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Avis complémentaire 51.571 du 11 octobre 2016

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 51.571

N° dossier parl. : 6968

Projet de loi

relatif à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence

Avis complémentaire du Conseil d’État

(11 octobre 2016)

Par dépêche du 5 juillet 2016, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie.

Au texte desdits amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires.

Les avis complémentaires de la Chambre de commerce et du Conseil de la concurrence sur les amendements parlementaires ont été communiqués au Conseil d’État par dépêche respectivement des 20 juillet et 5 septembre 2016.

Examen des amendements Amendement relatif à l’article 1er

L’amendement vise à supprimer l’article 1er de la loi en projet et répond à une observation du Conseil d’État. Il n’appelle pas d’observation.

Amendement relatif à l’article 2 (nouvel article 1er)

La commission parlementaire ayant repris les observations du Conseil d’État, l’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation.

Amendement relatif à l’article 3 (nouvel article 2) L’amendement proposé ne soulève pas d’observation.

Amendement relatif à l’article 4 (nouvel article 3)

L’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation. Du fait de la transposition de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2014/104/UE, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle.

(2)

2

Amendement relatif à l’article 5, paragraphe 1er (nouvel article 4, paragraphe 1er)

L’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation quant au fond. Du fait de la transposition de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2014/104/UE, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle.

Amendement relatif à l’article 5, paragraphe 8(nouvel article 4, paragraphe 8)

L’amendement sous rubrique reprend une proposition faite par le Conseil d’État et n’appelle pas d’observation.

Amendement relatif à l’article 8, paragraphe 2, b) (nouvel article 7, paragraphe 2, b))

L’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation.

Amendement relatif à l’article 10 (nouvel article 9)

L’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation.

Amendement relatif à l’article 12 (nouvel article 11)

L’amendement sous rubrique n’appelle pas d’observation et le Conseil d’État est en mesure de lever ses deux oppositions formelles.

Amendement relatif à l’article 14 (nouvel article 13)

L’amendement sous rubrique, qui s’inspire de la peine prévue à l’article 141, alinéa 1er, point 2) du Code pénal et non de l’article 141.2 de ce Code comme indiqué dans le commentaire de l’amendement, n’appelle pas d’observation et le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle.

Amendement relatif à l’article 16 (nouvel article 15)

L’amendement sous rubrique entend ajouter un nouveau point 4) à l’article sous rubrique et n’appelle pas d’observation.

Observations d’ordre légistique Amendement relatif à l’article 2 (nouvel article 1er)

À la définition de « programme de clémence », il convient d’écrire

« l’article 101 du TFUE ».

Amendement relatif à l’article 4, paragraphe 4 (nouvel article 3, paragraphe 4)

Il convient d’écrire à l’alinéa 3 « paragraphe 2 » au lieu de

« paragraphe (2) ».

(3)

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Amendement relatif à l’article 5, paragraphe 1er (nouvel article 4, paragraphe 1er)

Il convient d’écrire « l’article 3, paragraphe 1er, ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 octobre 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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