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L'intervention du défenseur et l'équilibre entre les parties au procès pénal

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Academic year: 2022

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UNITÉ DE FORMATION DOCTORALE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

Thèse

Présentée et soutenue publiquement le 27 juin 2020 en vue de l’obtention d’un Doctorat/Ph.D en Droit Privé

Option : Droit Pénal et Sciences Criminelles

Par :

BAMBE DJORBELE

Titulaire d’un Master-Recherche en Droit Privé

JURY

M. BOKALLI V.-E. Professeur Université de Ngaoundéré Président M. FOKO A. Professeur Université de Ngaoundéré Rapporteur M. NTONO TSIMI G. Maître de Conférences Université de Yaoundé II Rapporteur M. NGNINTEDEM J.-C. Maître de Conférences Université de Ngaoundéré Membre M. NKOU MVONDO P. Maître de Conférences Université de Ngaoundéré Directeur

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON Paix –Travail- Patrie / Peace – Work - Fatherland

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ / THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

************

B.P. / P.O Box : 454

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline, Intégrity, Rigour

Tél : 222 25 40 19 – E-mail: fsjp@univ-ndéré.cm L’émergence scientifique en marche

L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR ET L’ÉQUILIBRE ENTRE LES PARTIES AU

PROCÈS PÉNAL

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i

AVERTISSEMENT

L’Université de Ngaoundéré n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse. Par conséquent, ces propos devront être considérés comme étant propres à leur auteur.

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ii

DÉDICACE

À Ma famille.

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REMERCIEMENTS

Mes remerciements s’adressent, en priorité, à mon directeur de thèse, Monsieur le Professeur Prosper NKOU MVONDO, pour la rigueur avec laquelle il a dirigé mes recherches, pour la générosité avec laquelle il partage sans cesse son expérience, pour le soutien qu’il m’a apporté et la confiance qu’il m’a faite.

Mes remerciements vont ensuite à l’endroit de Messieurs les Professeurs BOKALLI Victor-Emmanuel, FOKO Athanase, NGNINTEDEM Jean Claude et NTONO TSIMI Germain qui ont accepté d’évaluer le présent document. Je n’oublie pas de remercier les enseignants qui m’ont accompagné dans sa finalisation. En ce sens, je remercie les Professeurs BOMBA Dénis Thérèse et KOM KAMSU Maurice ainsi que les Docteurs AKONO ADAM Ramsès, HOUNBARA KAOSSIRI Léon et FERMOSE Janvier.

Je remercie particulièrement Maître KASSIYA pour les nombreux ouvrages qu’il a bien voulu mettre à ma disposition et pour son soutien multiforme.

Je remercie par ailleurs tous ceux qui ont participé à la relecture de mon travail. Il s’agit notamment de BASWE DOKTORE Apollinaire, BOUMSOUMNA Michel, BAKARI Eloi, BRAÏNA TOUMOUKSALA, TEMWA TONKAMLA, GANAVA BAMAÏNA Jean, HADIDJATOU YOUGOUDA et DJONREBA Alexis.

Je remercie enfin tous les membres de ma famille, et singulièrement mon très cher oncle TCHAGA Albert dont le soutien est sans mesure. Des remerciements particuliers sont adressés à mes petits frères AWE Joseph, DJAOYANG MANGWE Boniface et KIDMO Laurent.

À tous ceux qui, par leur soutien multiforme, ont contribué à l’amélioration de cette œuvre, je dis grandement « Merci ».

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iv

ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

A.J. pénal : Actualité Juridique Pénal ;

A.J.D.A. : Actualité Juridique de Droit Administratif ; A.P.C. : Archives de politique criminelle ;

A.P.D. : Archives de philosophie du droit ; A.P.J. : Agent de police judiciaire ;

Ann. Annales ; Art. : Article ;

art. préc. : Article précité ;

Ass. plén. : Assemblée plénière (Cour de cassation) ;

BACS : Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême du Cameroun ; BICC : Bulletin d’Information de la Cour de Cassation française ; Bull. crim. : Bulletin des Arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de

cassation ;

C.A. : Cour d’Appel ;

C.A.D.H.P. : Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; C.C.I. : Chambre de contrôle de l’instruction ;

C.C.J.A. : Cour commune de justice et d’arbitrage ;

C.D.H.B. Commission des Droits de l’Homme du Barreau ; C.E.D.H. : Cour européenne des Droits de l’Homme ;

C.J.P. : Cahiers juridiques et politiques ; C.P. : Code pénal ;

C.P.I. : Cour pénale internationale ; C.P.P. : Code de procédure pénale ; C.S. : Cour Suprême ;

Cass. crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation française ; Chron. : Chroniques ;

CIC : Code d’instruction criminelle ; Coll. : Collection ;

Com.A.D.H.P. : Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Comm. : Commentaire ; Concl. : Conclusions ;

Cons. const. : Conseil constitutionnel (français) ;

CourA.D.H.P. : Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

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v CREDIJ Centre de Recherche et d’Études en Droit et Institutions

Judiciaires en Afrique ;

D. : Recueil Dalloz ;

dir. : Sous la direction de ; Doctr. : Doctrine ;

Dr. et Patr. : Droit et patrimoine ;

Dr. pén. : Droit pénal (Revue du Juris-Classeur) ;

éd. : Édition ;

EDCE : Études et documents du Conseil d’État ; E.J.C. Éditions Juridiques Camerounaises ;

ex. : Exemple ;

et al. (et alii) : et les autres auteurs ;

ENAM : École Nationale d’Administration et de Magistrature ;

Fasc. : Fascicule ;

FUSL : Facultés Universitaires Saint-Louis ;

Gaz. Pal. : Gazette du Palais ;

Ibid. : Au même endroit ;

I.M.J.S.T. International Multingual Journal of Science and Technology ;

in : Dans ;

infra : Au-dessous ;

J.C.P. E : La semaine juridique (édition entreprise) ; J.C.P. G : La semaine juridique (édition générale) ; J.D.I. : Journal de droit international ;

J.O. : Journal officiel de la République française ; J. procès : Journal des procès (Belgique) ;

J. Legal Stud. : Journal of Legal Studies (États-Unis);

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ; L.L.R. : Louisiana Law review ;

LPA Les Petites affiches ;

not. : notamment ;

: numéro ;

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vi Obs. Observations ;

OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

O.P.J. : Officier de police judiciaire ; Ord. : Ordonnance ;

P. : Page ;

préc. : précité ; Probl. Act. Sc.

Crim.

: Problèmes actuels de sciences criminelles ;

P.I.D.C.I.P. : Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques ; PRI Penal Reform International ;

P.U.A. : Presses Universitaires d’Afrique ; PUAM : Presses Universitaires de Marseille ;

PUCAC : Presses de l’Université d’Afrique Centrale ; PUF : Presses Universitaires de France ;

P.U.G. : Presses Universitaires de Grenoble ; PULIM : Presses Universitaires de Limoges ;

R.A.S.J. : Revue africaine des sciences juridiques ;

R.A.D.I.C. : Revue africaine de droit international comparé ; R.C.D. : Revue camerounaise de droit ;

R.D.A. : Revue de droit d’Assas (Université Panthéon-Assas) ; R.D.I.D.C. : Revue de droit international et de droit comparé ; RESS Revue Européenne des Sciences Sociales ;

Rev. sociétés : Revue des sociétés ;

R.G.D.I.P. : Revue générale de droit international public ;

R.D. publ. : Revue de droit public de science politique en France et à l’étranger ;

R.D.P.C. : Revue du droit pénal et de criminologie ;

Rép. pén. : Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz ; R.F.D.C. : Revue française de droit constitutionnel ;

R.G.D. : Revue générale de droit ;

R.F.A.P. : Revue française d’administration publique ; R.F.D.A. : Revue française de droit administratif ;

R.I.C.P.T.S. : Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique ;

R.I.D.C. : Revue internationale de droit comparé ; R.I.D.P. : Revue internationale de droit pénal ;

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vii R.J.T. : Revue juridique Thémis ;

R.P.D.P. : Revue pénitentiaire et de droit pénal ; R.Q.D.I. : Revue québécoise de droit international ;

R.R.J. : Revue de recherche juridique. Droit prospectif ; R.T.D.civ. : Revue trimestrielle de droit civil ;

R.T.D.com. : Revue trimestrielle de droit commercial ;

R.S.Crim. : Revue trimestrielle de science criminelle et de droit pénal comparé ;

R.S.U. Recherche scientifique Universelle ;

R.T.D.H. : Revue trimestrielle des droits de l’homme ; R.U.D.H. : Revue universelle des droits de l’homme ;

s. : et suivant(e)s ;

S.F.D.I. : Société française de droit international ; Somm. : Sommaire ;

Spéc. : Spécialement ; supra : Au-dessus ;

t. : tome ;

T.C.S. : Tribunal criminel spécial ; T.G.I. : Tribunal de grande instance ; T.P.I. : Tribunal de première instance ;

Vol. : Volume ;

: Voir le mot.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE____________________________________________1 PREMIÈRE PARTIE : L’INTERVENTION FACUTATIVE DU DÉFENSEUR ET LA GARANTIE INSUFFISANTE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES

PARTIES AU PROCÈS PENAL_________________________________________ 41

TITRE I. LE CHOIX D’UN DÉFENSEUR-AVOCAT ET LA GARANTIE

INSUFFISANTE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES PARTIES _________________ 48 Chapitre 1. Le statut du défenseur-avocat et l’insuffisance de la garantie_____________52 Chapitre 2. L’activité du défenseur-avocat et l’insuffisance de la garantie____________99 TITRE II. LE CHOIX D’UN DÉFENSEUR NON-AVOCAT ET LA GARANTIE INSUFFISANTE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES PARTIES_________________145

Chapitre 1. Le choix d’un défenseur-profane en droit et l’insuffisance de la garantie 151 Chapitre 2. Le choix d’un défenseur-spécialiste en droit et l’insuffisance de la garantie189 SECONDE PARTIE : L’INTERVENTION OBLIGATOIRE DU DÉFENSEUR ET LA GARANTIE INSUFFISANTE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES

PARTIES AU PROCÈS PENAL________________________________________ 230

TITRE I. L’EXIGENCE D’UN DÉFENSEUR DEVANT LES JURIDICTIONS DE FOND ET LA GARANTIE INSUFFISANTE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES

PARTIES_____________________________________________________________239 Chapitre 1. L’intervention obligatoire du défenseur devant le juge des mineurs et

l’insuffisance de la garantie______________________________________________________243 Chapitre 2. L’intervention obligatoire du défenseur devant le juge des infractions graves et l’insuffisance de la garantie___________________________________________________282 TITRE II : L’EXIGENCE D’UN DÉFENSEUR DEVANT LA JURIDICTION SUPRÊME ET LA GARANTIE INSUFFISANTE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES PARTIES_____________________________________________________________325

Chapitre 1. L’exigence d’un défenseur aux cotés du demandeur en cassation et

l’insuffisance de la garantie _____________________________________________________ 332 Chapitre 2. L’exigence d’un défenseur aux côtes du défendeur en cassation et

l’insuffisance de la garantie _____________________________________________________ 368 CONCLUSION GÉNÉRALE____________________________________________401

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ix

RÉSUMÉ

Le défenseur intervient, dans le cadre du procès pénal, pour rééquilibrer les débats qui sont consubstantiellement asymétriques entre le Ministère public et la personne poursuivie. En volant au secours de cette dernière, le défenseur rend concret les droits de la défense et devient par conséquent un véritable acteur dans le procès. Si, sous l’égide du Code d’instruction criminelle, le défenseur n’était, dans la plupart des cas, qu’un simple figurant du fait de sa marginalisation dans la phase préparatoire du procès pénal, il apparait aujourd’hui comme un personnage important en vertu du Code de procédure pénale. Dès lors, il est apparu pertinent de se demander si la consécration de l’intervention du défenseur aux côtés de la personne poursuivie constitue une garantie suffisante de l’équilibre entre les parties au procès pénal.

À partir d’une recherche basée sur le syncrétisme méthodologique combinant la dogmatique classique et la dogmatique éthique, il ressort qu’au regard du système juridique actuel, l’intervention du défenseur constitue une garantie insuffisante de l’équilibre entre les parties au procès pénal. D’une part, lorsque l’intervention du défenseur est facultative, la garantie de l’équilibre paraît insuffisante aussi bien dans l’hypothèse du choix d’un défenseur-avocat que dans celle du choix d’un défenseur non-avocat. Dans la première hypothèse, l’insuffisance de la garantie résulte des lacunes des règles statutaires de l’Avocat et des entraves à l’exercice de sa mission.

Dans la deuxième hypothèse, l’insuffisance de la garantie provient tantôt de l’absence des règles encadrant l’intervention du défenseur, tantôt des lacunes inhérentes auxdites règles. D’autre part, lorsque l’intervention du défenseur est obligatoire, la garantie de l’équilibre se révèle également insuffisante. Aussi, résulte- t-il que la garantie de l’équilibre n’est que formelle, tant devant certaines juridictions du fond, que devant la juridiction suprême.

Il parait donc opportun de reconfigurer le statut de défenseur en droit camerounais afin que la garantie de l’équilibre dans le procès pénal apparaisse plus satisfaisante. Cette reconfiguration passe par une réécriture du statut des Avocats et par une introduction en droit positif d’un corps de défenseurs déjà usités dans d’autres pays : les para-juristes. De même, les mécanismes comme la commission d’office ou l’assistance judiciaire devraient intervenir dès la phase initiale du procès.

Il y va de la qualité de la justice et de l’effectivité de l’État de droit.

Mots clés : Intervention, Défenseur, Équilibre, Partie, Procès pénal, Garantie, Avocat, Conseil, Procureur, Instruction, Jugement.

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x

ABSTRACT

The defence counsel intervenes, in the criminal trial, to rebalance the debates that are consubstantially asymmetrical between the Public Prosecutor's Office and the person being prosecuted. By helping the latter, the defense counsel gives concrete expression to the rights of the defense and thus becomes a real player in the trial.

While under the Code of Criminal Investigation the defender was, in most cases, merely an extra because of his marginalization in the preparatory phase of the criminal trial, he now appears as an important figure under the Code of Criminal Procedure. It was therefore relevant to ask whether the establishment of the defense counsel's involvement alongside the accused person constitutes a sufficient guarantee of the balance between the parties in the criminal trial.

On the basis of research based on methodological syncretism combining classical dogmatic and ethical dogmatic, it emerges that under the current legal system, the intervention of the defense counsel constitutes an insufficient guarantee of balance between the parties in criminal proceedings. On the one hand, when the intervention of the defense counsel is optional, the guarantee of balance seems insufficient both in the case of the choice of a defense counsel lawyer and in the case of the choice of a non-lawyer lawyer. In the first hypothesis, the inadequacy of the guarantee results from the shortcomings of the statutory rules of the Advocate and the obstacles to the exercise of his mission. In the second case, the inadequacy of the guarantee results either from the absence of rules governing the intervention of the lawyer or from the shortcomings inherent in those rules. On the other hand, where the intervention of the defender is compulsory, the guarantee of balance is also insufficient. Thus, the guarantee of balance is only formally guaranteed, both before certain courts of law and before the Supreme Court.

It therefore seems appropriate to reconfigure the status of defense counsel under Cameroonian law so that the guarantee of balance in criminal proceedings appears more satisfactory. This reconfiguration involves a rewriting of the status of lawyers and the introduction into positive law of a body of defenders already used in other countries: the paralegals. Similarly, mechanisms such as the ex-officio commission or legal aid should be introduced from the initial phase of the trial. The quality of justice and the effectiveness of the rule of law are at stake.

Key words: Intervention, Defender, Balance, Party, Criminal trial, Guarantee, Lawyer, Counsel, Prosecutor, Instruction, Judgment.

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INTRODUCTION GÉNÉRALE

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« Personne, en effet, ne peut obtenir la reconnaissance d’un droit sans l’intervention d’un défenseur ; et personne ne peut affirmer son propre droit de liberté, quand celui-ci est contesté, sans l’assistance d’un défenseur ».

DANOVI (R.), Essais sur la déontologie, Nemssis-Bruylant, 2002, p. 91.

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3 1. Dans sa conception contemporaine, le droit ne se satisfait plus de la simple existence des normes1. Ces dernières doivent être effectives2. L’effectivité est alors considérée comme « l’exigence centrale adressée à la règle »3, non pas seulement parce qu’« elle permet de définir le droit positif »4 et constitue « la condition de l’accomplissement par le droit de sa fonction : ordonner la société »5, mais surtout, parce qu’elle permet la concrétisation des droits individuels6. C’est pourquoi, il est admis en théorie juridique que « la règle de droit n’est pas destinée à demeurer une simple création de l’esprit. Elle est de nature à s’appliquer à des situations concrètes, et à se réaliser. Pour lui éviter d’être frappée de vacuité, la règle de droit doit être établie en tenant compte des données de l’ordre social, car la réalisation du droit suppose un échange constant entre le concret et l’abstrait. Cette vérité qui tire sa source de la sociologie législative ne saurait être méconnue par un faiseur des lois, fut-il celui de la procédure pénale »7.

2. En matière pénale justement, le souci d’effectivité des règles de droit se manifeste dans la recherche d’un idéal législatif plus respectueux des droits de la

1 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2e tirage, 2010, p. 329. Ces auteurs remarquent par exemple que « hier encore, la règle, du fait même de son édiction, bénéficiait d’une présomption d’effectivité et de légitimité : elle était censée bénéficier d’un consensus large et durable, sa mise en œuvre, tâche ancillaire, allait de soi, et on ne doutait pas qu’elle produirait les effets sociaux escomptés. Aujourd’hui, toutes ces certitudes sont ébranlées et c’est à chaque instant que la loi doit réitérer ses prétentions à s’imposer ».

2 V. COMMAILLE (J.), « Effectivité », in ALLAND (D.) et RIALS (S.) (dir.), Dictionnaire de

la culture juridique, Paris, PUF, 4e éd., 2012, p. 583 ; LASCOUMES (P.) et SERVERIN (E.),

« Théorie et pratique de l’effectivité du droit », Droit et Société, n° 1986, p. 109 ; SARGO (P.),

« Les sept piliers de la sagesse du droit », La semaine juridique, 2015, éd. gle, n°27, p. 51 ; WUOL MAKEC (J.), « L’assistance judiciaire et ses problèmes au Soudan », in PRI, L’accès à la justice en Afrique et au-delà : pour que l’État de droit devienne une réalité, Chicago (USA), 2007, p. 139. D’ailleurs, dans l’arrêt AIREY, la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’avait-elle pas décidé le 9 octobre 1979 que « la convention a pour objet de protéger des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs » (CEDH, 9 octobre 1979, n°6289/73, AREY : Juridis Data n° 1979-300012 cité par SARGO (P.), ibid., n° 27).

3 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), ibid., p. 329. Dans le même sens, lire DJIAZET MBOU MBOGNING (S.), L’accès à la justice au Cameroun. Étude de sociologie juridique, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 11 ; NOAH YEBEGA (S. A.), L’habeas corpus dans le code camerounais de procédure pénale, Yaoundé, P.U.A., 2018, p. 19.

4 VIRALLY (M.), La pensée juridique, Paris, L.G.D.J., 2010, p. 141.

5 VIRALLY (M.), ibid., p. 142. V. aussi KELSEN (H.), Théorie générale du droit et de l’État, Traduit par Béatrice Laroche et Valérie Faure, Paris, L.G.D.J., coll. « La pensée juridique », 2010, p. 175 ; BARRAUD (B.), Le pragmatisme juridique, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 155.

6 POUGOUE (P.-G.), « Les quatre piliers cardinaux de la sagesse du droit OHADA », in Les horizons du droit OHADA, Mélanges en l’honneur du Professeur Filiga Michel SAWADOGO, Cotonou, CREDIJ, 2018, p. 402.

7Texte tiré de l’appel à contribution au Colloque organisé par le Centre d’Études judiciaires de l’Université de Yaoundé 2, du 17 au 19 novembre 2015, dont la thématique porte sur « Le nouveau code de procédure pénale à l’épreuve des faits ».

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4 personne humaine8. Jadis assimilable à un instrument d’oppression9, la justice pénale est considérée de nos jours, comme un baromètre de l’État de droit10. En effet, nul juriste, imprégné de l’histoire du droit pénal en général, et de celle du droit pénal camerounais en particulier, ne saurait douter de l’importance de la loi pénale dans la construction d’une société plus respectueuse des droits individuels11. Dans ce sens, Adolphe MINKOA SHE précise que « le droit pénal apparait comme le miroir de l’État de droit contemporain »12. Au-delà de l’aspect formel de cet idéal autrefois vanté et recherché, il s’agit désormais, pour les États post-modernes, de mettre en œuvre son aspect substantiel en matérialisant les différents droits reconnus aux individus13.

3. Sur le plan procédural, plus qu’en tout autre domaine, le souci d’effectivité des droits individuels est devenu une nécessité14. C’est que, comme l’a souligné Jean-Marie TCHAKOUA, « la procédure pénale est, à bien des

8 V. TCHAKOUA (J.-M.), « Des acteurs et procédés dans la nouvelle procédure pénale (en guise d’introduction), in TCHAKOUA (J. M.), Les tendances de la nouvelle procédure pénale camerounaise, vol. 1, Yaoundé, P.U.A., 2007, p. 7.

9 Lire dans ce sens SIZAIRE (V.), La fragilité de l'ordre pénal républicain. La loi pénale à l'épreuve du bon sens répressif, Thèse, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, 2013, p.

18 ; EWANG SONE (A.), The Cameroon Criminal Code : A Guarantor of Due Process of Law ? Thesis, The University of Yaounde II, 2014, p. 10.

10 Sur le concept d’État de droit, lire KELSEN (H.), Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann, 2e éd., 1962, Bruylant-LGDJ, coll. « La pensée juridique », 1999, p. 411 ; CARRÉ DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l’État, 1920-1922, t.1 sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ bpt6k93606.pdf consulté pour la dernière fois le 11 septembre 2018 à 23h 01mn ; GOYARD (C.), « État de droit et démocratie » in Mél. René CHAPUS, Paris, Montchrestien, 1992, p. 300 ; CHEVALLIER (J.), « État de droit » in ARNAUD (A. – J.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2e éd., 1993, p. 240 ; HENRY (J.-P.), « Vers la fin de l’État de droit ? », R.D.P., 1977, p. 1208 ; BILONG (S.), « Le déclin de l’État de droit au Cameroun : le développement des immunités juridictionnelles », Juridis Périodique, n° 62, Avril-Mai-Juin 2005, p. 52 ; KOUAM (S. P.),

« L’organisation juridictionnelle et la construction de l’État de droit au Cameroun », R.J.P., n°

1, 2013, p. 79 ; MEKOBE SONE (D.), « La résurgence de la justice privée et l’État de droit au Cameroun », Communication à l’occasion de la rentrée solennelle de la Cour suprême du Cameroun le 19 février 2017 disponible sur en ligne sur http://www.tribunejustice.com/m- mekobe-sone-president-de-la-cour-supreme-du-cameroun-la-justice-privee-est-intolerable-dans- un-etat-de-droit/ consulté pour la dernière fois le 23 juillet 2018.

11 Si l’on se réfère seulement à certains textes pénaux comme l’ordonnance n°62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion ou les ordonnances de 1972 relatives à la lutte contre le grand banditisme, il y a lieu de se convaincre que la loi pénale peut avoir une influence négative sur l’État de droit. Il suffit donc d’analyser le contexte actuel de notre droit positif.

12 MINKOA SHE (A.), Droits de l’homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, 4e de couverture.

13 Lire dans ce sens MINKOA SHE (A.), Essai sur l’évolution de la politique criminelle au Cameroun depuis l’indépendance, Thèse, Université des Sciences Juridiques, Politiques, Sociales et de Technologie de Strasbourg, 1987, p. 222 ; BARRAUD (B.), Le droit postmoderne. Une introduction, Paris, L’Harmattan, 2017, p.15.

14 GUINCHARD (S.) et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, Paris, Dalloz, 4e éd., 2007, p. 6.

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5 égards, le miroir qui renvoie à chaque société son image, lui montrant si elle est respectueuse des libertés individuelles ou, au contraire, obsédée par le souci de se protéger »15.

Aussi, parce que la matière procédurale se trouve sous l’emprise des droits fondamentaux16, le principe d’effectivité exige-t-il nécessairement la reconnaissance et le respect des droits de la défense17. Le respect de ces droits doit être lui-même basé sur l’« éthique de la discussion »18. Ainsi, au cours du procès, chacun des acteurs doit être mis en mesure d’exposer son point de vue et de développer des arguments en vue de convaincre les autres participants de son bien-fondé19. Ce qui suppose évidemment que tous les acteurs soient aptes à débattre du procès20. L’effectivité des droits reconnus au justiciable ne se résume donc plus à leur existence dans le Code ou dans le texte21, mais dans la capacité de celui-ci de les mettre en œuvre, avec ou sans le concours d’un défenseur.

4. Dans cette logique, il convient de scruter le système juridique camerounais, pour mesurer le niveau d’effectivité des droits de la défense en matière pénale. À ce sujet, il faut rappeler qu’après la promulgation de la loi n°

2005/007 relative au Code de procédure pénale, ses mérites ont été vantés par certains analystes : on a parlé d’un Code révolutionnaire22, qui apportait des remèdes efficaces contre les lenteurs judiciaires, les atteintes aux libertés individuelles23 et aux droits de l’homme24. On a surtout loué l’option législative

15 TCHAKOUA (J.-M.), « Des acteurs et procédés dans la nouvelle procédure pénale (en guise d’introduction), op.cit., p. 7.

16 MINKOA SHE (A.), « Préface » in ASSIRA (C.), Procédure pénale et pratiques des juridictions camerounaises depuis le Code de janvier 2007, Yaoundé, Ed. Clé, 2011, p. 9.

17 DJILA (R.), « Panorama de la Jurisprudence des Cours et Tribunaux camerounais en matière de libération immédiate », Miroir du droit, n° 002 Juillet-Août-Septembre 2009, p. 11.

18 FRYDMAN (B.), Les transformations du droit moderne, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, septembre 1998, p. 66.

19 KAMINSKI (D.), Condamner. Une analyse des pratiques pénales, Paris, Éditions Ères, 2015, coll. « Trajets », p. 125.

20 V. ROUSSEL (F.), « La justice témoin de soi : l’affaire d’Outreau dans l’œil de Montaigne », Droit et cultures [En ligne], Vol. 55, n° 1, 2008, p. 251 mis en ligne le 21 décembre 2009, consulté le 17 novembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/1417.

21 GUINCHARD (S.) et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, op.cit., p. 77, n° 43.

22 ASSIRA (C.), Procédure pénale et pratiques des juridictions camerounaises depuis le Code de janvier 2007, Yaoundé, Ed. Clé, 2011, p. 47 ; DONGMO GUIMFAK (Ch. M.), L’avocat et la protection des droits de l’homme au Cameroun, Mémoire, Université Catholique d’Afrique Centrale, 2010, p. 30 ; YAWAGA (S.), « Le principe de proportionnalité en matière pénale.

Réflexion à partir du droit pénal camerounais », in MEBU NCHIMI (J. C.) (dir.), Le droit au pluriel, Mélanges en hommage au doyen Stanislas MELONE, PUA, 2018, p. 964.

23 ANOUKAHA (F.), « La liberté d’aller et de venir depuis le nouveau code de procédure pénale », Annales F.S.J.P., Université de Dschang, édition spéciale sur le nouveau code camerounais de procédure pénale, T. 11, 2007, p. 6.

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6 pour une procédure essentiellement accusatoire25, garante de l’équilibre dans le procès pénal26. On a relevé que, plus que par le passé, les droits de la défense étaient mieux garantis avec le nouveau texte27.

5. Les mérites de la nouvelle législation ainsi vantées se fondaient sur le fait que désormais, les droits de la défense sont garantis depuis la phase d’enquête28 jusqu’à la phase du jugement29, en passant par l’information judiciaire30. Plus intéressant encore, l’intervention d’un défenseur aux côtés du justiciable n’est plus confinée à une quelconque phase de la procédure pénale31. Celui-ci peut aussi bien intervenir dans la phase d’enquête32 que dans la phase de jugement33 en passant par la phase d’instruction34.

Faut-il le rappeler, jadis, sous le règne du Code d’instruction criminelle, l’Avocat n’intervenait pas dans la phase initiale de la procédure pénale c’est-à- dire la phase d’enquête35. Il n’intervenait qu’à partir de la phase d’instruction.

24 EWANG SONE (A.), The Cameroon Criminal Code : A Guarantor of Due Process of Law ? op.cit., p. 171 ; FOKO (A.), « Le nouveau code de procédure pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l’homme au Cameroun », Annales F.S.J.P., Université de Dschang, édition spéciale sur le nouveau code camerounais de procédure pénale, T. 11, 2007, p. 22 ;

25 Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant code de procédure pénale, on pouvait d’ailleurs lire : « il donne naissance à un système accusatoire mais comportant également des éléments de procédure inquisitoire ». V. dans ce sens KEUBOU (Ph.), Précis de procédure pénale, op.cit., pp. 20-22 ; Lire également DANTI-JUAN (M.) et PRADEL (J.), « Préface » in KEUBOU (Ph.), préc., pp. 9-10. Le magistrat AYAH Paul estime d’ailleurs que « the new code of criminal procedure borrows extensively from the common law system, up to 80%. The Anglophone judges will continue to apply almost the same as it was done before. But on the part of the francophones, the code is a revolution. A good number of them will have to go back to school to be able to acquaint themselves with the new procedure ». V. la version anglaise du Code de procédure pénale publiée par les éditions PUA et cité par KEUBOU (Ph.), ibid., p. 23.

26 KEUBOU (Ph.), Le droit pénal camerounais et la criminalité internationale, Thèse en cotutelle de l’Université de Poitiers et de l’Université de Dschang, 2012, p. 26.

27MBUNJA (Y.), « Les droits de la défense dans le Code camerounais de procédure pénale », Annales F.S.J.P., Université de Dschang, édition spéciale sur le nouveau code camerounais de procédure pénale, T. 11, 2007, p. 57.

28 V. art. 116 du C.P.P.

29 V. entre autres les articles 352 et s. du C.P.P.

30 V. NGNINTEDEM (J.-C.), « La détention provisoire dans le nouveau code de procédure pénale camerounais », Annales F.S.J.P., Université de Dschang, édition spéciale sur le nouveau code camerounais de procédure pénale, T. 11, 2007, p. 113. Lire aussi les articles 167 et s. du C.P.P.

31 Lire BOKALLI (V.-E.), « La protection du suspect dans le code de procédure pénale », R.A.S.J., vol. 4, n° 1 2007, p. 9.

32 Art. 116 C.P.P.

33 Art. 359 C.P.P.

34 Art. 167 C.P.P.

35 La recherche effrénée de l’aveu interdisait en effet toute défense qui briserait les possibilités de l’obtenir.Lire MINKOA SHE (A.), Droits de l’homme et droit pénal au Cameroun, op.cit., n°411 ; YAWAGA (S.), « Le principe de proportionnalité en matière pénale. Réflexion à partir

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7 Encore convient-il de souligner l’hypocrisie de la première comparution où l’inculpé pouvait faire des déclarations sans défenseur, à moins d’exiger expressément son Avocat au moment où il n’a pas pu encore choisir36. Par ailleurs, il faut souligner que le rôle joué par l’Avocat à ce stade, se réduisait à un droit de regard sur l’activité du Procureur de la République, agissant en sa qualité de magistrat instructeur37. Les prérogatives de l’Avocat étaient limitativement énumérées par la loi et celui-ci ne pouvait pas assister à tous les actes de l’instruction. Il s’agissait surtout d’un rôle passif dans la mesure où le défenseur n’avait pas la possibilité de requérir lui-même certains actes de procédure. Il en résultait alors que face à un inquisiteur actif, le Procureur, se trouvait une défense passive et démunie.

Dorénavant, l’Avocat ou le Conseil est autorisé à assister son client devant le juge d’instruction et à participer aux enquêtes. Les objectifs du nouveau Code étaient donc clairs38 : promouvoir les droits de la défense, vecteurs de respect des droits de l’homme ; instaurer un procès pénal équilibré prenant en compte les droits de toutes les parties prenantes et avancer ainsi dans la culture de l’État de droit. Ce texte a été suivi par d’importantes réformes visant à garantir davantage un procès pénal équilibré, à savoir, la refonte de l’organisation judicaire en 200639, l’organisation de l’assistance judiciaire en 200940, la réformation du Code pénal en 201641 ainsi que celle du Code de justice militaire en 201742.

6. Dans l’esprit des différents analystes de la nouvelle législation, la consécration des droits de la défense ne saurait alors faire l’objet d’un doute.

du droit pénal camerounais », in MEBU NCHIMI (J. C.) (dir.), Le droit au pluriel, Mélanges en hommage au doyen Stanislas MELONE, PUA, 2018, p. 966.

36 MINKOA SHE (A.), Droits de l’homme et droit pénal au Cameroun, op.cit., n°411.

37 Lire dans ce sens ANOUKAHA (F.), « Le Procureur de la République, Janus de la magistrature camerounaise », Penant, p. 115.

38 L’exposé des motifs du projet de Code précise que : « les principaux objectifs poursuivis à travers ce texte sont les suivants : l’harmonisation des règles de procédure sur l’ensemble du territoire ; l’adaptation desdites règles aux exigences de sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases d’une procédure judiciaire ; la réduction des lenteurs judiciaires ; une exécution rapide des décisions de justice ; le recouvrement des amendes, dès le prononcé de la décision ». V. DZEUKOU (G. B.), Code de procédure pénale annoté et commenté, T. I- Annotations, préface du professeur François ANOUKAHA, Bafoussam, E.J.C., 1ère éd., 2007, p.

16.

39 Il s’agit de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui sera modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 ; de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême ; de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs et de la loi n°2006/017 fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes.

40 C’est la loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire.

41 Par la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

42 C’est la loi n°2017/012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire.

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8 Qu’il s’agisse du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé, toute personne mise en cause dans le cadre d’un procès pénal dispose désormais des droits de la défense bien définis43. Ainsi, sont consacrés le droit d’être informé des charges contre soi44, le droit de se taire45, le droit à l’assistance d’un Conseil46, la possibilité pour celui-ci d’être tenu au courant du déroulement de la procédure et d’être présent lors des interrogatoires, le droit de poser des questions aux témoins47.

7. Dans la même mouvance, les droits de la défense consacrés ont été considérés non seulement comme un ensemble de prérogatives destinées à protéger la personne mise en cause contre les accusations, la menace d’un procès et le comportement de la partie adverse, mais aussi et surtout comme une condition de validité du procès pénal48. C’est, du reste, dans ce sens qu’il faut inscrire l’article 3 alinéa 1 (a) du Code de procédure pénale lorsqu’il dispose que

« la violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur »49. Toutefois, la notion de droits de la défense ne se comprend pas seulement dans son sens passif et défensif50. L’effectivité des droits de la défense commande de recourir davantage à un sens actif, dépassant son aspect statique51 pour épouser une réalité plus dynamique52.

43 TCHOUAMBIA TOMTOM (L. J. B.) et AYISSI AFANA (J. B.), « Justice populaire et droits de l’homme au Cameroun : étude socio-juridique » in MEBU NCHIMI (J. C.) (dir.), Le droit au pluriel, Mélanges en hommage au doyen Stanislas MELONE, PUA, 2018, p. 422 ; MONEBOULOU MINKADA (H. M.), « La crise de la présomption d’innocence: regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour pénale internationale », Juridical Tribune, Volume 4, Issue 2, December 2014, p. 78.

44 V. les articles 116, 167 et 359 du Code de procédure pénale.

45 Art. 116 et 170 C.P.P.

46 V. également les articles 116, 167 et 359 du C.P.P.

47 Art. 175 al. 1 C.P.P. : « L'inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés et à la partie civile toutes questions qu'il estime utiles. La partie civile a également le droit de poser des questions aux témoins ». Art. 175 al. 2 C.P.P. « Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de l'inculpé et à celui de la partie civile ».

48 V. MATHONNET (P.), « Le procès équitable dans l’espace normatif pénal français », op.cit., p. 4.

49 Lire notamment TCHOUAMBIA TOMTOM (J. L. B.), « Observations sous C.S. arrêt n°71/P du 16 juillet 2015, Aff. KINGUE Paul Éric c/ le Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral, la Société des plantations du haut-Penja et Songa Daniel » in ANOUKAHA (F.) (dir.), Les grandes décisions de la jurisprudence pénale camerounaise, URDA, Dschang, 2018, p.

288 ; TCHOUAMBIA TOMTOM (J. L. B.), « Observations sous C.S. arrêt n°72/P du 16 juillet 2015, Aff. KINGUE Paul Éric c/ Commune de Njombe-Penja » in ANOUKAHA (F.), ibid., p.

317.

50 CLÉMENT (S.), Les droits de la défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l’égalité des armes, op.cit., p. 19.

51 Sur la réalité textuelle des droits de la défense, lire YAWAGA (S.), L’information judiciaire

dans le code camerounais de procédure pénale, op.cit., p. 51, n°45 ; EDIMO (F.), Réflexions

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9 8. Aujourd’hui, près de quinze ans après la promulgation de ce Code qui a porté tant d’espoirs des populations camerounaises53, il est temps de s’interroger sur l’effectivité des droits consacrés. Le registre de l’émotion étant passé, il faut désormais laisser la place aux critiques constructives et aux propositions de réforme54. En cette époque de fondamentalisation des droits, il y a lieu surtout de s’interroger sur les atteintes ou non des objectifs que s’était fixés le législateur en 2005 ; les observateurs et analystes, les praticiens du droit, les acteurs de la procédure pénale et même les simples citoyens, doivent pouvoir faire le bilan de la rencontre entre le Code de procédure pénale et les réalités concrètes55.

9. Apparaît immédiatement le caractère mitigé de ce bilan au regard des analyses actuelles de la justice pénale56. Une simple « balade de justice » permet d’en faire le constat57. Sensé mettre fin aux détentions arbitraires et au musellement des libertés individuelles, le Code de procédure pénale donne l’apparence d’avoir échoué dans ses objectifs. C’est que, l’espoir suscité par ce Code semble céder la place au désenchantement car, « assez curieusement, les bienfaits de ce Code de procédure pénale restent peu visibles dans le quotidien des citoyens et même dans celui des justiciables »58.

En premier lieu, des voix s’élèvent pour regretter qu’on se soit finalement trompé sur les mérites de cette législation. D’après Charles TCHOUNGANG, sur la justice pénale au Cameroun, Thèse en cotutelle, Université de Lorraine et Université de Douala, 2014, p. 113 ; WADJIRI (A.), L’assistance d’un conseil en procédure pénale, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Master recherche en Droit privé, Université de Ngaoundéré, 2013-2014, p. 2 ; DONGMO GUIMFAK (Ch. M.), L’avocat et la protection des droits de l’homme au Cameroun, Mémoire, Université Catholique d’Afrique Centrale, 2010, p.

14 ; DOMBA (B.), Le juge pénal face à la toute-puissance du Ministère public en procédure pénale camerounaise, Mémoire, Université de Ngaoundéré, 2017, p. 13 ; TCHEMNISSIA (Ch.), L’équilibre des droits des parties dans le procès pénal, Mémoire, Université de Ngaoundéré, 2017, p. 5 ; MANI AYONG (F. E.), « L’égalité des parties au procès pénal : fiction ou réalité ? », Miroir du droit, n° 4 Octobre – Novembre – Décembre 2010, p. 53.

52 V dans ce sens CLÉMENT (S.), Les droits de la défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l’égalité des armes, op.cit., p. 23. Sur l’étymologie, les contours et les implications du terme effectivité, lire BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne : illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse, Université de Limoges, 7 décembre 2012, p. 22.

53 V. YAWAGA (S.), L’information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale, op.cit., pp. 9-10. V. également dans le même sens DJAKBA PAGOU (F.), « Libres propos sur le régime des libertés de la personne poursuivie au Cameroun depuis l’avènement du Code de procédure pénale », Miroir du droit, n° 002 Avril-Mai-Juin 2010, p. 105.

54 ASSIRA (C.), Procédure pénale et pratiques des juridictions camerounaises depuis le Code de janvier 2007, op.cit., p. 11.

55 DJAKBA PAGOU (F.), ibid., p. 120.

56 V. par exemple OVONO ONDOUA (U. X.), Sous le bandeau de Thémis, les larmes. Panser et repenser la justice camerounaise, Paris, L’Harmattan, coll. « Points de vue », 2019, p. 15.

57 Ibid., p. 20.

58 V. MINKOA SHE (A.), « Préface », in ASSIRA (C.), op.cit., p. 9.

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10

« nous avons été naïfs de croire que ce nouvel instrument de notre système pénal permettrait de réduire les détentions préventives, qu’il ferait baisser le taux d’incarcération dans nos maisons d’arrêt, qu’il écourterait la durée desdites détentions préventives, qu’il mettrait fin aux détentions et autres mandats de détention abusifs, qu’il permettrait un réel renforcement des droits de la défense, bref qu’il permettrait de donner à tout citoyen soupçonné d’avoir commis une infraction, de bénéficier d’un procès équitable »59. L’auteur, praticien du droit qu’il est, s’est même posé la question de savoir « pourquoi tant d’intelligences se sont-elles trompées sur l’avenir de notre système pénal, alors que nous étions tous de bonne foi ? »60.

En second lieu, la crise de la justice pénale semble s’être accentuée61. On est surtout tenté de dire qu’on a affaire à une justice pénale « assaillie, troublée, désorientée »62. Et puis, les dispositions normatives du Code de procédure pénale semblent souffrir d’une absence de crédibilité63. Pour couronner le tout, lorsque le Ministre d’État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, par un message porté datant du 30 juillet 201964, demande aux Chefs des Cours d’Appel, de lui faire parvenir urgemment des suggestions relatives aux réaménagements et amendements pertinents des dispositions du Code de procédure pénale susceptibles d’être envisagés65, on comprend que les difficultés de la mise en œuvre de ce Code sont bien réelles.

10. On conçoit alors que, devant un tel étalage des difficultés de mise en œuvre du Code de procédure pénale66, il est convenable de questionner l’aptitude des différents acteurs du procès pénal à assumer effectivement leurs rôles. Il

59 TCHOUNGANG (C.), De l’impossible justice au Cameroun, op.cit., p. 74.

60 Ibid., p. 75.

61 AKAM AKAM (A.), « Crise(s) de la justice au Cameroun ? Brèves réflexions sur un pouvoir

à la croisée des chemins » in MEBU NCHIMI (J. C.) (dir.), Le droit au pluriel, Mélanges en hommage au doyen Stanislas MELONE, PUA, 2018, p. 915. V. aussi, BILONG NKOH (F. R.),

« La crise de crédibilité des normes de procédure pénale » in MEBU NCHIMI (J. C.) (dir.), Le droit au pluriel, Mélanges en hommage au doyen Stanislas MELONE, PUA, 2018, p. 995.

62 L’expression est de DANET (J.), Justice pénale, le tournant, Paris, Gallimard, 2006, p.15 cité par SIZAIRE (V.), La fragilité de l'ordre pénal républicain. La loi pénale à l'épreuve du bon sens répressif, Thèse, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, 2013, p. 15.

63 BILONG NKOH (F. R.), ibid., p. 996.

64 V. Message porté N° 008860/CD du 30 juillet 2019.

65 Le contenu du message porté est le suivant : « honneur de vous demander stop me faire parvenir d’extrême urgence stop vos suggestions sur la réduction lenteurs judiciaires stop par voie législative stop notamment les réaménagements pertinents stop susceptibles d’être envisagés stop dispositions code de procédure pénale stop et fin ».

66 Sur cet échec, lire notamment TCHOUNGANG (C.), De l’impossible justice au Cameroun, op.cit., pp. 74-75 ; BILONG NKOH (F. R.), « La crise de crédibilité des normes de procédure pénale », op.cit., p. 995 ; ONGOLO FOE (J. E.), « Libres propos sur la privation de la liberté par le Procureur de la République », Miroir du droit, n° 02 Avril-Mai-Juin 2011, p. 22.

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11 apparait surtout opportun de regarder du côté de la défense en justice pénale pour interroger ses capacités à garantir effectivement l’équilibre dans les débats.

Comme l’a si bien martelé Pierre SARGOS, sauf à vider le principe d’effectivité de toute sa portée, celui-ci implique que le procès soit organisé autour d’un autre principe matriciel : celui du procès équitable67. Dans cette logique, la présente étude sur L’intervention du défenseur et l’équilibre entre les parties au procès pénal se propose de questionner l’effectivité de la défense devant le juge pénal camerounais. À la base de ce questionnement, trois constats peuvent être faits.

11. Tout d’abord, le procès pénal oppose la société toute entière à un de ses membres, à qui il est reproché des agissements infractionnels68. La société,

« demanderesse » au procès, agit par l’intermédiaire du Ministère Public69. Ce dernier est représenté par un défenseur institutionnellement désigné : le Procureur, un juriste confirmé, ayant fait ses classes dans une Faculté de droit70. Le Procureur, en tant qu’ « Avocat de la société »71 dans un procès pénal, aura en face de lui, un contradicteur, la personne poursuivie.

12. Ensuite, dans la majorité des cas, la personne poursuivie est un simple citoyen, très souvent profane dans le domaine du droit72 et de la procédure pénale73. On le sait, les rapports entre professionnel et profane sont toujours déséquilibrés, au moins sur le plan intellectuel. La confrontation entre le Procureur, professionnel du droit et la personne poursuivie, n’échappe guère à cette réalité. Tous les prévenus ou accusés ne sont, certes, pas toujours profanes en matière de droit. Il peut arriver, en effet, que des juristes et autres

67 SARGO (P.), « Les sept piliers de la sagesse du droit », op.cit., n° 30.

68 Lire dans ce sens, ROBERT (P.), « Le procès criminel : éléments d’une approche socio- juridique de la procédure pénale », Criminologie, Vol. 15, n°1, p. 21. Disponible sur https://doi.org/10.7202/017148ar et consulté pour la première fois le 06 juillet 2019 à 6h.

69Lire NJOYA NJUMOU (M.), Le rôle du Ministère public en droit camerounais, Mémoire, Université de Yaoundé II, p. 15. À titre de droit comparé, lire également REMPLON (L) et BRIANCON (C), Le magistrat du Parquet : son rôle, ses attributions, Paris, École nationale de la magistrature (publication), 1977, p. 28 ; Le rôle du Ministère public dans les sociétés démocratiques, Edition du Conseil de l’Europe, Thémis, Démo-droit, 1987, p. 41.

70À titre de droit comparé, lire : GIACOMO (O), Recrutement et formation des magistrats en Europe, Étude comparative, Ed. du Conseil de l’Europe, 2003, p. 167 ; DRAME (M.A), Les magistrats en Guinée, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 286.

71 EDIMO (F.), Réflexions sur la justice pénale au Cameroun, op.cit., p. 48.

72 NKOU MVONDO (P.), « La langue de communication devant les juridictions étatiques camerounaises », in FOMETEU (J.), BRIAND (Ph.) et METANGMO-TATOU (L.), La langue et le droit, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 536 ; NGNINTEDEM (J.-C.), « La langue du procès pénal : quelques considérations sur les enjeux et les méthodes de la traduction-interprétation au Cameroun », in FOMETEU (J.), BRIAND (Ph.) et METANGMO-TATOU (L.), La langue et le droit, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 577.

73 SALAS (D.), « Hugo, Gide, Camus. Le procès pénal dans le miroir de la littérature », in Le champ pénal, Mélanges en l’honneur du professeur Reynald Ottenhof, Paris, Dalloz, 2006, p.

241.

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12 professionnels du droit soient poursuivis devant le juge pénal74. On peut alors penser que le procès sera équilibré, les deux parties, Procureur et justiciable, ayant tous des connaissances en matière juridique.

Mais, les choses ne sont pas aussi simples. D’abord, le procès pénal se déroule en public75 et a inéluctablement une dimension humiliante pour la personne poursuivie76. De plus, dans l’opinion publique, le seul fait de se retrouver dans le box des accusés, suppose que l’on a au moins des choses à se reprocher sur le plan moral77 ; la présomption est celle de culpabilité et non celle d’innocence78. Toute personne poursuivie au pénal en est donc consciente et cela l’affecte sérieusement sur le plan psychologique79. De surcroît, devant le juge pénal, le risque est réel d’être condamné, même si l’on est innocent80. En conséquence, la panique peut amener, même le plus grand juriste, accusé ou prévenu, à « perdre son droit », à commettre des erreurs dans sa stratégie de défense81. Du coup, l’aléa judiciaire est et demeure terrifiant82 !

13. Enfin, la personne poursuivie, lettrée ou non, juriste ou non, se trouve dans une posture inconfortable. Elle doit faire face à un Procureur qui ne risque absolument rien, et qui est donc tout à son aise, dans le cadre d’un palais de justice auquel il est habitué83. Et puis, le Procureur est investi d’une autorité qui le place au-dessus de son adversaire84. En effet, le Procureur peut délivrer contre

74La chronique judiciaire est pleine des cas d’avocats célèbres qui ont été poursuivis devant le juge pénal au Cameroun : Le Bâtonnier Maître YONDO Black, Maître ABESSOLO Etienne, Maître Lydienne EYOUM. Lire : BELIBI (F.), « Cameroun : affaire Lydienne EYOUM, le poids des faits », Quotidien Cameroun Tribune, du 11 juin 2015 ; BADJANG Ba NKEN,

« Affaire Lydienne EYOUM : dure est la loi ! », Quotidien Cameroun Tribune, du 11 juin 2015 ; BOBIOKONO (Ch.), « Affaire Maître ABESSOLO : Et si l’imposteur était celui qui crie à l’imposture », Quotidien Mutations, du 7 juillet 2009. Le cas le plus récent est celui du professeur Maurice KAMTO, Agrégé des Facultés de Droit.

75 Lire dans ce sens PIOT (Ph.), Le caractère public du procès pénal, Thèse, Université de Lorraine, 2012, p. 16.

76 ROBERT (P.), « Le procès criminel : éléments d’une approche socio-juridique de la procédure pénale », op.cit., p. 22.

77 RUDE-ANTOINE (E.), L’éthique de l’avocat pénaliste, Paris, L’Harmattan, coll. « Éthiques en contextes », 2014, p. 150.

78 LACROIX (G.), « Un procès aux assises », Les Cahiers de droit, Vol. 5, n° 1, 1962, p. 19.

79 FAGA (S.), L’égalité des armes dans la phase préliminaire du procès pénal au regard de la jurisprudence, Mémoire, Université Catholique de Louvain, 2015, p. 7.

80 LACROIX (G.), ibid., p. 20. Sur la question de la présomption d’innocence de manière générale, lire FEROT (P.), La présomption d’innocence : essai d’interprétation historique, Thèse, Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2007, p. 7.

81 RUDE-ANTOINE (E.), ibid., p. 129.

82 DUPOND-MORETTI (E.), Le dictionnaire de ma vie, Kéro, 2018, p. 10.

83 ROUSSEL (F.), « La justice témoin de soi : l’affaire d’Outreau dans l’œil de Montaigne », op.cit., p. 251.

84 EDIMO (F.), Réflexions sur la justice pénale au Cameroun, op.cit., p. 43.

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