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ROF 2010_102Entrée en vigueur :01.09.2010

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ROF 2010_102

Entrée en vigueur : 01.09.2010

Ordonnance

du 4 octobre 2010

approuvant la valeur du point tarifaire TARMED 2008 et 2009 pour les cliniques privées fribourgeoises

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 46 al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

Considérant :

Dans une ordonnance du 26 février 2008, le Conseil d’Etat a, en application de l’article 47 LAMal, fixé la valeur du point TARMED 2007 applicable aux clini- ques privées dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins, parce que leurs négociations tarifaires avec santésuisse n’avaient pas abouti.

A la suite du recours de santésuisse contre l’ordonnance du Conseil d’Etat, le Tribunal administratif fédéral a, dans un arrêt du 18 novembre 2009, fixé la va- leur définitive du point pour 2007.

Durant la procédure, santésuisse et les cliniques ont décidé, le 15 septembre 2008, de convenir d’un accord fixant la valeur provisoire du point TARMED à 0 fr. 85 en tiers payant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 et à 0 fr. 90 en tiers payant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009.

La convention soumise pour approbation fixe la valeur définitive du point TAR- MED pour 2008 et 2009 en remplacement de la valeur provisoire. Les parties règlent la compensation financière découlant de la différence entre les valeurs provisoire et définitive.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

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ROF 2010_102

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Arrête :

Art. 1

Le contrat sur la valeur du point tarifaire TARMED et son annexe A du 21 juillet 2010 fixant la valeur définitive du point TARMED pour les années 2008 et 2009, passés entre santésuisse, d’une part, et l’Hôpital Daler et la Clinique Générale Sainte-Anne SA, d’autre part, sont approuvés.

Art. 2

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la valeur du point TARMED appli- cable est de 0 fr. 85 en tiers payant.

Art. 3

Les cliniques privées remboursent aux assureurs-maladie concernés la différen- ce entre les valeurs définitive et provisoire du point, selon les modalités conve- nues avec eux.

Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2010.

Le Président : La Chancelière :

B. VONLANTHEN D. GAGNAUX

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