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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

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Comme suite aux informations fournies par l’Autorité compétente, les erreurs factuelles contenues dans le projet de rapport ont été rectifiées, les clarifications éventuelles

COMMISSION EUROPÉENNE

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Direction F - Office alimentaire et vétérinaire

DG(SANTE) 2015-7470 - MR

RAPPORT FINAL D’UN AUDIT EFFECTUÉ EN BELGIQUE

DU 21 AU 29 AVRIL 2015 EN VUE

D’ÉVALUER LES CONTRÔLES DE LA MISE SUR LE MARCHÉ ET DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

.

Ref. Ares(2015)5390773 - 26/11/2015

(2)

Synthèse

Le rapport décrit les résultats d’un audit effectué en Belgique, du 21 au 29 avril 2015, par l’Office alimentaire et vétérinaire conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 882/2004 relatif aux contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et aux dispositions du règlement (CE) nº 1107/2009.

L’objectif de cet audit était d’évaluer le système de contrôles officiels relatifs à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Dans l’ensemble, l’organisation du système de contrôles officiels est très bonne. L’utilisation de listes de contrôle détaillées est largement répandue, la définition des rôles est claire et la coordination ainsi que la coopération entre les autorités compétentes et au sein de celles-ci sont excellentes.

Un système complet de contrôles de la commercialisation reposant sur une évaluation des risques et couvrant tous les opérateurs est en place, mais il comporte des faiblesses particulières au niveau du registre des produits phytopharmaceutiques, des étiquettes et de l’analyse des formulations. Les contrôles relatifs à la détection des produits phytopharmaceutiques illégaux/contrefaits sont faibles, essentiellement en raison du programme d’analyse des formulations limité et de l’absence de contrôle pour les produits destinés aux autres États membres et aux pays tiers. Compte tenu de la chaîne complexe d’importation, de fabrication, de stockage et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans différents États membres et de l’importance de certains opérateurs en situation d’infraction, cela pose d’importants problèmes de mise en application des dispositions dans l’ensemble de l’Union européenne.

Un système complet de contrôles reposant sur une évaluation des risques et couvrant toutes les catégories d’utilisateurs finaux, à l’exception des utilisateurs de traitement des semences et de semences traitées, est en place. L’interdiction de la pulvérisation aérienne, le test systématique des pulvérisateurs, la surveillance des organismes nuisibles et les contrôles portant sur la lutte intégrée contre les organismes nuisibles garantissent une utilisation sûre des produits phytopharmaceutiques.

Le présent rapport adresse une série de recommandations aux autorités compétentes afin que celles-ci remédient aux lacunes constatées et améliorent l’exécution des mesures de contrôle.

(3)

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION ...1

2. OBJECTIFS ET PORTÉE ...1

3. BASE JURIDIQUE DE L’AUDIT...2

4. CONTEXTE ...2

4.1. Séries d’audits...2

4.2. Fiche pays ...3

5. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS ...3

5.1. Législation nationale pertinente ...3

5.2. Organisation des contrôles officiels...4

5.3. Exécution des contrôles officiels ...8

5.3.1. Contrôles de la commercialisation des produits phytopharmaceutiques ...8

5.3.2. Contrôles de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ...13

5.3.3. Pulvérisation aérienne ...16

5.4. Mesures coercitives...18

6. CONCLUSION GÉNÉRALE...19

7. RÉUNION DE CLÔTURE...20

8. RECOMMANDATIONS ...20

(4)
(5)

Abréviations et définitions utilisées dans le présent rapport Abréviation Explication

AC Autorité(s) compétente(s)

ACC Autorité(s) centrale(s) compétente(s)

AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

DG Direction générale

DG (SANTE) Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire

ETP Équivalent temps plein

ha hectare

OAV Office alimentaire et vétérinaire

SPF-SPSCAE Service public fédéral – Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

UE Union européenne

UNE Unité nationale d’enquête

UPC Unité provinciale de contrôle

(6)

1. Introduction

L’audit faisait partie du programme d’audits prévu par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV).

L’audit s’est déroulé du 21 au 29 avril 2015. L’équipe était composée de deux inspecteurs de l’OAV et d’un expert d’un État membre de l’Union européenne (UE).

Cette équipe a été accompagnée tout au long de l’audit par des représentants de l’autorité centrale compétente (ACC). Une réunion d’ouverture s’est tenue le 21 avril avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), le service public fédéral pour la santé publique, la sécurité de la chaîne alimentaire et l’environnement (SPF-SPSCAE), les douanes et les autorités régionales compétentes en matière d’agriculture. Lors de cette réunion, les objectifs et l’itinéraire de l’audit ont été confirmés par l’équipe de l’OAV et les autorités ont décrit leurs systèmes de contrôle.

2. Objectifs et portée

L’audit avait pour objectif d’évaluer les systèmes de contrôles existants pour les pesticides, en particulier:

la mise en œuvre des exigences relatives aux contrôles officiels des produits phytopharmaceutiques au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 et du règlement (CE) n° 882/2004;

la mise en œuvre des exigences relatives à l’utilisation durable de pesticides au titre de la directive 2009/128/CE.

Du point de vue de sa portée, l’audit a permis d’examiner la désignation des autorités compétentes (AC) chargées des contrôles officiels des pesticides, leur coopération et les ressources dont elles disposent pour réaliser les contrôles ainsi que l’organisation des contrôles effectués chez les distributeurs de produits phytopharmaceutiques (fabricants, importateurs, sites de reconditionnement, grossistes) et chez les utilisateurs professionnels.

Pour atteindre ces objectifs, des visites ont été effectuées sur les sites suivants:

Tableau 1: Visites d’audit et réunions

Visites/réunions Commentaires

Autorités compétentes Centrales

Régionales

2

2

Réunion d’ouverture et de clôture avec l’AFSCA, le SPF-SPSCAE, les douanes et les autorités régionales compétentes en matière d’agriculture

Unités provinciales de contrôle (UPC) de Flandre occidentale et du Hainaut.

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Visites sur place

Contrôles des utilisateurs professionnels:

Producteurs

Opérateur de traitement des semences Contrôles des distributeurs de produits phytopharmaceutiques:

Fabricant Importateur

Site de reconditionnement Distributeur

2 1

1 1 1 1

Exploitation de culture mixte en Flandre et en Wallonie

Contractant pour le traitement des semences

3. Base juridique de l’audit

L’audit a été effectué conformément aux dispositions générales de la législation de l’Union et, en particulier:

l’article 45 du règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et du Conseil;

l’article 68 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Les actes juridiques de l’UE cités dans le présent rapport font référence, le cas échéant, à la dernière version modifiée. Les références complètes desdits actes figurent à l’annexe 1.

4. Contexte

4.1. Séries d’audits

Le présent audit fait partie de la cinquième série d’audits sur les contrôles des pesticides menés par l’OAV dans les États membres de l’Union. Les rapports de synthèse généraux de ces séries d’audits sont disponibles sur le site internet de la DG (SANTE):

http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/index_en.htm.

Lors de la série d’audits la plus récente, menée entre janvier 2012 et juin 2014, les principaux points faibles décelés dans les contrôles officiels de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques concernaient la couverture des opérateurs par les

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contrôles officiels, les contrôles de l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, l’analyse des formulations et les mesures en place pour le contrôle des pesticides illégaux/contrefaits.

La Belgique n’était pas concernée par cette série d’audits. Le dernier audit mené par l’OAV en Belgique sur le sujet remontait à 2009.

Environ 20 000 tonnes de produits phytopharmaceutiques, contenant 6 500 tonnes de substances actives, ont été vendues en Belgique en 2012 et en 2013. Ces produits se composaient à 40 % de fongicides, à 40 % d’herbicides, à 10 % d’insecticides, le reste étant des molluscicides et des régulateurs de croissance végétale. Quelque 20 % de la quantité totale de produits phytopharmaceutiques commercialisés en Belgique sont produits dans le pays, le reste étant importé d’autres pays de l’UE et de pays tiers. Entre 10 % et 15 % des produits phytopharmaceutiques fabriqués ou importés en Belgique sont ensuite exportés.

En Flandre comme en Wallonie, les cultures arables représentent 40 % de la superficie des terres. Le blé et le maïs sont les principales céréales cultivées. Suivent la pomme de terre, la betterave sucrière, le colza et l’orge, ainsi que la production de fruits et de légumes, qui occupe de plus petites surfaces.

4.2. Fiche pays

L’OAV a publié une fiche pays pour la Belgique, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles_en.cfm. Elle décrit de manière succincte les systèmes de contrôles pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la santé animale, le bien-être animal et la santé des végétaux et présente un aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées dans les précédents rapports d’audit de l’OAV.

5. Constatations et conclusions 5.1. Législation nationale pertinente Prescriptions légales

Article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Constatations

1. Selon l’AC, de nombreuses dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et de la directive 2009/128/CE étaient déjà intégrées dans un arrêté royal de 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole ainsi que dans un arrêté royal de 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements des opérateurs.

2. L’AFSCA a déclaré que les aspects de la directive 2009/128/CE couvrant la pulvérisation aérienne et l’inspection des pulvérisateurs ont été transposés par une série d’arrêtés royaux et par un arrêté ministériel. L’équipe d’audit a été informée que les aspects relevant de la compétence des autorités régionales en matière d’agriculture, à savoir la formation, la réduction de l’utilisation dans certaines zones particulières et la lutte

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intégrée contre les organismes nuisibles, ont également été transposés au moyen d’arrêtés des gouvernements des Régions.

Conclusions

3. La législation concernée par cet audit est en place au niveau fédéral comme au niveau régional.

5.2. Organisation des contrôles officiels Prescriptions légales

Article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 et article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004 concernant la désignation des AC.

Article 75, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009 et article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 882/2004 concernant la qualification et l’expérience du personnel chargé de réaliser les contrôles officiels.

Article 68 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la surveillance et les contrôles, en particulier les rapports annuels adressés à la Commission sur l’étendue et les résultats de ces contrôles.

Chapitre I du règlement (CE) n° 882/2004 concernant les obligations générales en matière d’organisation des contrôles officiels des produits phytopharmaceutiques utilisés à tous les stades de la production d’aliments.

Chapitre II du règlement (CE) n° 882/2004 concernant les AC et, en particulier, la désignation des AC et du personnel effectuant les contrôles officiels, les procédures de contrôle et les rapports.

Constatations

Désignation des autorités compétentes:

4. Plusieurs AC sont responsables des contrôles des produits phytopharmaceutiques: le SPF- SPSCAE, l’AFSCA, les douanes et les autorités régionales compétentes en matière d’agriculture.

5. La direction générale (DG) 4 du SPF-SPSCAE est l’autorité compétente pour l’octroi des autorisations et des permis de commerce parallèle ainsi que pour la tenue du registre des produits phytopharmaceutiques. La DG 5 du SPF-SPSCAE est chargée des contrôles des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui ne produisent pas d’aliments, comme les producteurs de fleurs et de cultures ornementales ou les municipalités. C’est également l’AC pour le stockage sûr des produits phytopharmaceutiques, mais l’AFSCA

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inclut les conditions de stockage dans ses contrôles et notifie toute infraction. La DG 5 du SPF-SPSCAE est l’AC responsable de l’étiquetage des semences traitées. L’AFSCA et la DG 5 du SPF-SPSCAE partagent la compétence en matière de contrôles des opérateurs de traitement de semences dans le cadre de l’utilisation sûre des produits phytopharmaceutiques. Les douanes sont l’AC chargée des contrôles des produits phytopharmaceutiques aux points d’importation et des produits phytopharmaceutiques contrefaits.

6. L’AFSCA est l’AC chargée des contrôles chez les fabricants, les reconditionneurs, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et amateur ainsi que chez les utilisateurs finaux de produits phytopharmaceutiques qui produisent des aliments. Il existe quatre DG au sein de l’AFSCA: la DG Politique de contrôle, la DG Contrôle, la DG Laboratoires et la DG Services généraux. La DG Politique de contrôle est responsable de l’élaboration du programme de contrôle annuel de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, sur la base d’une évaluation des risques. La DG Contrôle supervise les 11 UPC et l’unité nationale d’enquête (UNE). Les UPC effectuent les contrôles de routine, tandis que l’UNE réalise des contrôles ciblés chez les distributeurs et les utilisateurs. Les UPC comprennent trois secteurs: la production primaire, la transformation et la distribution. Les contrôles des utilisateurs relèvent du secteur de la production primaire tandis que le secteur de la transformation est responsable des contrôles relatifs à la mise sur le marché. Enfin, l’AFSCA est responsable du programme d’analyse des formulations.

7. Les autorités régionales compétentes en matière d’agriculture sont les organismes payeurs dans le cadre de la conditionnalité. Elles peuvent avoir accès aux résultats des inspections réalisées par l’AFSCA chez les utilisateurs finaux en vue de satisfaire à l’exigence réglementaire en matière de gestion n° 9 au titre de la conditionnalité. Les autorités régionales compétentes en matière d’agriculture sont responsables de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

Ressources disponibles pour l’exécution des contrôles

8. Un équivalent temps plein (ETP) à la DG Politique de contrôle et deux ETP à la DG Contrôle sont responsables de l’ensemble des aspects relatifs aux contrôles des produits phytopharmaceutiques. Le personnel des UPC chargé des produits phytopharmaceutiques effectue un large éventail de tâches, ce qui ne permet pas de déterminer avec précision le temps consacré aux produits phytopharmaceutiques. On estime que 22 ETP s’occupent des contrôles des produits phytopharmaceutiques dans l’ensemble des UPC, 16 d’entre eux contrôlant les utilisateurs et les six autres la mise sur le marché. Dans l’UPC de Flandre occidentale, on dénombre 2,5 ETP dans le secteur de la production primaire et 0,75 ETP dans celui de la transformation, tandis que dans l’UPC du Hainaut, la réparation est, respectivement, de 1 ETP et 0,5 ETP environ. Dans l’UNE, 0,5 ETP se consacre aux produits phytopharmaceutiques. Un chimiste et deux techniciens, totalisant un ETP, travaillent sur l’analyse des formulations.

9. L’ensemble du personnel de l’AFSCA dispose d’une formation pertinente, allant de diplômes de l’enseignement supérieur à des qualifications de niveau doctoral. Les nouveaux employés bénéficient d’une formation sur le terrain jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme compétents (généralement au bout de six mois). Une formation continue est dispensée de manière ponctuelle, lors des réunions internes régulières du

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secteur et en cas de modifications majeures de la législation ou des procédures. La dernière formation consacrée aux produits phytopharmaceutiques a eu lieu en octobre 2014 dans six centres différents répartis sur l’ensemble du pays. Le programme d’une journée couvrait toute une série de questions pertinentes. Le personnel participe à une formation sur les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l’initiative «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» et les supports de formation sont distribués aux collègues au moyen d’un intranet.

Hiérarchisation des contrôles

10. En vertu d’un arrêté royal de 2006, tous les opérateurs participant à la distribution et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques doivent être agréés, enregistrés ou autorisés par l’AFSCA. Une liste de ces opérateurs est accessible au public à l’adresse http://www.favv-afsca.fgov.be/foodweb-fr/. Les contrôles de l’AFSCA reposent sur des programmes de contrôle pluriannuels, le programme actuel courant de 2015 à 2017. Tous les opérateurs agréés, enregistrés et autorisés relèvent du champ d’application de ces contrôles, à l’exception des opérateurs de traitement des semences. L’inspection des opérateurs est prévue à intervalles prédéfinis, en fonction du type d’activités exercées. La fréquence d’inspection standard est d’une fois tous les huit ans pour les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques destinés à un usage personnel uniquement, une fois tous les six ans pour les détaillants de produits phytopharmaceutiques destinés à un usage amateur et tous les deux ans pour tous les autres opérateurs. Lorsque des systèmes d’autocontrôle validés sont en place, la fréquence d’inspection est adaptée comme suit: à une fois tous les 12 ans dans le cas des utilisateurs, une fois tous les huit ans pour les détaillants de produits phytopharmaceutiques à usage amateur et une fois tous les quatre ans pour tous les autres opérateurs. Les cas graves de manquement, entraînant des amendes administratives ou des sanctions plus sévères, donnent systématiquement lieu à des inspections de suivi. Dix pour cent de tous les opérateurs en situation d’infraction qui ont fait l’objet d’une inspection de suivi au résultat favorable sont soumis à une inspection dans l’année qui suit le manquement constaté.

11. L’UNE ne dispose d’aucun programme de contrôles de routine, mais effectue des enquêtes de manière ciblée.

12. Les douanes effectuent, sur la base d’une évaluation des risques, des contrôles documentaires sur environ 10 % des importations de produits phytopharmaceutiques dans les ports maritimes. Les lots destinés aux opérateurs chez lesquels des manquements ont déjà été constatés sont systématiquement examinés, alors que les autres lots à contrôler sont sélectionnés de manière aléatoire.

Procédures pour la réalisation des activités de contrôle et l’élaboration de rapports sur celles- ci

13. Les inspecteurs de l’AFSCA utilisent des listes de contrôle/rapports d’inspection détaillés pour les contrôles portant sur la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Jusqu’à six listes de contrôle, couvrant chacune un thème particulier, comme les conditions de stockage, l’emballage/étiquetage, les registres et les systèmes d’autocontrôle, peuvent être utilisées au cours d’une seule inspection. Toutes les

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listes de contrôle sont accessibles au public sur le site http://www.afsca.be/checklists-fr/.

Des rapports sont établis à la suite de toutes les inspections et un exemplaire est remis à l’opérateur.

14. Le rapport annuel 2013 sur l’étendue et les résultats des contrôles officiels élaboré en vertu de l’article 68 du règlement (CE) n° 1107/2009 a été remis à la Commission en juin 2014.

Coordination et coopération entre les autorités compétentes et en leur sein

15. Il existe des preuves manifestes de coopération au sein de l’AFSCA entre le niveau central et les UPC. Cette coopération transparaît notamment à travers les listes de contrôle harmonisées utilisées dans l’ensemble du pays et à travers l’utilisation de plateformes informatiques communes pour suivre les niveaux de mise en œuvre et de conformité dans le cadre du programme national de contrôle.

16. Un protocole convenu entre l’AFSCA et la DG 5 du SPF-SPSCAE, les deux principales autorités chargées des contrôles des produits phytopharmaceutiques, est en place depuis 2008. Ce protocole précise les compétences des deux organisations. Par ailleurs, une réunion annuelle ayant pour but de discuter des préoccupations communes vient s’ajouter aux contacts informels permanents. Un protocole est en place entre l’AFSCA et les autorités régionales compétentes en matière d’agriculture au sujet du partage des résultats des inspections.

17. On note une coopération étroite entre l’UNE et les douanes, ainsi qu’avec les AC des autres États membres actives dans les contrôles à l’importation des produits phytopharmaceutiques et dans ceux des produits phytopharmaceutiques illégaux.

Conclusions

18. Les AC sont désignées et leurs rôles sont clairement définis, comme l’exige l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004.

19. Le personnel est compétent pour s’acquitter de ses tâches, grâce à ses qualifications, à une formation initiale et continue et à l’expérience acquise, comme l’exige l’article 6, points a) et b), du règlement (CE) n° 882/2004.

20. Les AC effectuent régulièrement et en fonction du risque des contrôles de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, couvrant toutes les catégories d’opérateurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004, sauf dans le cas des usines de traitement de semences.

21. Les procédures documentées pour la réalisation des contrôles et les rapports sur ceux-ci sont conformes à l’article 9 du règlement (CE) n° 882/2004.

22. Les rapports annuels sur les contrôles sont transmis à la Commission dans les temps, comme l’exige l’article 68 du règlement (CE) n° 1107/2009.

23. La coordination et la coopération entre les autorités compétentes et au sein de celles-ci sont excellentes, ce qui permet d’assurer un système de contrôles effectifs et efficaces, comme l’exige l’article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) n° 882/2004.

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5.3. Exécution des contrôles officiels

5.3.1. Contrôles de la commercialisation des produits phytopharmaceutiques

Prescriptions légales

Article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant l’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant les conditions d’autorisation des produits phytopharmaceutiques.

Article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant le commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques (le cas échéant).

Article 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 et règlement (CE) n° 547/2011 concernant l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques.

Article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la tenue des registres.

Article 68 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la surveillance et les contrôles.

Article 6, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE concernant la vente de pesticides par les membres du personnel titulaires d’un certificat.

Article 13 de la directive 2009/128/CE concernant l’adoption de mesures visant à éviter que des opérations spécifiques et le stockage de pesticides à usage professionnel compromette la santé humaine ou l’environnement.

Constatations

Informations générales

24. Le registre officiel des produits phytopharmaceutiques, disponible à l’adresse www.fytoweb.fgov.be, est librement accessible et mis à jour quotidiennement. Environ 1 400 produits phytopharmaceutiques, dont quelque 1 180 à usage professionnel et 220 à usage amateur, peuvent être commercialisés et utilisés en Belgique. Les produits à usage professionnel englobent 1 100 produits autorisés et 80 produits faisant l’objet d’un permis de commerce parallèle. Cent produits faisant l’objet d’un permis de commerce parallèle, accordé avant 2011, n’apparaissent pas dans le registre des produits. Les versions Artwork des étiquettes de produits n’étant pas approuvées dans le cadre de la procédure d’approbation des produits, elles n’apparaissent pas sur fytoweb. Les autorisations et permis de commerce parallèle sont disponibles sur fytoweb pour tous les produits phytopharmaceutiques et indiquent la classification du produit et ses instructions d’emploi. Une liste de produits phytopharmaceutiques dont l’autorisation a été révoquée, indiquant entre autres leurs dates limites de vente et d’utilisation, est également disponible. Les numéros d’autorisation restent les mêmes en cas de renouvellement de l’autorisation, même si des modifications importantes ont été apportées aux conditions d’utilisation.

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25. On dénombre 22 fabricants, 15 reconditionneurs, 26 fabricants/reconditionneurs tiers, 1 600 détaillants de produits phytopharmaceutiques à usage amateur et 630 distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Sur ces 630 distributeurs, 100 sont actifs dans l’importation et l’exportation de produits phytopharmaceutiques. Les opérateurs font l’objet d’inspections inopinées, en fonction d’une fréquence prédéterminée. Des listes de contrôle sont utilisées et l’opérateur en reçoit systématiquement un exemplaire.

26. En 2013 et en 2014, l’AFSCA a effectué respectivement 422 et 468 inspections chez des opérateurs commercialisant des produits phytopharmaceutiques. Les inspecteurs procèdent généralement à quatre types de contrôles par inspection. Les conditions de stockage, le statut de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques stockés, les systèmes d’autocontrôle et les registres sont vérifiés dans 90 % des inspections. Le conditionnement et l’étiquetage sont contrôlés dans environ 75 % des inspections. Ainsi, 348 contrôles détaillés de l’étiquetage ont été réalisés en 2014. Au cours des deux années, plus de 80 % des opérateurs se sont révélés conformes au niveau des conditions de stockage, des produits stockés et des systèmes d’autocontrôle, tandis que presque tous les opérateurs étaient en ordre s’agissant de la tenue des registres et du conditionnement/de l’étiquetage. L’infraction la plus courante concernait la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques dont l’autorisation avait été retirée depuis plus de 6 mois.

27. Conformément aux procédures, les inspecteurs vérifient le statut de l’autorisation d’au moins 25 % des produits phytopharmaceutiques présents et destinés à la commercialisation sur le marché belge (avec un minimum de cinq produits) et procèdent à un contrôle détaillé de l’étiquette sur un produit belge sélectionné de manière aléatoire.

Étant donné qu’ils n’ont pas accès à l’internet, les inspecteurs réalisent généralement ce contrôle détaillé de l’étiquette à leur retour au bureau, sur la base des informations relatives à l’autorisation du produit disponibles sur fytoweb. Toutes les données de l’étiquette sont contrôlées, y compris le nom, la teneur en substances actives, le type de formulation, la classification, les avertissements concernant les risques ou les conseils de prudence, le numéro d’autorisation, le titulaire de l’autorisation, les cultures agréées, les taux d’utilisation et l’intervalle avant la récolte.

28. Les contrôles sont uniquement effectués sur les produits destinés à être commercialisés en Belgique. Aucun contrôle n’est réalisé sur les produits stockés, produits ou en circulation destinés à être utilisés dans d’autres États membres de l’Union ou dans des pays tiers.

L’AFSCA estime en outre que le contrôle des substances actives des produits phytopharmaceutiques ne relève pas de ses compétences.

29. La DG Politique de contrôle élabore le programme annuel d’analyse des formulations, les inspecteurs des UPC prélèvent des échantillons chez les distributeurs et le laboratoire accrédité de l’AFSCA à Liège réalise l’analyse. En 2013 et en 2014, environ 80 échantillons ont été analysés afin de mettre en évidence la teneur en substances actives, les propriétés physico-chimiques et la présence éventuelle de certaines impuretés.

Les taux de conformité étaient respectivement de 96 % et 91 %. Le programme ne comporte aucun établissement de profil pour les produits ni analyse des coformulants. Les produits non conformes sont sélectionnés en vue d’un échantillonnage et d’une analyse l’année suivante.

30. L’AFSCA a mis en avant certains aspects du règlement (CE) n° 1107/2009 qui, selon elle, entravent les contrôles. Il s’agit des définitions de produits phytopharmaceutiques en tant que «produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur» à l’article 2 et

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de la «mise sur le marché» à l’article 3. L’AFSCA estime que les produits phytopharmaceutiques en grands contenants, de 1 000 litres par exemple, ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement, étant donné que le produit est généralement fourni aux utilisateurs dans des conditionnements de plus petite taille. Il est difficile de contrôler les produits en transit, déclarés comme étant destinés à être commercialisés dans d’autres pays. Les douanes ont déclaré que les descriptions vagues de produits phytopharmaceutiques et la pratique consistant à déclarer les produits phytopharmaceutiques sous des appellations et des codes NC incorrects entravent les contrôles au point d’importation. Elles ont également indiqué que le contrôle des lots en transit pouvait poser problème lorsque les produits entrent dans l’Union par un État membre pour être dédouanés dans un autre État membre.

31. L’UNE a donné des exemples précis de contrôles ciblés. En mars 2013, six conteneurs déclarés comme contenant deux substances actives de produits phytopharmaceutiques ont été importés à Anvers en vue d’être expédiés vers l’Allemagne. Ayant constaté des incohérences dans la documentation, les douanes ont alerté l’UNE. Il s’agissait en réalité de plus de 50 000 litres de cinq produits phytopharmaceutiques différents contenant du nicosulfuron, du métamitron, de l’azoxystrobine, du mésotrione et de l’abamectine, pour une valeur au détail estimée à 1,4 million d’euros. Dans un autre cas datant de mars 2013, 14 000 litres de produits phytopharmaceutiques contrefaits contenant du nicosulfuron et du glyphosate ont été saisis. Ils faisaient partie d’un lot plus vaste de plus de 100 000 litres destiné à être commercialisé en France, pour une valeur au détail estimée à plus de 2 millions d’euros. Les produits phytopharmaceutiques contrefaits avaient été achetés au quart du prix du produit légitime. Le dernier cas concernait un conteneur de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxamyl, du tébuconazole, du folpet, du prochloraz et de l’esfenvalérate contrefaits, destiné aux Pays-Bas. La valeur au détail de ces produits phytopharmaceutiques était estimée à 100 000 euros. Dans ces trois cas, les produits ont été saisis et les affaires sont en cours.

Contrôles observés par l’équipe d’audit:

32. L’équipe d’audit a assisté à des inspections de routine effectuées par les UPC chez un fabricant, un importateur, un reconditionneur et un distributeur de produits phytopharmaceutiques. Ces opérateurs sont soumis au programme normal d’inspections de routine inopinées, comme décrit au point 10. Tous les inspecteurs observés utilisaient des listes de contrôle appropriées, comme décrit au point 13.

Contrôles chez les fabricants:

33. Le fabricant faisant l’objet de l’inspection est un grand fabricant de produits phytopharmaceutiques, produisant des substances actives ainsi que des produits phytopharmaceutiques formulés selon plusieurs types de formulation, conditionnés dans des emballages allant de contenants de 0,5 litre à des conteneurs en vrac de 1 000 litres.

Des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives agréées et non agréées dans l’UE y sont fabriqués. 75 % des produits fabriqués sont destinés aux marchés de l’Union, dont moins de 5 % pour le marché belge. Le fabricant a mis en place un système complet d’autocontrôles, comprenant notamment des mesures visant à éviter la contamination croisée pendant la fabrication et le conditionnement, ainsi que des analyses de la teneur en substances actives de chaque lot de produit fini.

34. L’inspecteur a vérifié les conditions générales de stockage des produits phytopharmaceutiques ainsi que le registre des entrées, le registre de fabrication et le

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registre des sorties pour un produit. Il a ensuite vérifié l’étiquetage d’un produit, comme décrit au point 27.

35. L’inspecteur n’a pas été en mesure de vérifier si les produits phytopharmaceutiques fabriqués et destinés à être commercialisés en Belgique contenaient des substances actives provenant d’une ou de plusieurs sources agréées et étaient formulés conformément aux conditions d’autorisation, car les inspecteurs n’ont pas accès à ces informations.

36. L’inspecteur n’a pas vérifié si les produits indiqués comme étant fabriqués en vue d’être commercialisés dans d’autres États membres de l’Union ou des pays tiers étaient bien exportés et non commercialisés sur le marché belge, par exemple. Enfin, l’inspecteur n’a pas vérifié si les produits phytopharmaceutiques fabriqués en vue d’être commercialisés dans d’autres États membres de l’Union étaient autorisés dans ces pays et conformes à leurs conditions d’autorisation. L’AC a signalé que, faute de source d’informations unique et complète sur les produits phytopharmaceutiques autorisés dans chaque État membre, cette tâche était très difficile.

Contrôles chez les importateurs:

37. L’importateur de produits phytopharmaceutiques inspecté est titulaire de nombreux permis de commerce parallèle, pour la moitié en Belgique et le reste dans d’autres États membres. L’entreprise ré-étiquette mais ne reconditionne pas les produits autorisés importés d’un distributeur situé dans un autre État membre. L’opérateur a affirmé que les numéros de lots étaient modifiés pour certains produits afin de protéger l’identité du distributeur car sinon, il serait possible de remonter jusqu’au distributeur, ce qui pourrait compromettre ses relations avec le titulaire de l’autorisation des produits ainsi que l’approvisionnement des produits auprès de celui-ci.

38. En vertu de la législation nationale belge, les titulaires de permis de commerce parallèle sont tenus d’informer la DG 4 du SPF-SPSCAE de toute importation de produits phytopharmaceutiques et de prélever un échantillon. Le produit ne peut être reconditionné ou ré-étiqueté pendant une période de 48 heures suivant la notification, de manière à faciliter les contrôles. La DG 4 du SPF-SPSCAE transmet ces notifications à la DG Contrôle de l’AFSCA et les UPC sont ensuite chargées, dans 40 % des cas, d’effectuer des contrôles sur le produit importé afin de vérifier sa conformité avec le permis de commerce parallèle. Les inspecteurs ont accès à une liste indiquant les numéros de lot de toutes les importations notifiées ainsi que le pays d’origine et le produit de référence de tous les produits pour lesquels un permis de commerce parallèle a été accordé.

L’inspecteur a utilisé ces informations pour vérifier que toutes les importations stockées avaient été notifiées et effectuer des contrôles sur des produits sélectionnés de manière à vérifier qu’ils respectaient les conditions du permis.

39. Il était indiqué sur environ la moitié des produits phytopharmaceutiques présents qu’ils étaient destinés à la vente dans d’autres États membres et ces produits étaient clairement séparés des autres dans la zone de stockage. L’inspecteur n’a pas contrôlé ces produits.

Contrôles sur les sites de reconditionnement:

40. Le reconditionneur visité par l’équipe d’audit transfère des produits phytopharmaceutiques en conteneurs en vrac dans des contenants de plus petite taille. Le produit phytopharmaceutique, l’emballage et les étiquettes sont tous fournis par le client.

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En plus du reconditionnement, l’opérateur stocke des produits phytopharmaceutiques, des substances actives et d’autres produits chimiques pour le compte de plusieurs clients. Les substances actives stockées comprenaient certaines substances non approuvées dans l’UE, tandis que les produits phytopharmaceutiques stockés incluaient des produits autorisés dans d’autres États membres de l’Union et des produits partiellement étiquetés et dont le statut d’autorisation était inconnu, sur lesquels il était clairement indiqué qu’ils n’étaient pas destinés à la vente en Belgique. Comme l’AFSCA estime que les substances actives n’entrent pas dans le champ d’application de ses contrôles et que l’absence de base de données de l’UE concernant les produits phytopharmaceutiques autorisés rend difficiles les contrôles des produits phytopharmaceutiques destinés à être mis sur le marché et utilisés dans d’autres États membres, aucun contrôle n’a été effectué sur ces produits.

Contrôles chez les grossistes:

41. L’opérateur visité par l’équipe d’audit est situé à proximité de la frontière française et vend des produits phytopharmaceutiques à des agriculteurs aussi bien belges que français.

Les produits sont stockés dans des entrepôts particuliers en fonction du pays et les produits endommagés ou dont l’autorisation a été révoquée sont séparés des autres et stockés dans une zone clairement définie. Un agronome qualifié est employé pour dispenser aux agriculteurs des conseils relatifs à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les produits sur lesquels il est indiqué qu’ils sont destinés à la vente en France ne sont pas contrôlés.

Conclusions

42. Le registre officiel des produits accessible au public ne contient pas tous les produits phytopharmaceutiques pouvant être commercialisés et utilisés en Belgique, comme l’exige l’article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009, ce qui réduit l’efficacité des contrôles de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

43. La pratique consistant à conserver le même numéro d’autorisation lorsque des modifications sont apportées aux conditions d’utilisation, associée au nombre restreint de contrôles détaillés de l’étiquetage, signifie que le système permettant d’assurer le respect du délai de vente prévu à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 n’est pas efficace.

44. Le système de contrôles des étiquettes des produits phytopharmaceutiques est compromis par l’absence d’étiquettes Artwork approuvées, qui peuvent aider les inspecteurs à détecter les étiquettes non conformes et, par extension, à détecter des produits phytopharmaceutiques illégaux/contrefaits.

45. En raison de points faibles dans le programme d’analyse des formulations, il n’y a pas suffisamment de garanties que les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché sont conformes à leurs conditions d’autorisation/permis de commerce parallèle, comme l’exigent l’article 29, paragraphe 1, et l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009.

46. Le système de contrôles des produits phytopharmaceutiques pour lesquels un permis d’importation parallèle a été accordé garantit de façon satisfaisante que ces produits respectent les exigences de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009.

47. Le système de contrôles n’est pas suffisant pour garantir que les produits phytopharmaceutiques fabriqués en vue d’être commercialisés en Belgique sont conformes aux conditions d’autorisation prévues à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009.

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48. L’absence de contrôle visant à garantir que les produits phytopharmaceutiques déclarés comme étant destinés à être utilisés hors de la Belgique sont bien exportés n’est pas conforme à l’article 28, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) n° 1107/2009.

49. Le système actuel de contrôles n’est pas adapté à la détection des produits phytopharmaceutiques illégaux/contrefaits, en raison d’un système d’analyse des formulations inadapté et de l’absence de contrôle des produits destinés aux autres États membres et aux pays tiers. Étant donné la situation géographique de la Belgique dans l’Union et la pratique consistant à importer, fabriquer, stocker et commercialiser les mêmes produits phytopharmaceutiques dans différents États membres, cet élément pose d’importants problèmes pour la Belgique et pour l’ensemble de l’Union.

50. Des registres sont tenus par les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009.

5.3.2. Contrôles de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Prescriptions légales

Article 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées.

Article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant l’utilisation appropriée des produits phytopharmaceutiques, notamment le respect des conditions d’utilisation mentionnées sur l’étiquetage.

Article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 852/2004 et Partie A.III de l’annexe I dudit règlement concernant la tenue de registres d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Article 68 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la surveillance et les contrôles et, en particulier, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques selon les conditions autorisées mentionnées sur l’étiquette.

Article 13 de la directive 2009/128/CE concernant l’adoption de mesures visant à éviter que des opérations spécifiques et le stockage de pesticides à usage professionnel compromette la santé humaine ou l’environnement.

Règlements d’exécution (UE) n° 485/2013 et n° 781/2013 de la Commission.

Constatations

Informations générales

51. On dénombre environ 40 000 agriculteurs en Belgique. Les utilisateurs de pesticides sont inspectés selon une fréquence prédéterminée sur la base des critères de risque établis par la DG Politique de contrôle. Des listes de contrôle sont utilisées pour réaliser les inspections et l’opérateur en reçoit systématiquement un exemplaire. Tous les contrôles sont inopinés. Ils se concentrent sur les produits phytopharmaceutiques stockés, le

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matériel d’application et les registres des produits phytopharmaceutiques achetés et utilisés.

52. L’équipe d’audit a participé à deux inspections menées par les UPC dans des exploitations mixtes de culture et d’élevage: une exploitation de 60 hectares (ha) en Flandre et une exploitation de 200 ha en Wallonie. Dans les deux cas, l’inspecteur a examiné tous les produits phytopharmaceutiques stockés afin de déterminer leur statut d’autorisation et a vérifié que le lieu de stockage était fermé à clé et sûr. Les inspecteurs ont ensuite contrôlé le pulvérisateur afin de vérifier s’il avait fait l’objet d’un test indépendant au cours des trois années précédentes, exigence requise en Belgique depuis 1995. Ils ont enfin examiné les registres. Les deux agriculteurs disposaient de registres détaillés d’achat et d’utilisation indiquant la date d’utilisation, la culture, la zone, le produit phytopharmaceutique et le taux d’utilisation. Le numéro d’autorisation du produit n’était pas indiqué et ne devait pas l’être. Des données sélectionnées de manière aléatoire dans les registres ont été examinées afin de vérifier que seuls des produits phytopharmaceutiques autorisés avaient été achetés et utilisés. Les inspecteurs ne vérifient pas toujours si les produits phytopharmaceutiques utilisés sont autorisés pour la culture particulière et utilisés conformément à l’étiquette du produit, par exemple le taux d’utilisation, l’intervalle avant récolte, etc. Les inspecteurs n’ayant pas accès à fytoweb pendant l’inspection, les registres doivent être transcrits afin d’être examinés et contrôlés lors de leur retour au bureau. Il n’y a aucun contrôle dans les champs/cultures ni aucun contrôle détaillé des étiquettes lors des inspections chez les utilisateurs finaux.

53. Les contrôles n’ont pas porté sur l’utilisation sans danger des semences traitées, malgré le fait que les deux agriculteurs utilisaient des semences traitées avec des néonicotinoïdes.

Les deux exploitants avaient dûment conservé les étiquettes des semences achetées. Ces étiquettes mentionnaient les produits phytopharmaceutiques utilisés pour le traitement des semences et les substances actives qu’ils contenaient. L’étiquette des semences traitées comprenait des recommandations pour réduire au minimum les déversements accidentels et les émissions de poussière lors de l’utilisation des semences et pour éliminer en toute sécurité les sachets/emballages de semences vides. Un des exploitants visités, qui cultivait du maïs, avait modifié son semoir pneumatique de manière à éviter que la poussière ne tombe dans la terre, comme le requièrent les conditions d’autorisation des produits phytopharmaceutiques de traitement des semences concernés.

54. L’AFSCA a réalisé des contrôles chez 2 555 utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en 2013 et auprès de 2 636 utilisateurs en 2014. Le taux de conformité pour les deux années s’élevait à environ 90 %. L’infraction la plus courante était le stockage de produits phytopharmaceutiques dont l’autorisation avait été retirée au- delà des 18 mois qui sont autorisés pour éliminer les stocks.

55. L’UNE effectue des contrôles ciblés chez les utilisateurs finaux. Deux exemples de contrôles chez des producteurs de pommes et de poires réalisés sur la base de preuves attestant l’utilisation non autorisée de produits phytopharmaceutiques, décelés par la DG Laboratoires, ont été fournis. Dans les deux cas, un programme intensif d’inspections chez les producteurs des cultures concernées a été déployé, en association avec un échantillonnage et une analyse des fruits.

Enrobage des semences et semis en ligne:

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56. Il existe en Belgique 47 sites qui trient et nettoient les semences pour la vente, mais le nombre de sites utilisant des produits phytopharmaceutiques de traitement des semences n’est pas connu. Le nombre de contractants pour le traitement des semences n’est pas connu. Les AC et l’opérateur de traitement des semences que l’équipe d’audit a rencontré ont affirmé que le traitement des semences dans l’exploitation par les agriculteurs n’existait pas en Belgique. Les contrôles relatifs au traitement des semences ne sont pas inclus dans le protocole de coopération conclu en 2008 entre l’AFSCA et la DG 5 du SPF-SPSCAE.

57. Bien qu’il n’existe aucun programme de contrôle de routine chez les opérateurs de traitement des semences, une inspection d’un contractant pour le traitement des semences réalisée par l’UPC a été observée à la demande de l’équipe d’audit. Cet opérateur traite environ 300 tonnes de semences de blé et d’orge par an, en employant trois traitements de semences sans néonicotinoïdes. Dans la mesure où il n’existe aucune liste de contrôle définie pour les opérateurs de traitement des semences, l’inspecteur a utilisé la liste de contrôle pour les contractants. Il a vérifié le statut d’autorisation des produits phytopharmaceutiques utilisés et leurs conditions de stockage. Il n’a pas vérifié si les produits phytopharmaceutiques utilisés étaient autorisés pour les semences traitées, les taux d’utilisation ni le respect des bonnes pratiques pour réduire au minimum les émissions de poussière, etc. étant donné que ces éléments n’étaient pas mentionnés sur la liste de contrôle. L’opérateur a déclaré qu’il calibrait la machine régulièrement et qu’il évaluait visuellement la qualité des semences traitées au lieu d’utiliser un test physique.

La DG 5 du SPF-SPSCAE a effectué environ 20 contrôles d’étiquettes de semences traitées dans les usines de traitement de semences en 2013 et en 2014, et d’autres contrôles sont prévus pour 2015. Les niveaux de conformité étaient supérieurs à 90 %.

58. L’association européenne de traitement des semences (European Seed Treatment Association) a élaboré un régime d’assurance qualité volontaire permettant aux usines de traitement des semences de se conformer plus facilement aux règlements (UE) n° 485/2013 et n° 781/2013. L’adhésion à ce régime constitue une preuve du respect des exigences des règlements, notamment l’adoption des meilleures techniques disponibles afin de garantir la réduction au minimum de la libération de poussière pendant le processus de traitement des semences ainsi que pendant le stockage et le transport des semences traitées. Une usine de traitement de semences en Belgique participe à ce régime.

59. L’AFSCA dispose d’un programme d’enquête sur les cas signalés d’empoisonnement d’abeilles. Cinq incidents de ce type ont fait l’objet d’une enquête en 2013 et deux en 2014. Seul un cas était lié à l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant du diméthoate, d’après l’étiquette. Des échantillons de miel sont examinés afin de détecter l’éventuelle présence de résidus de produits phytopharmaceutiques, dans le cadre du programme national de contrôle des résidus.

60. La DG 4 du SPF-SPSCAE a révisé toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, conformément aux règlements (UE) n° 485/2013 et n° 781/2013, et les étiquettes des produits ont été dûment mises à jour. Les modifications apportées aux autorisations ont été mises en évidence sur fytoweb. Par ailleurs, le contractant pour le traitement des semences rencontré par l’équipe d’audit avait été informé des restrictions grâce aux informations fournies par les titulaires de l’autorisation, par fytoweb et par des associations sectorielles.

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Conclusions

61. Si l’audit a montré que les utilisateurs professionnels tiennent des registres détaillés concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, comme l’exige l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, les auteurs des contrôles officiels portant sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ne vérifient pas systématiquement que les produits phytopharmaceutiques sont utilisés de manière conforme aux conditions d’autorisation, comme l’exige l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009.

62. Aucun système de contrôles officiels ne permet de vérifier si les usines de traitement des semences et les utilisateurs de semences traitées suivent les exigences des règlements (UE) n° 485/2013 et n° 781/2013, dans le but de protéger les abeilles. Toutefois, des informations sur les restrictions de l’usage des néonicotinoïdes et sur l’utilisation sans danger des semences sont mises à la disposition du public, à la fois par l’AC et par l’industrie.

63. Un programme de suivi de la santé des abeilles est en place, conformément aux règlements (UE) n° 485/2013 et n° 781/2013.

5.3.3. Pulvérisation aérienne

Prescriptions légales

Article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/128/CE concernant les conditions devant être remplies pour obtenir l’approbation de la pulvérisation aérienne et concernant la désignation des AC chargées d’établir ces conditions spécifiques.

Article 9, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/128/CE concernant la procédure d’approbation de la pulvérisation aérienne et la surveillance.

Constatations

64. La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite au niveau fédéral par l’arrêté royal du 19 mars 2013. Des dérogations peuvent être accordées, sur demande, par le ministre de l’agriculture, selon des conditions clairement définies. Aucun permis de pulvérisation aérienne n’a été demandé ni accordé depuis plus de dix ans.

Conclusions

65. La pulvérisation aérienne est interdite en Belgique et aucune dérogation n’a été demandée ni accordée, ce qui satisfait aux exigences de l’article 9 de la directive 2009/128/CE.

5.3.4. Lutte intégrée contre les organismes nuisibles

Prescriptions légales

Article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant l’utilisation appropriée des produits phytopharmaceutiques.

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Article 14 de la directive 2009/128/CE concernant la lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

Constatations

66. La lutte intégrée contre les organismes nuisibles est une exigence légale en Belgique et, sauf dérogation, les trois régions interdisent l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les zones publiques. La Flandre a élaboré des lignes directrices en la matière, accessibles au public, pour les cultures arables, le fourrage, les fruits, les légumes et les cultures ornementales, et la Wallonie est en train d’en élaborer.

Les deux régions disposent d’exploitations modèles financées par des fonds publics ainsi que de systèmes de surveillance des organismes nuisibles pour les grandes cultures comme pour les cultures spécialisées à forte valeur ajoutée. Des alertes hebdomadaires sont communiquées aux producteurs des cultures concernées pendant toute la saison de production. Une formation obligatoire de 60 heures destinée à tous les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques est prévue, dont huit heures consacrées à la lutte intégrée contre les organismes nuisibles.

67. Des listes de contrôle pour la lutte intégrée contre les organismes nuisibles spécifiques à chaque récolte et à chaque région ont été établies et sont disponibles librement sur le site http://www2.vegaplan.be/index.php?id=299&no_cache=1&L=2. Elles peuvent être utilisées par les producteurs pour évaluer leur niveau de conformité en matière de lutte intégrée contre les organismes nuisibles. Plus de 80 % des producteurs flamands et 45 % des producteurs wallons sont affiliés à un régime d’assurance qualité/d’autocontrôle volontaire. Les producteurs affiliés à ce régime font l’objet d’une inspection une fois tous les trois ans, complétée par 5 à 10 % d’inspections aléatoires. Ce contrôle permet d’évaluer le respect des exigences relatives à la lutte intégrée contre les organismes nuisibles depuis juin 2014 en Flandre, tandis que les producteurs en Wallonie peuvent choisir de ne pas être contrôlés sur l’aspect de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles. À ce jour, plus de 90 % des producteurs surveillés dans le cadre de ce régime ont été jugés conformes.

68. Les deux agriculteurs inspectés par l’équipe d’audit participaient à des régimes d’assurance qualité volontaire et employaient les listes de contrôle pour réaliser leurs autocontrôles. Ils se débarrassaient des contenants vides de produits phytopharmaceutiques, rincés trois fois, et des restes de produits phytopharmaceutiques non utilisés au moyen du système d’élimination des contenants et des restes financé par l’industrie. Ils connaissaient les bonnes pratiques en matière de lutte intégrée contre les organismes nuisibles, pratiquaient la rotation, le travail du sol et la nutrition des plantes et utilisaient des espèces résistantes lorsque c’était possible. Ils utilisaient en outre des taux réduits et des produits mélangés en réservoir, parallèlement à d’autres méthodes de lutte pour éviter la résistance. Même si ni l’un ni l’autre ne faisait régulièrement appel à un conseiller spécialisé, ils utilisaient tous les deux les alertes de surveillance des organismes nuisibles et les conseils de sources privées et publiques pour orienter leurs décisions en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

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Conclusions

69. Le respect des exigences en matière de lutte intégrée contre les organismes nuisibles est une obligation légale et un système de surveillance opérationnel est en place, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/128/CE.

70. Les producteurs disposent de suffisamment d’informations et d’outils pour les guider dans la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2009/128/CE.

71. Les producteurs rencontrés lors de l’audit connaissaient et appliquaient les principes généraux de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles, comme l’exige l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/128/CE.

5.4. Mesures coercitives Prescriptions légales

Article 72 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement.

Article 17 de la directive 2009/128/CE concernant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales prises en application de la directive.

Article 54 du règlement (CE) n° 882/2004 concernant les mesures en cas de manquement.

Article 55 du règlement (CE) n° 882/2004 concernant les sanctions applicables aux infractions à la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.

Constatations

72. Les sanctions varient en fonction du type et de la gravité du manquement et vont de l’avertissement pour les manquements les moins graves, comme l’absence de certains documents, à une amende administrative et/ou la transmission du dossier au parquet pour les infractions plus graves, comme la possession de pesticides dont l’autorisation a été retirée. Le montant des amendes est déterminé par la législation pertinente et tient compte des circonstances particulières à chaque cas, comme les antécédents des opérateurs, la nature de l’entreprise et la gravité du manquement. Les amendes peuvent aller de 150 euros pour le stockage de pesticides dont l’autorisation a été retirée à 1 000 euros pour la fabrication de pesticides illégaux. Le code pénal ne prévoit aucune sanction.

73. En plus de l’amende, le produit lui-même est saisi pour être détruit en tant que déchet dangereux et les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux sur lesquels le produit a été appliqué peuvent, le cas échéant, être saisis et détruits, par exemple en cas de non- respect des LMR. Par ailleurs, dans le cadre de la conditionnalité, les producteurs peuvent se voir refuser le versement du paiement unique par exploitation et perdre, le cas échéant, leur certification en vertu des régimes d’assurance qualité volontaires. L’AC estime que le coût cumulé est suffisant pour assurer une conformité élevée au niveau des

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consommateurs finaux, mais pas nécessairement au niveau des fabricants/importateurs/distributeurs.

74. Plusieurs exemples de sanctions ont été donnés à l’équipe de l’OAV. Dans un cas, un produit phytopharmaceutique s’est révélé non conforme en raison de sa teneur en substances actives. Le produit phytopharmaceutique a été saisi et une amende administrative de 550 euros a été infligée. Dans un autre cas, un entrepôt de produits phytopharmaceutiques abritait de petites quantités de produits à l’autorisation révoquée.

Ceux-ci ont été saisis, dans l’attente de leur destruction en tant que produits dangereux, et une amende administrative de 280 euros a été infligée. Dans le dernier cas, une inspection de routine a révélé qu’un détaillant ne respectait pas plusieurs prescriptions légales, notamment en raison d’une description incorrecte de ses activités relatives à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques. Dans ce cas, l’amende totale s’est élevée à 900 euros.

75. L’UNE a donné un exemple de cas dans lequel un agriculteur a été sanctionné par une amende de 1 000 euros et par la destruction d’une récolte à la suite de l’utilisation illégale d’un produit phytopharmaceutique. Tous les cas présentés par l’UNE impliquant la saisie de produits phytopharmaceutiques liée à l’importation de grande ampleur de produits phytopharmaceutiques illégaux ou contrefaits étant en cours, les sanctions finales ne sont pas encore connues.

Conclusions

76. Les mesures prises par l’AC pour remédier aux manquements ont, dans l’ensemble, été jugées appropriées dans le cas des utilisateurs finaux et, par conséquent, conformes à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004.

77. Les sanctions maximales possibles en cas de manquements concernant les producteurs et les grands distributeurs de produits phytopharmaceutiques illégaux/contrefaits ne sont pas effectives, proportionnées et dissuasives, comme l’exige l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004, car les sanctions sont insignifiantes au regard des bénéfices potentiels.

6. Conclusion générale

Dans l’ensemble, l’organisation du système de contrôles officiels est très bonne. L’utilisation de listes de contrôle détaillées est largement répandue, la définition des rôles est claire et la coordination ainsi que la coopération entre les autorités compétentes et en leur sein sont excellentes.

Un système complet de contrôles de la commercialisation reposant sur une évaluation des risques et couvrant tous les opérateurs est en place, mais il comporte des faiblesses particulières au niveau du registre des produits phytopharmaceutiques, des étiquettes et de l’analyse des formulations. Les contrôles relatifs à la détection des produits phytopharmaceutiques illégaux/contrefaits sont faibles, essentiellement en raison du programme d’analyse des formulations limité et de l’absence de contrôle pour les produits destinés aux autres États membres et aux pays tiers. Compte tenu de la chaîne complexe d’importation, de fabrication, de stockage et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans différents États membres et de l’importance de certains

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opérateurs en situation d’infraction, cela pose d’importants problèmes de mise en application des dispositions dans l’ensemble de l’Union européenne.

Un système complet de contrôles reposant sur une évaluation des risques et couvrant toutes les catégories d’utilisateurs finaux, à l’exception des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques de traitement des semences et de semences traitées, est en place.

L’interdiction de la pulvérisation aérienne, le test systématique des pulvérisateurs, la surveillance des organismes nuisibles et les contrôles portant sur la lutte intégrée contre les organismes nuisibles garantissent une utilisation sûre des produits phytopharmaceutiques.

7. Réunion de clôture

Une réunion de clôture a été organisée le 29 avril 2015 avec des représentants de l’ACC. Au cours de cette réunion, l’équipe de l’OAV a présenté les principales constatations et les conclusions préliminaires de l’audit.

8. Recommandations

Les autorités compétentes sont invitées à fournir un plan d’action détaillé exposant les mesures prises et envisagées pour donner suite aux recommandations ci-après, assorti d’un calendrier d’exécution, dans les vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception de ce rapport d’audit. Les autorités compétentes doivent:

Recommandation

1. S’assurer que le système de contrôles réguliers reposant sur une évaluation des risques est révisé de manière à couvrir toutes les catégories d’opérateurs, et en particulier les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques de traitement des semences et de semences traitées, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004, en vue de garantir l’application des dispositions des règlements (UE) n° 485/2013 et n° 781/2013.

La présente recommandation repose sur les conclusions suivantes: 20, 62.

La présente recommandation repose sur les constatations connexes suivantes: 10, 53, 57.

2. S’assurer que le registre officiel des produits est tenu à jour et amélioré, de manière à ce qu’il puisse servir de base au programme de contrôles, notamment:

en veillant à ce qu’il inclue tous les produits phytopharmaceutiques pouvant être mis sur le marché et utilisés, conformément à l’article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009;

La présente recommandation repose sur la conclusion suivante: 42.

La présente recommandation repose sur la constatation connexe suivante: 24.

en veillant à ce que le numéro d’autorisation soit modifié lorsque les autorisations sont modifiées, de manière à faciliter les contrôles, conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009;

La présente recommandation repose sur la conclusion suivante: 44.

Références

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