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Le traité de Paris du 30 mars 1856 est un traité de paix après la guerre de Crimée entre l'empire russe sur l’un des côtés et l'empire ottoman, l'empire français, la Grande-Bretagne et le royaume de Sardaigne sur l'autre64. Il est un vaste traité qui englobe en détail les conséquences de la guerre, le droit de navigation dans les détroits entre la mer de la Méditerranée et la mer noire, mais institue aussi des changements sur le plan étatique, notamment par une nouvelle répartition des pays des Balkans et par l’adhésion de l’empire ottoman au « concert européen ». Son article 9 al. 2 a été lu comme s’enrégimentant auxdits avantages par la prohibition de l’intervention dans les affaires

63 Ganji (1962), supra, p. 23.

64 Grewe (1995), supra (vol. III/1), pp. 19 ss.

internes de l’empire ottoman65, ou tout au contraire comme l’affirmation d’un droit d’intervention66. A ce point, il convient de rappeler au libre ius ad bellum de cette période. Il convient de citer le texte de l’article entier :

Alinéa Premier : « S. M. I. le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine. »

Al. 2 : « Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu’elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s’immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l’administration intérieur de son Empire. »

Le « firman », dont l’alinéa premier parle, était un décret du Sultan du 18 février 1856 qui garantissait le libre exercice de toute confession et qui instaurait des sauvegardes judiciaires et surtout exécutives. La police était obligée de protéger la sécurité et la propriété des minorités chrétiennes67.

Ils existent deux exemples historiques d’interventions qui ont été présumés d’être fondés par cet article 9. Par conséquent, on regardera pour son interprétation, comme déjà bien établi, le texte lui-même (1.), ainsi qu’une intervention en Syrie en 1860 (2.) et enfin l’intervention en Bulgarie de 1877 à 1878 (3.). On se réservera de tenir compte d’autres documents de cette période pour mieux comprendre de l’ancien langage juridique. Dernièrement, après avoir examiné s’il se trouve, dans lesdits documents, une trace ancienne d’un droit d’intervention ou bien du pilier de la réaction de la Responsabilité de protéger, le traité de Paris sera encore analysé afin de trouver autres éléments de la Responsabilité de protéger (4.).

1.) L’énoncé du traité de Paris de 1856

Le professeur THORNBERRY suppose que la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9 du traité de Paris qui constate la « haute valeur » du firman se lit comme un exemple de la

65 Thornberry, P. (1991), International Law and the Rights of Minorities, Oxford, pp. 33 – 34; Rougier, A. ‘La Théorie de l’intervention d’humanité’ in Revue générale de Droit international public (1910), Paris, pp. 468 – 526, p. 474.

66 Ganji (1962), supra, pp. 30 – 31; Dupuis, C. (1921), Le Droit des Gens et les Rapports des Grandes Puissances avec les autres États avant le Pacte de la Société des Nations, Paris, p. 118; De Sédouy, J., ‘Les chrétiens d’orient et le congrès de Paris’ in G. Ameil, G./ Nathan, I./ Soutou, G. [eds] (2009), Le Congrès de Paris (1856) pp. 77 – 82, p. 82.

67 Shaw/ Shaw (1995), supra (vol. II), pp. 124 –125.

reconnaissance conditionnelle68. La reconnaissance conditionnelle existe surtout dans le domaine de la reconnaissance des États ou des entités ou gouvernements comme représentants légitimes d’un État. Si les conditions données (comme, par exemple, la reprise de certaines obligations de l’ancien gouvernement par les nouveaux potentats) ne sont pas remplies, la reconnaissance est révoquée. Il faut donc voir d’abord s’il s’y agit d’une reconnaissance conditionnelle et après, quelle sera la conséquence déclenchée de l’inaccomplissement des conditions. Un exemple typique de la reconnaissance conditionnelle se trouve dans le Traité du Congrès de Berlin du 13 juillet 1878, dans les articles 43 à 4569 :

« Art. 43. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Roumanie, en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.

Art. 44. En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion. sur le pied d'une parfaite égalité. »

L’article 45 stipule la condition que la Roumanie cède une certaine partie de son territoire à l’empire russe.

Dans le traité de Paris il y manque une telle clarté et inambiguïté de la conditionnalité. Une appréciation mot à mot en comparaison avec le traité de Berlin exclut plutôt la volonté des puissances européennes d’établir une conditionnalité, car il y manque dans la même phrase ou dans le même article l’ajout d’une conséquence qui suivra l’inaccomplissement. En ce qui concerne la reconnaissance de l’empire ottoman comme État, l'article 7 statue l'adhésion de la « Sublime Porte

» au concert européen, donc à la communauté des États européens, et la participation aux « avantages du droit public ». En plus, les parties garantissent l'indépendance et l'intégrité territoriale par « stricte observation ». Une violation de ces garanties sera considérée comme « une question d’intérêt général ». Le fait que cette adhésion soit stipulée dans un autre article que celui qui réfère à la haute valeur, ainsi qu’aucune condition ne soit incluse dans ledit article et que la Turquie soit

68 Thornberry (1991), supra, p. 33 : « Conditional recognition clause ».

69 De Martens, Nouveau recueil général de Traités (Tome III, 2e série, 1878), pp. 449 – 465.

protégée strictement ne laisse guère une marge d’interprétation pour établir un lien entre la conditionnalité décrite et la reconnaissance de la Turquie comme État qui sera protégé par les autres parties contractantes contre une intervention. Ainsi, les parties ont exclus le libre ius ad bellum, trait unique du droit international public du XIXème siècle (supra p. 12).

Néanmoins, il reste à demander quelle conséquence s’ensuivrait à l’inaccomplissement de la condition si on acceptait la formule dont on s’est préoccupé comme un exemple de la reconnaissance conditionnelle, car le professeur THORNBERRY en déduit la possibilité d’un droit d’intervention70. On arrive à la question sur la nature générale de la constatation de la « haute valeur

» du firman. Il peut s’agir dans le cas d’espèce d’une obligation des autorités turques envers les ressortissants qui est intégrée dans le régime du droit international public, sans perdre son caractère national. Dans un tel cas, les autorités turques avaient ainsi l’obligation de protéger les chrétiens par une loi nationale et aussi par une obligation internationale. Cela présenterait un exemple du dédoublement fonctionnel du professeur SCELLE. Au moins à cette période, les conditions qui précèdent la reconnaissance étaient vues comme une obligation d’un État envers un autre régie par les règles générales du droit international public71. Donc, si on concède à ladite phrase un pouvoir normatif contraignant, cela n’empêche pas le caractère comme reconnaissance conditionnelle. De plus, on peut même rejeter complètement la théorie de la reconnaissance quand on tient compte des interprétations de ladite formule par les MM. DUPUIS et DE SÉDOUY. Le professeur DUPUIS présume qu’il s’agit d’une obligation de la Turquie envers les autres parties du traité totalement indépendante de la question si oui ou non la « haute valeur » impose des conditions à l’empire ottoman pour une reconnaissance d’un fait quelconque. Il suppose que déjà une violation d’une obligation découlante dudit firman, donc par exemple le refus de protéger les chrétiens, déclenche un « droit de remontrance » qui pourrait bien se modifier en une intervention72. M. DE SÉDOUY juge au-delà : on peut déduire, selon son interprétation, non pas seulement une obligation de l’empire ottoman de respecter ses minorités mais encore une obligation des autres puissances de faire respecter le firman. Il parle ainsi d’une « communauté internationale » avec une « responsabilité » vis-à-vis et en faveur d’une minorité chrétienne73, donc il s’agit d’un parfait exemple d’une Responsabilité de protéger au moins en ce qui concerne la réaction.

Afin de se positionner sur cette théorie, il convient d’appliquer la même méthode d’appréciation appliquée précédemment, en examinant d’abord si une ancienne obligation interne a été réitérée et

70 Thornberry (1991), supra, p. 33.

71 Evans, I.: ‘The Protection of Minorities’ in: British Yearbook of International Law (vol. 4, 1923/1924), pp. 95 – 123, p. 99.

72 Dupuis (1921), supra, p. 118.

73 De Sédouy (2009), supra, p. 82.

incluse au droit international public et en analysant après, quelle conséquence une violation d’une telle obligation aurait. Un exemple, où un statu quo de garanties est repris par des lois positives concernant un certain groupe religieux, est l’article 3 de l’Annexe XII de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 qui réglementent les droits des personnes qui se trouvaient sur le territoire cédé par le royaume de Sardaigne au Canton de Genève74 :

« D’autre part Sa Majesté [le roi de Sardaigne] ne pouvant se résoudre à consentir qu’une partie de son territoire soit réunie à un Etat, où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitants du pays qu’elle cède, la certitude qu’ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu’ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits des Citoyens,

Il est convenu que : […]

§ 9. Les habitants du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville ; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commune.

[…]

§ 13. S. M. le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la connoissance de la Diète Helvétique, et d’appuyer par le canal de Ses Agens diplomatiques auprès d’elle, toute réclamation à laquelle l’inexécution des articles ci-dessus pourroit donner lieu. »

Encore, la constatation de la « haute valeur » dans le traité de Paris n’atteint pas du tout la clarté et le même niveau d’énonciation détaillée. Dans cet exemple, en énonçant des conséquences en cas de refus de ces garanties, il ne reste aucun doute concernant le caractère obligatoire de cet accord. Ce caractère a bien été établi entre la République Helvétique envers le royaume de Sardaigne. Pourtant, il faut distinguer nettement les deux traités : dans le traité de Paris, le statu quo se réfère à la situation globale des minorités. Les lois qui réglementent leurs droits ne changent pas, mais de plus leur nationalité ou bien leur statut sous souveraineté turque ne change pas, tandis que les catholiques dans l’annexe à l’Acte final du Congrès de Vienne se trouvent gouvernés par un autre État. Ayant noté cela, il semble tout à fait logique, dans le dernier cas, de stipuler en détail les droits de la minorité catholique par référence aux lois qui ne les concernaient pas avant. Cependant, dans le traité de 1856, les puissances européennes auraient bien pu s’abstenir d’énoncer toutes les garanties qui étaient accordées aux minorités dans le firman, sans perte du caractère obligatoire. Cet argument téléologique peut être soutenu par une interprétation systématique d’autres normes du

74 Parry, C., The Consolidated Treaty Series (vol. 64, 1969 – 1981), New York, p. 318.

traité de Paris. L'article 22 établit la suzeraineté des principautés de Valachie et de Moldavie sous la Haute Porte. L’article 23 al. 1er énonce que75 :

« La Sublime Porte s’engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. »

Ici, le statut des deux territoires mentionnés change, ce qui rend cet article plus proche à l’exemple du territoire sarde qui devient genevois. Mais encore, les parties contractantes refusent d’énoncer en détail les droits qui garantissent cette liberté de culte. Néanmoins, il n’y a pas de raison à douter le caractère contraignant de la norme citée. Ce fait donne raison à comprendre aussi la « haute valeur

» comme l’énonciation d’une obligation par force contractuelle. Il y en a encore une autre différence entre les deux traités qui soutient une telle compréhension. Le paragraphe 13 de l’article 3 (cité) décrit les moyens possibles afin de garantir le respect du libre exercice de la foi catholique, tandis que le traité de Paris ne stipule pas les effets d’une violation des libertés consacrées dans son article 23. La seule référence aux conséquences est faite dans l’article 22 :

Deuxième et troisième phrases : « Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles [les principautés] par une des Puissances garantes. Il n’y aura aucun droit particulier d’ingérence dans leurs affaires intérieures. »

En plus, l’article 9 du traité de Paris commande aux États occidentaux de ne pas s’immiscer avant de stipuler la constatation décrite et refuse d’y ajouter une conséquence. D’après cela, il semble que le traité n’institue pas expressément des conséquences par la volonté des parties, mais les pouvoirs s’accordent tacitement sur l’emploi des moyens par la voie diplomatique, cela étant la méthode habituelle, comme le montre la « réclamation » de la phrase citée de l’Acte final du Congrès de Vienne. En résumé, on peut constater qu’il s’agit dans la constatation de la « haute valeur » d’une inclusion des obligations du Sultan envers les chrétiens consacré dans le firman dans le droit international public et par cela, d’une obligation envers les autres États parties à ce traité.

Enfin, il faut définir les conséquences d’une violation de cette obligation et examiner notamment si elle permet une intervention. L’interdiction de « s’immiscer » contient tout acte qui aura des conséquences pour les ressortissants de l’empire ottoman (les « sujets » du Sultan), les chrétiens inclus. La prohibition de l’article de s’immiscer peut être vu comme laissant ouverte la porte pour une action en défense de ressortissants européens qui se trouvent dans l’empire et qui ont besoin

75 Grewe (1995), supra (vol. III/1), p. 46.

d’une protection par leur État. Toutefois, en aucun cas, un droit à l’intervention afin de mettre en œuvre et garantir la protection des chrétiens ressortissants ottomans établi par le firman ne peut pas être constaté. La prohibition de s’immiscer s’étend aussi à l’ « administration intérieure » de l’empire. Puis, les puissances renoncent à toute dérogation (« en aucun cas »). L’administration intérieure comprend tout acte qui relève de la compétence nationale non régie par un traité international. Malgré la référence au firman, les nations occidentales ne s’habillent donc pas avec le pouvoir ou bien avec l’obligation d’exécuter les garanties données par celui-ci.

Par contre, la prohibition de s’immiscer peut être comprise comme une règle générale qui cède son effet contraignant en cas de non-exécution par le Sultan et son appareil administratif, comme le prétend M. GANJI76. Cependant, il reste difficile d’acquiescer à une telle compréhension pour deux raisons. D’abord, il s’ajoute à la renonce de « s’immiscer » la formulation « en aucun cas », donc une exception ne semble pas être prévue. De plus, selon l’article 22 qui suit, comme on vient de déduire, la même logique, les puissances promettent de ne s’appuyer sur aucun droit d’ingérence.

La version allemande parle respectivement de sich einmischen et Einmischung. Les deux versions étant publiées dans les journaux officiels des lois prusses et autrichiennes en 185677, il convient de présumer que les puissances voulaient dans tous les deux cas s’abstenir d’un droit d’intervention en cas de violations des obligations respectives.

Cette présomption est soutenue par l’usage de mot « intervention », qui est inclu dans les articles 27 et 29. L’article 27 réglemente la menace du « repos intérieur des Principautés » mentionnées, mais elle n’est attribuée qu’à la Haute Porte. Dans un desdits cas, il incombe aux parties contractantes de trouver un « accord préalable » afin qu’une « intervention armée » par l’empire ottoman puisse avoir lieu. Les parties contractantes en possèdent la faculté complète. De même, selon l'article 28, la suzeraineté de la principauté de « Servie » sous l'empire ottoman est préservée et une intervention armée de la Haute Porte est mise sous réserve d'un « accord préalable » entre les parties contractantes par l'article 29. Une telle restriction de tout acte d’intervention encore par un parallélisme de normes (et donc présumablement une systématique intentionnelle) et sa seule attribution à l’empire ottoman, une interprétation établissant un droit ou encore une obligation à l’intervention ne peut guère rester soutenable. Il convient de continuer par des coups d’œil sur les protocoles qui ont fixé les raisons et les moyens de l’intervention de 1860 et après, aux circonstances de l’intervention de 1877 à 1878.

76 Ganji (1962), supra, pp. 30 – 31.

77 Grewe (1995), supra, (vol. III/1), p. 19.

2.) L’intervention de la France au nom des populations chrétiennes en Syrie en 1860

Le Liban, qui, à cette période, fut partie de la province de la Syrie et fut connu comme « le Mont Liban », se trouva depuis quelques douzaines d’années dans un état d’instabilité et d’agitations par les habitants faisant partie de nombreuses minorités. Cela eut plusieurs raisons qui seront appréciées brièvement afin d’avoir la connaissance des événements qui ont amené à ladite intervention. Il y eut d’abord des changements administratifs par les autorités ottomanes, notamment un partage du Liban en deux sections en 1842, l’une sous une administration chrétienne, l’autre sous un gouverneur faisant partie de la minorité druze, population musulmane d’origine ismaélienne. Pourtant, ce changement ne put pas totalement séparer les deux populations78. Par conséquent, la minorité chrétienne estima qu’aucune puissance sauf elle-même put apporter une solution aux querelles qui déferleront de temps en temps. Leur désir à l’autodétermination inconditionnelle, toujours au détriment de l’autre minorité, ne cessa pas après une intervention et un désarmement par les forces armées ottomanes et la réforme suivante en 1845 qui introduisit des conseils pour chaque communauté, avec des représentants de chaque minorité79. Par la répartition inégale des différents métiers et ainsi des gains, largement introduite par le commerce accru dans les villes80, les hostilités et lesdites aspirations ne purent pas être arrêtées. Mais cela, de toute manière, ne fut pas l’intention des puissances européennes qui depuis des douzaines d’années eurent choisi « leur » minorité afin de renforcer leur influence dans la région81. Cette agglomération de facteurs culmina dans une cascade de violence qui commença près de Beyrouth et s’étenda dans toute la province, surtout à Damas. Dans la période de mai à septembre 1860, environ 25000 chrétiens de différentes confessions furent tués82. La réaction des autorités ottomanes vint trop tard pour les puissances européennes, leur inaction complète prétendue83 causa d’abord une demande officielle de « coopération active » signée par le représentant turque, ainsi que par ceux de la France, de l’Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie le 3 août 1860. Après, une expédition française débarqua avec le soutien naval des autres puissances. Les deux Protocoles du 3 août 1860 qui instaurèrent cette intervention conviennent que84 :

Protocole Premier : « Sa Majesté Impériale le Sultan voulant arrêter, par des mesures promptes et efficaces, l’effusion du sang en Syrie, et témoigner de sa ferme résolution d’assurer l’ordre et la paix parmi les populations placées sous sa souveraineté, et Leurs Majestés [suivent les souverains de la France, de l’Autriche, du Royaume-Uni, de la Prusse et de la Russie] ayant offert leur

Protocole Premier : « Sa Majesté Impériale le Sultan voulant arrêter, par des mesures promptes et efficaces, l’effusion du sang en Syrie, et témoigner de sa ferme résolution d’assurer l’ordre et la paix parmi les populations placées sous sa souveraineté, et Leurs Majestés [suivent les souverains de la France, de l’Autriche, du Royaume-Uni, de la Prusse et de la Russie] ayant offert leur