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ROF 2013_028Entrée en vigueur :01.01.2013

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ROF 2013_028

Entrée en vigueur : 01.01.2013

Ordonnance

du 30 avril 2013

fixant la valeur provisoire du point tarifaire TARMED applicable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et tarifsuisse SA, Assura et Supra

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :

Les hôpitaux somatiques fribourgeois (l’hôpital fribourgeois HFR, l’Hôpital intercantonal de la Broye, site d’Estavayer-le-Lac, l’Hôpital Daler, la Clinique Générale Sainte-Anne SA), le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) et tarifsuisse SA, Assura et Supra ont constaté l’échec des négocia- tions sur la valeur du point tarifaire (VPT) TARMED 2013 dans le domaine ambulatoire hospitalier.

Conformément à l’article 47 LAMal, lorsque les partenaires tarifaires ne par- viennent pas à trouver un accord, le gouvernement cantonal fixe le tarif après avoir consulté les parties. Il peut également prolonger la convention tarifaire d’une année.

Afin d’éviter un manque de liquidités pour les établissements hospitaliers en attente de pouvoir facturer le tarif définitif, le Conseil d’Etat fixe une VPT provisoire TARMED pour la durée de la procédure de fixation tarifaire. Cette VPT provisoire n’a aucune incidence ni aucun effet sur la procédure de fixa- tion de la VPT définitive 2013.

Etant donné la nature provisoire de la VPT, la Surveillance des prix n’a pas été con sultée. Elle le sera toutefois lors de la procédure usuelle de fixation tarifai re.

Les parties contractuelles ont en revanche été appelées à donner un avis de principe sur la VPT provisoire TARMED. Leurs avis divergent sur la question.

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Lors des procédures antérieures de fixation de la VPT TARMED, la VPT pro- visoire coïncidait avec la VPT en vigueur l’année précédente. Selon cette pra- tique, la VPT provisoire serait de 0 fr. 85 en tiers payant. Les assureurs-maladie favorisent cette variante. Toutefois, conformément à la pratique appliquée dans le domaine stationnaire, le Conseil d’Etat pourrait fixer un tarif provisoire qui coïncide avec le tarif négocié entre les hôpitaux et un assureur et l’appliquer à l’ensemble des assureurs-maladie. Dans le cas présent, la VPT provisoire serait donc de 0 fr. 87 en tiers payant pour l’ensemble des assureurs-maladie.

Le Conseil d’Etat a pesé les avantages et inconvénients liés aux deux variantes pour les parties impliquées, mais aussi pour les assurés et les patients. Il est parvenu à la conclusion que la fixation d’une VPT provisoire de 0 fr. 87 en tiers payant était globalement plus facile à gérer. En effet, cela permet aux hôpitaux de facturer une VPT uniforme pour tous les assureurs durant la procédure d’ap- probation et de fixation tarifaire et de limiter les complications administratives.

En outre, l’application du système du tiers payant permet d’éviter des compli- cations administratives aux patients en les laissant en dehors de la procédure tarifaire. En effet, en cas de paiements de rétrocessions entre les partenaires (au cas où la VPT définitive ne correspondrait pas à la VPT provisoire), les hôpi- taux et les assureurs-maladie pourront s’entendre sur les modalités administra- tives (paiements de montants globaux, p. ex.) en cas d’application du système du tiers payant, alors que, avec le système du tiers garant, le travail administra- tif sera plus important, car chaque patient devra être interpellé individuelle- ment, soit pour le paiement d’un montant supplémentaire, soit pour le rembour- sement d’un montant payé en trop.

Le Conseil d’Etat est d’avis que, si cela est possible, les patients ne doivent pas pâtir des tracasseries administratives dues aux différends tarifaires entre les par- tenaires.

En cas de différence entre la valeur provisoire et la valeur définitive du point TARMED 2013, des paiements de compensation entre les fournisseurs de pres- tations et les assureurs-maladie restent réservés.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Jusqu’à connaissance de la valeur définitive du point TARMED 2013, la VPT provisoire TARMED applicable entre les hôpitaux fribourgeois et tarifsuisse SA, Assura et Supra est de 0 fr. 87 en tiers payant.

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3 Art. 2

La présente ordonnance peut, dans les trente jours dès sa publication, faire l’ob- jet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif.

Art. 3

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

La Présidente : La Chancelière :

A.-Cl. DEMIERRE D. GAGNAUX-MOREL

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