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Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: dumas-01701054

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01701054

Submitted on 5 Feb 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or

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patrimoine routier départemental de l’Oise

Pierre-Emmanuel Gachon

To cite this version:

Pierre-Emmanuel Gachon. Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départe-mental de l’Oise. Sciences de l’ingénieur [physics]. 2016. �dumas-01701054�

(2)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES GÉOMÈTRES ET TOPOGRAPHES

_________________

MÉMOIRE

présenté en vue d'obtenir

le DIPLÔME D'INGÉNIEUR CNAM

Spécialité : Géomètre et Topographe

par

Pierre-Emmanuel GACHON

___________________

Incohérences foncières à régulariser :

Le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

Soutenu le 6 juillet 2016

_________________

JURY

PRESIDENT :

M. Nicolas CHAUVIN

MEMBRES :

M. Mathieu BONNEFOND, professeur référent

M. Christophe CHARLET

M. Marc DESPRES

M. Ghyslain FERRÉ

M

me

. Hamza RADI BENJELLOUN

_________________

(3)

Avant -propos

Je tiens à remercier dans un premier temps ma maître de stage, Mme Isabelle DURAND-BELOT (chef du service foncier) pour m’avoir accueilli et encadré tout au long de ce stage. Je tenais aussi à remercier tous ses collaborateurs qui ont pris le temps de répondre à mes interrogations durant ces vingt semaines de stage, en l’occurrence :

- M. CHENOUARD (Directeur adjoint foncier et administratif) - M. DUJACQUIER (Chef de service adjoint)

- M. ABOT (Chef du bureau des aménagements fonciers)

- Mme MENANT (Chef du bureau des acquisitions et cessions foncières) - M. BANTIGNIES (Chargé de mission aménagements fonciers)

- Mmes DEVILLERS, LEGRAND, REGNIER et SENECHAL (Gestionnaires administratives des affaires foncières)

Je souhaite également remercier mon professeur référent M. BONNEFOND pour sa disponibilité et ses conseils avisés.

Enfin je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont aidé, de près ou de loin, à la rédaction de ce mémoire, ainsi que ma famille et mes amis pour leur soutien.

(4)

Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

Page 3

Liste des abréviations

A

A : Autoroute

B C

CGCT : Code Général des Collectivités

Territoriales

CG3P : Code Général de la Propriété des

Personnes Publiques

CR : Code Rural et de la Pêche maritime

CVR : Code de la Voirie Routière

CV : Code Civil

D

DDE : Direction Départementale de

l’Équipement

DUP : Déclaration d’Utilité Publique

DMPC : Document Modificatif du

Parcellaire Cadastral E

EPCI : Établissement Public de

Coopération Intercommunale F G H I J K L M N O P Q R RD : Route Départementale

RGP : Registre Parcellaire Graphique

S

SAFER : Société d’Aménagement

Foncier et d’Établissement Rural

SAU : Surface Agricole Utile

SIG : Système d’Information

Géographique T U V W X Y Z

(5)

Glossaire

Domaine privé : Tout bien n’appartenant pas au domaine public, fait partie du domaine privé.

Domaine public : Un bien du domaine public est un bien qui répond aux critères de la domanialité publique selon le droit français. Il réalise un service public ou est à l’usage direct du public.

Droit réel : Droit qui porte sur un bien, soit le droit porte sur le bien lui-même ou sur une personne. Finage : Étendu de territoire sur lequel s’exerce une juridiction.

Imprescriptibilité : Un bien imprescriptible est un bien qui ne peut subir la prescription acquisitive. Inaliénabilité : Un bien inaliénable est un bien qui ne peut être cédé ou transféré sans un déclassement au préalable.

Incohérences foncières : manque de logique, anomalies entre le domaine public routier et sa représentation cadastrale.

Indivision : Démembrement de la propriété d’un bien. Le bien appartient à un ensemble de personnes. Parcellisation: Le fait de diviser une zone, un territoire en parcelles.

Personne morale : Une personne morale est une personne fictive, un groupement de personnes doté de la personnalité juridique dans le but d’intérêt commun.

Personne publique : C’est une personne morale de droit public, dotée de la personnalité juridique fictive : les collectivités publiques (État, régions, départements,…) et les établissements publics.

Personne privée : C’est une personne morale de droit privé : société, association, syndicat…

Stratégie foncière : Montage d’une opération, d’action visant à répondre à une problématique ou à une politique foncière.

Voie de fait : Action réalisée par une administration sans droit et qui porte une atteinte grave à une liberté fondamentale (Droit de propriété)

(6)

Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

Page 5

Table des matières

Avant -propos ... 2

Liste des abréviations... 3

Glossaire... 4

Table des matières ... 5

Introduction ... 7

Partie I : Définition et identification des incohérences foncières ... 9

1. Les incohérences foncières : un problème pour la gestion du patrimoine routier départemental. ... 9

1.1. Qu’est-ce que le domaine public routier ? ... 9

1.2. Qu’est-ce qu’une incohérence foncière ? ... 11

1.2.1. La parcellisation du domaine public routier ... 12

1.2.1.1. Les causes ... 12

1.2.1.1.1. Absence de procédure ... 12

1.2.1.1.2. Des procédures irrégulières ... 13

1.2.1.1.3. Des procédures inachevées. ... 13

1.2.1.2. Les conséquences ... 14

1.2.2. L’absence de parcellisation de zones ne répondant pas aux critères de la domanialité publique 14 1.2.2.1. Les causes ... 14

1.2.2.1.1. Absence de procédure ... 14

1.2.2.1.2. Les procédures irrégulières ... 15

1.2.2.1.3. Les procédures inachevées ... 15

1.2.2.2. Les conséquences ... 16

1.3. L’occupation sans titre du patrimoine routier du Département. ... 17

1.3.1. Les causes ... 17

1.3.1.1. Une mauvaise connaissance des limites. ... 18

1.3.1.2. La domanialité publique virtuelle. ... 18

1.3.1.3. Exemple de M. J… ... 19

1.3.2. Les conséquences ... 19

2. Identification des incohérences foncières. ... 20

2.1. Les méthodes d’identification des situations irrégulières. ... 20

2.1.1. De la gestion au cas par cas... ... 20

2.1.1.1. RD 200 ... 20

2.1.1.2. RD 927. ... 21

2.1.1.3. RD 1032 ... 23

2.1.1.4. La déviation de Mouy. ... 24

2.1.2. ... aux méthodes généralisées... 25

2.1.2.1. La parcellisation du domaine public ... 25

2.1.2.2. Les occupations sans titre. ... 26

2.1.2.2.1. Les parcelles cadastrées du Département ... 26

2.1.2.2.2. L’occupation du domaine public présumé ... 26

2.2. Résultats ... 26

2.2.1. La parcellisation du domaine public ... 26

2.2.2. L’absence de parcellisation de zones ne répondant pas aux critères de la domanialité publique 27 2.2.3. Occupation sans titre du patrimoine routier ... 27

2.2.3.1. Occupation du domaine privé ... 27

(7)

Partie II : Établissement d’une méthodologie et de procédures de régularisation ... 29

1. Élaboration d’un arbre permettant la résolution des anomalies du patrimoine routier du Département ... 29

1.1. Parcellisation du domaine public routier. ... 29

1.2. Les zones non parcellisées qui n’appartiennent pas au domaine public routier ... 32

1.3. L’occupation sans titre du patrimoine routier. ... 34

2. Les procédures de régularisation ... 36

2.1. La prescription acquisitive (Annexe 5) ... 37

2.2. Acquisition amiable ... 37

2.3. Cession de l’immeuble (Annexe 6) ... 38

2.4. Proposition d’une convention de mise à disposition (Annexe 7) ... 39

2.5. Convention d’occupation du domaine public ... 40

2.6. Remise en État ... 40

Partie III : Définition d’une stratégie de régularisation foncière ... 41

1. Hiérarchisation des procédures et des situations. ... 41

1.1. Les différentes stratégies foncières. ... 41

1.2. Les critères de hiérarchisation ... 42

1.2.1. La complexité de la procédure. ... 42

1.2.2. Le coût... 42

1.2.3. Le risque d’échec de la procédure. ... 43

1.2.4. Les possibilités de conflits liées aux procédures ... 43

1.3. Analyse des critères pour chaque procédure. ... 43

1.3.1. La prescription acquisitive ... 43

1.3.2. Les acquisitions amiables. ... 44

1.3.3. La mise à disposition à titre onéreux ... 44

1.3.4. Cession de l’immeuble ... 45

1.3.5. La convention d’occupation du domaine public ... 45

1.3.6. La remise en état. ... 46

1.4. Les enjeux. ... 47

1.4.1. La parcellisation du domaine public. ... 47

1.4.2. La non-parcellisation de zones ne correspondant pas aux critères du domaine public. ... 48

1.4.3. L’occupation illégale du domaine public routier... 48

2. Établissement d’une stratégie de régularisation... 50

2.1. Mise en perspective des procédures face aux enjeux des situations. ... 50

2.2. Stratégie de régularisation ... 52

2.2.1. Les situations à régulariser en priorité. ... 52

2.2.2. Les situations à régulariser dans un second temps en fonction des intérêts du Département. 52 2.2.3. Les situations à ne régulariser qu’en cas de nécessité. ... 53

Conclusion ... 54

Bibliographie ... 55

Tables des illustrations ... 56

(8)

Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

Page 7

Introduction

La notion de domaine public n’apparait qu’au XIXe siècle dans l’ouvrage écrit par Proudhon apparu en 1833, « Traité du domaine public ». Un temps contestée, la distinction entre le domaine public et le domaine privé est entrée dans les usages, mais aussi dans les différents codes qui régissent le droit français. Il ressort de ces différents textes législatifs que le domaine public peut appartenir à plusieurs personnes publiques comme l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, et qu’il est catégorisé en fonction de sa nature, sa mobilité ou sa fonction. Il existe donc plusieurs types de domaines publics, mais tous ces domaines sont régis par le même code (code général de la propriété des personnes publiques) et par les mêmes principes : l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité. Le domaine routier fait partie de ce domaine public, et notamment du domaine public du Département avec les routes départementales.

Depuis toujours, les routes sont les principales voies de communication des hommes. Face à l’évolution de la société se voulant de plus en plus moderne et rapide, le réseau routier s’est densifié. Aujourd’hui, le territoire français compte près de 950 000 km de voies de circulation définies en plusieurs catégories. L’Oise, à elle seule, en compte 4 067 km uniquement pour les routes départementales.

Ces départementales ont longtemps a été gérées par la DDE (Direction Départementale de l’Équipement). La DDE, qui a été créée en 1967 et est un service déconcentré de l’État, travaillait pour le compte de l’État, mais aussi pour le compte des collectivités locales, notamment en gérant l’ensemble du réseau routier du Département. Le 1erjanvier 2007, la gestion et l’entretien des routes départementales a été transféré aux conseils départementaux, impliquant le transfert de certains agents de la DDE vers les Départements.

Le réseau routier, est en constante évolution et fait l’objet de travaux (aménagements, déviations) dans le but de faciliter le quotidien des habitants. Ces opérations imposent des changements dans le paysage et de nombreuses opérations foncières. C’est lors de ces opérations qu’apparaissent des délaissés routiers et des incohérences foncières.

Les délaissés sont des portions de bitume, tandis que les incohérences foncières sont des irrégularités entre le domaine public et la représentation cadastrale. Par exemple, on peut retrouver sous l’emprise des routes départementales des parcelles cadastrées appartenant à des personnes privées. Cette situation est irrégulière, puisque le domaine public routier appartient à une ou plusieurs personnes publiques et ne devrait pas être cadastré. A l’inverse, des terrains non parcellisés n’étant pas sous l’emprise du réseau routier (domaine public) n’en font pourtant pas partie.

Le service foncier du conseil départemental, qui a en charge la gestion patrimoniale du domaine public routier départemental, souhaiterait donc réaliser un recensement de ces parcelles qui ne sont pas intégrées au domaine public et identifier les raisons pour lesquelles cette situation s’est pérennisée. Le service souhaiterait aussi recenser les situations inverses : des terrains non-parcellisés, pour lesquelles, il serait bon de réaliser un déclassement et un transfert dans le domaine privé du Département, afin de pouvoir éventuellement les céder à une tierce personne.

Pour répondre à cette problématique, nous devons tout d’abord réaliser un inventaire de la législation de la propriété d’une personne publique et notamment de la domanialité publique, à l’aide des textes législatifs ou d’ouvrages traitant ce sujet. Cette phase est primordiale pour anticiper les difficultés que nous pourrions rencontrer et la manière dont nous pourrions les résoudre. Puis, à l’aide de cet état des lieux juridique, nous examinerons les procédures de régularisation à la disposition du Département.

A la fin de cette étape, nous partirons de cas concrets découverts au cas par cas, pour aller vers un inventaire plus global, en utilisant le logiciel GéoOise (logiciel métier spécifique au conseil départemental). GéoOise est un Système d’Information Géographique (SIG) qui recense des informations utiles aux services du conseil départemental et permet aussi d’effectuer des requêtes pour réaliser par exemple l’inventaire de ces incohérences foncières.

(9)

Nous pourrons alors regrouper en familles et sous-familles les différentes situations que nous pouvons rencontrer dans le Département, auxquelles nous ferons correspondre des procédures de régularisation. Même si les situations devront être résolues au cas par cas, ces procédures serviront de fils conducteurs à chaque situation et ne subiront que des modifications mineures en fonction des cas particuliers rencontrés.

Enfin, nous déterminerons, en fonction des coûts, des risques et des enjeux, la stratégie foncière à mettre en œuvre pour régulariser les incohérences foncières en priorisant les situations.

(10)

Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

Page 9

Partie I : Définition et identification des

incohérences foncières

1.

Les incohérences foncières : un problème pour la gestion du

patrimoine routier départemental.

Le domaine routier fait partie du domaine public qui est défini aux articles L1, L2111-1 et L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Dans ces articles, trois critères indispensables à l’entrée des biens de la domanialité publique sont définis :

• L’appartenance à une personne publique

• L’usage direct du public ou l’affectation à un service public

• La réalisation d’un aménagement indispensable à sa fonction

Cependant l’article L.2111-2 apporte aussi la notion d’accessoire indissociable. C’est-à-dire qu’un bien mobilier ou immobilier appartenant à une personne publique peut faire partie du domaine public, à la condition qu’il soit utile et indissociable du domaine public auquel il est rattaché.

Un bien appartenant à la domanialité publique est protégé par la législation française, puisqu’il réalise une mission ou une action d’intérêt général. Cette protection se traduit par deux grands principes, introduits par l’article L3111-1 du CG3P, qui protègent le bien de toutes cessions : l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité. L’inaliénabilité permet à un bien de posséder des droits réels intransférables de façon totale comme de façon partielle. L’imprescriptibilité, quand à lui, permet d’éviter la prescription acquisitive.

Le domaine routier fait partie de ce domaine public et est donc protégé par deux principes. Un bien appartenant à une personne publique qui ne remplit pas ces critères de la domanialité publique fait partie du domaine privé de la propriété publique et n’est pas régi par la même législation. Le domaine privé est définit dans les articles L.2211-1 et L.2212-1 du CG3P et suit les règles de droit commun.

1.1.

Qu’est-ce que le domaine public routier ?

Le domaine public routier fait partie du domaine public artificiel. Il est définit, par les articles L.2111-14 du CG3P et L.111-1 du code de la voirie routière (CVR).

Article L.2111-14 du CG3P : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens

appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la

circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. »

Article L.111-1 du CVR : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du

domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la

circulation terrestre à l’exception des voies ferrées. »

Le domaine public routier compte plusieurs catégories de routes. Il y a les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et les voies communales.

Ces différentes catégories sont sous la responsabilité de différentes personnes publiques en fonction de la circulation, de leur fonction et de leur gestion.

Les autoroutes et les routes nationales appartiennent à l’État et sont respectivement sous la gestion de sociétés concessionnaires et des directions interdépartementales des routes.

(11)

Les routes départementales appartiennent aux départements et sont sous la gestion des conseils départementaux. Et enfin, les voies communales appartiennent aux communes et sont gérées par les conseils municipaux. Il peut arriver que les communes transfèrent la gestion et l’entretien de certaines de ces routes aux EPCI (Établissement Public à Coopération Intercommunale) à fiscalité propre dont elles font partie, s’ils en ont pris la compétence.

Pour faire partie du domaine public routier, les voies doivent être « affectées aux besoins de la circulation terrestre ». Ce domaine comprend aussi les aménagements réalisés et qui sont indispensable à la réalisation du service public (talus, fossés, signalisation, bas-côté,…).

Comme l’indique le règlement de la voirie départementale, une autre condition indispensable à l’appartenance au domaine public routier est l’ouverture à toutes les circulations terrestres sans restrictions (piétons, rollers, cycliste, engins agricoles,…). Toutefois, une exception existe pour les chemins ruraux, qui sont eux aussi affectés à la circulation terrestre pour tous les types de véhicules, mais qui font partie du domaine privé de la commune comme l’indique l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime (CR).

Nous avons vu précédemment, que le domaine public routier comprenait la voie et tous les équipements indispensables à sa fonction de service public (théorie de l’accessoire). L’article R.111-1 du CVR vient préciser la notion d’équipements routiers. Ces équipements sont destinés à la signalisation, à la protection et à l’exploitation de la route. Les ouvrages d’art, les fossés, les talus, les trottoirs, les pistes cyclables, les accotements… et tous les éléments indispensables à la conservation du domaine public font partie du domaine public routier.

De ce fait, la délimitation, qui est définie par l’article L 112-1 du CVR, doit prendre en compte ces dépendances lorsqu’un plan d’alignement ou un arrêté d’alignement individuel est réalisé. Ces deux actes administratifs sont les seuls compétents pour la délimitation routière. En particulier, le plan d’alignement, qui a été créé par l’Edit de Sully du 16 décembre 1607 afin de lutter contre l’empiètement des riverains sur le domaine public routier. Ce document est le seul à être opposable aux tiers et créateur de droit, tandis que, l’alignement individuel n’est qu’une constatation de la limite de fait.

Les limites du domaine routier sont en constante évolutions, les travaux et autres aménagements se succèdent afin d’améliorer et fluidifier la circulation. Ces aménagements sont de différente nature. On distingue deux grands types de travaux : les grands projets et les opérations de modernisation du réseau. Les grands projets sont les constructions de voies nouvelles ou déviations ; Ces aménagements sont réalisés sous le régime de la DUP. Ainsi, lorsqu’un projet de ce type est lancé, il doit aboutir. Ce n’est pas le cas, des projets liés à la modernisation du réseau (opérations de sécurité type giratoire, redressement de virage ; renforcement-calibrage …). Les acquisitions réalisées pour la faisabilité du projet sont effectuées de manière amiable. Ce fait s’explique par la faible superficie de ces acquisitions. Toutefois, ces acquisitions sont plus incertaines. Pour pallier cette difficulté, le Département de l’Oise a mis en place un protocole de libération urgente des terrains (Annexe 1). Ce protocole permet au Département d’augmenter les indemnités liées à cette acquisition. Ainsi, les chances de réussite de cette procédure amiable augmentent.

Un dernier cas de figure reste à aborder, le rétablissement de voirie. Ce cas de figure est plutôt rare. Celui-ci s’effectue lorsque le réseau routier doit être localement repensé, notamment lors de la construction d’un ouvrage linéaire. Ce rétablissement va s’articuler autour d’un ouvrage d’art permettant la traversée, afin de limiter au maximum les franchissements de la voie. Le plus souvent, les acquisitions sont pilotées par le maître d’ouvrage de la voie infranchissable, au travers d’opérations d’aménagement foncier.

Tous ces aménagements et toutes ces acquisitions peuvent impliquer des incohérences foncières. Ils doivent être compatibles avec le règlement de voirie du Département de l’Oise. Ce règlement fait l’inventaire des droits et obligations du Département, mais aussi des riverains de la voie. Il rappelle également la législation en vigueur pour les différentes procédures utilisées par le Département.

(12)

Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

Page 11

De manière plus générale, ce règlement fixe les règles de gestion de la voirie départementale en conformités avec les textes en vigueur (CG3P, CGCT et CVR), et applicables tant au Département qu’’aux riverains. Il fixe, ainsi, les droits et obligations de la collectivité et des riverains, mais aussi des occupants du domaine public.

Pour conclure, les procédures énoncées dans ce mémoire et ayant pour but de régulariser les incohérences et les occupations sans titre doivent être compatible avec ce texte règlementaire. Dans le cas contraire, elles seront entachées d’irrégularités.

Dans la représentation cadastrale, le domaine public routier n’est pas parcellisé, tout comme le domaine maritime et fluvial. Ce constat, dû à une volonté de réduction des coûts par les pouvoirs publics lors de la réalisation du cadastre, permet de représenter et de différencier le domaine public du domaine privé. Le domaine routier qui ne peut être céder d’aucune manière, n’est donc pas parcellisé. Dans le cas contraire, cela constitue une incohérence foncière. Cette différence constitue le principal clivage entre les deux domaines

Cette description du cadre législatif du domaine public routier, va nous permettre de décrire et de définir les problèmes liés aux différentes incohérences foncières.

1.2.

Qu’est-ce qu’une incohérence foncière ?

Dans cette sous partie et dans le but d’expliciter la problématique de ce mémoire, nous allons définir les incohérences foncières du domaine public routier.

Pour ce faire nous devons tout d'abord combattre quelques préjugés. Pour la plupart des personnes, le domaine public n'est pas parcellisé. Généralement, c'est le principal argument utilisé pour affirmer ou infirmer l'appartenance au domaine public. Certes quelques domaines publics ne sont pas parcellisés, c'est le cas du domaine maritime, fluvial et routier. Cependant, certains terrains font partie du domaine public et sont parcellisés. C'est le cas de bâtiments sociaux, sécuritaires ou éducatifs. Par exemple les lycées, les collèges, les gendarmeries, les casernes de pompiers sont tous situés sur des terrains parcellisés. Or ces biens font partie du domaine public. Ainsi l'absence de parcellisation ne constitue pas une preuve d'appartenance à la domanialité publique.

L'inverse est également vrai : la présence de parcelles cadastrées ne prouve pas l'appartenance au domaine privé. Le cadastre ne sert qu'au calcul des impôts fonciers, il n'est en aucun cas une preuve de propriété, à fortiori de la domanialité. Il peut uniquement donner une indication.

Dans le cadre du domaine routier, le cadastre n'est pas donc pas parcellisé, en raison de son exonération d'impôt foncier. En théorie, aucune parcelle cadastrée ne doit être présente sur le domaine public routier. Or il arrive qu’il soit parcellisé. En effet, pour différentes causes, le domaine routier n’appartient pas en totalité à la collectivité dont il dépend par exemple parce que l'intégration des parcelles cadastrées dans le domaine public n'a pas été faite par le service du cadastre. C'est ce qu'on appelle des incohérences foncières.

Cependant il existe d'autres incohérences situées sur le patrimoine qui se regroupent dans la catégorie d'absence de parcellisation de zones ne répondant pas aux critères de la domanialité publique. Il arrive que sur certaines opérations foncières, l'acquisition soit trop importante face à l'emprise réelle du projet de la voie nouvelle. Ainsi, lors de l'intégration au domaine public par le service du cadastre, des parcelles faisant partie de l'acquisition foncière, mais n'étant pas sous l'emprise de la voie ont été intégrées au domaine public. Ceci est l'une des causes de ce type d'incohérences foncières.

Plusieurs types de causes peuvent provoquer les incohérences foncières du patrimoine routier comme l’écrit Jean PARMENTIER : « Les causes de ces distorsions sont variées, mais elles se rattachent le

plus souvent à un manque de rigueur de l’administration gestionnaire de la voie dans le respect des procédures, à quoi il faut ajouter un certain désintérêt des riverains pour le respect de leurs propres

droits » (Géomètre, Juin 2002, p.35). M. Parmentier pousse plus loin son raisonnement en regroupant les

causes en trois catégories « l’absence de procédure, une procédure irrégulière, une procédure

(13)

Dans cette sous partie, nous allons tenter d’expliquer les causes qui ont amené à ces incohérences foncières. Celles-ci ont été définies selon deux catégories : la parcellisation du domaine public et l’absence de parcellisation de zones ne répondant pas aux critères de la domanialité publique.

1.2.1.

La parcellisation du domaine public routier

1.2.1.1. Les causes

1.2.1.1.1. Absence de procédure

La première catégorie regroupant des causes d’incohérences foncières est l’absence de procédure. L’absence de procédure a différentes origines.

A chaque construction d’une voie nouvelle ou lors d’une opération de modernisation de la voie (redressement de virage, giratoire,…), le service foncier du conseil départemental doit procéder à des acquisitions, puis à son intégration au domaine public. Pourtant ces principes ne sont pas toujours appliqués. Dans cette sous partie nous allons étudier les différentes causes qui ont amené le Département à transgresser ces principes.

Erreur sur l’emprise de la route.

Comme nous l’avons vu précédemment, le commencement des travaux est précédé par l’acquisition de l’emprise du projet. Une fois cette étape réalisée, les travaux peuvent commencer. Durant ces travaux, le terrassement peut, de façon involontaire, effacer toutes traces de limite. En effet, les mouvements de terres peuvent enterrer ou arracher des bornes. La suite des travaux se fait donc sans éléments tangibles de délimitation. Dans ces conditions, la voie de circulation (et ces dépendances) peuvent être légèrement déviée et empiéter sur des propriétés privées qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’acquisition.

Toutefois, cette erreur est de plus en plus rare, car la modernisation des appareils de mesures et une plus grande connaissance des droits des riverains laissent peu de place à l’erreur, mais des situations irrégulières restent à régulariser.

Propriétaires introuvables

D’autres erreurs peuvent être faites lors de la recherche des propriétaires. Cette étape fait partie intégrante de la procédure. Il arrive que celle-ci ne puisse pas déterminer le ou les propriétaires de l’immeuble ou que ceux-ci ne puissent pas être localisés.

Il y a une trentaine d’années, un propriétaire inconnu n’était pas préjudiciable pour la suite du projet. En effet, lorsque l’administration était face à cette impasse, elle consignait l’indemnité sans passer par une procédure de contrainte. Une fois la somme consignée, les pouvoirs publics prenaient possession des terrains situés sous l’emprise. Cet inconnu peut s’expliquer par le refus de la succession de la part des héritiers. En effet, lorsque les biens de la succession ne sont pas assez importants pour couvrir les différents frais, notamment les frais de notaires, les bénéficiaires peuvent refuser la succession. Dans ce cas les successions sont au point mort et les collectivités ne peuvent pas acquérir le bien. La loi Macron, limite les frais de notaires pour les transactions (successions) de faible importance.

Cependant, la procédure réalisé par la collectivité n’est pas légale, car il n’y a pas d’accord signé entre les deux parties. L’administration n’est donc pas en possession des droits réels de l’immeuble ou d’une promesse de vente. Elle ne peut donc pas prendre possession des lieux.

L’absence de procédure, dans ce type de cas, est l’une des raisons de la parcellisation du domaine public routier. Aujourd’hui, et dans les mêmes conditions, une procédure d’expropriation serait conduite.

Il y a donc plusieurs raisons à l’absence de procédure d’acquisition : méconnaissance des limites ou des propriétaires introuvables, impliquant la parcellisation du domaine public. En revanche, la présence d’une procédure n’est pas un gage d’une bonne gestion de patrimoine routier.

(14)

Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

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1.2.1.1.2. Des procédures irrégulières

La seconde catégorie expliquant la parcellisation du domaine public est la procédure irrégulière. Cette procédure regroupe les causes liées au non-respect des temps de procédures ou à des procédures inadaptées.

Ainsi, lorsque les pouvoirs publics ne respectent pas les temps des différents délais (enquête,…) d’une procédure d’expropriation, celle-ci est irrégulière et peut être considéré comme nulle.

Ce non-respect du temps de procédures peut également se rencontrer dans les procédures amiables. En effet, lors d’une promesse de vente, une clause peut être introduite limitant dans le temps cette promesse. Par conséquent, si la durée de validité de la promesse est expirée, la vente est nulle. Ce qui peut aussi expliquer la parcellisation du domaine public routier.

Ces causes sont plausibles et rentrent dans le cas des procédures irrégulières. Cependant, nous n’avons pas identifié ces causes sur le patrimoine routier de l’Oise.

1.2.1.1.3. Des procédures inachevées.

La dernière catégorie responsable de ces incohérences est la procédure inachevée. Dans la majorité des cas, l’administration compétente dans la construction des voies de circulation, lance des procédures d’acquisitions des immeubles situés sous l’emprise. Toutefois, il arrive que des procédures restent inachevées.

Publicité de l’acte de vente

La vente d’une parcelle cadastrale, bâtie ou non-bâtie, doit être publiée au service de la publicité foncière (ex : bureau des hypothèques). En l’absence de cette publication, la vente n’est pas opposable au tiers. Et le propriétaire, aux yeux de l’État, reste la personne qui a cédé le bien et c’est à lui de s’acquitter des impôts fonciers calculés sur l’immeuble.

Ce cas de figure rentre dans le cadre des procédures inachevées. En effet, lorsque l’administration se met d’accord avec une tierce personne sur la vente d’un immeuble, elle peut réaliser elle-même l’acte notarié (le conseil départemental a cette compétence) et le publier au service de la publicité foncière. Toutefois, il arrive que l’administration compétente, achève la procédure une fois la promesse de vente signée. Or même si la vente est considérée comme parfaite, celle-ci n’est pas opposable aux tiers, puisque la conservation des hypothèques n’en a pas eu connaissance.

Cet arrêt prématuré de la procédure constitue une irrégularité dans la procédure et explique la parcellisation d’une partie du domaine public. Cependant, la publicité de l’acte de vente n’est pas la seule source d’erreur de l’administration.

Absence d’intégration au domaine public

A la réception des travaux de voirie, l’administration doit procéder au classement du nouveau tronçon de la route. C’est le conseil départemental qui réalise le classement de la voirie. Après cet acte, le Département doit aussi demander l’intégration des parcelles situées sous l’emprise de la route dans son domaine public auprès du service du cadastre. Cela se fait par lettre, le service foncier demande l’intégration de ces parcelles dans son domaine public en joignant la preuve (acte de vente,…) de la propriété du Département. Si l’administration concernée n’effectue pas cette demande, le nouveau tronçon de route sera parcellisé, jusqu'à mise à jour à l’initiative du cadastre (rénovation, remaniement,…).

L’administration doit donc demander une intégration au domaine public des parcelles classées auprès des services du cadastre, afin d’éviter la parcellisation de son domaine public routier. Si cette demande n’est pas effectuée, cela peut constituer une explication à la parcellisation du domaine public. Et plus particulièrement, à la présence de la parcelle appartenant au Département sous les routes départementales.

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La parcellisation du domaine public peut s’expliquer par de nombreuses causes se regroupant en trois catégories : l’absence de procédures, les procédures irrégulières ou des procédures inachevées. Ces causes entrainent des conséquences de gravité différente.

1.2.1.2. Les conséquences

Les conséquences liées à la parcellisation du domaine public dépendent des causes qui ont entrainé ces anomalies.

L’absence de procédure, et notamment de procédures d’acquisition, implique que des terrains situés sous l’emprise de la voie n’appartiennent pas à la collectivité gestionnaire de la voie. Or, nous avons vu, dans la partie précédente, que l’un des critères d’appartenance à la domanialité publique est la propriété à une personne publique. Par conséquent, si la parcelle, située sur une route départementale, appartient à une personne privée ou à une personne publique (autre que le Département), cette parcelle ne fait pas partie du domaine public routier du Département.

Par conséquent, lors de la construction de la route ou lors d’une opération de modernisation, la collectivité a donc pris possession de l’immeuble de façon irrégulière. Il s’agit d’une voie de fait, puisque le propriétaire est privé de son droit de propriété. Il peut engager une action en justice pour cette raison. Ainsi, le Département peut être condamné au paiement des indemnités pour cette occupation illégale (4 ans de prescription), ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour cette faute et éventuellement une remise en l’état. C’est dernière sanction est plus rare en raison de l’intérêt général de la situation. Ces conséquences s’appliquent également à la procédure irrégulière.

Les conséquences pour les procédures inachevées sont moins importantes. En effet, la législation française reconnaît comme parfaite une vente dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et le prix. Par conséquent, le Département est reconnu propriétaire, même en cas d’absence de publicité. Cependant, il est utile de régulariser dans le but de se rapproché de la réalité entre l’emprise du domaine public et la représentation cadastrale.

Les causes et les conséquences de la parcellisation du domaine public sont multiples et les sanctions peuvent être importantes en cas d’absence d’acquisition d’un bien et d’une occupation sans titre. Cependant ces incohérences ne sont pas les seules présentes sur le patrimoine routier du Département.

1.2.2.

L’absence de parcellisation de zones ne répondant pas aux critères

de la domanialité publique

Les délaissés routiers entrent dans ce type d’incohérence, avec des conséquences importantes. Toutefois, ces délaissés ne sont qu’un cas de figure et l’absence de ces parcellisations peut être d’origines diverses. Nous allons maintenant établir les différentes causes responsables de cette incohérence.

1.2.2.1. Les causes

Les causes amenant la non-parcellisation de zones ne répondant aux critères de la domanialité publique sont multiples et diversifiées.

1.2.2.1.1. Absence de procédure

Les causes entrant dans cette catégorie sont peu nombreuses, et se regroupent dans le cas particulier des délaissés routiers.

En milieu interurbain, de nombreuses constructions et aménagements ont été réalisés au cours des années. Ces travaux peuvent parfois impliquer la modification du tracé routier départemental entrainant la désaffectation de certaines portions de voirie. Ces portions de routes désaffectées de leurs missions d’intérêt général ne répondent plus aux critères d’intégration au domaine public. Elles doivent

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Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

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procédure de réhabilitation n’ait été effectuée, que ce soit une remise en culture, un déclassement ou un DMPC (Document Modificatif du Parcellaire Cadastrale).

L’absence de réhabilitation des délaissés routiers est l’une des causes expliquant l’absence de parcellisation de zones ne répondant pas aux critères de la domanialité publique.

1.2.2.1.2. Les procédures irrégulières

La principale cause amenant la non-parcellisation du domaine privé est le surplus d’acquisition foncière dans les projets routiers. En effet, lors de la réalisation d’une route nouvelle ou d’une opération de modernisation, il faut au préalable acquérir les terrains situés sous l’emprise soit de façon amiable soit par expropriation.

Lorsqu’un projet de route est validé par les élus, le Département réalise, en amont de la DUP et par le biais du service des Domaines, une estimation du coût de l’emprise de la route. Après l’enquête parcellaire, qui détermine les propriétaires des parcelles concernées (dans le cas d’une DUP), le service réalise l’aliénation de ces parcelles afin d'en prendre possession pour la réalisation du projet. En cas de modernisation du réseau routier le service va devoir procéder de manière amiable. Cependant, il arrive que le propriétaire de la parcelle souhaite vendre son immeuble dans la totalité. La collectivité peut donner son accord pour l’achat de la totalité de la parcelle, même si le projet ne se situe que sur une partie. Une fois la construction réalisée et la route affectée à l’usage direct du public, le service foncier du conseil départemental demande au service du cadastre, l’intégration au domaine public des parcelles concernées. C’est à ce moment que l’erreur peut survenir. Si l’administration n’est pas rigoureuse, elle peut intégrer l’ensemble des acquisitions foncières au domaine public. Or, comme nous l’avons vu, l’acquisition peut être plus importante que le projet lui-même. Ce surplus de terrains doit faire partie du domaine privé du Département et être éventuellement vendu à un tiers.

Un autre exemple de surplus d’acquisition : lorsqu’une construction ou une opération de modernisation est en projet ou en cours de discussion, il peut arriver que le Département acquiert à l’amiable des terrains en vente et situés à proximité des futurs travaux. Cette stratégie permet au Département d’avoir en réserve des parcelles avant que le projet ne soit réellement lancé. Ainsi, grâce à cette initiative, le Département peut proposer ces terrains acquis en échange de ceux situés sous l’emprise et ainsi réduire le prélèvement sur les terres agricoles. Cependant, l’acquisition préalable de ces parcelles implique qu’elles ne sont pas toutes sous l’emprise de la route et de ses dépendances. Elles ne font donc pas partie du domaine public, et doivent rester parcellisées. Or si le service foncier de la collectivité manque de vigilance, elles peuvent être intégrées à tort au domaine public par les services du cadastre. En effet, lors de l’affectation au domaine public routier de la nouvelle emprise, le service foncier fait une demande d’intégration au domaine public des parcelles acquises pour le projet. Cependant, des erreurs peuvent se glisser dans cette demande d’intégration par manque de rigueur. Ce cas de figure peut être une autre explication à la non-parcellisation de zones n’appartenant pas au domaine public.

Ces causes rentrent donc dans le cadre des procédures irrégulières, avec l’intégration à tort de certaines parcelles.

1.2.2.1.3. Les procédures inachevées

Les causes entrant dans ce type de catégories sont de deux types : le déclassement du domaine public routier et la domanialité publique virtuelle.

La première cause pouvant amener à la non-parcellisation du domaine privé est le déclassement du domaine public. En effet, il arrive que certaines portions de domaine public doivent être déclassées. Ce déclassement fait, généralement, suite à la construction d’une nouvelle route. La portion de route concernée (qui a perdu son affectation) est donc déclassée et est transférée au domaine privée du Département. Pour cela, le service foncier doit réaliser un DMPC et une demande au service du cadastre, afin de parcelliser l’ancienne portion du domaine public routier. Si cette demande n’est pas faiîte, le transfert du domaine public vers le domaine privé est effectué, mais la parcellisation du domaine privé ne l’est pas.

La seconde et dernière cause pouvant amener la parcellisation du domaine privé est l’intégration de parcelles répondant aux critères de la domanialité publique virtuelle. L’appartenance au domaine public des biens se faisaient, avant l’apparition du CG3P (Juillet 2006), selon les principes jurisprudentiels. Ainsi, un bien était soumis aux principes de la domanialité publique à la condition qu’il soit affecté à un

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service public et qu’un aménagement spécial du bien soit prévu de manière certaine. Par conséquent, si un aménagement est prévu de façon certaine sur le bien, il entre, dès ce moment, dans le domaine public. Or, il est arrivé que des projets routiers soient abandonnés après l’intégration au domaine public de parcelles se situant sous l’emprise du projet futur. Le Département possède donc des terrains intégrés à son domaine public ne possédant pas d’aménagements spéciaux. Si bien que ces terrains ne correspondent pas à la définition du domaine public du CG3P. Il y a donc une contradiction entre les principes jurisprudentiels et le CG3P.

Le Conseil d’État est venu éclaircir ce problème, en statuant le 8 avril 2013 (n° 363738)(Annexe 2). Il reconnaît que ces terrains ne remplissent plus les critères de la domanialité publique fixés par le CG3P. Cependant, l’entré en vigueur de ce code, ne constitue pas un déclassement de ses dépendances. Ainsi, il reconnaît que de prévoir de façon certaine un aménagement spécial (avant l’entrée en vigueur du CG3P) permet au bien concerné d’entré dans le domaine public.

Le Département de l’Oise possède donc des biens intégrés dans son domaine public ne répondant plus aux critères de la domanialité publique fixés par le CG3P (c’est le cas de la déviation de Mouy prévu à la fin des années 60).

Les causes de la non-parcellisation de zones ne répondant pas à la domanialité publique sont donc multiples. Par conséquent, le Département doit adapter ses procédures de régularisation à chaque situation et en fonction des conséquences qui y sont liées.

1.2.2.2. Les conséquences

Le premier domaine touché par ces incohérences foncières et notamment par les délaissés routiers est le paysage. En effet, les délaissés routiers sont des infrastructures abandonnées (plus utilisées) par l’homme et que la nature ne peut pas s’approprier, en raison du bitume empêchant la nature de reprendre ses droits. Ces délaissés posent aussi un problème de sécurité, car la végétation et la présence de l’ancienne chaussée peuvent guider dans la mauvaise direction les conducteurs empruntant la nouvelle voie. Ainsi leur vigilance est perturbée pouvant accroître le risque d’accident.

Les problèmes et les enjeux qui en découlent sont donc d’ordre financier, paysager, juridique et sécuritaire. Par conséquent, les objectifs de la collectivité départementale est la réduction des coûts de la remise en état de cultures des délaissés tout en optimisant la sécurité des usagers.

Pour réduire les coûts, le Département doit détruire la portion de voie qui a perdu son affection au moment des travaux de la voie nouvelle, ce qui permet une réduction importante des frais. En effet, lorsque la remise en état de cultures est effectuée quelques temps après la réalisation des travaux, le prix est beaucoup plus cher, car il a y deux chantiers distincts. De plus, si cette remise en culture est effectuée au moment de la mise en circulation de la nouvelle voie de circulation. La collectivité ne sera pas dans l’obligation de réserver une enveloppe financière pour l’entretien de ces délaissés.

La deuxième conséquence est le fait que le Département ne peut pas céder ou attribuer des droits réels sur ces biens. En effet, pour céder un immeuble, celui-ci doit être désigné par ces références cadastrales pour être enregistré à la publicité foncière. La second conséquence est d'ordre foncier, ces zones font toujours partie du domaine public alors qu’ils ne remplissent plus les critères indispensable à l’intégration du domaine public (déterminés par la loi). Selon la législation en vigueur, ces zones font donc partie du domaine privé du Département. Or au cadastre, ces mêmes zones ne sont pas parcellisés ce qui constitue des incohérences foncières.

Les conséquences de ces incohérences sont peu importante, mais elles doivent être régularisé afin d’optimiser la gestion du patrimoine routier.

Les incohérences foncières ne sont pas les seuls fléaux du patrimoine routier du Département. Les occupations sans titre peuvent être d’une grande influence et être néfaste pour la sécurité.

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Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

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1.3.

L’occupation sans titre du patrimoine routier du Département.

Comme nous l’avons vu précédemment, le domaine public est imprescriptible et inaliénable. De ce fait, et comme l’indique les alinéas 1 et 3 de l’article R.116-2 du CVR, le domaine public ne peut être cédé et son occupation sans titre est illégale.

Article R.116-2 du CVR : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième

classe ceux qui :

1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; »

Les occupants illégaux du domaine public s’exposent donc à une amende de 1.500 € ou 3.000 € en cas de récidive. Ces occupations irrégulières sont en majorité le fait d’exploitants agricoles. Elles touchent une partie du domaine public routier du Département. Ces occupations, plus ou moins intentionnelles, sont le résultat de différentes causes et sont en lien avec les incohérences foncières que nous allons répertorier dans la prochaine sous partie.

1.3.1.

Les causes

Différentes causes peuvent amener les agriculteurs à occuper illégalement le domaine public. Ces causes se regroupent en deux catégories : la mauvaise connaissance des limites du domaine routier et la domanialité publique virtuelle. Ces causes sont des conséquences des incohérences foncières : la domanialité publique virtuelle est une incohérence liée à l’absence de parcellisation de zones ne répondant pas aux critères de la domanialité publique. La seconde cause (méconnaissance des limites) est également liée au foncier, puisque touchant à sa délimitation. En effet, si le domaine routier était bien défini, les exploitants n’auraient pas la possibilité de l’occuper sans titre.

En premier lieu, nous allons décrire succinctement l’agriculture du Département de l’Oise. Cette description va nous permettre d’établir le contexte et par quel type d’agriculteurs ces occupations sont réalisées.

Selon les chiffres de la chambre d’agriculture datant de 2010, les exploitations picardes étaient à 57 % spécialisées dans les grandes cultures pour 72 % de la SAU (Surface Agricole Utile). Ces grandes cultures étaient réparties, de façon égale, sur les exploitations spécialisées en céréales et les exploitations spécialisées dans les autres grandes cultures (pomme de terre, betteraves, pois,…). Ces exploitations réalisant de grandes cultures sont de grandes tailles avec pour moyenne 123 ha. La région de Picardie a donc en majorité de grandes exploitations céréalières et très peu d’élevages avec seulement 10.7 % de la SAU en prairie.

Cette tendance se retrouve aussi dans le Département de l’Oise. Les grandes cultures concernent la majorité des 3 359 exploitants de l’Oise. Cette affirmation se vérifie au regard des chiffres : les céréales occupent 53.6 % de la SAU au contraire des prairies qui sont présentes sur seulement 8.7 % de la SAU.

L’agriculture picarde est axée sur les grandes cultures au détriment de l’élevage. Les parcelles exploitées sont donc de grand champ openfield.

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1.3.1.1. Une mauvaise connaissance des limites.

La principale raison qui pousse les agriculteurs à occuper le patrimoine routier est la méconnaissance des limites, plus ou moins intentionnelle. Dans l’esprit des agriculteurs chaque mètre carré de libre est un mètre carré inexploité. De ce fait, les agriculteurs exploitent chaque portion de terrains inexploités sans se soucier du propriétaire. C’est dans ce contexte qu’au fil des années certains professionnels agricoles ont pris leurs aises avec les limites du domaine public routier.

Avec la modernisation de l’agriculture et face à la diminution de l’effectif de la profession, les agriculteurs exploitent une superficie et un nombre de parcelles de plus en plus grand.

Ainsi, le travail des agriculteurs a évolué. Lorsque ceux-ci travaillent dans leurs champs, ils n’attachent pas une grande vigilance aux limites de leurs parcelles. Lors de leurs passages avec les engins agricoles, ils s’arrêtent à la limite visible : talus, fossés,… Pourtant, ce passage peut dégrader ces dépendances du domaine routier mise en place pour protéger la voirie. Avec cette pratique, les agriculteurs grappillent mètre après mètre le territoire du domaine public et effacent les éléments indispensables à la sécurité des routes (talus, fossés,…).

Les agriculteurs peuvent aussi augmenter à leur profit l’aide des subventions européennes touchées dans le cadre de la PAC. Ces subventions sont calculées en fonction des terres cultivées par chaque exploitant. Pour toucher ces subventions, les agriculteurs doivent réaliser une déclaration dans laquelle ils dessinent tous les îlots qu’ils exploitent. Or certains de ces exploitants font des déclarations erronées. Ces déclarations génèrent les données RPG à la disposition du Département. Même si ces cas restent mineurs, ils doivent être régularisés, afin de protéger les intérêts et le patrimoine du Département.

Grâce à ces déclarations, nous avons pu établir des requêtes permettant de repérer les occupations irrégulières du domaine public routier, notamment avec les données RPG et le réseau routier. Avec le résultat de ces requêtes nous avons pu constater que certains agriculteurs déclaraient exploiter le domaine public routier. Par exemple, un agriculteur a déclaré exploiter une bande de végétation en friche entre une route nationale et une route départementale.

La méconnaissance des limites, plus ou moins intentionnelle, est donc l’une des causes qui poussent les agriculteurs à occuper sans titre le patrimoine routier du Département. Cependant, ce n’est pas la seule cause, l’exploitation de parcelles liée à la domanialité publique virtuelle (cas de Mouy) peut être à l’origine de ces occupations.

1.3.1.2. La domanialité publique virtuelle.

Les parcelles intégrées au domaine public par le biais de la domanialité publique n’ont pas fait l’objet d’un aménagement spécial. Ainsi, ces terrains ne sont pas différents des parcelles agricoles. De plus, lorsque ces terrains ont été intégrés au domaine public, le projet a pu couper les parcelles agricoles d’un exploitant en deux. Or, si le projet n’a pas fait l’objet de travaux, cette séparation n’a pas lieu d’être. L’exploitant n’a donc pas d’intérêt à laisser en friches l’ancienne emprise de la voie, car c’est une perte de terrain et une difficulté supplémentaire dans l’exploitation du terrain (contournement de l’emprise, terrains inexploitables,…).

Par conséquent et comme nous l’avons vu sur ces deux causes, ces occupations sont causées par les incohérences foncières du patrimoine routier du Département.

Il y a donc plusieurs causes à l’occupation sans titre du patrimoine routier. Dans la prochaine partie, nous allons décrire la situation de M. J… qui exploitent illégalement plusieurs zones du patrimoine routier du Département.

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Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

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1.3.1.3. Exemple de M. J…

M. J… est un exploitant agricole de l’Oise. Le service foncier du Département a déjà traité avec lui lors d’un projet routier qui impactait des parcelles qu’il exploite. Lors de l’enquête parcellaire réalisée par le Département, le service foncier a remarqué que M. J… prenait certaines libertés avec les limites des propriétés du Département. En effet, à l’aide des données RPG servant de référence au calcul des aides de la PAC, nous avons pu établir que M. J… exploitait le domaine public routier et certaines parcelles du Département.

Après l’avoir identifié, nous avons recensé ses occupations irrégulières, afin de disposer d’arguments à lui opposer le moment venu pour régulariser au mieux les situations ambiguës.

Le logiciel GéoOise nous a permis d’établir les références cadastrales et la localisation du domaine public concerné par l’exploitation sans titre de M. J…. Il nous a aussi permis de mesurer (de façon approximative) la superficie des terrains incriminés. Celle-ci s’élève à un demi-hectare. Cependant, comme nous l’avions indiqué, les données RPG ont une précision relative. On peut donc négliger les parcelles faisant l’objet d’un faible empiètement. Avec cette nouvelle approche, le nombre de parcelles étant en situations irrégulières est de 5. Pour quatre d’entre elles, il s’agit de parcelles situées en bordure d’une route départementale. M. J… exploite, sur ces îlots, une bande de 5 à 15 m de largeur appartenant au domaine public du Département. Celles-ci n’étant pas ou peu utilisée (talus) par le Département, M. J… se les est progressivement appropriées pour exploiter une plus grande superficie.

Le cinquième îlot est un cas particulier : il est localisé au niveau de l’échangeur entre la RD 1032 et la RD 932. Pour réaliser cet aménagement, d’importantes acquisitions foncières ont été réalisées afin de pouvoir couvrir l’emprise du projet. Cependant, à la fin des travaux de l’échangeur, la rétrocession du surplus de terrain n’a pas été faite. Ainsi, nous nous retrouvons avec des parcelles cadastrées appartenant à l’État et au Département de l’Oise qui sont exploitées par des agriculteurs. M. J… exploite donc des parcelles appartenant en grande majorité à l’État, puisque l’échangeur a été réalisé sur l’ancienne route nationale RN 32, qui est devenue RD 1032. Sur cet échangeur, il exploite aussi sans titre deux parcelles du département pour une superficie de 1.600 m².

Dans cette partie, nous avons établi les causes amenant l’occupation sans titre du patrimoine routier de l’Oise. Ce sont des causes diverses, mais qui peuvent porter atteinte à la sécurité du domaine public routier.

1.3.2.

Les conséquences

Au-delà de la volonté de faire respecter le patrimoine routier du Département, ces occupations peuvent avoir de réels enjeux sécuritaires. En effet, lors d’une occupation sans titre du domaine public, la sécurité des usagers peut être détériorée. Ce constat s’explique par la disparition progressive des éléments indispensables à la sécurité du domaine public (talus, fossés, …) lors d’une occupation illégale. Ainsi, en cas de disparition de fossé, le risque d’aquaplaning augmente et la sécurité des usagers diminue. Or, lorsqu’un accident a lieu en raison du mauvais état de la route, le Département peut voir sa responsabilité engagée, et plus particulièrement sa responsabilité pénale. Cette situation rentre dans le cas de la carence de gestion, puisque le Département a une obligation d’entretien et cette détérioration constituerait un manquement à son obligation de sécurité et de prudence, comme l’indique le règlement de la voirie du Département.

Toutefois, le Département peut sanctionner l’occupant sans titre, à l’aide des moyens mis à sa disposition pour mettre un terme à cette occupation (mise en demeure, police de la conservation,…). En revanche, la collectivité doit être condamnée dans un premier temps, avant de pouvoir débuter une procédure judiciaire contre l’occupant en faute.

Dans le cas, ou le Département est responsable de l’accident, c’est le Président ou la personne qui a délégation pour la voirie qui est pénalement responsable devant la justice.

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Les conséquences de ces occupations sans titre peuvent avoir des impacts importants sur la sécurité, et la responsabilité du conseil départemental peut être engagée. De plus, dans le cas où ces occupations n’ont aucun impact, elles doivent être régularisées afin de faire respecter le patrimoine routier et optimiser sa gestion.

Dans cette partie, nous avons décrit le cadre législatif du domaine public routier. Comme nous avons pu le voir, ce cadre est très diversifié. Malgré ce contexte, certaines incohérences et irrégularités foncières se glissent dans le domaine routier. Dans la prochaine partie, nous allons décrire la méthodologie pour réaliser l’inventaire de toutes ces situations irrégulières, avec l’aide du logiciel GéoOise notamment.

2.

Identification des incohérences foncières.

Pour identifier les irrégularités du domaine routier du Département, nous allons utiliser le logiciel GéoOise, logiciel métier du conseil départemental de l’Oise. Il a été conçu dans le but d’améliorer l’accès de l’information pour les agents du Département. C’est dans cette optique que le service foncier a demandé la création d’une nouvelle application disponible depuis la mi-2015. Cette « application foncière » dispose de nombreuses couches d’informations utiles pour les agents de ce service. C'est à l'aide de ces couches que nous allons repérer les différentes incohérences foncières.

Les données de ce logiciel sont regroupées sous différentes couches et hiérarchisées en plusieurs catégories. GéoOise dispose des données comme le cadastre, les limites administratives, le Registre Parcellaire Graphique (RPG), les réseaux routiers départementaux les photographies aériennes datant de 2013 …

Grâce à celles-ci, le service foncier va pouvoir établir des requêtes afin en particulier d'identifier les incohérences foncières du domaine routier de l'Oise.

2.1.

Les méthodes d’identifica

t

ion des situations irrégulières.

C'est donc à l'aide de ce logiciel que nous allons recenser les différentes situations susceptibles de faire l’objet d'une régularisation. Pour ce faire, nous avons pris contact avec Magali CHESNE (chef du bureau SIG au conseil départemental), afin d'élaborer une stratégie pour réaliser ce recensement. Dans un premier temps, nous avons fait part de nos demandes et de nos besoins qui nous semblaient nécessaire afin de répondre au mieux au sujet. Puis, nous avons mis en perspectives ces exigences avec les possibilités de l’application SIG.

De cet échange, ont d’écoulé plusieurs requêtes que nous allons décrire dans la prochaine partie. Mais pour commencer, nous allons étudier les problèmes repérés par le service foncier du Département.

2.1.1.

De la gestion au cas par cas...

2.1.1.1. RD 200

La route départementale RD (Route Départementale) 200 établit la liaison entre les RD 1016 et RD 1017. Ces deux routes départementales sont d’anciennes routes nationales, mais elles ont été déclassées au regard de leur intérêt local, selon la circulaire n° 2005-85 (arrêté du 21 décembre 2006 pour le département de l’Oise (Annexe 3)). Néanmoins, elles occupent une place importante dans la hiérarchie des routes du Département.

Le service foncier a repéré des incohérences lors de l’étude d’un projet d’élargissement de la RD 200. En effet, en vue d'adapter le gabarit de la voie avec le trafic des véhicules, le conseil départemental de l’Oise a étudié la possibilité d’élargir ce tronçon de route afin de passer, en totalité, de une à deux voies de circulation dans les deux sens.

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Incohérences foncières à régulariser : le cas du patrimoine routier départemental de l’Oise

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C’est lors de l’étude du projet d'élargissement de la RD 200, que le service foncier du Département s’est aperçu des incohérences foncières sur le cadastre. Comme on peut le voir sur le parcellaire cadastral, des parcelles cadastrées appartenant à des personnes privées sont situées sous l’emprise de la route départementale 200. Lorsque nous avons réalisé un inventaire de ces parcelles (grâce au logiciel GéoOise), nous nous sommes rendu compte que 62 parcelles appartenant à 36 propriétaires différents étaient sous l'emprise de la voie. Ces parcelles cadastrales, qui sont entachées d’irrégularité, ont une contenance totale de 103822 m², soit environ 10 hectares.

Figure 1: Image du cadastre sous la RD 200. (Source: GéoOise)

2.1.1.2. RD 927.

Un larris (coteaux calcaire) est situé à l’Est de la route départementale RD 927 et de l’Autoroute A16. Ce larris a fait l’objet d’une convention passé entre l’association « Conservatoire d’espaces naturels

de Picardie » et le Département de l’Oise. Le but de cette convention était de remettre en état et en valeur le patrimoine de Picardie. En effet, les larris étaient utilisés auparavant comme pâturages pour les animaux. Les végétaux, qui poussaient sur ces larris, étaient riches en minéraux et, par conséquent, très recherchés par les exploitants. Puis, en raison de la modernisation de l’agriculture, les coteaux calcaires ont peu à peu été laissés à l’abandon et perdu de leurs valeurs avec l’apparition des compléments alimentaires.

L’association « Conservatoire d’espaces naturels de Picardie » a donc pris la décision de réhabiliter ces larris, en passant une convention avec le Département. Des aménagements ont été faits, avec notamment la construction d’un bassin de rétention d’eau. C’est lors de cet aménagement que le service foncier du conseil départemental s’est rendu compte que le parcellaire de cette zone était entaché d’irrégularités.

Effectivement, le larris étant proche d’une route départementale, le service foncier a repéré des anomalies dans le cadastre. L’emprise de celle-ci fait, d’un point de vue législatif, partie du domaine public routier du Département et ne doit pas être parcellisée. Or ce n’est pas le cas : sur 2200 mètres, l’emprise de la route départementale est cadastrée. De plus, sur la majeure partie de la distance, le Département n’est pas propriétaire des parcelles concernées. Toutefois, les propriétaires de ces parcelles sont tous des personnes morales (État, communes et associations foncières).

Ces irrégularités sont apparues lors de la construction de l’autoroute A16 (Autoroute). A cette occasion, les communes d’Auteuil et Neuville d’Aumont ont fait l’objet d’un aménagement foncier dans le but de réduire l’impact de la construction de l’ouvrage linéaire. Dans le cadre du projet autoroutier, la construction d’un rétablissement de la RD 927 est prévue. En effet, cette route est coupée au sud de la commune de Neuville d’Aumont par l’Autoroute ; elle a donc été déviée sur une distance de 2 km. Lors de cette construction, l’État (maître d’ouvrage de l’autoroute), les communes (Auteuil et Neuville d’Aumont), les associations foncières des deux communes et le Département de l’Oise ont contribué à l’acquisition foncière de l’emprise du futur rétablissement de la voie.

Figure

Figure 1: Image du cadastre sous la RD 200. (Source: GéoOise)  2.1.1.2.  RD 927.
Figure 2: Les différents propriétaires de la déviation RD 927  2.1.1.3.  RD 1032
Figure 3: Les différentes propriétaires de l’échangeur entre la RD 1032 et la RD 932
Figure 4: Les parcelles intégrées dans le domaine public dans le cadre de la déviation  Mouy (Source: Géoportail)
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