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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Arrêté du 10 juillet 1984

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Texte intégral

(1)

Le numéro 7 F - Abonnement annuel 236 F LS.S.N. 0291-5871 6 septembre 1984 N° 31

bulletin officiel

du

ministère

de

l'éducation

nationale

ABONNEMENTS: écrire à BP 107-05 75224 PARIS Cedex 05

Cadre réservé aux annotations des lectéurs

(2)

Ces différentes formules permettent d'ores et déjà d'intéressants projets inter-établissements, dans le cadre de programmes de zones prioritaires ou ailleurs. Cette orientation - qui sera la caractéristique essentielle des PAE des écoles, aidés en priorité lorsqu'ils concerneront la liaison école maternelle/école primaire - doit également être encou-ragée entre les écoles et les collèges, les collèges et les lycées d'ensei-gnement général, professionnel ou technique et pourra bénéficier d'at-des spécifiques. Compte tenu de son intérêt elle figurera explicitement dans le dossier-type des projets d'actions éducatives des collèges et lycées polJr 1984-1985.

Le directeur des Lycées, C. PAIR.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des Collèges, J.-C. SPINETTA. Le chef de service chef de la mission de l'Action culturelle et des cultures et langues régionales : J.-C. LUC. R.L.R. : 524-0 a Arrêté du 10 juillet 1984

(Education nationale : bureau DC 2)

Vu A. 14-3-1977; avis du conseil de l'enseignement général et technique.

Modification de l'arrêté du 14 mars 1977 fixant les horaires et effectifs

des

classes de & des collèges.

2920

Articie premier. - L'article premier ·de l'arrêté susvisé du 14 mars 1977 est modifié ainsi qu'il suit:

Remplacer

« Education manuelle et technique ,. Par

«Technologie,.:

Art. 2. - L'enseignement technologique sera progressivement orga-nisé à partir de la rentrée scolaire 1984 dans les établissements dotés des moyens nécessaires, notamment du personnel qualifié.

Pendant une période transitoire, l'éducation manuelle et technique est maintenue dans les établissements qui n'assurent pas la technolo-gie.

Art. 3. - Les établissements assurant le nouvel enseignement tech-nologique peuvent, dans le cadre de l'enveloppe globale des moyens qui leur est affectée et en fonction de leur projet pédagogique, porter à trois heures l'enseignement de cette discipline dans tout ou partie des différents niveaux d'enseignement.

Art. 4. - Le directeur des Collèges est chargé de l'exécution du pré-sent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République fran-çaise.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des Collèges,

J.-C. SPINETTA.

(J.O.N.C. du 18 août 1984) ·

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