• Aucun résultat trouvé

IFSI, UE 1.3. S1 Législation déontologie et éthique 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "IFSI, UE 1.3. S1 Législation déontologie et éthique 1"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

IFSI, UE 1.3. S1 Législation déontologie et éthique 1ère année, CM

Unité 1 : étude de la législation dans le cadre professionnel

En quoi un cours de législation, déontologie et éthique peut être utile ?

- Ce module de législation, déontologie et éthique doit apporter des connaissances indispensables pour mieux appréhender les textes qui viendront légiférer le cadre de votre métier à l’avenir.

- Ce module doit pouvoir vous aider à se définir comme futur infirmier, aider à adopter le comportement du « bon infirmier » entendu comme le comportement bienveillant (écoute, soins appliqués…) que tout patient est en droit d’attendre d’un infirmier.

Nombreuses évolutions impactent l’art médical et les soins infirmiers:

- évolution rapide des techniques et connaissances médicales causée par les nouvelles technologies (décryptage du génome, test génétique, thérapie cellulaire et génique, impression 3D, etc…)

- évolution de la perception de la relation médicale. Le droit est entré dans la sphère intimiste de la relation médicale le jour où les patients ont décidé d’engager la responsabilité des personnels médicaux qui les avaient pris en charge.

- Evolution du dispositif juridique qui impose de plus en plus d’obligations aux personnels de santé. (ex. loi de 1988 sur les recherches biomédicales, loi de 1994 (art 16 à 16-9 du Code Civil reçu en annexe), etc…

- Internet et les nouvelles technologies bouleversent le secteur de la santé. Les nouvelles technologies ont permis d’accroître les connaissances, internet permet de communiquer les données de santé plus rapidement. Mais internet est aussi une source inépuisable de données que les patients vont lire pour ensuite potentiellement mettre en doute la parole des professionnels de santé.

Tous ces changements ont un impact direct et significatif sur la pratique de la médecine mais aussi sur le droit et l’éthique médicale. Les juristes et éthiciens sont obligés de réfléchir sans cesse aux nouveaux problèmes éthiques et juridiques posés par l’avancée des connaissances et techniques médicales. Les habitudes de santé, l’organisation des services de santé, le financement de la santé, l’organisation des professions de santé, l’exercice de la médecine sont autant de questions qui ont une incidence directe sur le dispositif législatif et qui vous concernent directement.

Qu’est-ce que le droit, la déontologie et l’éthique ? Définitions (S1) et organisation du droit (S2)

(2)

S1) Définition du droit, de la déontologie et de l’éthique

• Le droit

La France est un Etat de droit. Le droit est un ensemble de règles obligatoires qui permettent aux individus de vivre ensemble en régissant :

- les rapports entre les individus

- les rapports entre les individus et l'Etat

L'objectif du droit, c’est d'organiser les règles générales de la vie en société en reconnaissant aux individus des droits et des devoirs. Cela implique que la méconnaissance d’une règle ou sa violation entraine une sanction (le droit est contraignant).

L’ l'Etat de droit se différencie de l’anarchie où l’absence de règles entraine l’application de la loi du plus fort. Sans droit, nous sommes en dictature.

Le droit vous concerne en tant qu’individu mais aussi en tant qu’élève infirmier puis en tant qu’infirmier car votre future profession est très réglementée, notamment en terme de secret professionnel et de responsabilité. Cela implique que le droit fait parti du quotidien de l’infirmier en lui dictant les contours de ce qui lui est permis de faire ou interdit de faire.

• L’éthique

Le droit a pour caractère d’être général et abstrait, cela veut dire qu’il se cantonne à poser des règles de conduites sans se référer à une situation précise. Au contraire de l’éthique médicale qui permet de s’interroger sur l’application d’une règle de droit à une situation particulière. Ainsi, le droit permet de poser des limites visant à protéger les personnes contre des atteintes alors que l’éthique permet de s’interroger sur le bon ou le mauvais comportement d’un individu particulier à une situation donnée.

Par exemple, dans le cas de la prise en charge des patients en fin de vie, le droit, par la loi Léonetti de 2005, permet d’instaurer des règles de prise en charge des patients en fin de vie en interdisant l’acharnement thérapeutique et en permettant le développement des soins palliatifs. Alors que l’éthique médicale permet par exemple, dans le cas de Vincent Lambert, de juger de l’efficacité ou des insuffisances du texte Léonetti.

• La déontologie

La déontologie renvoie aux professions organisées en ordre professionnel comme c’est le cas des médecins ou des infirmiers. Chaque profession organisée en ordre dispose d’une déontologie particulière dont les règles sont rassemblées dans un code de déontologie que l’on peut retrouver dans le Code de la Santé Publique.

• Le rôle des règles de droit en matière médicale Le droit en matière médicale vise à satisfaire trois objectifs :

- La protection du malade en lui conférant des droits que le personnel de santé devra s’astreindre de respecter

- La protection des personnels soignants contre des recours abusifs. Le contentieux médical est en perpétuel accroissement

- La résolution des conflits ; à l’instar de l’exemple de la patiente X, le droit permet de résoudre tout conflit existant entre patient et personnel de santé.

(3)

La résolution des conflits, comme la vie en société, est possible grâce à l’existence de normes précises et organisées.

S2) Organisation du droit

Pour comprendre comment s’organise le droit, il faut avoir à l’esprit qu’il existe des textes de natures différentes émanant de pouvoir différent qui ont vocation à s’appliquer dans un espace différent en respectant un principe de hiérarchie strict.

On distingue trois espaces différents :

- La sphère internationale où s’applique le droit international - La sphère européenne où s’applique le droit européen - La sphère nationale où s’applique le droit interne

L’Etat français doit appliquer dans son ordre interne tous les textes internationaux auxquels elle adhère, l’ensemble du droit européen qui est contraignant en ce qu’elle fait partie de l’UE et le droit interne qui émane des pouvoirs législatif et exécutif.

I. Le principe de séparation des pouvoirs

La République française se distingue de la monarchie en ce qu’elle fonctionne selon le principe de séparation des pouvoirs. Tiré De l’esprit des lois de Montesquieu, le principe de séparation des pouvoir a pour finalité d’éviter la concentration des pouvoirs en une seule main. Il existe trois pouvoirs :

- Le pouvoir législatif : fonctionne selon le principe du bicamérisme. Deux assemblées, l’Assemblée Nationale (AN) et le Sénat (S), ont pour rôle de voter les lois en les discutant. Les députés et les sénateurs sont les représentants élus du peuple.

Chaque projet ou proposition de lois sont votés en suivant la procédure de la navette législative. Chaque assemblée parlementaire discute du contenu du texte à deux reprises (AN-S-AN-S ou inversement) ; en cas de désaccord sur le contenu du texte à la fin de la procédure de navette législative, un texte est rédigé en commun en commission mixte paritaire ; une fois le texte définitif écrit, les parlementaires (AN et S) l’adoptent par la voie d’un vote. Le texte adopté est promulgué 15 jours après par le Président de la République, la promulgation est la date d’entrée en vigueur de la loi et de son opposabilité au peuple.

- Le pouvoir exécutif : est représenté par le président de la République, élu par le peuple, et le gouvernement avec à sa tête le premier ministre. Le gouvernement est l’émanation de l’Assemblée Nationale, c’est ce qui explique la possibilité de période de cohabitation. Le pouvoir exécutif assure l'exécution des lois puisque le Président de la République promulgue les textes de lois votées par le Parlement. Le pouvoir exécutif possède un pouvoir propre dit réglementaire, c’est-à-dire qu’il peut être à l’origine de texte non votée par le Parlement.

(4)

- Le pouvoir Judiciaire : est représenté par la justice (magistrats professionnels). Son rôle est d’assurer le respect des règles édictées par les pouvoirs exécutif et législatif.

Elle dispose d'une indépendance vis à vis des deux autres pouvoirs. Elle se compose de deux ordres : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Elle est aussi la garante du respect des libertés fondamentales (ordre judiciaire).

On distingue les sources directes et indirectes. Les sources émanant des pouvoirs législatif et exécutif sont directes en ce qu’elles s’appliquent de manière générale et contraignante à chacun. La jurisprudence, qui s’entend comme l’ensemble des décisions de justice, est indirecte car elle a vocation à régler des conflits mais pas à créer du droit général.

II. Le principe de hiérarchie des normes

Selon ce principe, chaque norme juridique est hiérarchisée. Une norme dite supérieure doit être respectée par l’ensemble des normes qui sont inférieures. Vice versa, toute norme de rang inférieur doit respecter les normes de rang supérieur sous peine de pouvoir être écartée.

Voir Annexe : pyramide des normes

1. Le bloc de constitutionnalité (BC)

Les normes à valeur constitutionnelle sont des textes qui régissent l’organisation et le fonctionnement des institutions ainsi que l’exercice des pouvoirs publics. Le Conseil Constitutionnel (CC) est le garant du respect des normes à valeur constitutionnelle et assure un contrôle de conformité des lois au BC (appelé contrôle de constitutionnalité).

Les textes faisant partie du BC :

[Constitution de 1958, Préambule de la Constitution de 1946, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, principes particulièrement nécessaires à notre temps et charte de l’environnement]

- La constitution du 4 octobre 1958 qui régit les institutions de la V République : Avant une décision de 1971 du Conseil Constitutionnel (CC), Liberté d’association, le contrôle de constitutionnalité portait seulement sur le corps de la Constitution (articles la composant). En 1971, le CC a décidé de faire porter son contrôle sur l’ensemble de la Constitution (Préambule et corps). Cela a entrainé l’élargissement des textes pris pour fondement du contrôle de constitutionnalité. C’est pour cela que l’on parle de bloc de constitutionnalité.

- Le préambule de la Constitution de 1958 renvoie au préambule de la Constitution de 1946 et à la DDHC de 1789.

- Le préambule de la Constitution de 1946 faisant lui-même référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et aux principes particulièrement nécessaires à notre temps dont l’accès à la santé fait partie.

- La charte de l’environnement de 2004

(5)

Le contrôle du respect des normes à valeur constitutionnelle est assuré par le Conseil Constitutionnel qui est composé de 9 membres nommés et des anciens Présidents de la République.

Le CC peut opérer deux types de contrôle de constitutionnalité :

- Contrôle a priori sur la base de l’art. 61 de la Constitution de 1958 qui vise à faire contrôler le respect de la loi au BC entre son vote par le pouvoir législatif et sa promulgation par le Président de la République. Le CC peut être saisi par 60 députés, 60 sénateurs, le PR, le PM ou l’un et l’autre Président de l’AN et du S.

- Contrôle a posteriori qui permet à un citoyen qui considère qu’une disposition législative n’est pas conforme au BC de le soulever lors d’une procédure devant la justice. La juridiction saisie par cette exception de constitutionnalité devra surseoir à statuer et soumettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au CC. Il arrive que des dispositions du Code de la Santé Publique soient examinées en QPC.

L’examen de la constitutionnalité d’une loi par le CC peut avoir plusieurs issues :

Conformité totale ou partielle pour le contrôle a priori ou inconstitutionnalité. Une disposition législative inconstitutionnelle est écartée.

2. Le Bloc de conventionnalité

Ce bloc comprend les traités internationaux (bilatéraux, multilatéraux ou plurilatéraux) et européens qui sont des engagements entre Etat.

En adhérant à un traité international, l’Etat français s’engage à le respecter et à le transposer dans son droit interne en modifiant les normes, y compris constitutionnelles si besoin (la modification intervient par vote de l’AN et du S en formation de congrès à Versailles à la majorité des 3/5). Alors qu’en principe, les normes internationales et européennes sont de rang supérieur à l’ordre interne, la France refuse de leur reconnaître un rang supérieur au BC, c’est pour cela qu’une modification de la Constitution en raison de l’adhésion à un traité peut intervenir.

Pour ce qui est des normes communautaires (Union européenne), on distingue entre règlement européen et directive. Le règlement européen est de transposition directe dans l’ordre interne des Etats membres de l’UE, il entre en vigueur sans autre formalité que sa signature. La directive propose un ensemble d’objectif que l’Etat membre devra poursuivre en la transposant dans l’ordre interne. Au contraire du règlement, la directive ne s’intègre pas directement dans l’ordre interne, elle doit être transposée. La transposition de la directive se fait par le vote d’une loi.

3. Le Bloc de légalité (BL)

(6)

La loi doit être de portée générale, sans tenir compte des particularismes, et définir de grandes orientations générales. Seul le pouvoir législatif est habilité à voter la loi.

On distingue différents textes dans le BL :

- Les lois ordinaires votées par le pouvoir législatif

- Les ordonnances : dans certaines circonstances, le Parlement peut autoriser le gouvernement à adopter des textes qui auront la même valeur que des textes de loi.

Pour avoir force législative, l’ordonnance, une fois édictée par le pouvoir exécutif, doit être ratifiée par le Parlement. Le domaine de la santé a très souvent évolué par le biais des ordonnances adoptées (création de la Sécurité sociale, création des CHU).

- Lois référendaires

La constitution de 1958, dans son art. 34, prévoit ce qui relève du domaine de la loi, comme par exemple la garantie des libertés fondamentales, et permet de le distinguer du domaine réglementaire.

4. Le bloc réglementaire

L'article 37 de la constitution de 1958 dispose que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Les réglements émanent du pouvoir exécutif.

Toutes les matières qui ne sont pas réservées à la loi relèvent du domaine réglementaire.

[décret, arrêté, circulaire]

On distingue 2 types de décrets : autonome ou d’application.

- Les décrets autonomes interviennent hors domaine de la loi. Ils n’ont alors pas besoin de respecter le bloc de légalité. Ils ne doivent pas violer le BC et le bloc de conventionnalité. Leur contrôle relève de la justice administrative. Ils prennent la forme de décret pris après avis du Conseil d’Etat.

- Les décrets « d'application » viennent préciser et organiser l'exécution de la loi. Ils sont signés par le Premier Ministre et les ministres concernés. Toutes les lois votées en matière de santé voient leur contenu précisé par les décrets d’application.

Les décrets autonomes permettent de tenir compte de situations particulières comme celles des infirmiers qui ont disposé d'un décret d'actes professionnels (Décret no 2002-194 du 11 février 2002), de règles professionnelles (décret n° 93-221 du 16 février 1993). Ce type de décrets induit la consultation à titre consultatif de conseils d'ordre technique. Pour les infirmiers, tout texte se rapportant à leur exercice provoque la consultation du haut conseil des professions paramédicales. Le conseil d'Etat (section sociale) est entendu pour valider juridiquement de tels décrets. L'Académie Nationale de médecine est également entendue sur les textes portant sur les actes paramédicaux.

Ces décrets sont aujourd'hui intégrés au Code de la santé publique (depuis 2004).

(7)

- Les arrêtés, les circulaires

Les arrêtés peuvent émaner de ministres, préfets, maires dans leur domaine respectif de compétence. Le champ d’application territorial de l’arrêté suit la fonction de celui qui en est l’auteur (l’arrêté du ministre s’applique sur l’ensemble du territoire de la France ; l’arrêté du maire s’applique sur le territoire de la commune). Tous les arrêtés sont hiérarchisés (l’arrêté du maire doit respecter l’arrêté préfectoral qui doivent eux-mêmes respecter le décret d’application, la loi et toutes les autres normes supérieures.

Des arrêtés peuvent compléter des décrets d'application pour en préciser les détails nécessaires à leur exécution.

Les circulaires sont essentiellement des « explications de textes » destinées aux administrations concernées afin de faciliter la mise en ouvre des textes. Elles ne génèrent pas de droit. Elles sont assimilées à des « instructions de service » et permettent de traiter des points très spécifiques en organisant le fonctionnement d'une administration en conséquence. Par ex. une circulaire pourrait être émise par le Ministre de la Santé pour donner des instructions en matière de vaccination…

5. La jurisprudence

La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions, c’est un droit prétorien (car rendu dans les prétoires). Les juges ont pour vocation de « dire le droit », en interprétant le contenu des normes juridiques. Une décision de justice doit obligatoirement reposer sur une norme juridique.

Par principe, le juge n’a pas vocation à créer du droit, il règle les conflits en se basant sur les sources de droit directes.

Il arrive, pourtant, que les sources de droit directes ne soient pas précises, qu’elles soient obscures et même silencieuses. Dans ce cas, la jurisprudence a pour intérêt :

- D’interpréter les dispositions juridiques obscures en s’appuyant parfois sur la doctrine des juristes (ensemble des écrits des chercheurs en droit)

- d’adapter la loi générale à des situations précises.

- de suppléer le droit lorsqu’il est silencieux.

- d’inspirer des lois nouvelles. Il arrive que le législateur soit amené à agir sur de nouveaux problèmes repérés par les juges. Ce qui est probable en matière de santé (ex. la loi Léonetti sur la prise en charge des patients en fin de vie de 2005 a été inspiré par le cas Vincent Humbert, un patient lourdement handicapé prisonnier de son corps qui ne pouvait communiquer que par battements de cils).

Le juge est obligé de juger les affaires qui lui sont soumises sous peine de déni de justice.

L'article 4 du code civil dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice ».

(8)

Sauf les cas de silence ou d’obscurité des normes juridiques, Les juges ne sont pas créateurs de droit. C’est en cela que la jurisprudence est considérée comme une source indirecte de droit. Les juges ne doivent jamais décider en se basant sur des décisions de justice précédentes, à la différence des juges anglo-saxons, ils peuvent toutefois s’en inspirer.

Lorsque des décisions vont dans le même sens, on parle de jurisprudence constante. Si une décision prend position inverse de la jurisprudence constante, on appelle cela un revirement de jurisprudence.

La jurisprudence n’a pas force de loi, mais l’ensemble des décisions de justice sont des interprétations utiles des normes juridiques. C’est pour cela que les avocats et les juges tendent à s’y référer.

Application de la hiérarchie des normes à l’exemple de la patiente X (annexe)

Les textes de référence applicable à l’espèce sont issus de lois, aucune disposition de rang supérieur ne remet en cause la possibilité d’avorter. Les textes seront applicables, à charge pour la patiente X de prouver que le personnel de santé n’a pas recueilli son consentement et qu’elle n’a pas bénéficié de la prise en charge préalable par les psychologues. Si ses moyens de preuve sont suffisants, la responsabilité du personnel de santé pourra être engagée. Il leur revient de prouver qu’ils ont, au contraire, recueilli son consentement de manière conforme.

Variant : s’il existait une disposition dans la Constitution considérant que le fœtus est une personne [ce qui n’est pas le cas dans la réalité], les textes de loi, sur lesquels la patiente X se fonde, ne pourraient pas être appliqués.

Références

Documents relatifs

Dans notre ancien système d’opération, qui est basé sur la raison et la logique, la peur règne en maître : « J’ai peur d’être incompétent, j’ai peur de me

Le pharmacien doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il

– Aide Aide Aide Aide àààà l’intégration l’intégration l’intégration l’intégration des des des des connaissances connaissances connaissances connaissances et et et et

Fais au moins 3 phrases pour dire ce que Tracy veut faire dans sa chambre.. On te propose 3 destinations de

Cette quête de sens est universelle. Dans toute société, toute personne qui se sent malade se demande pourquoi et va chercher une explication. Le malade va ainsi

Vu ce que l’on a expliqué plus haut, la source froide doit fournir de l’énergie au fluide.. C’est donc

[r]

Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que