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Le syndicat des fabriques d'ébauches et les fabricants d'horlogerie

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Cinquième année. — N° 4

Prix du numéro IO centimes

Samedi 10 Janvier 1891.

Bureaux: Rue Neave, 19

iBONNEMENTS

Un au : Six mois : Suisse . . . 6 fr. 3 fr.

Union postale . 12 » 6 »

On s'abonne à tous les bureaux de poste

Paraissant le mercredi et le samedi, à Bienne

ANNONCES

Provenant de la Suisse . . 20 et. la ligne

» de l'étranger. . 25 » Minimum d'une annonce 50 centimes

Les annonces se paient d'avance

O r g a n e «te l a S o c i é t é i n t e r c a n t o n a l e d e s i n d u s t r i e s d u J u r a , d e s C h a m b r e s d e c o m m e r c e , d e s B u r e a u x , d e c o n t r ô l e e t d e s S y n d i c a t s i n d u s t r i e l s .

Syndicat des patrons monteurs de boîtes argent

aux membres audit syndicat Nous portons à votre connaissance, que l'abonnement à la Fédération horlogéresuisse, notre organe provisoire, a été renouvelé jus- qu'au 30 juin 4891 et que ce journal sera comme par le passé, adressé gratuitement aux membres actifs et passifs de notre asso- ciation >

A cette occasion, la Chambre syndicale rap- pelle à tous les membres du syndicat sa cir- culaire du 25 décembre dernier. Elle in- vite les patrons monteurs de boîtes, là ou faire se peut, de se grouper pour étudier en commun les tarifs ouvriers et d'en déli- bérer si possible en assemblée mixte avant de soumettre leurs propositions à l'assem- blée de la Chambre syndicale mixte, compé- tente pour juger de la question en dernier ressort. Il est indispensable que les réunions proposées se fassent à bref délai, attendu que l'assemblée de la Chambre syndicale mixte est fixée provisoirement à dimanche, 25 jan- vier courant, à l'hôtel du Bielerhof, à Bienne, à une heure précise de !'après midi.

Il est également rappelé à nos membres syndiqués que les états de fin de mois sont à envoyer à notre inspecteur-contrôleur dans les formes et délais prescrits afin qu'il puisse faire parvenir à tous les intéressés les bulle- tins de renseignements rendus obligatoires par notre circulaire prérappelée.

Bienne, le 6 janvier 1891.

Au nom de la Chambre syndicale : Le secrétaire : Le président : A. K o I l i e r . F . S r I i I a I t e r .

Le syndicat des fabriques d'ébauches et les fabricants d'horlogerie

Nous avons reçu de la Société des fabri- cants d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds et du syndicat des fabricants d'horlogerie des cantons de Berne et de Soleure, commu-iica- tion des deux lettres dont le texte suit, adres- sées au syndicat des fabriques d'ébauches.

Au syndicat des fabriques d'ébauches suisses et françaises par l'entremise de son

président, Monsieur J. KoIUr, Moutier Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 4890.

. Monsieur le président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous confirmer notre lettre du 27 décembre. Nous avons eu le 29 décembre une nombreuse assemblée de notre société pour discuter avec l'intétet qu'elle mérite, votre circulaire datée de Moutier 18 décembre, à laquelle nous répon- dons collectivement.·• *-' - *" - —

En premier lieu nous tenons à nous oppo- ser énergiquement à la tendance de la dite circulaire de rendre responsables les fabri- cants d'horlogerie de la suspension du tarif de votre syndicat. Nous affirmons hautement que les fabricants d'horlogerie de la Chaux- de-Fonds ne sont pour rien dans les décisions que vous avez prises et qui ont été provo- quées bien au contraire par vos dissensions intestines, par certaines violations de tarif, par l'accumulation de gros stocks, par la di- minution de l'importance des commissions d'ébauches due à un ralentissement des af- faires et enfin par la création de nouvelles fa- briques. Voilà les vrais motifs qui militent malheureusement contre l'existence de votre syndicat.

Nous affirmons en outre que l'immense majorité de nos sociétaires ont été fidèles à votre syndicat, témoin le chiffre important des primes tant progressives que de fidélité auxquelles ils ont droit à partir du 31 décem- bre.

Nous ajoutons que l'annonce de la suspen- sion de votre tarif à partir du 15 janvier, a produit à chacun la plus pénible impression et qu'elle cause à l'ensemble de nos fabri- cants un préjudice considérable.

Nous tenions à relever ces faits, pour que les responsabilités ne soient pas déplacées, attendu que nous n'en acceptons aucune quelconque, pour ce qui nous concerne.

Ceci dit, nous maintenons les termes de no- tre lettre du 13 décembre, qui reconnaissait que votre syndicat « a rendu maints services

« à notre industrie, entr'autres la stabilité

« des prix, la régularisation des conditions

« de paiement et l'amélioration de la qualité

« des ébauches.» Aussi, les soussignés, réunis en assemblée générale, expriment-ils le vœu qu'il continue à déployer ses heureux effets, mais à la condition que les intérêts de tous

soient pris en sérieuse considération. Ils donnent donc leur adhésion à l'idée d'une entente commune, sous les réserves suivan- tes :

1° Que les fabriques d'ébauches syndiquées se mettent d'accord entre elles, de façon à éviter à l'avenir une désorganisation comme celle qui parait vouloir se produire.

2° Que le syndicat s'engage, comme vous le proposez, à discuter et à adopter un nou- veau tarif en réunion plénière, où les man- dataires des sociétés de fabricants siégeront avec un nombre de voix égal à celui des fa- briques syndiquées.

3° Que les fabriques syndiquées qui parais- sent vouloir sortir de votre association re- viennent de leur décision. Il y en a plusieurs qui sont d'importants fournisseurs de nos so- ciétaires et nous ne pourrions entrer dans vos vues qu'à condition qu'elles ne fassent pas bande à part.

4° Que dans l'intérêt général les mesures nécessaires soient prises pour empêcher à l'avenir toute irrégularité sur la base des ta- rifs adoptés, afin que les fabriques d'ébau- ches d'une part et les fabricants d'horlogerie d'autre part, qui se conformeront au dit tarif ne soient pas les victimes de leur bonne foi.

5° Que les fabriques d'ébauches syndiquées s'engagent à ne livrer leurs produits qu'aux fabricants qui signeront eux-mêmes l'enga- gement de ne plus rien acheter aux fabriques non syndiquées.

6° Que les fabricants d'horlogerie aient la faculté, comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent, de se fournir des ébauches de prix et qualité supérieurs au tarif syndical, dans les maisons non syndiquées, et cela tout en conservant leurs droits aux primes syndica- les.

Dans ces conditions, nous pourrions adhé- rer franchement à vos propositions.

En terminant nous exprimons un regret, c'est que vous n'ayez pas invité les diverses sociétés de fabricants à assister à votre as- semblée du 17 décembre, dans laquelle vous avez pris de si grves décisions.

Nous espérons que sur ces bases une en- tente pourra avoir lieu et que vous constate- rez notre bonne volonté, et vous présentons, Monsieur le président et Messieurs, l'assu- rance de notre considération distinguée.

Suivent 98 signatures.

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14 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

Au syndicat des fabriques d'ébauches suisses et françaises, M, J. Koller, président

de la Chambre syndicale, Moutier Bienne, le 7 janvier 1891.

La décision éventuelle, prise par votre syndicat de suspendre ses tarifs à partir du 10 janvier courant, a été attentivement exa- minée par une assemblée générale des fabri- cants d'horlogerie des cantons de Berne et de Soleure, qui a eu lieu à Bienne, dimanche 4 janvier courant.

Considérant qu'il est d'une importance ca- pitale pour nos intérêts généraux de régula- riser au plus vite la situation faite aux fabri- cants d'horlogerie par votre décision ; consi- dérant aussi que le maintien du syndicat des fabriques d'ébauches et la continuation de son rôle comme régulateur des prix s'impo- sent comme une nécessité de premier ordre, l'assemblée du 4 courant, à l'unanimité des fabricants qui y ont pris part, a voté l'adhé- sion à vos propositions dans la forme sui- vante :

Les signataires des listes d'adhésion, en échange de l'engagement offert par le syndi- cat des fabriques d'ébauches de ne discuter ou adopter de tarif que dans des assemblées plénières où les mandataires des fabricants d'horlogerie siégeraient en nombre de voix égal à celui des fabriques syndiquées, s'en- gagent à ne plus rien acheter aux fabriques qui ne font pas partie du syndicat des ébau- ches.

Ils formulent les vœux suivants :

1° Conformément à ce qui existe aujour- d'hui, les fabricants pourront se procurer, cas échéant en dehors du syndicat, des ébau- ches soignées et d'un prix supérieur à celui I du tarif commun.

2° Les fabriques d'ébauches syndiquées s'engageront à ne pas vendre d'ébauches aux fabricants d'horlogerie qui n'auront pas fait acte d'adhésion.

3° Bentrée dans le syndicat des ébauches des maisons qui en sont sorties et retrait des récentes dénonciations.

4° Publication des noms des fabricants adhérents et non adhérents.

Ils déclarent désigner comme leur manda- taire, pour les négociations qui auront lieu avec les fabriques d'ébauches syndiquées, le syndicat des fabricants d'horlogerie, repré- senté par sa chambre syndicale.

Comme toutes les questions qui touchent aux rapports réciproques entre les fabricants d'horlogerie et le syndicat des fabriques d'é- bauches sont inséparables de celle des tarifs, nous comprenons que les assemblées pléniè- res auxquelles vous convoquerez les manda- taires des fabricants d'horlogerie, seront com- pétentes pour prendre des décisions sur tous les points qui se rattachent à nos intérêts et à nos relations réciproques. C'est là que nous pourrons, dans un bon esprit d'entente, remonter aux causes de la situation actuelle, et prendre des mesures d'ensemble pour consolider nos associations respectives.

Nous espérons que l'entente que vous avez sollicitée et à laquellenous vous donnons notre franche adhésion ouvrira une ère nouvelle pour notre industrie horlogère, et nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'as- surance de notre considération distinguée.

Le bureau de V assemblée du 4 courant.

Le bureau de la chambre syndicale des fabricants d'horlogerie.

Loi sur les fabriques

Le 26 décembre 1889, huit ouvriers de l'imprimerie K.-J. Wyss, à Bàle, ont été condamnés par le président du tribunal de

Bâle à des amendes de 20 et 40 fr. (pouvant être, en cas de non paiement, transformées en emprisonnement), pour avoir quitté leur travail sans avis préalable en suite de grève.

Cette condamnation se basait sur les articles 9 et 19 de la loi fédérale du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabriques et le § 37 de la loi pénale de police de Bâle.

Les condamnés, sieur W. Matt et consorts, ayant recouru auprès de la cour fédérale de cassation, leur recours a été écarté pour cause d'incompétence. M. Al. Beichel, avo- cat à Berne, a alors adressé en leur nom, le 27 juin 1890, un nouveau recours au Conseil fédéral.

Comme nous l'avons dit, ce recours a été admis, et le jugement du tribunal de lîâle cassé par un arrêté du 22 décembre 1890, dont voici en résumé les considérants :

« L'in&bservation du délai de résiliation du contrat de louage de services implique une violotion du règlement de fabrique, le- quel, aux termes de l'article 7 de la loi du 23 mars 1877, doit renfermer les conditions d'admission et de sortie. L'article 8, alinéa 3, de la même loi est ainsi conçu : « Le règle-

« ment de fabrique, une fois approuvé, lie le

« fabricant et l'ouvrier. Toute contravention

« provenant du fait du premier tombe sous le

« coup des dispositions de l'article 19 de la

« présente loi. » L'ouvrier ne peut donc, pour des contraventions de ce genre, être traduit devant le tribunal de police.

« L'article 9 de la loi fixe les conditions de la résiliation, notamment les délais à obser- ser, à moins qu'une convention écrite n'en décide autrement. Cet article n'a aucun ca- ractère de police pénale. Il est de nuture pu- rement civile. Les ouvriers et les patrons ont le droit d'y déroger par des conventions qui peuvent même faire abstraction de tout délai.

Ce n'est pas une règle de police, mais une disposition destinée à' suppléer à l'absence de contrat. Le deuxième alinéa de cet article dit que les contestations au sujet de la rési- liation réciproque du contrat ou au sujet d'autres points de ce contrat doivent être tranchées par le juge compétent, qui ne peut être ici que le juge civil.

« La loi accorde du reste au fabricant un droit spécial, celui de retenir le montant du salaire de 6 jours de travail comme garantie des dispositions relatives à la résiliation, et que, en cas de rupture illégale des relations entre le patron et l'ouvrier qui quitte son travail sans avertissement, ce décompte est dévolu au patron.

« Il peut sans doute paraître étrange que l'article 19 ne prévoie pas des pénalités sem- blables pour toutes les contraventions à la loi, qu'elles soient commises par l'ouvrier ou par le patron. Toutefois, en examinant la chose de plus près, on reconnaît que la ma- nière différente de les traiter se justifie par- faitement. A teneur de l'article 8, alinéa 3, les contraventions au règlement de fabrique ne tombent sous le coup de la loi pénale que si elle proviennent du fabricant. Dans les cas de violation du règlement de fabrique par l'ouvrier, celui-ci peut être puni par le prtron, non seulement par le renvoi immédiat, mais encore par une amende jusqu'à une certaine somme. Or si l'ouvrier devait encore rendre compte de ses actes devant le juge pénal, il aurait deux peines à encourir, tandis que le patron n'a à comparaître que devant un seul tribunal; le législateur a voulu éviter une pareille inégalité devant la loi, et c'est pour cela qu'il a statué expressément que ce n'est que le patron qui peut être poursuivi pénale- ment pour contravention au règlement de fa- brique.

« Enfin la genèse de l'article 19 de la loi sur les fabriques amène aux mêmes conclu- sions. Dans le projet du Conseil fédéral du

2 novembre 1875, l'article 18, correspondant à l'article 19 actuel, renfermait un 4mo alinéa comme suit : « Les contestations en matière

« civile qui procèdent du contrat entre le fabri-

« cant et l'ouvrier (art. 9) ne peuvent donner

<i lieu à aucune action pénale. » Si cet alinéa a été retranché, c'est uniquement parce que la commission du Conseil national, dans son rapport du 24 mai 1876, avait proposé « la

« suppression du 3"1U alinéa, ainsi que l'alinéa suivant, qui renferme une disposition par- faitement superflue selon nous, s

Il semble résulter des considérants résu- més ci-dessus que, lorsque le patron renvoie un ouvrier sans observer les délais fixés par la loi, le règlement ou le contrat, il peut être condamné, non pas seulement à des dom- mages-intérêts, mais encore à une amende.

Si, au contraire, c'est l'ouvrier qui abandonne son travail avant ces délais, le tribunal ne peut le condamner qu'à des dommages-inté- rêts. Le Conseil fédéral semble admettre tou- tefois que le règlement de fabrique établi par le patron pourrait statuer pour ce cas des amendes, conformément à l'article 7 de la loi

Les adhésions aux propositions du syndicat des fabriques d'ébauches

suisses et françaises

Le mouvemenl d'adhésion s'est forte- ment dessiné dans les manifestations col- lectives des princicipaux groupes intéres- sés. Les sociétés de fabricants d'horlogerie, conscientes du danger énorme, que ferait courir, à l'industrie horlogère, une suspen - sion du tarif de vente des finissages, par les fabriques syndiquées, conscientes éga- lement du fait que seule, l'adhésion de- mandée par le syndicat peut parer à ce danger, ont fait parmi leurs membres la plus active propagande dans le sens de l'adhésion. Les renseignements qui nous parviennent indiquent qu'à ce jour, les adhésions reçues forment déjà une majo- rité notable quant à la qualité des adhé- rents et à leur importance industrielle et commerciale. 11 faut encore obtenir la majorité absolue du chiffre des fabricants, car aucun de ceux-ci ne peut ni ne doit rester indifférent et dans un état d'ex- pectative qui pourrait l'aire supposer des pensées de derrière la tête. Qui n'est pas avec nous est contre nous, tel est Ie mot d'ordre imposé parla situation et les res- ponsabilités seront bien déterminées, si malheureusement, faute d'un quorum suffisant de clients du syndical, l'accord ne pouvait s'établir. Les listes d'adhé- sion, comme les listes de non adhésion feront probablement l'objet de publica- tions in extenso et les responsabilités s'établieront ainsi d'elles-mêmes.

Quelle raison peut invoquer un fabri-

cant, désireux de voir continuer et s'éta-

blir de plus en plus un régime normal

et équitable pour tojs, dans la vente du

finissage de la montre, pour refuser son

adhésion au principe du maintien et du

perfectionnement de C3 régim:? Aucune

à notre sens, car l'engagement qu'on lu j

demande vise le principe, mais en réserva

(3)

l'application. Une des principales consé- quences de l'adhésion est de donner voix au chapitre aux délégations des fabricants d'horlogerie adhérents et cela dans une mesure égale aux voix possédées par les fabriquesd'ébauches syndiquées. 11 résulte à l'évidence, de cet accord qu'aucune dé- cision de nature à préjudiciel' les fabri- cants d'horlogerie, clients du syndicat, qui léserait leurs intérêts vitaux ou qui ne serait pas conforme à la stricte équité, ne pourra être prise.

D'ailleurs, ainsi que le dit la lettre adressée par les bureaux de l'assemblée du 4 courant et de la Chambre syndicale dès fabricants d'horlogerie, au syndicat des fabriques d'ébauches, il est bien en- tendu que : « conformément à ce qui

« existe aujourd'hui, les fabricants pour-

« ront se procurer, cas échéant, en de-

« hors du syndicat, des ébauches soi-

« gnées et d'un prix supérieur à celui du

« tarif commun. »

Cette réserve est implicitement conte- nue dans la demande d'adhésion que le syndicat adresse à ses clients et personne ne l'ignore, s'il a pris la peine de se ren- seigner sur la portée et l'étendue de l'en- gagement qui lui est demandé.

L'engagement demandé au fabricant, par l'adhésion qu'il est prié de signer, dans l'intérêt général de l'industrie hor- logère, ne conpromet donc nullement ses intérêts particuliers, mais les sauvegarde au contraire, dans la plus large mesure.

Nous recommandons dès lors d'une manière toute spéciale, et au nom des in- térêts vitaux de l'industrie horlogère, que tous les fabricants d'horlogerie, n'ayant pas encore adhéré, s'empressent de si- gner les formulaires dont ils sont posses- seurs. L'abstention serait coupable; il faut que chaque fabricant le comprenne et agisse en conséquence.

NOUVELLES DlVl-KSK-!

J o u r n é e n o r m a l e . — Nous avons an- noncé que le Conseil fédéral a émis l'opinion que les cantons ne sont pas compétents pour fixer la journée normale. Voici comment sont libellés les motifs à l'appui.

Le Conseil fédéral a chargé la Chancelle- rie fédérale d'adresser la lettre suivante à la fédération ouvrière cantonale de Claris :

« Par lettre sans date, enregistrée chez nous le 17 décembre 1890, vous demandez au Conseil fédéral de vous répondre sur les questions suivantes :

« 1° Un canton n'a-t-il plus actuellement le droit d'édicter, à coté de la loi fédérale, uile loi cantonale spéciale sur la police des

fabriques, et la Confédération est-elle ainsi seule compétente pour légiférer sur la ma- tière ?

« 2° L'article 11 de la loi fédérale sur les fabriques doit-il être interprété en ce sens que l'on doive entendre par la journée de travail de 11 heures non seulement le maximum, mais encore le minimum, ou bien est-il loisible à chaque canton de restreindre encore de lui-même la durée du travail?

« Nous avons été chargés de vous répon- dre ce qui suit :

« Ad. 1. En regard de l'article 34 delà Constitution fédérale, le Conseil fédéral esti- me que les cantons n'ont pas le droit d'édic- ter des lois sur la police des fabriques, à moins que ces lois ne renferment exclusive- ment que de simples dispositions d'exécution pratiques pour l'application des prescriptions fédérales ou n'aient trait à des circonstances dont le règlement n'est pas réservé à la lé- gislation fédérale.

« La Constitution fédérale prévoit des pres-

« criptions uniformes ». Dans son message du 6 décembre 1875 concernant le projet de loi sur le travail dans les fabriques, le Con- seil fédéral, à l'occasion de l'article 19 de son projet (« Les dispositions des lois et ordon- ces cantonales qui seraient en contradiction avec la présente loi sont abrogées »), s'ex- prime comme suit :

« Les questions relatives au travail dans

« les fabriques qui ne sont pas réglées par ci la présente loi rentrent seules dans le do- it maine de la législation et de l'administra-

« tion cantonales. La Constitution prescrit

« des dispositions « uniformes » sur l'emploi

« des enfants dans les fabriques, et cette uni- ce formité ne pourrait exister s'il était permis

« aux cantons de s'éloigner, dans un sens ou

« dans l'autre, des prescriptions édictées par

« la loi. »

« La question n'a pas été comprise autre- ment par les commissions des Conseils légis- latifs (voir notamment le rapport de la com- mission du Conseil national du 24 mai 1876), non plus que par les Chambres elles-mêmes (voir les procès-verbaux des débats sur l'ar- ticle 34 de la Constitution fédérale).

Ad. 2. En ce qui concerne spécialement l'article 11 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, il a trait à la « durée du travail des adultes » dans les fabriques, ma- tière sur laquelle l'article 34 précité donne à la Confédération le droit de statuer des pres- criptions uniformes et au sujet de laquelle, d'après ce qui a été dit plus haut, les can- tons ne peuvent et ne doivent plus édicter des prescriptions législatives. En effet, l'idée qui a dominé lorsqu'on a donné à la Confé- dération le droit de légiférer sur le travail dans les fabriques et lorsqu'on a édicté cette loi même a été de régler, d'une manière uniforme, les conditions de production de notre industrie, et ce but, dont l'utilité est évidente, serait absolument négligé par l'in- troduction de journées de travail d'une durée inégale.

« Le fait qu'il est inadmissible que les can- tons procèdent à leur gré par voie législative résulte aussi du texte même de l'article 11.

Celui-ci interdit dans toute la Suisse d'occu- per les ouvrier plus de 11 heures par jour dans les fabriques. Il n'interdit naturelle-

ment pas de fixer, dans une fabrique, la du- rée du travail a moins de 11 heures, mais la chose est laissée au libre arbitre du fabri- cant ; si ce dernier ne ..veut pas descendre au-dessous de 11 heures, ni la Confédération, dans l'état actuel de sa législation, ni le can- ton ne peuvent l'y contraindre, quisque la loi fédérale autorise la journée de 12 heures.

En conséquence, si un canton voulait légifé- rer autrement pour son territoire, par exem- ple ainsi qu'on ledésireàGlaris, il se mettrait par là en contradiction avec la prescription fédérale; il interdit ce que la Confédération permet, savoir de faire travailler 11 heures par jour.

Ci n e v e l e r i e c o m m e r c i a l e e t i n d u s - t r i e l l e La Confidentiel, journal de cette société de renseignements qui a entrepris une courageuse et utile campagne contre certains chevaliers d'industrie de Buda-Pest exploitant la crédulité publique, dévoile maintenant les trucs de prétendues maisons de banque de Paris, lesquelles ont fait déjà de nombreuses victimes dans nôtre-pays. Ces maisons publient dans le3 journaux des an nonces de ce genre : «t Ouverture de crédits, avances de fonds sur simple signature à toute personne solvable. Ecrire à.... etc. » Et les naïfs écrivent à l'adresse indiquée : on leur répond qu'on est disposé à leur taire d.-;s prêts pour le chiffre qu'ils désirent, à condi- tions qu'ils souscrivent des billets de même valeur. Ces billets, l'emprunteur est tenu de les envoyer, avant d'avoir reçu les fonds, au banquier parisien, qui les négocie et qui en- voie à sa dupe quelque argent, le moins pos- sible, et, pour le reste de la valeur emprun- tée, des lettres de changa sans valeur au- cune. A l'échéance des billets qu'il a sous- crits, l'emprunteur doit naturellement s'exé- cuter, ce qui fait qu'il paie pour n'avoir reçu qu'une somme infime.

La Confidentiel prie les journaux d'indi- quer les maisons qui pratiquent ce genre d'industrie, ce que nous faisons sous sa res- ponsabilité. Ce sont : 1° Charles Sandoz, maison de commission ou « Comptoir franco- suisse, 92, rue Legèndre; 2° La Société in- dustrielle et de Secours publics, 4, rue La- martine ; 3° / . Millet, maison de banque, 84, Saint-Honoré ; 4° Simon, intermédiaire fi- nancier, 6, rue Chariot ; 5° B. Giros, « Comp- toir des Archives », 44, rue Alexandre Du- mas; 6° Buncteu, 65, boulevard Voltaire ; 7°

CoH «'Banque spéciale de prêts et emprunts sur signature et sur hypothèques , rue Re- nault ( Square Parmentier), tous à Paris.

En mettant en garde le public contre les escroqueries des maisons ci-dessus, la Con- fidenlîa engage les journaux et les agences de publicité à refuser dorénavant l'insertion des annonces au moyen desquelles ces éta- blissements interlopes font de si nombreuses dupes; elle émet en outre le vœu que les au- torités édictent des mesures sévères pour prévenir une exploitation qui constitue un danger national.

S e c r é t a r i a t o u v r i e r . — Le Grutli vau- dois soutient la candidature de M. Aloïs Fau- quez, à Lausanne, pour le poste de langue franc lise au s ;crétai iat ouvrieu.

Le rédacteur responsable . Fr U HUOUENIN Seules médailles d'argent. Exposition univers lie, P1 is 1S7S

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