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3 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n

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Texte intégral

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3 octobre 2018

Cour de cassation Pourvoi n° 16-27.254

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO11167

Texte de la décision

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11167 F Pourvoi n° E 16-27.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

Entête

(2)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Audrey A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société D... B... et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... pris en qualité de liquidateur de la société Le Chalet du Lac,

3°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte- Desbois, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Motivation

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Dispositif

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Le conseiller référendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme Audrey A... avait été transféré à Mme Christiane Z..., le 12 août 2013, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Audrey A... les sommes de 2 544 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 7 200 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 720 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 96 00 euros bruts au titre des rémunérations échues du 12 août 2013 au 15 novembre 2013, de 960 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 1 185,70 euros bruts au titre des congés payés en cours, et D'AVOIR condamné Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 12.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en

conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable ; mais il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la location gérance et la promesse de vente ont été annulées par un arrêt de la cour d'appel de céans devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame Z... et la SARL LE CHALET DU LAC ; que, pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame Z..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location gérance a amené son retour entre les mains de madame Z..., peu important que ce retour ait eu lieu dès mars 2009 ou postérieurement à l'arrêt définitif prononçant l'annulation ; que l'exploitation du fonds dont il n'est pas contesté qu'il constitue une entité économique autonome, quelqu'en soient les conditions juridiques, a donné lieu à l'embauche de plusieurs salariés dont les contrats de travail suivent le sort du fonds ; qu'il ne peut donc être tiré argument de l'annulation judiciaire du contrat de location gérance pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et seul l'état de ruine du fonds pourrait s'opposer au transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds qui en a repris possession ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'à la date de restitution du fonds entre les mains de madame Z... :

- des réservations étaient en cours tant pour le restaurant que l'hôtel pour les semaines suivantes et des pré- réservations hôtelières également pour la période de juin 2014 et septembre 2015, de sorte que la clientèle était toujours existante ;

- la société LE CHALET DU LAC avait reçu l'aval de la commission de sécurité pour ans à compter de décembre 2011 ;

- que des travaux de rénovation et d'entretien avaient été réalisés ;

- que si madame Z... a déposé plainte pour dégradations et vols de matériel, le constat d'huissier établi le jour de la restitution du fonds ne confirme pas ses allégations et que si des rénovations sont nécessaires pour certaines chambres, rien n'exclut qu'elles puissent être louées, de même que d'autres sont en bon état d'entretien et de rénovation et, s'agissant du restaurant, l'huissier constate la présence du matériel, des tables et des chaises, et

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d'autres matériels sous plastique et dès lors protégé, à la cave ;

- que le chiffre d'affaire de la SARL LE CHALET DU LAC est au 31 mars 2013, date de clôture de l'exercice, de 691560,33 euros, soit un peu moins élevé qu'au 31 mars 2012 mais traduisant une activité économique réelle, la perte réalisée ayant d'ailleurs été moindre qu'en 2012 ;

- que si des travaux de rénovation et embellissement pouvaient effectivement être envisagés, les devis présentés par madame Z... ne démontrent pas que la réalisation de tels travaux ait été indispensable à la poursuite de l'activité ;

- que le fonds de commerce était enfin encore exploité juste avant sa restitution à madame Z... qui ne justifie pas du vandalisme qu'elle invoque et qui ne résulte aucunement du procès verbal de constat ;

ET QU'ainsi il apparaît que le fonds de commerce restitué à madame Z... était exploitable par cette dernière qui a fait choix de ne pas poursuivre l'exploitation mais ne peut faire supporter aux salariés les conséquence de son choix ; que les contrats de travail en cours au moment du retour du fonds entre les mains de madame Z..., opéré du fait de l'annulation du contrat de location gérance et de la promesse de vente, ont été transférés à la

propriétaire qui, si elle était libre de ne pas poursuivre l'exploitation, était néanmoins tenue, en sa qualité d'employeur, de mettre fin aux contrats de travail selon les modalités prévues par la loi ce qu'elle n'a pas fait, la rupture du contrat ayant été opérée par la prise d'acte, pas plus qu'elle n'a réglé les salaires ayant couru entre la date de reprise du fonds et la date de la rupture, alors qu'elle y était tenue ; qu'il n'est pas contesté que madame A... n'a pas reçu paiement des salaires dûs entre le 12 août 2013 et le 15 novembre 2013, date de la rupture du contrat du fait de la prise d'acte (date de réception de la lettre recommandée) ; que Mme Z... sera condamnée à lui verser à ce titre ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la somme de 9600 euros bruts outre 960 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 1185,70 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de congés payés en cours ; que le défaut de paiement du salaire et de fourniture de travail constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat et justifie dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour madame A... au paiement de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que Madame Z... versera à ce titre à madame A... la somme de 7200 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme

de 720 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, et la somme de 2544 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que, compte tenu de son ancienneté et de la situation économique dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de la rupture du contrat de travail, ses revenus ayant été limités à 680 euros par mois en 2014, et compte tenu de l'absence de justificatif de sa situation postérieure, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement abusif due à madame A... à la somme de 12000 euros ; que Mme Z...

remettra à madame A... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie du 12 août 2013 au 15 novembre 2013 ; il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que, dans la mesure où la société LE CHALET DU LAC a versé à madame A... l'ensemble des salaires qui lui étaient dûs jusqu'au 11 août 2013 inclus et où il n'est argué d'aucune faute de l'ancien employeur, la société LE CHALET DU LAC sera mise hors de cause à l'instar de l'AGS ;

ALORS QUE le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérant dès lors que le locataire gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il en a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en posant en principe que seul l'état de ruine du fonds de commerce s'oppose au transfert des contrats de travail, (arrêt attaqué, p. 7, pénultième alinéa), et que Mme Z... n'en rapportait pas la preuve, dès lors que le locataire-gérant en avait poursuivi

l'exploitation jusqu'au jour de sa restitution et que Mme Z... était donc en mesure d'en poursuivre l'exploitation, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Z... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, soit pendant quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, le 12 août 2013, et qui l'avait ainsi détourné à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base

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légale au regard de la dispositions précitée, ensemble l'article L 144-9 du code de commerce.

Le greffier de chambre

Décision attaquée

Cour d'appel de chambéry 6 octobre 2016 (n°15/02626)

Textes appliqués

Article 1014 du code de procédure civile.

Les dates clés

Cour de cassation Chambre sociale 03-10-2018

Cour d'appel de Chambéry 06-10-2016

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