une activité lucrative en vertu de l'article 43 de la loi fédérale sur l'asile est compatible avec le droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 CEDH. La Haute Cour a toutefois ajouté que dans des circonstances extraordinaires, cette disposition peut toutefois fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de travail, lorsqu'un requérant d'asile sous le coup d'un renvoi a séjourné longtemps en Suisse et qu'il a recouru à l'aide d'urgence pendant des années.
V.-LIBERTÉ RELIGIEUSE
16. Un arrêt rendu le 11 avril 201319 a permis au Tribunal fédéral de confirmer la jurisprudence qu'il a développée en matière de revendications présentées par des élèves et leurs parents sur la base de leurs convictions religieuses dans le cadre de l'enseignement scolaire obligatoire20. La Haute Cour a rappelé à cette occasion que l'obligation de participer à des cours de natation ne constitue pas une restriction inadmissible à la liberté religieuse au sens des articles 15 Cst. et 9 CEDH.
En l'espèce, une jeune fille de confession musulmane âgée de 14 ans portait, lorsqu'elle était à la piscine dans le cadre du cours d'éducation physique, une tenue qui couvrait le corps et qui était acceptée par l'école. Quand bien même les cours n'étaient pas mixtes, ses parents estimaient que leurs convictions chiites n'étaient pas respectées en raison de la présence d'un maître-nageur. Les juges fédéraux ont relevé que les cours de natation obligatoires favorisent l'intégration des élèves, cette
dernière présentant un caractère prioritaire.
VI.-LIBERTÉ D'EXPRESSION
A.-Diffusion télévisée d'un reportage choquant
17. Jusqu'à quel point des médias de service public peuvent-ils diffuser des images choquantes à une heure de grande écoute ? C'est à cette intéressante question qu'a été confronté le Tribunal fédéral dans une affaire jugée le 27 novembre 201221.
Était en cause en l'espèce un reportage diffusé lors du journal de 19h30 de la télévision suisse romande du 6 juillet 2011, consacré à une rétrospective du cinéma dit « gore » dans le cadre d'un festival du film fantastique. Le reportage comprenait la diffusion d'extraits de films particulièrement sanglants et violents. Une plainte déposée par une vingtaine de personnes à l'encontre de la diffusion de ce reportage fut admise par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et télévision en raison de la forte présence de violence dans le sujet. Selon l'article 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision, les diffuseurs doivent veiller à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
18 ATF 1381 246 X.
19 Arrêt du Tribunal fédéra 1 2C_1079/2012 X. und Mitb. c. Regierungsrat des Kantons Aargau.
20 Sur le sujet, voir AIJC XXIV-2008, p. 839 et les références citées.
21 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_7 38/20 12 Société suisse de radiodiffusion et télévision c. A. et B.
suisse 933 18. Saisi d'un recours exercé par la Société suisse de radiodiffusion, le Tribunal fédéral a précisé que la question de savoir si une émission est susceptible de porter préjudice à l'épanouissement des mineurs est une question d'appréciation qui dépend étroitement du contenu de l'émission en cause. Lors de cet examen, il faut tenir compte de la Constitution fédérale, en particulier de son article 1 1 s'agissant de la protection de la jeunesse, de la CEDH, ainsi que d'autres traités internationaux, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour déterminer si une émission est conforme aux exigences légales applicables au contenu des programmes, les aspects garantis par les textes précités doivent être mis en balance avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles garantissant la liberté des médias et l'autonomie du diffuseur, ainsi que la liberté d'information.
Celles-ci ne sont pas absolues, mais peuvent être limitées aux conditions des articles 36 Cst. et 10 paragraphe 2 CEDH.
19. La Haute Cour a ensuite jugé que, indépendamment de l'avertissement préalable qui avait été présenté aux téléspectateurs en indiquant que les images du sujet pourraient choquer certaines sensibilités, le reportage, composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de meurtre, d'horreur et de torture, comportait des scènes de violence choquantes de nature à porter préjudice à l'épanouissement des mineurs.
En l'espèce, la restriction à la liberté d'expression, justifiée au nom de la protection des enfants et des jeunes, poursuivait un intérêt public indéniable. Les juges fédéraux ont ajouté que la Suisse a exprimé sa volonté de protéger spécialement la jeunesse en adoptant l'article 11 Cst. et en ratifiant, le 24 février 1997, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.
B.-Affichage publicitaire dans les gares
20. Le 3 juillet 201222, le Tribunal fédéral a rendu un intéressant arrêt relatif au champ d'application de la liberté d'expression à propos de l'affichage publicitaire dans les gares. À cette occasion, la Haute Cour a précisé que la pose d'affiches ayant pour thème la politique extérieure constitue une forme d'expression, qui entre dans le champ de protection de la liberté d'opinion. L'établissement public que sont les Chemins de fer fédéraux (CFF) doit à cet égard respecter les droits fondamentaux. La suppression de panneaux d'affichage par les CFF ne peut en conséquence avoir lieu qu'après une pesée complète des intérêts, laquelle doit inclure l'utilisation appropriée du domaine public. Lorsque l'emplacement de tous les panneaux d'affichage est déterminé, seule la conformité de l'affiche elle-même aux mesures de police peut encore être examinée, étant précisé qu'une interdiction générale des affiches ayant pour thème la politique extérieure n'est pas admissible.
C-Interdiction d'une manifestation
21. À l'occasion de la campagne précédant une votation populaire fédérale, un groupement sollicita l'autorisation de tenir un stand sur une place de la ville de Fribourg en vue d'informer sur la lutte contre l'islamisation. L'autorisation ayant été refusée par les instances administratives, puis judiciaires locales, le groupement saisit le Tribunal fédéral en faisant valoir une violation de la liberté d'opinion et
22 fur Lehre und Forschung, ATF 138 I 289, dans lequel le Tribunal fédéral souligne que les organismes ATF 138 I 274 Schweizerische Bundesbahnen SBB. Voir également l'arrêt Switch - Teleinformatikdienste chargés d'exercer une tâche publique sont tenus de respecter les droits fondamentaux en application de l'article 35 alinéa 2 Cst.
d'information. Par l'arrêt du 7 mai 2012 23 , le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision cantonale.
22. Les juges fédéraux ont commencé par rappeler que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun et que, sous réserve des restrictions mentionnées notamment à l'article 10 paragraphe 2 CEDH, cette garantie vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population. Les juges fédéraux ont ensuite souligné qu'il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour y tenir des manifestations. Lors de la procédure d'autorisation, il ne faut pas seulement examiner l'admissibilité ou l'inadmissibilité de la requête, mais aussi les conditions-cadre, les éventuelles charges, ainsi que les alternatives possibles. Les organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir organiser une manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu'à des conditions qu'ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont droit à ce que l'effet d'appel au public qu'ils ont prévu soit pris en considération.
23. Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré que les éléments sur lesquels s'était fondée l'instance cantonale pour retenir un intérêt public à l'interdiction de la manifestation manquaient de précision, la Ville de Fribourg n'étant pas parvenue à rendre vraisemblable que la tenue, le jour en question, du stand litigieux serait susceptible de provoquer de graves troubles à l'ordre public. La restriction aux libertés d'opinion et d'information n'était, partant, justifiée par aucun intérêt public suffisant. Les juges fédéraux ont ajouté qu'en l'absence d'examen de solution alternative à l'interdiction pure et simple du rassemblement projeté, le principe de la proportionnalité n'avait, lui non plus, pas été respecté.
VII.-LIBERTÉ DE LA LANGUE
24. La liberté de la langue consacrée par l'article 18 Cst. comprend notamment l'usage de la langue maternelle. Dans les rapports du citoyen avec l'autorité, la portée du principe de la liberté de la langue concerne plus particulièrement les domaines de l'enseignement et celui de la langue officielle des cantons, notamment la langue qui est employée dans les procédures administratives et judiciaires 24. Dans un arrêt daté du 26 avril 2012 25, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence rattache au principe de la territorialité la faculté réservée aux cantons de rendre obligatoire l'enseignement dans la langue officielle au sein des écoles privées. La possibilité pour les cantons de légiférer dans ce sens, dans les limites posées par la liberté de la langue, découle du principe de la promotion de l'homogénéité linguistique en tant que composante du principe de la territorialité.
25. Étaient en cause, en l'espèce, les normes de la loi tessinoise sur l'école qui réglementent l'usage de la langue officielle, en la rendant obligatoire pour l'enseignement à l'école publique et, à certaines conditions, au sein des écoles
23 Arrêt du Tribunal fédéral 1C_9/2012 Mouvement suisse contre l'islamisation c. Ville de Fribourg.
24 Sur le sujet, voir A1JC XXVI-2010, p. 779- 25 ATF 138 I 123 A.A. et B.A.
suisse 935 privées. Les juges fédéraux ont considéré que ces dispositions, qui constituent une mesure de sauvegarde de l'identité de la Suisse italophone, étaient justifiées par un intérêt public intense.
VIII.-GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
A.-Propriété privée et liberté syndicale
26. Un arrêt rendu le 24 septembre 201226 a permis au Tribunal fédéral de s'interroger sur la nature des rapports entre la garantie de la propriété au sens de l'article 26 Cst. et la liberté syndicale consacrée par l'article 28 Cst. Était en cause dans cette affaire la condamnation pénale de représentants syndicaux pour violation de domicile en raison de l'occupation illicite du parking d'un restaurant où ils avaient apposé sur les véhicules qui s'y trouvaient, notamment ceux des clients, des tracts relatifs aux conditions de travail de l'hôtellerie et de la restauration. Après avoir été déboutés par les instances judiciaires du canton de Genève, les intéressés firent valoir devant la Cour suprême que la liberté syndicale leur conférait un droit d'accès aux entreprises indispensable pour qu'ils puissent être en contact avec les travailleurs.
27. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Les juges fédéraux ont constaté qu'aucun fait justifiant la violation de domicile au sens du Code pénal n'était réalisé.
Si la liberté syndicale déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé et si certaines mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d 'ultima ratio , la question du droit d'accès d'un syndicat à une entreprise s'inscrit précisément en dehors du cadre d'une grève. Le propriétaire d'une entreprise, qui dispose de la garantie de la propriété, est ainsi libre de déterminer à qui il entend donner accès à son entreprise. La liberté syndicale ne saurait déployer un effet direct et immédiat à l'encontre du propriétaire au point de faire passer au second plan son droit de propriété, un droit d'accès à l'entreprise ne s'interprétant nullement comme une composante indispensable de la liberté syndicale. La Haute Cour a ajouté qu'à défaut de toute autre réglementation dans l'ordre juridique suisse, la liberté syndicale ne saurait en elle-même fonder un droit d'accès à une entreprise, du moins hors du contexte d'une grève licite.
B.-Mesures d'assainissement des eaux
28. Dans un arrêt prononcé le 15 novembre 2012 27 , le Tribunal fédéral a jugé que les mesures d'assainissement des eaux constituent des restrictions de la garantie constitutionnelle de la propriété qui doivent remplir les conditions posées par l'article 36 Cst., c'est-à-dire être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. La Haute Cour a ajouté que, dans le cadre de la loi fédérale sur les eaux, le législateur a procédé à une pesée des intérêts générale et abstraite et décidé que les assainissements jusqu'au seuil du dédommagement correspondaient à un intérêt public prépondérant et étaient exigibles. De plus, les assainissements sont admissibles pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la substance des droits acquis. La question de savoir si une intervention étatique
26 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 V., W. et consorts c. Ministère public du canton de Genève, publié et commenté in Pratique juridique actuelle 2013, p. 450.
27 ATF 139 II 28 Pro Natura und Mitb.
respecte la substance de ces droits s'examine d'après le caractère économiquement supportable de l'intervention pour le bénéficiaire du droit.
IX.-GARANTIES DE L'ÉTAT DE DROIT A - Principe d'égalité de traitement
29. Dans un important arrêt du 2 avril 2013 28 , le Tribunal fédéral a rappelé qu'une décision viole le principe d'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. De la garantie générale de l'égalité de traitement découle en particulier l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Les juges fédéraux ont également souligné que, dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une marge d'appréciation étendue, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit par conséquent observer une retenue particulière lorsqu'il est question non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de rémunération.
30. La garantie d'un salaire égal pour un travail égal n'impose pas une méthode déterminée pour l'évaluation des postes de travail. Elle exige uniquement que le système choisi repose sur des critères objectifs et non discriminatoires. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe d'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments susceptibles d'entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les différences de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées et apparaître objectivement défendables. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations. D'autres circonstances qui n'ont pas trait à la personne ou à l'activité du travailleur peuvent également justifier, à tout le moins temporairement, des différences de salaire, comme une situation conjoncturelle rendant plus difficile le recrutement du personnel.
31. Le cas d'espèce portait sur des différences salariales entre d'anciens employés et ceux qui avaient été engagés depuis le 1er janvier 2007 au sein d'un établissement public du canton de Neuchâtel. L'un des motifs invoqués consistait dans les difficultés budgétaires et financières des collectivités publiques du canton, qui agissaient par ricochet sur les établissements publics. Le Tribunal fédéral a jugé que cet argument ne résistait pas à l'examen. De l'avis des juges fédéraux, on ne voit pas en quoi l'absence de ressources financières justifierait d'attribuer aux employés nouvellement engagés des échelons supplémentaires dans la classe de salaire, à formation et expériences égales par rapport aux employés déjà en fonction. Des 28 Arrêt du Tribunal fédéral 8C_969/2012 X. c. Groupement du personnel de Xx.
suisse 937 difficultés financières constituent plutôt des circonstances qui peuvent conduire la collectivité publique à engager de nouveaux collaborateurs à des conditions salariales inférieures à celles prévalant pour les anciens employés. Face à l'argument selon lequel la correction du système salarial nécessiterait un investissement de plusieurs millions de francs en vue d'éviter de nouvelles inégalités de traitement et qu'elle concernerait en définitive plusieurs milliers de personnes, le Tribunal fédéral a rétorqué que le fait que l'admission de prétentions individuelles puisse avoir des effets sur le système des salaires d'une collectivité publique et entraîner, le cas échéant, des modifications de ce système, représentait une conséquence inhérente au droit à l'égalité de traitement découlant directement de la Constitution.
32. Dans un autre arrêt, daté du 30 août 2012 29 , le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la différence de rémunération consacrée par le Parlement du canton de Zurich entre les membres du Tribunal des assurances sociales et les juges de la Cour suprême et du Tribunal administratif ne violait ni le principe de l'égalité de traitement, ni l'interdiction de l'arbitraire, compte tenu des différences de fonctions juridictionnelles propres aux tribunaux supérieurs du canton.
B.-Interdiction des discriminations
33. Le 13 juin 201230, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la limitation du nombre des défenseurs d'office inscrits sur une liste officielle et sur la pratique de sélection du Conseil d'État en vigueur dans le canton de Lucerne. Les juges fédéraux ont en l'occurrence considéré que la sélection des défenseurs d'office fondée sur le critère de l'appartenance à un parti politique contrevenait à l'interdiction de la discrimination.
C.-Principe de célérité
34. Un arrêt rendu le 15 octobre 201231 dans le domaine du droit d'asile a permis au Tribunal fédéral de se prononcer sur le principe de célérité au sens de l'article 29 alinéa 1 Cst. En l'espèce, les juges fédéraux ont précisé qu'un délai de vingt et un mois mis par le Tribunal administratif fédéral pour statuer sur un recours contrevenait au principe de célérité. Cette violation a été considérée comme réparée par sa constatation dans l'arrêt du Tribunal fédéral et par un règlement des frais favorable à l'auteur du recours.
D.-Droit d'être entendu
35. Dans le sillage de la jurisprudence qu'il a développé au sujet du droit de répliquer déduit du droit d'être entendu au sens des articles 29 alinéa 2 Cst. et 6 paragraphe 1 CEDH32, le Tribunal fédéral a jugé le 18 décembre 20 1233 qu'il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Pour cela, il peut suffire de communiquer une prise de position sans 29 ATF 138 I 321 M. und Mitb.
30 ATF 138 I 217 X.
31 ATF 138 II 5 13 A. und Mitb.
32 Sur le sujet, voir également ATF 138 I 154 X., où le Tribunal fédéral souligne que le droit de répliquer découle directement de l'article 29 alinéa 2 Cst. et s'applique à toutes les procédures judiciaires et administratives. Voir également AIJC XXVII-2011, p. 1024; AIJC XXVI-2010, p. 782 et les références citées.
33 ATF 138 I 484 X. AG.
imposer de délai pour d'éventuelles observations, si l'on peut attendre de la partie concernée qu'elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou qu'elle requière une prise de position si elle l'estime nécessaire.
X.-DROITS POLITIQUES
A.-Respect de l'unité de la matière
36. Dans le canton de Genève, une initiative populaire intitulée « Stop au retour des congés-ventes. Halte à la spéculation ! » fut lancée en vue de modifier trois lois cantonales. Le Grand Conseil invalida l'initiative, en particulier au motif qu'elle contrevenait au principe de l'unité de la matière. Par deux arrêts du 25 février 201334, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Grand Conseil genevois.
37. Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler que l'exigence d'unité de la matière découle de la liberté de vote et, en particulier, du droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et à l'expression fidèle et sûre de leur volonté au sens de l'article 34 alinéa 2 Cst. Cette exigence interdit de mêler, dans un même objet soumis au peuple, plusieurs propositions de nature ou de but différents, qui forceraient le citoyen à une approbation ou à une opposition globales, alors que celui-ci pourrait n'être d'accord qu'avec une partie des propositions qui lui sont soumises. Conformément à la jurisprudence, il doit ainsi exister, entre les diverses parties d'un objet soumis au peuple, un rapport intrinsèque ainsi qu'une unité de but, c'est-à-dire un rapport de connexité qui fasse apparaître comme objectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions en une seule question soumise au vote35.
38. Passant à l'examen de l'initiative, les juges fédéraux ont considéré que, face à un texte législatif rédigé de toutes pièces, il se justifie de se montrer plus sévère au regard de l'exigence d'unité de la matière que s'il s'agissait d'une initiative présentée sous forme d'un simple vœu. En l'espèce, l'initiative frappait d'emblée par sa longueur et par la densité de son texte, lequel ne comprenait pas moins de vingt dispositions. L'exposé des motifs attribuait, quant à lui, dix buts à l'initiative. Face au nombre particulièrement important des modifications proposées, un tel foisonnement comportait inévitablement le risque que le citoyen, favorable par hypothèse au but poursuivi par l'initiative, s'opposât à l'une ou à l'autre des mesures proposées. Sous couvert d'un objectif général unique, l'initiative a été considérée comme constituant un catalogue de mesures politiques en matière de rénovations et de transformations de logements, tout en touchant des aspects de procédure judiciaire et de subventions. Au final, les composantes de l'initiative étaient si disparates qu'il n'était pas possible de discerner un rapport intrinsèque entre elles, permettant d'aboutir au constat du respect de l'unité de la matière. Pour la même raison, une annulation partielle de l'initiative n'était pas possible.
34 Arrêts du Tribunal fédéral 1C_304/2012 A, B. et ASLOCA c. Grand Conseil du canton de Genève et 1C_306/2012 A. et consorts c. Grand Conseil du canton de Genève. Voir également, dans un domaine voisin, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_305/2012 du 26 février 2013, A., B. et ASLOCA c. Grand Conseil du canton de Genève, à propos de l'invalidation d'une initiative populaire législative intitulée
« Bureaux et logements de luxe, ça suffit ! Construisons des logements locatifs et bon marché ».
35 Sur le sujet, voir également AIJC XXVI-2010, p. 783 s. et les références citées.
suisse 939 B.-Recomptage des votes lors d'un scrutin populaire
39. Un intéressant arrêt rendu le 25 avril 201236 a permis au Tribunal fédéral de préciser que, lors du résultat très serré d'une votation populaire, un ordre de recomptage se justifie par la possibilité d'une erreur et d'un résultat différent au moment du contrôle du dépouillement. Toutefois, si le recomptage se révèle impossible en raison de la destruction d'une grande partie des bulletins de vote, la votation doit être répétée afin de permettre l'expression fidèle de la volonté populaire au sens de l'article 34 alinéa 2 Cst., pour autant qu'aucun motif prépondérant ne s'y oppose37.
40. Dans un autre arrêt, rendu le 23 novembre 201 138, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence développée au sujet du recomptage dans le cadre de votations n'est pas applicable lors de l'élection du Conseil national selon le système proportionnel. En effet, cette élection, caractérisée par l'urgence, est réglée de manière précise et exhaustive dans la législation fédérale.
41. Par un autre arrêt du même jour39, la Haute Cour s'est prononcée sur le programme automatique pour le comptage des voix et la communication des résultats des élections tessinoises, qui permet d'effectuer, de manière semi- automatique et simultanée, l'attribution des sièges aux candidats et un éventuel tirage au sort. En l'occurrence le tirage au sort entre deux candidats de la même liste, qui avaient obtenu le même nombre de voix, a été annulé par le Tribunal fédéral. Les juges fédéraux ont considéré que l'utilisation de ce moyen technique n'avait probablement pas été approuvée par le Conseil fédéral et qu'il avait été appliqué sans l'autorisation préalable du gouvernement cantonal. De surcroît, il n'avait pas été démontré que le système électronique utilisé, contrairement au tirage au sort manuel, garantit de manière efficace aux deux candidats la même probabilité d'être désignés. Le Tribunal fédéral a ordonné de procéder à un nouveau tirage au sort manuel en séance publique.
C.-Fraude électorale
42. Par un intéressant arrêt du 30 janvier 201240, le Tribunal fédéral a statué sur un cas d'application de l'article 282 du Code pénal. Cette disposition, qui vise à protéger l'exactitude de la constatation de la volonté populaire, fait partie des délits contre la volonté populaire. Elle prévoit notamment que celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La disposition érige en fraude électorale les actes par lesquels l'auteur prend part à une votation ou à une élection à laquelle il n'est pas autorisé à participer selon les dispositions légales et qui ont pour effet de modifier le résultat de l'opération électorale quant au nombre d'électeurs qui y ont pris part.
43. Dans le cas d'espèce, la Haute Cour a précisé que la personne qui se limite à remplir des bulletins de vote pour le compte de tiers, sans prendre aucune 36 ATF 138 I 171 V. undW.
37 Sur le sujet, voir également AIJC XXVI-2010, p. 785.
38 ATF 138 II 5 F.
39 ATF 138 I 13 I.
40 ATF 138 IV 70 Procureur général du canton de Berne.
autre mesure afin que ces bulletins soient transmis à l'autorité, ne prend pas part sans droit à une votation ou à une élection au sens de l'article 282 du Code pénal. Il est encore nécessaire que l'intéressé envoie les bulletins par correspondance ou qu'il les dépose dans l'urne prévue à cet effet, faute de quoi la constatation de la volonté populaire n'est pas susceptible d'être mise en danger.
XI.-CEDH
A.-Indépendance des tribunaux
44. Dans un arrêt du 30 août 20 1241, le Tribunal fédéral a jugé que, si le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité, la décision du président d'une autorité pénale d'appel de décerner un mandat d'amener lors des débats d'appel ne saurait donner lieu à récusation si le même juge participe ensuite à la décision sur le fond. Le fait que le juge du fond a eu précédemment à s'occuper de la cause ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation, du moins lorsque les problèmes de fait et de droit soulevés restent entiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'inconvénient à la participation à l'audience de jugement du magistrat compétent pour se prononcer sur la détention préventive lorsque l'issue du procès reste suffisamment incertaine pour qu'il n'y ait pas apparence de prévention.
45. Toujours dans le domaine l'indépendance des tribunaux, le Tribunal fédéral a précisé le 9 octobre 20 1242 que l'avocat qui siège en qualité de juge n'est pas suspect de partialité seulement lorsqu'il représente ou a récemment représenté l'une des parties dans un autre procès. Il en va de même lorsqu'il se trouve ou s'est trouvé, dans un autre procès, dans un rapport de représentation avec l'adversaire de l'une des parties43.
B.-Droit de se marier
46. Deux arrêts de principe rendus les 23 novembre 2011 et 17 janvier 201244 ont conduit le Tribunal fédéral à statuer sur la conformité à l'article 12 CEDH de la clause de l'article 98 alinéa 4 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, selon laquelle les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Un autre arrêt rendu le 19 novembre 201245 a permis aux juges fédéraux de préciser que le système mis en place par le législateur à l'article 98 alinéa 4 du Code civil serait contraire à l'article 12 CEDH si l'autorité de police des étrangers venait à présumer de manière irréfragable qu'un étranger démuni d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci et si l'autorité était ainsi amenée à interdire, de manière générale, automatique et indifférenciée, l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes.
47. Selon la Haute Cour, il appartient ainsi à l'autorité de police des étrangers de prendre en compte, lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de
41 ATF 138 1 425 X.
42 ATF 138 I 406 X. Versicherung AG.
43 Sur le sujet, voir également AIJC XXV-2009, p. 855.
44 Voir AIJC XXVII-2011, p. 1033.
45 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2012 A. et B. c. Arrondissement de l'état civil du Seeland.
suisse 941 séjour en vue du mariage, les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité. L'officier d'état civil saisi d'une demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue du mariage ne dispose quant à lui d'aucune marge de manœuvre lorsque le fiancé étranger n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Il doit alors refuser d'entrer en matière sur la demande de mariage. Même si l'autorité de police des étrangers n'a pas été préalablement saisie d'une demande d'autorisation de séjour, l'article 98 alinéa 4 du Code civil ne permet pas à l'officier d'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Néanmoins, afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, il doit impartir au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse.
C.-Interdiction des discriminations
48. Le refus signifié à une personne handicapée physiquement d'accéder à une salle de cinéma est-il constitutif d'une discrimination prohibée par l'article 14 CEDH, lu en relation avec les articles 8 et 10 CEDH ? C'est à cette question que le Tribunal fédéral s'est intéressée dans un arrêt du 10 octobre 201246.
49. L'affaire concernait une personne paraplégique qui s'était rendue dans un cinéma de Genève afin d'assister à la projection d'un film qui ne figurait à l'affiche d'aucune autre salle. Le bâtiment abritant le cinéma n'étant pas adapté pour recevoir des personnes en fauteuil roulant, celles-ci ne pouvaient ni accéder à la salle, ni en sortir sans l'aide de tiers. Aussi l'intéressé s'était-il vu refuser l'accès au cinéma en vertu de directives de sécurité internes de la société exploitante. Après qu'il se fut plaint sans succès de cette situation, une association venant en aide aux personnes handicapées ouvrit action contre l'exploitant du cinéma, en demandant qu'il soit constaté que l'interdiction faite par la société exploitante aux personnes physiquement handicapées d'accéder au cinéma constituait un traitement discriminatoire. Déboutée par les instances civiles du canton de Genève, l'association a saisi le Tribunal fédéral en invoquant notamment une violation de la CEDH.
50. La Haute Cour a jugé que l'obligation de respecter les droits fondamentaux résultant de la Convention s'adresse à l'État (art. 1 CEDH). Pour garantir l'effectivité de ces droits, il peut être nécessaire de les protéger dans les relations entre particuliers. Sous peine de violer les droits conventionnels, l'État peut ainsi se trouver dans l'obligation d'adopter des mesures suffisantes pour protéger lesdits droits contre des atteintes émanant de particuliers. En l'espèce, les juges fédéraux ont relevé que la Suisse a adopté le 13 décembre 2002 la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées47.
51. À teneur de son article 1er, cette loi poursuit le but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Dans ce cadre, le législateur fédéral a prévu notamment que les constructions et les installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover était accordée après l'entrée en vigueur de la loi doivent être facilement accessibles aux personnes handicapées et il a imposé une interdiction de discrimination aux particuliers qui fournissent des prestations au public. Le 46 ATF 138 I 475 Integration Handicap.
47 Recueil systématique du droit fédéral (ci-après: RS) 151.3. Le RS peut être consulté sur le site http://www.admin.ch/ch/fyrs/rs.html.
législateur a également donné aux personnes handicapées et à certaines organisations d'aide aux handicapés le droit d'agir en justice le cas échéant pour faire reconnaître une discrimination de personnes handicapées dans un intérêt d'ordre idéal, et non patrimonial. En l'espèce toutefois, le bâtiment abritant le cinéma avait été construit et rénové avant l'entrée en vigueur de la loi. En conclusion, les juges fédéraux ont retenu qu'il n'apparaissait pas que la CEDH oblige la Suisse à adopter, dans sa législation visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées, une notion de la discrimination plus large que celle retenue par le législateur ou qu'elle contraigne le juge à interpréter de manière plus étendue la discrimination au
sens de la législation fédérale.
XII.-PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
52. En droit constitutionnel suisse, le principe de la séparation des pouvoirs représente une règle organisationnelle qui gouverne l'agencement des organes de l'État sur le plan aussi bien fédéral que cantonal. Il s'agit également, conformément à une jurisprudence solidement établie du Tribunal fédéral, d'un droit de nature constitutionnelle que les justiciables sont fondés à invoquer en justice en vue d'obtenir la garantie du respect des compétences établies par la Constitution48. Deux arrêts du Tribunal fédéral rendus durant la période passée en revue à propos du canton de Genève ont permis de rappeler les contours et la portée de ce principe.
A.-Règlement sur les traducteurs-jurés
53. Dans un arrêt du 3 mai 201249, le Tribunal fédéral a jugé que le règlement genevois relatif aux traducteurs-jurés était dépourvu de base légale valable. Partant, le Conseil d'État ne disposait d'aucune compétence pour légiférer dans ce domaine. En l'espèce, le règlement en question ne trouvait en effet sa source ni dans la Constitution cantonale, ni dans une loi votée par le Grand Conseil.
Dépourvu de toute base normative, il contrevenait au principe de la séparation des pouvoirs.
54. En fin d'arrêt, le Tribunal fédéral s'est encore interrogé, à la demande du Conseil d'État, sur une question originale : la présence d'une coutume constitutionnelle séculaire permettant au pouvoir exécutif de légiférer sponte sua dans le domaine des traducteurs-jurés. La Haute Cour a précisé ne pas exclure la naissance et la reconnaissance de droit coutumier en droit public. Elle a exposé qu'il n'est pas contraire au droit constitutionnel de reconnaître une norme juridique née d'un usage prolongé, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux. Le silence de la loi ne peut pas être interprété d'emblée comme un silence qualifié prohibant tout droit coutumier. La question dépend de savoir s'il est nécessaire de compléter la loi ou s'il faut interpréter le caractère exhaustif de la norme juridique écrite comme s'opposant à toute espèce de complément. La reconnaissance d'une coutume est pour le surplus soumise à des conditions strictes.
55. Dans le cas d'espèce, les juges fédéraux ont relevé que le constituant genevois avait entendu limiter les situations dans lesquelles le Conseil d'État est en droit d'édicter des ordonnances législatives indépendantes. Au-delà des hypothèses expressément envisagées par la Constitution genevoise, les compétences normatives 48 Sur le sujet, voir également AIJC XXIV-2008, p. 850.
49 AT F 138 I 196 Conseil d'État de la République et canton de Genève.
suisse 943 du Conseil d'État se limitent à l'exécution et à la concrétisation des lois adoptées par le Grand Conseil. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'il était permis d'exclure toute lacune véritable de la part du constituant s'agissant des compétences normatives attribuées au Conseil d'État. L'existence d'une coutume constitutionnelle permettant d'étendre les compétences législatives du Conseil d'État au détriment de la répartition des compétences régie par la Constitution genevoise - de surcroît dans un domaine soumis à la réserve de la loi en raison de la délégation d'une tâche de l'administration à des particuliers — a par conséquent été réfutée.
B.-Règlement sur le tarif des frais en matière civile
56. Un autre arrêt, rendu le 7 juin 201250, a conduit le Tribunal fédéral à statuer dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité sur le règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile. Après avoir rappelé que le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales et qu'il représente un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen, la Haute Cour a souligné que ce principe assure le respect des compétences établies par la Constitution cantonale et qu'il appartient donc en premier lieu au droit public cantonal de fixer les compétences des autorités. Le principe de la séparation des pouvoirs interdit par conséquent à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Il interdit en particulier au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, sauf dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur.
57. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que la nouvelle teneur du règlement incriminé ne pouvait fonder la perception d'émoluments dans les causes non pécuniaires relevant de la juridiction des Prud'hommes. En outre, aucune base légale ne prévoyait le prélèvement d'émoluments en présence d'une valeur litigieuse atteignant une certaine limite. Admettant partiellement le recours, les juges fédéraux ont annulé les deux dispositions réglementaires en cause.
XIII.-RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS
A.-Culture et commerce du chanvre
58. Un intéressant arrêt rendu le 5 octobre 201231 à l'issue d'une délibération publique a permis au Tribunal fédéral de s'interroger sur la question de la compétence des cantons pour légiférer sur la culture et le commerce du chanvre.
Était en cause une convention intercantonale élaborée sous l'égide de la Conférence latine des chefs des départements cantonaux de justice et de police par laquelle les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Tessin, Genève et Jura avaient souhaité fixer des règles communes sur la culture et le commerce du chanvre. A l'issue de l'approbation de cette convention par le Grand Conseil du canton de Vaud, plusieurs exploitants d'entreprises actives dans le commerce d'articles se rapportant au chanvre attaquèrent ce texte devant le Tribunal fédéral en concluant à son annulation au motif qu'il empiétait sur la compétence dont disposent les autorités
50 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_122/2011 Communauté genevoise d'action syndicale et consorts c. Conseil d'État du canton de Genève.
51 ATF 138 I 435 A. et consorts.
fédérales en matière agricole, d'une part (art. 104 Cst.), et de protection de la santé, d'autre part (art. 118 Cst.).
59. Après avoir analysé la nature et l'étendue des compétences dont dispose la confédération dans ces domaines, la Haute Cour a jugé que la Convention latine posait des conditions et des exigences qui avaient pour vocation et pour effet d'atteindre les mêmes buts de prévention et de contrôle déjà visés par le droit fédéral. En cela, la Convention latine poursuivait un but préventif qui relève, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, du seul droit fédéral. Il en découlait que cette matière ne pouvait être simultanément gouvernée par une réglementation intercantonale dotée d'un contenu distinct, qui opérait selon des moyens divergents. La Convention contrevenait, par son existence même, au principe de la primauté du droit fédéral consacré à l'article 49 alinéa 1 Cst. Aussi a-t-elle été intégralement annulée pour ce motif.
B.-Frais et dépens en procédure civile
60. Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code fédéral de procédure civile52. Celle importante loi unifie les normes procédurales qui, jusqu'alors, ressortissaient traditionnellement à la compétence des cantons. En son article 116 alinéa 1, le Code prévoit que les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais judiciaires plus larges que ce que prévoit le droit fédéral. Le terme de « frais », en langue française, est assez vague et ne permet pas de discerner d'emblée si l'on vise exclusivement la participation aux frais de fonctionnement du tribunal lui-même ou également la mise à la charge de l'une des parties des frais de procédure (pour l'essentiel, les honoraires d'avocat) assumés par l'autre partie. La loi genevoise d'application du Code fédéral de procédure civile prévoyant qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, la question de la conformité de la disposition cantonale au droit fédéral s'est posée. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il avait en l'occurrence affaire à une question juridique de principe et il y a répondu dans un arrêt du 21 février 20 1 353.
61. Après avoir examiné de manière détaillée les travaux préparatoires de la disposition fédérale et les divers avis doctrinaux émis à son sujet, la Haute Cour a considéré que celle-ci permet effectivement au droit cantonal d'octroyer des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens. La norme cantonale a ainsi été jugée conforme au droit fédéral.
C.-Prix de l'électricité
62. Un arrêt rendu le 23 novembre 201254 a permis au Tribunal fédéral de juger que les dispositions cantonales ou communales sur les prix ou requérant l'approbation de tarifs d'électricité sont contraires au droit fédéral au sens des articles 49 alinéa 1 et 91 alinéa 1 Cst. Avec l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité, la compétence des communes d'approuver les tarifs de livraison d'énergie d'une société privée d'exploitation du réseau, prévue dans un contrat de concession, est devenue contraire au droit fédéral. La fixation des tarifs 52 RS 272.
53 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 X. c. Y.
54 ATF 138 I 468 X. AG.
suisse 943 d'électricité est en effet régie exhaustivement par le droit fédéral, à l'exception des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.
63. Une autre affaire, jugée le 27 octobre 201255, a vu la Haute Cour considérer que la réglementation fédérale applicable à l'obligation pour les gestionnaires de réseau de rétribuer l'énergie produite de manière décentralisée présentait elle aussi un caractère exhaustif. La disposition de la législation lucernoise qui contraignait les gestionnaires de réseau à rétribuer l'énergie produite de manière décentralisée a par conséquent été jugée contraire à la législation fédérale. Il n'y a par conséquent plus de place pour des modes de rétribution complémentaires qui seraient ordonnés par des autorités cantonales et qui auraient une influence sur les
tarifs de l'électricité.
55 ATF 138 I 454 X. AG.