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Les agents hospitaliers. Pratique et contentieux de la gestion des agents titulaires et non titulaires

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Texte intégral

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Pratique et contentieux de la gestion des agents titulaires et non titulaires

(3)

Collection « H »

Le contrôle de gestion des établissements hospitaliers, Charles Ducrocq, 1990.

Le projet d'entreprise à l'hôpital, nwde d'emploi, Thierry Mulsant, 1992.

Maîtriser l'évolution des dépenses hospitalières: le PMSI, Joëlle Dubois-Lefrère, Élias Coca, 1992.

Hôpitaux et cliniques: les réformes hospitalières, Édouard Couty, Didier Tabuteau, 2e édition, 1993.

Les marchés des hôpitaux et des collectivités locales, Pierre Andrieu, 1993.

La faute médicale à l'hôpital, Anne-Marie Duguet, 1994.

Les métiers de l'hôpital, Jean-Philippe Accart, Nicole Pasty, 1994.

Les professions paramédicales à l'hôpital, Nicole Pasty, Jean-Philippe Accart, 1995.

Guide du dépôt de biens, François Ponchon, 1995.

Les inégalités entre hôpitaux, Élias Coca, 1995.

Les droits d'expression à l'hôpital, Jacques Laffore, 1996.

La charte du patient hospitalisé, Philippe Jean, 1996.

La gestion financière de l'hôpital public, Michel Angelloz-Nicoud, 1996.

Nutrition de la personne âgée, Monique Ferry, Emmanuel Alix, Patrice Brocker, Thierry Constans, Bruno Lesourd, Bruno Vellas, 1996.

Qualité des soins - Une approche ISO 9000, Jacqueline Brun en collaboration avec Daniel Fromentin, 1996.

La commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, Nicole Pasty, 1997.

Les prélèvements d'organes et de tissus humains, François Ponchon, 1997.

(4)

Georges-Daniel Marillia

Les agents hospitaliers

Pratique et contentieux de la gestion des agents titulaires et non titulaires

Berger-Levrault

(5)

C Berger-Levrault, mai 1997 5, rue Au g us te-Comte, 75006 Paris

ISBN : 2-7013-1201-9

(6)

Sommaire

Pages

• • 13

Liste des abréviations

I n t r o d u c t i o n au droit de la fonction p u b l i q u e h o s p i t a l i è r e

Chapitre 1 - La place de la fonction publique hospitalière 17

1. Les choix à faire au niveau de l'État 1818

Le degré d'interventionnisme des pouvoirs publics

La nature des structures de l'État ^

2. Les choix à faire au niveau des organismes gestionnaires du ser- vice

Unité ou pluralité du système hospitalier 1919

Le rattachement à une collectivité publique 19

Le nombre et la nature des établissements 20

3. Les choix à faire au niveau des agents 20

Problèmes communs aux employeurs publics 20

Problèmes particuliers à la fonction publique hospitalière 24 Chapitre 2 - Historique de la fonction publique hospitalière .... 27

1. Un régime de droit privé dans lequel les pouvoirs publics vont

intervenir progressivement 27

Des origines à la féodalité : l'établissement charitable ... 27 Le Moyen Âge : l'établissement de bienfaisance 28 L'Ancien Régime : les débuts du service public 29

2. L'œuvre de la Révolution 30

3. Le XI-r et le xxe siècles 31

L'évolution des institutions 31

La situation des personnels 32

La création de la fond ion publique hospitalière ... 34

(7)

Pages

Première partie

L'organisation de la fonction publique hospitalière Chapitre 3 - Les sources du droit de la fonction publique hos-

pitalière 43

1. Les sources de valeur constitutionnelle 43

La Constitution de 1958 44

Les principaux généraux du droit de valeur constitutionnelle 44

2. Les sources de valeur législative 47

Les textes spécifiques de la fonction publique 47

Les lois de portée générale 49

Les principes généraux du droit de valeur législative 50

3. Les sources de valeur réglementaire 52

Le pouvoir réglementaire national 52

Le pouvoir réglementaire local 55

4. Le droit européen 56

Le droit communautaire 56

Le droit européen proprement dit 57

5. La place des autres sources du droit 58

La jurisprudence 58

Le contrat 59

Chapitre 4 - Le domaine de la fonction publique hospitalière .. 61

1. Les établissements concernés 61

Établissements soumis au statut 61

Établissements en dehors du champ d'application du statut 62

2. Les agents hospitaliers 63

Agents concernés par le statut 63

Agents non concernés par le statut 63

Chapitre 5 - Les filières et les corps de la fonction publique

hospitalière 69

1. Les personnels de direction 73

Les directeurs des hôpitaux publics 73

Les directeurs des établissements sanitaires et sociaux 74

Les directeurs d'établissement social 74

Les infirmiers généraux 75

Les directeurs des écoles paramédicales ... 75

(8)

2. La filière administrative 76

Catégorie A 76

Catégorie B 76

Catégorie C 77

3. La filière médicale 78

Les pharmaciens 79

infirmiers 79

Les sages-femnws 81

Les psychologues 81

4. Les autres personnels des services de soins 81

Les personnels de rééducation 81

Les personnels des services médico-techniques 84

Autres personnels soignants 85

5. La filière technique 87

Les personnels techniques 87

La filière ouvrière 88

6. La filière sociale 90

7. Les personnels divers avec ou sans statut national 93

Les moniteurs d'école 93

La documentation 93

Autres personnels 94

Chapitre 6 - Les organes de la fonction publique hospitalière .. 95

1. Les organes de gestion 95

Les organes de gestion directe 95

Les organes de contrôle 100

2. Les organes de participation 106

À l'échelon local 106

À l'échelon central 110

Deuxième partie L'agent hospitalier

Chapitre 7 - La création de l'emploi 115

1. Les conditions générales de la création de l'emploi ... 116

Les conditions de fond 116

Les règles de forme 117

2. Les emplois permanents statutaires 118

3. Les emplois à temps non complet ... 119

(9)

Pages

4. Les emplois dits « de contractuels » 120

Notion 130

Les conditions de fond du recours à des contractuels 121 Les conditions de forme du recrutement des contractuels 125 Chapitre 8 - L'entrée dans la fonction publique hospitalière 127

1. La sélection aux fonctions 127

Les conditions de fond 127

Les conditions de forme : le concours 134

Les exceptions à la règle du concours 142

2. La nomination aux fonctions 146

Les principes 146

Les effets juridiques 148

3. Le stage 148

Le caractère obligatoire du stage 148

Le déroulement du stage 149

La fin du stage 150

Chapitre 9 - L'agent hospitalier en fonction 155

1. La notation 155

La procédure de notation 156

Les recours contre la notation 158

2. L'avancement 161

L'avancement d'échelon 161

L'avancement de grade 162

Les recours en matière d'avancettient 163

3. La situation juridique du fonctionnaire 164

L'activité à temps plein 165

L'activité à temps partiel 166

Le temps incomplet 168

La mise à disposition 169

Le détachement 171

La position hors cadres 174

La disponibilité 175

L'accomplissement du service national ... 178

Le congé parental 178

4. La situation de l'agent contractuel ... 179

Les garanties du contrat 179

Le statut des non-titulaires ... 180

(10)

Chapitre 10 - Les droits matériels de l'agent hospitalier 183

1. Les avantages financiers 183

Le traitement et ses composants 183

Le régime indemnitaire 187

Les autres avantages matériels 196

2. Les avantages sociaux 199

Les congés des agents titulaires 199

Les congés des agents non titulaires 203

Les actions sociales des établissements hospitaliers 205

3. Le régime de Sécurité sociale 206

Les prestations en cas de maladie 206

Le régime des accidents du travail 207

4. Le régime de retraite 208

La pension de retraite 209

Les autres pensions 210

Les pensions des agents non titulaires 212

Chapitre 11 - Les droits moraux de l'agent hospitalier 215 1. La protection dans l'exercice des fonctions 215 La protection contre les menaces, violences et injures 215

La garantie des poursuites 218

La couverture des condamnations 218

2. La formation profes sionnelle 219

Le droit à la formation 219

La formation continue 221

3. Autres droits moraux individuels 223

Droit à exercer les fonctions 223

Le libre accès au dossier 224

La liberté d'opinion 224

Autres droits moraux 224

Chapitre 12 - Les droits collectifs de l'agent hospitalier 227

1. Le droit d'association 227

2. Le droit syndical 227

Le problème général du droit syndical ... 227 L'exercice du droit syndical ... 228

3. Le droit de grève 232

Principe 232

Limites 233

4. La participation ... 235

(11)

Pages

Chapitre 13 - Les obligations de l'agent hospitalier 237

1. L'étendue des obligations 237

Les obligations relatives à l'exercice des fonctions 237

Les obligations relatives au comportement 242

2. Les sanctions des obligations 244

La responsabilité pénale 245

La responsabilité civile 247

La responsabilité financière 248

Comptabilité de fait 249

La responsabilité disciplinaire 249

Chapitre 14 - La responsabilité disciplinaire de l'agent hospi-

talier 251

1. La faute disciplinaire 251

2. La sanction disciplinaire 252

Les règles déformé de la sanction disciplinaire 252 Les règles de fond de la sanction disciplinaire 258

Les recours 266

La suspension 270

Chapitre 15 - La cessation des fonctions de l'agent hospitalier 273

1. La mobilité 273

La promotion et le concours interne 274

L'utilisation des différentes positions du statut de la fonction

publique 274

La mutation dans l'intérêt du service 274

Le reclassement pour raison de santé 278

2. La cessation définitive des fonctions sur l'initiative de l'adminis-

tration 279

Les règles applicables à tous les fonctionnaires hospitaliers 279 Les règles concernant certains fonctionnaires ou emplois 287 3. La cessation définitive des fonctions sur l'initiative du fonction-

naire ^oy289

L'intervention d'un acte posl*tif 289

L'inaction du fonctionnaire 293

4. La cessation des fonctions des agents non titulaires 295

L'arrivée à expiration du contrat 295

Le non-renouvellement du contrat 296

La résiliation du contrat et le licenciement ... 298

(12)

La titularisation 303 Chapitre 16 - Le contentieux de la fonction publique hospita-

lière 305

1. La procédure contentieuse 305

L'introduction de la requête 306

L'instruction de l'affaire 313

Les procédures de référé 313

2. Le jugement 314

Le contrôle du juge 314

Le dispositif du jugement 321

Les voies de recours contre le jugement 323

L'exécution du jugement 324

Bibliographie 329

Index alphabétique ... 331

(13)
(14)

Liste des abréviations

AJDA : Actualité juridique - droit administratif AJFP : Actualité juridique - fonction publique art. : Article

AN : Assemblée nationale

Ass. : Décision d'assemblée du Conseil d'État CAA : Cour administrative d'appel

CAP : Commission administrative paritaire CC : Conseil constitutionnel

C. CASS : Cour de cassation C. Com : Code des communes

CCT : Code général des collectivités territoriales C. Cptes : Cour des comptes

CDBF : Cour de discipline budgétaire et financière C. Dom. : Code du domaine de l'État

CE : Conseil d'État

CJCE : Cour de justice des Communautés européennes CJF : Code des juridictions financières

cls. : Conclusions du commissaire du gouvernement C. Pén. : Code pénal

CRC : Chambre régionale des comptes CSP : Code de la santé publique

CTA : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

C. Trav. : Code du travail

CTE : Comité technique d'établissement CTP : Comité technique paritaire DS : Recueil Dalloz-Sirey JO : Journal officiel

Lebon : Recueil des décisions du Conseil d'État Lebon N.C. Pén. : Nouveau code pénal

Tables : Tables du recueil Lebon RDP : Revue de droit public Rép. min. : Réponse ministérielle

RFDA : Revue française de droit administratif RHF : Revue hospitalière de France

(15)

Sect. : Décision de section du Conseil d'État TA : Tribunal administratif

TC : Tribunal des conflits

T. déc. Table décennale du Recueil Lebon

(16)

INTRODUCTION AU DROIT

DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

(17)
(18)

Chapitre 1

La place de la fonction publique hospitalière

0001. Au cours du xxe siècle la notion de « droits de l'individu » s'est dévelop- pée selon une optique nouvelle, différente de celles qui avaient prévalu au cours des siècles précédents. Progressivement, et même si l'opinion publique n'en a pas toujours été très consciente sur le moment, sont apparues des notions nouvelles telles que le droit au travail, au repos, au logement ou à la santé. La santé publique constitue désormais, dans les sociétés modernes, l'une des grandes responsabilités des pouvoirs publics, au même titre que le furent et le sont encore la défense, la police ou la justice.

0002. Pour faire face à leurs responsabilités, en ce domaine comme dans les autres, les pouvoirs publics ont besoin de moyens. Moyens financiers d'abord, et le problème du financement des charges entraînées par les soins est devenu le plus difficile à gérer pour les sociétés modernes ; moyens adminis- tratifs ensuite, pour assurer l'encadrement juridique et technique de leur action ; moyens matériels aussi, du fait de la nécessité de disposer de biens mobiliers ou immobiliers indispensables à l'exercice de cette mission. Enfin et surtout, les pouvoirs publics ont besoin de moyens en personnel, en quantité et qualité suffisantes.

0003. Les personnels nécessaires à la gestion d'un service public sont aussi nombreux que divers. Le nombre total de fonctionnaires en France est estimé en 1996 à 5 millions de personnes, toutes fonctions publiques confondues, soit plus de 20 % de la population active. Leur importance et leur variété sup- posent immédiatement que soit réglé le problème de leur situation à l'égard des autorités qui les emploient. Des choix doivent être faits pour définir la place et les modalités d'action du service public de la santé qui, lui aussi, ne peut fonctionner sans faire appel à des spécialistes de secteurs très variés : médical, administratif et technique principalement. Ces choix se situent à dif- férents niveaux de l'État, des établissements hospitaliers et médico-sociaux intervenant dans le domaine de la santé publique, et des agents publics eux- mêmes.

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1. Les choix à faire au niveau de l'État.

Le degré d'interventionnisme des pouvoirs publics.

0004. L'État libéral type est celui des XVIIIe et xixe siècles. Son rôle était alors réduit autant que faire se peut, et le droit privé utilisé aussi souvent que pos- sible : les pouvoirs publics ne s'engagaient pas, et s'ils étaient engagés, ils s'efforçaient de se dégager. Dans le domaine de la santé, ils ont laissé l'initia- tive privée intervenir, d'autant plus qu'eux-mêmes manquent de moyens, du fait justement d'un libéralisme excessif et de l'insuffisance des ressources fis- cales. Un ministre de la Restauration a ainsi pu présenter le premier budget dépassant un milliard de francs comme « le milliard que l'on ne reverra pas » ! 0005. L'État interventionniste, qui apparaîtra au xxe siècle, adoptera une atti- tude radicalement différente face à la santé publique. Celle-ci devient alors l'un des aspects du bien-être général de l'individu, au même titre que le mon- tant de ses ressources, l'existence et la qualité de son logement, etc. Et ce bien-être doit être pris en charge par l'État.

La nature des structures de l'État.

0006. Les structures de l'État, plus ou moins déconcentrées ou décentrali- sées, vont également conditionner le fonctionnement des services hospitaliers et médico-sociaux confrontés à différentes formes de décentralisation.

0007. La décentralisation territoriale conduit à reconnaître l'existence de col- lectivités locales distinctes de l'État, ayant leur propre personnalité juridique et une autonomie plus ou moins grande. Chacune d'elles réglera, par l'intermé- diaire de ses organes, le plus souvent élus, les affaires relevant de sa compé- tence, au rang desquelles figurera la santé de ses habitants. La santé sera, tant pour des raisons historiques que démocratiques, considérée comme une affaire locale. Tout au plus le pouvoir central conservera-t-il un droit de regard sur la politique menée en ce domaine par les collectivités décentralisées, par l'intermédiaire de ses représentants locaux auprès d'elles. Pour des raisons financières, celles-ci devront solliciter plus fréquemment l'aide du pouvoir cen- tral, notamment en matière de santé ce qui explique que cette tutelle, ou ce contrôle, sera en conséquence d'autant plus pesant.

0008. Les établissements publics constituent, dans différents domaines, et dans celui de la santé publique en particulier, la seconde forme de la décen- tralisation, dite « par services », dont les établissements d'enseignement et hospitaliers constituent les exemples les plus anciens et les plus significatifs.

Ces établissements publics, auxquels le droit français impose le principe « de la spécialité », ont par leur objet même une vocation bien précise : les soins ou l'enseignement, dont ils ne doivent en aucun cas s'écarter. Eux aussi dis- posent d'une certaine dose d'autonomie et sont dotés de leurs propres

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juridique qui leur est reconnue.

0009. Le contrôle que le pouvoir central exerce sur ces organismes publics sera, à la différence de celui exercé sur les collectivités territoriales, moins spécifiquement politique et beaucoup plus technique ; sa justification tient à la fois à l'importance essentielle que la gestion du service de la santé revêt dans les sociétés contemporaines et à ses répercussions financières, en matière de dépenses tant de matériel que de personnel. On estime que les charges de personnel représentent 70 % des dépenses des établissements hospitaliers.

Ce contrôle aussi souhaitable qu'inéluctable pourra être réalisé selon des pro- cédures différentes. Il ne s'exerce plus, en effet, sur des institutions élues le plus souvent au suffrage universel, donc titulaires au même titre d'une par- celle de souveraineté, mais sur des établissements certes soucieux de leur autonomie et fiers de leur ancienneté, mais dont l'autonomie se justifie désor- mais par des raisons d'efficacité.

2. Les choix à faire au niveau des organismes gestionnaires du service.

Unité ou pluralité du système hospitalier.

0010, La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir si un secteur privé doit coexister avec le secteur public, et si oui, quelle doit être sa place.

La réponse, dans une démocratie de type occidental, est affirmative, ne serait-ce qu'en raison d'une part de l'antériorité de l'initiative privée en ce domaine, et d'autre part du principe de la liberté du commerce et de l'indus- trie, même si a priori ces deux derniers termes, et celui de rentabilité qu'ils supposent, cadrent mal avec les préoccupations de santé publique. Mais se pose alors immédiatement un problème de compatibilité de l'existence de ce double secteur avec une éventuelle politique définie à l'échelon national par les pouvoirs publics.

Le rattachement à une collectivité publique.

Rattachement à l'État ou à une collectivité locale.

0011, Le fonctionnement de tout établissement public impose son rattache- ment à une autorité publique chargée d'exercer un certain contrôle, ne serait- ce que l'État. Et d'ailleurs, la taille de l'établissement hospitalier ou médico-social, comparée à celle de la collectivité à laquelle il est rattaché, pourra lui donner une puissance telle qu'une tutelle exercée par cette der- nière, surtout si elle est de petite dimension, serait de pure forme.

0012, Mais, en sens inverse, de multiples raisons peuvent justifier un rattache- ment à une collectivité locale plus proche du citoyen, du contribuable et du

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malade, qui peuvent au demeurant n'être qu'une seule et même personne : antériorité, là encore, de l'existence de l'établissement, dimension plus humaine des structures, ressources locales plus faciles à mobiliser s'il s'agit d'un centre de soins sur lequel la collectivité a un droit de regard, etc. Dans cette seconde hypothèse, la décentralisation par services complétera et renforcera la décen- tralisation territoriale. Le rattachement local des hôpitaux, et plus précisément au niveau communal, est une tradition de l'administration française que tous les textes successifs ont reprise, y compris la loi du 31 décembre 1970 qui consti- tue la charte du service hospitalier (cf. infra n° 0310).

Le nombre et la nature des établissements.

Nombre des établissements.

0013. Le problème, à ce niveau, a cessé d'être administratif et technique pour devenir économique, et donc politique.

0014. Sur le plan administratif, la recherche et l'expérience ont montré que dans chaque secteur, et le domaine hospitalier ne fait assurément pas excep- tion à la règle, il existait une dimension optimale de l'établissement, celle à laquelle les « économies d'échelle » chères aux économistes sont pratiquées à un niveau maximal (et au-delà de laquelle la lenteur et la lourdeur inhé- rentes à la grande entreprise vont se manifester et, à l'inverse, en deçà de laquelle l'insuffisance des moyens ne permet pas une médecine répondant aux nécessités de la vie moderne et des progrès médicaux).

0015. Sur le plan technique, par ailleurs, les progrès de la recherche médicale ont conduit à une diversification toujours plus grande des traitements, et donc des établissements hospitaliers. Mais pas plus qu'une usine, qu'un arsenal, qu'une école ou une prison, un établissement hospitalier ne peut être organisé, ouvert ou fermé indépendamment des retombées qu'il a, par sa seule pré- sence, sur l'économie et, par conséquent, sur la politique et la vie locales.

3. Les choix à faire au niveau des agents.

0016. Les choix effectués aux niveaux précédents ne pourront qu'avoir une influence décisive sur ceux qui le seront relativement à la situation person- nelle et au statut des agents employés dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Il en résulte de nombreux problèmes : certains sont com- muns à tout employeur public, d'autres sont plus spécifiques aux employeurs décentralisés que sont les collectivités territoriales et les hôpitaux.

Problèmes communs aux employeurs publics.

Relations de droit public ou de droit privé.

0017. Le choix effectué entre organisme public ou privé ne résout pas toutes les difficultés. Si l'existence d'une structure privée implique le recours aux

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possibilité d'utiliser la forme privée du contrat de travail. Pour certains emplois, l'exercice de fonctions dans un établissement relevant du secteur public ne se différencie en rien de ce qu'il peut être dans une entreprise privée : la jurisprudence administrative a du reste reconnu pendant longtemps que si les fonctions assurées ne faisaient pas participer l'agent à la gestion même du service public et si le contrat ne comportait aucune clause exorbi- tante du droit privé, le contrat passé avec la collectivité publique était de droit privé. La jurisprudence a cependant désormais évolué dans un sens de sim- plification (cf. infra, n°* 0181 et s.).

0018. Le choix entre les deux formules oppose depuis longtemps les tenants du libéralisme et ceux de l'interventionnisme en raison de leurs avantages et inconvénients respectifs, du point de vue de la souplesse de la gestion et du montant de la rémunération. Mais cet antagonisme traditionnel présente de nos jours un aspect nouveau du fait de l'existence de l'Union européenne, qui impose aux États membres d'assurer la liberté de circulation et d'établisse- ment à l'intérieur de l'Union. Une exception est certes prévue pour les emplois touchant à l'exercice de la souveraineté, mais le caractère restrictif de cette notion impose néanmoins à la France de revoir les règles d'accès à ses fonc- tions publiques, notamment dans le secteur hospitalier et médico-social (cf.

infra, n" 0439 et s.).

Liens contractuels ou statutaires.

0019. Le problème de la nature du lien juridique qui unit l'agent hospitalier à la collectivité employeur n'est pas moins important. Si l'agent n'est lié à l'employeur que par un contrat, l'accord aura beau être intangible et constituer la « loi des parties », aucune garantie d'emploi n'exitera. Le système donne certes plus de souplesse que le lien statutaire, qui, certes ne donne pas de droit au maintien des avantages acquis, mais qui doit être appliqué tant qu'il n'a pas été modifié. Or de telles modifications supposent toujours de délicates négociations avec les organisations syndicales.

Système de l'emploi ou de la carrière.

0020. Même si l'agent est dans une situation « statutaire et réglementaire », le choix devra encore être effectué entre deux grands systèmes, celui de l'emploi et celui de la carrière.

Le système de l'emploi.

0021. C'est celui qui est le plus proche des mécanismes de recrutement du secteur privé et repose, comme son nom l'indique, sur la définition d'emplois à pourvoir.

0022. L'emploi est en premier lieu une notion fcnctionnelle, qui repose sur la détermination d'un certain nombre de tâches caractérisant un poste de travail

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dans la collectivité employeur. Il suppose donc un besoin préalable et aboutit logiquement à la confection d'un « tableau des emplois » : un recrutement est effectué, lorsqu'il y a une vacance, en faveur d'une personne correspondant le mieux au profil de l'emploi et ayant la qualification professionnelle requise.

0023. L'emploi est en second lieu une notion budgétaire : ce poste de travail est affecté d'une rémunération, et implique par conséquent l'intervention d'un organe délibérant à un double niveau : celui de la décision de la création elle- même, et celui du vote des crédits nécessaires au paiement de la rémunéra- tion versée à l'agent. Ce poste ne peut être créé que par le Parlement pour la fonction publique d'État (ordonnance du 2 janvier 1959, art. 1 et 43), et par l'organe délibérant de la collectivité concernée pour les deux autres fonctions publiques, territoriale et hospitalière.

0024. Le système de l'emploi entraîne une grande variété de modes de recru- tement : tout dépend de l'emploi lui-même, de sa définition, de sa technicité et de son niveau hiérarchique (concours sur épreuves ou sur titres, examen, recrutement direct, etc.). Lorsqu'un concours est organisé, aucune obligation de recrutement ne s'ensuit ; celui qui est recruté étant le plus apte à l'emploi, aucune formation professionnelle n'est nécessaire, l'agent étant par définition déjà formé à l'emploi pour lequel il a postulé.

0025. Aucun déroulement de carrière n'est prévu dans le système de l'emploi. Le titulaire de l'emploi demeure un agent public, mais il n'a pas la qualité juridique de fonctionnaire. En conséquence :

a la titularisation est faite dans l'emploi permanent et non dans un grade.

L'agent est donc tributaire du sort de cet emploi. Si celui-ci disparaît pour cause de réorganisation des services ou de politique d'économies budgétaires, il sera licencié ;

a les agents titulaires d'emplois comparables ne sont pas nécessaire- ment soumis aux mêmes conditions statutaires ;

a les emplois ne sont pas regroupés en corps qui, dans le système de la carrière, réunissent les agents soumis au même statut ; il n'y a donc pas de possibilité de déroulement de carrière ;

a en contrepartie, l'agent est libre de rompre le lien qui l'unit à la collecti- vité en respectant tout au plus les délais de préavis éventuellement prévus au statut.

Le système de la carrière.

0026. C'est exclusivement avec le système de la carrière que l'on peut parler juridiquement de fonctionnaire, terme réservé à l'agent qui a été nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.

0027. Ce système présente des analogies avec celui de l'emploi. Dans les deux cas, l'agent est dans une situation statutaire et réglementaire et occupe un emploi dans lequel il a été nommé. Mais les différences sont nombreuses :

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lui appartient en propre et qui lui donne le droit, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, d'occuper un emploi correspon- dant à ce dernier (jurisprudence abondante, CE, 27 septembre 1996, Bodin, n° 120046). Il y a donc séparation du grade et de l'emploi ; a en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire a droit à affectation

dans un autre emploi auquel son grade lui donne accès ;

a il existe un déroulement de carrière au sein du corps dans lequel l'agent a été nommé et qui s'opère par le changement de grade, lui- même préparé par le tableau d'avancement.

0028. Pour chacune des fonctions publiques, les emplois étaient initialement classés en quatre catégories (A, B, C et D), selon leur niveau hiérarchique et celui de leurs responsabilités. Elles sont désormais en voie d'être réduites à trois, avec la suppression progressive de la catégorie D, accomplie pour les fonctions publiques d'État et territoriale, et en cours pour la fonction publique hospitalière (cf. infra, n° 0202). Au sein de ces catégories ont été créés un certain nombre de corps ou de cadres d'emplois réunissant des grades desti- nés à pourvoir les différents emplois.

0029. En pratique cependant, les différences entre les deux systèmes ne sont pas aussi tranchées, dans la mesure où le système de l'emploi, lorsqu'il a été appliqué, a été de plus en plus influencé par celui de la carrière. Un certain nombre d'emplois sont, de fait sinon même de droit, réservés comme postes d'avancement à certains agents occupant des emplois de rang hiérarchique et de responsabilité inférieurs, avec même, le cas échéant, établissement d'un tableau d'avancement. En outre, les titulaires d'emplois sont parfois placés dans des positions (détachement, disponibilité, etc.) analogues à celles dont bénéficient les agents statutaires. La coexistence des deux systèmes, l'expé- rience le montre, conduit à une évolution du système de l'emploi vers celui de la carrière avant d'aboutir à une absorption du premier par le second. Tel sera en effet le cas pour les agents hospitaliers comme pour les agents commu- naux (cf. infra, n°S 068 et s.).

La conciliation difficile du service public et des libertés publiques.

0030, La difficulté n'est pas propre au choix, effectué en faveur du régime de droit public, du lien entre l'agent et la collectivité qui l'emploie, ni à celui de l'un ou de l'autre des deux systèmes. Elle résulte au contraire de la nature même de service public reconnu à l'accomplissement de certaines tâches, notamment aux services hospitaliers et médico-sociaux, et qui implique en tout premier lieu la continuité.

0031. Le respect des libertés publiques s'impose à toute collectivité, qu'il s'agisse des libertés individuelles (liberté de pensée, de culte, d'expression, etc.), collectives (droit d'association et droit syndical et leur

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corollaire, le droit de grève) ou sociales (droit au salaire, respect des garanties disciplinaires, etc.). La collectivité publique doit de même respecter le principe d'égalité d'accès à la fonction publique, de traitement des agents entre eux, de l'homme et de la femme, qui lui impose de s'abstenir de toute discrimina- tion, sociale, sexuelle, religieuse, philosophique, raciale, etc.

0032. Mais ces droits, dès lors que le fonctionnement d'un service public est en cause, ne peuvent s'exercer que dans le cadre des nécessités du service public, qui justifient que certaines restrictions soient apportées :

aux droits individuels : le fonctionnaire n'a pas de droit acquis au main- tien de ses avantages statutaires ; il est souvent soumis au secret pro- fessionnel et, d'une manière générale, à l'obligation de réserve professionnelle ; l'obligation de résidence qui peut lui être imposée par son statut réduit sa liberté de choix du domicile, etc. ;

a aux droits collectifs surtout : le droit de grève est interdit à certains fonctionnaires (corps préfectoral, CRS) et réglementé pour tous : la loi du 31 juillet 1963 interdit les grèves surprises et certains agents peu- vent faire l'objet d'une réquisition. On a ainsi pu dire que le droit de grève dans la fonction publique est légal chaque fois que, ne gênant personne, il est inefficace (Pr Rivero).

Problèmes particuliers à la fonction publique hospitalière.

L'autonomie des établissements.

0033. La réglementation à intervenir doit en premier se concilier avec le prin- cipe d'autonomie des établissements hospitaliers, résultat d'une évolution his- torique, sociale et politique qui voit apparaître un véritable « droit à la santé », le tout sur arrière-plan de progrès médical rapide et de problèmes écono- miques de plus en plus pressants, et que les différentes réformes du système hospitalier vont consacrer législativement. La conséquence de l'autonomie des établissements est que les établissements hospitaliers constituent, comme les collectivités locales pour les fonctionnaires territoriaux, des employeurs distincts. Sous la réserve de quelques postes, les plus importants, la gestion des corps sera donc locale.

Les difficultés de la gestion.

0034. Elles résultent principalement de la multiplicité des établissements et de la diversité des métiers de l'hôpital, raison invoquée pour laisser aux conseils d'administration la possibilité d'établir des statuts locaux pour cer- taines catégories de personnel (cf. infra, n° 0312).

0035. De plus, sans présenter autant de risques que la fonction publique terri- toriale du fait de la qualité d'élus locaux des gestionnaires, la fonction publique hospitalière n'en est cependant pas entièrement exempte. Le coût de fonctionnement des établissements hospitaliers dépend de l'importance du

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l'économie locale. Aussi le problème des lits excédentaires de certains éta- blissements ne peut-il être résolu sans tenir compte des réactions locales, et notamment celles des élus locaux.

L'instabilité législative.

0036. L'institution hospitalière a été l'objet de multiples législations : les textes de 1958 et 1970 ont profondément modifié le cadre législatif antérieur, mais le rythme des réformes s'est accéléré après le début des années 80 : quatre lois, 1983, 1984, 1987 et 1991, se sont efforcées de résoudre les multiples dif- ficultés de fonctionnement et de les adapter à une évolution toujours plus rapide.

0037. Le contentieux de la fonction publique hospitalière ne présente cepen- dant pas les mêmes caractéristiques que celui de la fonction publique territo- riale. Les grandes décisions concernant la situation individuelle des agents sont prises par des spécialistes, lesquels disposent des moyens juridiques et administratifs qui leur évitent des erreurs trop manifestes et, par conséquent, des contentieux trop risqués. Aussi est-il beaucoup moins abondant et se rap- proche-t-il beaucoup de celui, très technique, de la fonction publique d'État.

0038. Sont en cause, en effet, soit la légalité et/ou l'interprétation d'une dispo- sition nouvelle ou ancienne, ou sa conformité avec la législation supérieure, notamment européenne (cf. infra nos 0149 et s.) ou, au niveau individuel, une mesure disciplinaire que l'évolution des mœurs fait presque systématique- ment contester désormais dans chacune des trois fonctions publiques. Mais l' « intention maligne », pour reprendre une expression consacrée, est, sinon inexistante, du moins très rare (cf. infra, nos 1283 et s.). Et les difficultés d'exé- cution des décisions de justice rendues en matière de fonction publique hospi- talière, lorsqu'elles apparaissent, s'expliquent le plus souvent par de réels problèmes techniques et non par une mauvaise volonté plus ou moins carac- térisée.

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Historique de la fonction publique hospitalière

0039. L'État et les collectivités territoriales ont, pratiquement depuis toujours, eu à leur service des agents qui peuvent être considérés comme les lointains ancêtres de leurs fonctionnaires. Très vite s'est donc développée une véri- table fonction publique, bien différente certes de celles que nous connaissons actuellement, mais dont le recrutement et la gestion ne pouvaient être consi- dérés comme strictement analogues à ceux du secteur privé. Ce n'est que plus progressivement et plus lentement qu'est apparu et s'est développé un personnel propre aux établissements hospitaliers et doté d'un régime particu- lier. Son histoire, étroitement liée à celle des hôpitaux eux-mêmes, comporte plusieurs phases. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, la Révolution marquera une étape importante avant que la révolution industrielle ne vienne à nouveau bouleverser les données du problème de la santé publique.

1. Un r é g i m e d e droit privé, m a i s d a n s lequel les p o u v o i r s p u b l i c s v o n t p r o g r e s s i v e m e n t intervenir.

Des o r i g i n e s à la féodalité : l ' é t a b l i s s e m e n t c h a r i t a b l e .

0040. Si l'Empire romain a connu des établissements qui se rapprochaient des institutions hospitalières modernes, et si le code de Justinien, publié à Constantinople en 534, contient des dispositions précises sur le fonctionne- ment de l'administration hospitalière, il fallut attendre en Occident la période de relatif retour au calme qui a suivi les grandes invasions pour voir apparaître et se multiplier les fondations d'hôpitaux. Les formes en sont multiples, mais la plupart trouvent leur origine dans des dons ou des legs consentis par des particuliers.

0041. L'Église va très vite affirmer son rôle de tuteur de l'institution hospita- lière. Plusieurs raisons jouent en ce sens : la santé physique dégradée appa- raît à certains comme un châtiment divin, et en sa qualité de bénéficiaire des legs ou donations de personnes pieuses ou ayant quelque chose de grave à se faire pardonner, l'Église est la principale autorité constituée qui dispose des moyens financiers et en personnel importants pour faire face aux besoins de la santé publique : l'hôpital n'est alors que la manifestation de la charité

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individuelle ou collective exercée à l'égard des malades en permettant de les accueillir et, si possible, compte tenu des moyens de l'époque, de les soigner.

0042. Les établissements hospitaliers ne font l'objet d'aucune réglementation des pouvoirs publics. Le personnel n'est alors autre que celui des congréga- tions religieuses en charge de l'établissement. Les documents manquent qui précisent quelles sont leur importance et leur situation, mais tout laisse à pen- ser que les agents sont peu nombreux et dans une situation voisine de celle des employés du secteur privé, comme le sont à l'époque les agents des autres collectivités.

Le Moyen Âge : l ' é t a b l i s s e m e n t d e b i e n f a i s a n c e .

0043. Les fondations vont se multiplier et sont évidemment intégrées au patri- moine ecclésiastique. Elles tendent à la création d'établissements qui se diversifient et se spécialisent. Les « hospices », destinés à l'accueil des pauvres, et accessoirement des pèlerins, sont de petits établissements et ne nécessitent qu'un personnel réduit : le chef d'établissement, dont la dénomi- nation peut varier ; un ou deux religieux ; et, parfois, quelques aides si les res- sources le permettent, et dont le travail consiste à mettre en valeur les terres de l'établissement. Les « hôtels-Dieu » sont beaucoup plus importants et n'existent que dans les villes : ils reçoivent les malades, les vieillards impo- tents, les orphelins, les infirmes. Les « maladreries » sont destinées à l'accueil et aussi à l'enfermement des lépreux.

0044. Tous ces établissements ont en commun de constituer des personnes juridiques spécifiques, dotées de ressources propres, de leurs organes de représentation et de leur personnel particuliers. La direction est assurée selon le cas, par un « recteur », un « directeur », un « économe >,, ou un

« maître ». Celui-ci exerce souvent sa fonction en qualité de titulaire d'un

« bénéfice » ecclésiastique qui assure sa rémunération, dont il jouit sa vie durant, à moins qu'il n'en soit privé à l'issue d'un procès canonique ; il délègue souvent ses responsabilités à un remplaçant, auquel il remet une par- tie de son bénéfice, la « portion congrue ». Mais la fonction peut aussi être assurée sous la forme de la « simple administration » : le directeur n'est pas inamovible et exerce ses fonctions pour une durée limitée, généralement trois ans, mais renouvelables.

0045. Le personnel de l'établissement forme une communauté religieuse aux règles strictes, voire même une congrégation, au sens canonique du mot, dans les établissements importants - c'est l'époque où se multiplient les ordres hospitaliers - ; à ces derniers s'ajoutent cependant les personnes qui exploitent directement ou à bail les terres de l'établissement, qui fournissent les ressources nécessaires à son fonctionnement et sont assimilables à ceux qui travaillent pour des particuliers.

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vent exercée par l'évêque, puisque les établissements ont fréquemment une origine religieuse. Mais certains, fondés par le pouvoir royal, sont placés sous l'autorité du grand aumônier du roi tandis que ceux qui ont été créés par les communautés d'habitants relèvent de l'administration municipale, le « magis- trat », le « syndic » ou le « procureur » selon les régions.

L'Ancien R é g i m e : les d é b u t s d u s e r v i c e public.

0047. L' intervention royale et municipale fait apparaître les premiers contours d'un véritable service public social. Certes, les ordres religieux hospitaliers connaissent un grand renouveau au XVIIe siècle, mais plusieurs raisons vont expliquer l'intervention croissante du pouvoir laïc dans le fonctionnement de l'hôpital après le xvie siècle.

0048. Des raisons économiques en premier lieu, du fait de la situation finan- cière catastrophique de certains établissements. Au début du xvie siècle vont apparaître, à l'initiative le plus souvent des municipalités, mais aussi des par- lements ou même du roi, des « commissions » mixtes où siègent désormais, à côté des représentants de l'Église, ceux du pouvoir laïc appelés à l'aide et qui rendront compte de leur mission aux officiers de justice royaux du lieu. Leur rôle sera de surveiller la gestion du directeur de l'établissement, quitte à prendre les décisions importantes, ce dernier se bornant à en assurer l'exécu- tion. Parfois aussi, c o m m e à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1505, c'est à la demande même des religieux que l'ensemble de l'administration sera transfé- rée au pouvoir municipal.

0049. Des raisons sociales et politiques vont également expliquer cette inter- vention. La France au XVIIIe siècle connaît une paupérisation importante : les mendiants e n v a h i s s e n t les villes, et le pouvoir royal va s'émouvoir de l'accroissement de ce danger potentiel. Il va donc promouvoir la création d'établissements spéciaux destinés à accueillir - ou plus exactement à enfer- mer les pauvres -, les « Charités », notamment dans les grandes villes, là où le danger est le plus immédiat. De plus, les donations et les revenus qu'elles ont générés ont parfois abouti à la constitution d'une fortune immobilière considérable dont l'État ne se désintéresse pas. Enfin, comme conséquence de la création d'une armée permanente, seront créés des établissements des- tinés à recevoir les militaires âgés et les blessés.

0050. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, le pouvoir royal, au fur et à mesure qu'il s'affirme, va alors abandonner une attitude de libéralisme absolu, et intervenir par l'intermédiaire des « commissions » de gestion et, directement, en procédant de façon autoritaire au regroupement des établis- sements d'une même ville (création de l'hôpital général de Paris en 1656, de celui du Mans en 1658 ; ordonnance de 1662 décidant la création d'un hôpital général dans toutes les villes importantes).

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0051. La gestion, à la fin de l'Ancien Régime, présente par conséquent, à l'exception des hôpitaux militaires, une très grande diversité : l'administration des établissements relève soit de l'évêque, soit des institutions locales ou sei- gneuriales, mais les « bureaux hospitaliers » auxquels a été délégué le pou- voir réel constituent de véritables États dans l'État. La situation inquiétante des finances hospitalières, les abus dans la gestion imposaient une réforme que l'Ancien Régime tenta s a n s succès, ici comme ailleurs, en raison de l'opposition des privilégiés et des bénéficiaires des abus.

2. L ' œ u v r e d e la Révolution.

0052. L'Assemblée constituante et l'Assemblée législative élaborèrent des projets de réforme qui devaient jeter les bases d'un service public de l'État, mais ne purent recevoir un début d'exécution en raison des événements exté- rieurs. La création en décembre 1789 des municipalités et des départements, les ressources à leur disposition issues de la réforme fiscale permirent de confier à ces collectivités des responsabilités importantes en matière hospita- lière. La suppression par le décret du 18 août 1792 de « toutes les corpora- tions religieuses » n'affecta guère le fonctionnement des hôpitaux, les ordres religieux ou les municipalités ne se hâtent pas d'appliquer ce texte. Des ecclé- siastiques restèrent souvent membres des commissions hospitalières et ceux qui préférèrent quitter les établissements hospitaliers furent remplacés par des infirmiers, infirmières, serviteurs et servantes recevant des gages, selon les règles du droit privé.

0053. La Convention, en 1793, aura une attitude beaucoup plus énergique.

Un serment révolutionnaire est exigé des religieuses et celles qui n'acceptent pas sont remplacées par des « servantes républicaines » ; elle va surtout pro- céder à la nationalisation de l'assistance publique et des biens hospitaliers, ce qui, faute de ressources de remplacement, prive beaucoup d'hôpitaux de tout moyen financier, et ainsi, de possibilité d'intervention.

0054. Le Directoire, en 1795, va jeter les bases de la législation hospitalière moderne, en réformant à un double niveau. D'une part, il centralise à l'échelon local en créant un établissement public par commune, en faisant des hôpitaux des établissements publics communaux placés sous la surveillance directe des municipalités chargées de la direction et du financement de l'ensemble des établissements de ladite commune. La décentralisation sous ses deux formes traditionnelles - technique par services, et territoriale au profit des col- lectivités locales - , apparaît ainsi comme liée de façon étroite à la gestion hospitalière. D'autre part, le Directoire centralise au niveau national des éta- blissements de soins destinés aux aveugles et aux sourds muets, désormais placés sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur, en dotant les établisse- ments parisiens d'un régime particulier, la réalité des pouvoirs passant à un directeur assisté d'une commission consultative.

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L'évolution des institutions.

0055. Le Consulat, puis l'Empire vont fortement accentuer la centralisation et la tutelle du pouvoir central. Le maire, désormais nommé, devient président de la commission, le droit de surveillance antérieurement reconnu aux munici- palités passant au préfet ; les actes importants, budget et aliénations, doivent faire l'objet d'une approbation préalable, et surtout le gouvernement se réserve la possibilité d'édicter des règles générales applicables à l'ensemble des établissements. Le clergé reste évincé de l'administration hospitalière, mais recouvre son rôle religieux dans les hôpitaux. La Restauration n'apporte de modifications importantes qu'au niveau de la place du personnel religieux, qui siège désormais de façon systématique et ès qualité, dans les commis- sions.

0056. L'évolution, dès le début de la Ille République, sera plus rapide. Sur le plan des institutions règne une très grande variété, qui ira s'amplifiant jusqu'à la Seconde guerre mondiale. En effet, à côté de l'origine géographique du malade, il faut à présent tenir compte de la nature de la maladie : apparais- sent en conséquence, en plus des établissements communaux, des établisse- ments départementaux, interdépartementaux ou nationaux.

0057. La loi du 21 décembre 1941, qui rend l'hôpital accessible à tous, impose une clarification et prévoit une commission nationale du Plan, qui sera mise en place par le décret du 9 novembre 1948. Elle aboutit en 1956 au clas- sement des différents établissements : 456 hôpitaux pour les besoins cou- rants, 66 centres hospitaliers à vocation sensiblement départementale, 16 centres hospitaliers régionaux (CHR) où se trouvent les hautes et très hautes spécialités, auxquels s'ajoutent 1 235 hospices et hôpitaux ruraux. Elle confirme la qualité d'établissement public local à l'établissement hospitalier, en ce sens qu'il est rattaché à une collectivité locale, en général la commune et, parfois, le département.

0058. Cette organisation sera modifiée à diverses reprises : l'ordonnance du 30 décembre 1958 va créer les centres hospitaliers régionaux et universitaires (CHRU), permettant aux CHR de passer des conventions avec des universi- tés ; le décret du 6 décembre 1972 transforme l'hôpital rural en « local », avant qu'il ne devienne « centre hospitalier de secteur » en 1980, et crée, à côté des centres hospitaliers, qui deviennent « généraux >, des centres hospi- taliers spécialisés (CHS) ; le décret du 17 avril 1980 distingue les établisse- ments existants selon la durée du séjour des patients (court, moyen ou long) ; la loi du 30 juin 1975 introduit une distinction entre le secteur sanitaire et le secteur social, ce dernier regroupant les maisons de retraite et les foyers de l 'enfance. Enfin, l'ordonnance du 24 avril 1996 et son décret d'application du

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30 octobre 1996, en créant les Agences régionales de l'hospitalisation, restrei- gnent l'autonomie des établissements en matière financière (cf. infra, n° 0313).

0059. Mais le rattachement à une collectivité locale reste la règle. Les établis- sements hospitaliers sont dits communaux ou départementaux, très rares étant les établissements « nationaux ». En pratique, seuls bénéficient de cette qualité les hôpitaux des Quinze-Vingts (ophtalmologie) et de Saint-Maurice (rééducation fonctionnelle), directement rattachés à l'État.

La situation des personnels.

La laïcisation progressive.

0060. Sous la Restauration, les personnels religieux et laïcs coexistent à l'intérieur des établissements : en 1847, le nombre des religieux est estimé à 7 600 et celui des personnels laïcs à 4 000. L'effacement des congrégations, résultat au début du xxe siècle d'une politique délibérée et de l'hostilité des pouvoirs publics à leur égard, sera ensuite accentué par la pénurie des voca- tions. En 1965, le personnel religieux ne représentait plus que 5 900 per- sonnes sur un total de 123 900 agents. Il en résulte un recrutement important de personnels laïcs, rendu difficile pendant longtemps par l'importance et la variété des tâches et la modicité des rémunérations, mais facilité ensuite par la crise économique.

0061. Le statut de droit privé est la règle à l'origine. Tel est d'ailleurs égale- ment le cas des autres agents de l'État et de ceux des collectivités locales, dont la situation ne se différencie pas de celle des salariés du secteur privé, même pour le personnel de direction lorsqu'il est nommé par ou sous le contrôle du pouvoir central.

0062. Progressivement, des dispositions de portée générale ou particulière propres à certains établissements ou à certaines catégories de personnel vont apparaître, et apporter à l'ensemble une coloration de droit public de plus en plus marquée. La loi du 7 août 1851 impose l'approbation du préfet pour la délibération de la commission administrative portant révocation des médecins et chirurgiens des hôpitaux ; celle du 22 avril 1905 organise pour tous les agents publics la communication du dossier, et est reconnue applicable aux agents hospitaliers comme au personnel médical (CE, 4 mai 1928, Archim- baud, Lebon, p. 559, pour le médecin d'un hôpital-hospice) ; la loi du 5 avril 1910 autorise la création par décret d'une caisse de retraite en faveur des employés de l'Assistance publique de Paris ; le décret du 2 octobre 1912 codi- fie les mesures disciplinaires susceptibles d'être prises à rencontre des rece- veurs spéciaux des communes et établissements charitables, etc.

0063. Des dispositions de nature législative ou réglementaire vont définir le statut de certaines catégories de personnels, sans constituer cependant ne

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Masseurs, 0248 Médecins, 0179

Menaces, voir Protection Mesure

- disciplinaire, 0983, 1114 - d ' o r d r e intérieur, 1079 s., 1235 -préparatoire, 1239

Ministre, 0327, 0350 Mise

- à disposition, 0625 s., 0905 - au placard, 0541, 0873, 1303 Mobilité, 0081, 0117,1070 s.

Moniteurs

- d'ateliers, 0297 -d'école, 0298-0299 - éducateurs, 0296

Motivation, 1010, 1091, 1105, 1130, 1132, 1172, 1206, 1270 s.

Moyens (procédure), 1263 s.

- légalité externe, 1266 s.

- légalité interne, 1276 s.

Moyen Age, 0043 s.

Mutation, 1026, 1078 s -d'office, 1086 s., 1309

N Nationalité, 0152, 0439 s.

Nécessité de service, 0750 Notation, 0557 s., 0644, 0721 Nomination, 0517 s., 1309

- effets, 0525 s.

- pour ordre, 0522 Non-discrimination, 0432 NBI, 0207, 0698

0 Obéissance, 0933 s.

Obligations

- de désintéressement, 0945 s.

-d'obéissance, 1021

- de réserve, 0130, 0954 s., 1021 - de résidence, 0930 s.

- militaires, 0788 Ordonnance

- du 30 décembre 1958, 0058 - du 24 avril 1996, 0058, 0313

Orthophonistes, 0251 Orpthoptistes, 0252

Ouvriers professionnels, 0278 p Parité, voir Principe de - Participation, voir Droit de - Pédicures-podologues, 0247 Pension

- de retraite voir Retraite - de réversion, 0894 s.

- des agents non-titulaires, 0829 s.

- d'invalidité, 0818 s.

Permanences, 0608 Permanenciers, 0231 Personnels

- congréganiste, 0304-0305 - de direction, 0212 s.

- de rééducation, 0246 s.

- médico techniques, 0254 s.

- techniques, 0268 s.

Pharmaciens, 0233 Placard (mise au -), 0873 Plan de formation, 0864 s.

Positions, 0599 s., 1075 s.

Poursuites (garantie), 0846 Préfet, 0327, 0329 s., 0343 Préjudice

- indemnisation, 1291 s.

- moral, 1293

Préparateurs en pharmacie, 0255 Preuve, 1051 s., 1279

Prime

- d'installation, 0717 - d'intéressement, 0729 - de service, 0718 s.

- de technicité, 0726 Principes

- d'égalité, 0203 - de mobilité, 0081

- de parité, 0080, 0695, 0740, 0758 - d'unité, 0076 s.

- généraux du droit, 0097, 0125, 0362 Prise illégale d'intérêt, 0963

Procédure

- administrative, 1224 s.

-pénale, 1032 s.

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Promotion interne, 0500, 1073 s.

P r o t e c t i o n c o n t r e les m e n a c e s , etc., 0837 s.

Psychologues, 0245 Psychomotriciens, 0250 Publicité des débats, 0154, 1002 Puéricultrices, 0242

R

Radiation des cadres, 1031, 1100, 1178 Reclassement, 1096-1097, 1121 s.

Recours

- avancement, 0593 s.

- excès de pouvoir, 1235 s.

- notation, 0570 s.

- plein contentieux, 1245 s.

- sanction, 1039 s.

Récusation, 0995 Référés, 1258 s.

Règlement, 0135 s., 1310 - intérieur, 0148, 0311

Réintégration, 0633, 0646, 0662, 0670, 1302,1303

Rémunération, 0643, 0680, 0686 s.

- contractuels, 0705 s.

Réparation du préjudice, 0759 Requête, 1225 s

Réserve professionnelle, 0954 s Résiliation du contrat, 1198, 1202 Responsabilité de l'agent

- civile, 0968 s.

- disciplinaire, 0975 - financière, 0971 s.

- pénale, 0961 s.

Responsabilité des personnes morales - civile, 1286 s.

- pénale, 0962, 0967

Retenue sur traitement, 0689, 0697, 0700, 0794, 0809

Retrait, 0528

- des fonctions, 1142 s.

Retraite

- admission, 1134 s., 1159 - régime, 0807 s.

-sanction, 1013, 1030 Rétroactivité, 1302, 1304 Rétrogradation, 1013, 1027 Réunions syndicales, 0893 s.

R é v o c a t i o n , 1018 s., 1100 R é v o l u t i o n , 0052 s.

S S a g e s - f e m m e s , 0 2 4 4

S a n c t i o n d i s c i p l i n a i r e , 0 9 8 1 s., 1013 s., 1082 s., 1272

S e c r é t a i r e s m é d i c a u x , 0227 S e c r e t

- médical, 0456

- professionnel, 0948 s., 0964 S é c u r i t é , 0123

S é c u r i t é sociale, 0793 s.

S e r v i c e p u b l i c ( C o n t i n u i t é ) , 0110, 0322 S e r v i c e s ( C r é a t i o n , s u p p r e s s i o n ) , 0313 S e r v i c e

- fait, 0688 s.

- national, 0449, 0665, 0666 Soins, 0756

S o u r c e s d u d r o i t , 0089 s.

S t a g e , s t a g i a i r e s , 0529 s.

- durée, 0532, 0545 - fin, 0535 s., 1306 - licenciement, 1137 s.

S t a n d a r d i s t e s , 0 2 3 2 S t a t u t s p a r t i c u l i e r s , 0197 s.

Spécificité, 0082-0083

S u p p l é m e n t f a m i l i a l d e t r a i t e m e n t , 0701 s.

S u r s i s , 1009, 1241 s., 1300

S u r v e i l l a n t s - c h e f s , 0237, 0241, 0243 S u s p e n s i o n , 1058

S y n d i c a t s

- action en justice, 1230 s.

- activités syndicales, 0579 - d o c u m e n t s syndicaux, 0896 s.

- droit syndical, 0883 s.

- représentants syndicaux, 0899 s.

- représentatifs, 0885 s.

- réunions syndicales, 0897 s.

S y s t è m e d e l ' e m p l o i , 0021 s.

S y s t è m e d e la c a r r i è r e , 0026 s., 0684

T

T a b l e a u

- d ' a v a n c e m e n t , 0588 s., 0595, 1309 - des emplois, 0311

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