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CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE

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Texte intégral

(1)

____________ COUNCIL OF EUROPE

COMMISSION DE RECOURS APPEALS BOARD

Recours N° 46/1978 (X c/ Secrétaire Général)

La Commission de Recours siégeant en chambre du Conseil à Strasbourg, le 30 mars 1979, sous la présidence de M. H. DELVAUX, et en présence de :

M. H. KITSCHENBERG, Président Suppléant et M. S. CANTONO DI CEVA

assistés de

M. A. PLATE, Secrétaire et

Mlle D. COIN, Secrétaire Suppléante

Après avoir délibéré.

PROCÉDURE

Madame X a introduit son recours par une lettre en date du 7 juin 1978. Le recours a été enregistré le 8 juin 1978 sous le numéro de dossier 46/1978.

Par lettre en date du 10 août 1978, Mme Y., représentée par Me BAUMANN, Avocat au Barreau de Strasbourg, ancien Bâtonnier, a présenté au Président de la Commission de Recours, une demande d’intervention dans la procédure engagée par Madame X.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, représenté par M. HARREMOES, Directeur adjoint des Affaires juridiques, a présenté ses observations le 30 août 1978.

Madame X. a présenté le 19 octobre 1978 un mémoire répondant à la fois aux observations du Secrétaire Général et à la demande d’intervention de Madame Y.

Par ordonnance du 18 octobre 1978, le Président de la Commission de Recours a autorisé l’intervention demandée par Madame Y.

Madame Y. a présenté un mémoire le 28 novembre 1978. Puis Madame X. a soumis un mémoire en réponse le 30 décembre 1978.

(2)

Les parties ont développé leurs arguments lors de la procédure orale qui a eu lieu à Strasbourg à huis clos le 29 mars 1979.

La Commission de Recours a délibéré par la suite.

EN FAIT

Les faits exposés par les Parties, et qui ne font l’objet d’aucune contestation, peuvent se résumer comme suit :

Madame X. a épousé à Toulon (France), le 4 juin 1955, Monsieur Z. Le mariage a été dissout par un jugement de divorce prononcé le 31 octobre 1962 par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Madame X. ne s’est pas remariée par la suite, alors que Monsieur Z. a contracté un nouveau mariage avec Madame Y. le 1er avril 1969 à Erstein (France).

Monsieur Z. est décédé le 28 décembre 1977.

Le 15 mars 1978, Madame X. a adressé au Directeur général de l’Administration et des Finances une demande en vue de bénéficier de la pension prévue par le Règlement de pensions concernant les droits à pension de survie. Elle se référait en particulier à l’article 22 qui concerne les droits de la femme divorcée.

Le 28 mars 1978, le Directeur général de l’Administration et des Finances opposait un refus à cette demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 22 du Règlement des pensions.

Madame X. s’est alors adressée au Secrétaire Général conformément à l’article 32 du Statut des agents et l’a prié de soumettre sa demande pour avis au Comité Consultatif du Contentieux. Le Comité Consultatif du Contentieux a rendu le 11 mai 1978, son avis selon lequel la demande de Madame X. ne lui paraissait pas fondée.

ARGUMENTATION DES PARTIES

I. Les arguments de la requérante peuvent se résumer comme suit :

La requérante, invoquant la législation italienne qui jusqu’en 1970 ne reconnaissait pas le divorce, soutient que le divorce prononcé par un tribunal français en 1962 doit être considéré comme nul de même que le remariage de Monsieur Z. Elle s’estime en conséquence fondée à prétendre au droit à une pension de survie en tant que veuve, conformément aux articles 18 et 19 du Règlement de pensions.

Se plaçant ensuite dans la situation de divorcée, elle prétend à la pension de survie de la femme divorcée prévue à l’article 22 du Règlement de pensions.

Cet article stipule que :

« L’ex-épouse d’un agent non remarié a droit, au décès de ce dernier, à la pension de survie, à condition que l’agent ait eu, au moment de son décès, l’obligation de lui verser une pension alimentaire pour elle- même en vertu d’un jugement définitif, la pension de survie étant limitée au montant de cette pension.

(3)

L’ex-épouse n’a pas ce droit si elle s’est remariée avant le décès de son ancien époux. Elle bénéficie des dispositions de l’article 21 si elle se remarie après le décès de son ancien époux. »

La requérante invoque à l’appui de sa demande le fait que Monsieur Z. lui a versé pendant la procédure de divorce une pension de 1 200 FF par mois qu’il a novée par la suite, en lui cédant un appartement qui devait lui assurer des revenus équivalents à 1 200 FF par mois.

De plus, elle attire l’attention de la Commission de Recours sur le fait que, en droit français, l’épouse qui a obtenu le divorce à son profit, peut à tout moment demander au Tribunal de lui accorder une pension alimentaire.

II. Les arguments du Secrétaire Général peuvent se résumer comme suit :

Le Secrétaire Général invoque le fait que le Règlement de pensions fait partie du droit interne de l’Organisation, à la lumière duquel les droits sont appréciés.

Le droit interne de l’Organisation accepte comme probants les actes valablement établis en vertu des ordres juridiques nationaux. Il s’agit là d’un principe général du droit de la fonction publique internationale, comme en témoigne la Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies (voir jugement n° 126 du 13 mai 1969 dans l’affaire Salvinelli).

Il s’ensuit que Madame X. a été divorcée de Monsieur Z. Elle ne remplit donc pas les conditions de l’article 18. Elle ne remplit pas non plus les conditions posées par l’article 22, puisqu’aucun jugement lui accordant une pension alimentaire n’existait au moment du décès.

III. Les arguments de la partie intervenante peuvent se résumer comme suit :

De l’avis de la partie intervenante, Madame X était bien divorcée validement non seulement aux yeux de la loi française, mais aussi en Italie depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 1970 introduisant le divorce en Italie. Elle cite à l’appui la jurisprudence italienne concernant la reconnaissance par les tribunaux italiens de jugements de divorce rendus dans un autre Etat, même avant le 1er décembre 1970.

En tant qu’épouse divorcée, Madame X. ne peut invoquer que l’article 22 du Règlement de pensions. Or, aucun jugement ne lui a alloué de pension alimentaire avant le décès de Monsieur Z. Il n’y a donc pas lieu de lui attribuer la pension de survie qu’elle réclame. Au surplus, à supposer qu’elle ait réclamé par voie judiciaire une pension alimentaire du vivant de Monsieur Z., ses revenus n’auraient certainement pas permis de lui en attribuer une.

CONCLUSION DES PARTIES

La requérante conclut qu’il plaise à la Commission de Recours :

- Annuler la décision du 28 mars 1978 lui refusant le bénéfice d’une pension de survie ;

- Ordonner au Conseil de l’Europe de lui verser une pension de survie.

(4)

EN DROIT

La requérante réclame le bénéfice d’une pension de survie en invoquant l’article 18 du Règlement de pensions qui régit les conditions d’acquisition de la pension de survie de la veuve. Elle invoque également l’article 22 dudit Règlement qui régit les droits de l’épouse divorcée.

Quant à la demande fondée sur l’article 18 du Règlement de pensions :

Pour que cette demande soit recevable il faudrait admettre, comme le soutient la requérante que le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 31 octobre 1962 est nul et de nul effet, au motif que Monsieur Z. était de nationalité italienne et que le divorce n’était pas reconnu en Italie jusqu’au 1er décembre 1970.

La Commission de Recours, conformément à un principe général du droit de la fonction publique internationale, estime qu’il ne lui appartient pas de mettre en question la validité d’un jugement rendu par les Tribunaux d’un Etat concernant l’application du droit interne de cet Etat (voir jugement n° 126 du Tribunal Administratif des Nations Unies du 13 mai 1969 dans l’Affaire Salvinelli).

Au surplus, la Commission de Recours note que c’est la requérante elle-même qui a sollicité le jugement de divorce et l’a fait transcrire sur l’acte de mariage, établissant ainsi clairement sa situation d’épouse divorcée.

Le jugement de divorce, qui est donc valable du point de vue du droit français, pourrait l’être également du point de vue du droit italien notamment à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 1970 n° 898 introduisant le divorce en Italie.

A cet égard la Cour de Cassation italienne a, par son arrêt du 12 janvier 1977 n° 154, décidé qu’un divorce prononcé à l’étranger, même avant le 1er décembre 1970, peut produire des effets en Italie dès qu’il est devenu définitif dans l’Etat où il a été prononcé. D’autre part, Madame Y. a fourni la preuve que son mariage avec Monsieur Z. a été transcrit dans les actes de l’Etat Civil à Montignoso (Italie).

Partant, la requérante ne satisfait pas aux conditions d’acquisition d’une pension de survie posées par l’article 18 du Règlement de pensions.

Quant à la demande fondée sur l’article 22 du Règlement de pensions, la Commission de Recours constate que cet article stipule à son paragraphe 2 : « Lorsqu’un agent décède en laissant une veuve ayant droit à une pension de survie ainsi qu’une ex-épouse d’un précédent mariage et non remariée, remplissant les conditions posées au paragraphe 1 ci-dessus, la pension de survie entière est répartie entre les précités au prorata de la durée respective des mariages ».

Le paragraphe 1 pose comme condition que l’agent ait eu, au moment de son décès, l’obligation de verser à son ex-épouse non remariée, une pension alimentaire en vertu d’un jugement devenu définitif, la pension de survie étant limitée au montant de cette pension.

(5)

Or en l’occurrence aucun jugement n’a attribué de pension alimentaire à la requérante et bien qu’elle prétende qu’elle était en droit d’en solliciter et d’en obtenir une, elle ne l’a pas fait du vivant de Monsieur Z.

Par ailleurs, on ne peut assimiler à une pension alimentaire, la pension que Monsieur Z. a versée à la requérante pendant la durée de la procédure de divorce et qui a été remplacée par la suite par la donation d’un appartement qui devait lui assurer un revenu.

La Commission de Recours déduit de ce qui précède que la requérante ne remplit pas non plus les conditions de l’article 22 pour percevoir une pension de survie.

Par ces motifs, la Commission de Recours :

1. Déclare le recours mal fondé et le rejette ;

2. Décide que chacune des parties supportera ses propres frais.

Fait en français à Strasbourg, le 30 mars 1979.

Le Président de la Commission de recours

H. DELVAUX

Le Secrétaire de la Commission de recours

A. PLATE

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