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Traçabilité des libéralités de residuo

La problématique de la traçabilité est au premier plan en matière de libéralités de residuo. Le mécanisme n’est généralement appelé à sortir ses effets que plusieurs années après la rédaction de l’acte qui le contient. À cela s’ajoutent les innombrables incertitudes qui parsèment d’embuches l’exécution ultérieure de l’acte en question. Nous l’avons vu, si la subrogation réelle devait être reconnue au sein des libéralités résiduelles, la problématique relative à la traçabilité n’en serait que plus délicate. Au décès du grevé, il est extrêmement malaisé de connaître avec exactitude les biens qui forment le residuum, ce qui met à mal l’effectivité du legs de residuo.

H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VIII/2, Les testaments, Bruxelles, Bruylant, 1947, p. 1887 ;

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Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution. Effets

civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 121 ; P. DELNOY, « Le

legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en droit successoral, Collection

Patrimoines et fiscalités, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 101.

J.-P. DELOBBE et F. DELOBBE, « Le fideicommis de residuo » in C. BIQUET-MATHIEU, A. DELIЀGE, P. LECOCQ, Y.-H.

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LELEU et M. VANWIJCK-ALEXANDRE (eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 206.

Le tribunal de première instance de Termonde, chambre civile, s’est prononcé à ce sujet dans un jugement du 11 juin

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1969. « Au décès du grevé, le légataire qui est appelé en vertu d’un legs universel de residuo à recevoir la totalité de la succession est tenu au paiement des dates du testateur lorsque ces dettes n’ont pas été liquidées par le premier légataire. » Voy. Civ. Termonde, 11 juin 1969, R.W., 1970-1971, p. 1909.

Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution.

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Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 122.

N. APPERMONT, « Het legaat de residuo als afgescheiden vermogen/oude wijn in een nieuwe zak ? », Limb. Recht.,

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2016/3, p. 173.

P. DELNOY, « Le legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en droit

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successoral, Collection Patrimoines et fiscalités, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 102 ; J.-P. DELOBBE et F.

DELOBBE, « Le fideicommis de residuo » in C. BIQUET-MATHIEU, A. DELIЀGE, P. LECOCQ, Y.-H. LELEU et M.

Si le legs de residuo porte sur des biens immeubles, la problématique est moins importante puisque leur traçabilité est aisée à établir. Au décès du grevé, il suffira au notaire d’interroger l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (Bureau Sécurité Juridique), plus précisément le bureau de l’enregistrement pour déterminer si, à son décès, le grevé était encore propriétaire du bien immeuble dont question. À l’inverse, s’agissant de biens meubles, il est très difficile de déterminer s’ils font encore partie du patrimoine du grevé au moment de son décès. Il n’existe pas de mode de publicité obligatoire en cas de transfert de propriété . 293

Dans son arrêt précité du 8 avril 2015, la cour d’appel d’Anvers a estimé qu’il est important de trouver un équilibre entre les droits du grevé et de l’appelé . Il est inenvisageable que l’appelé 294

dispose d’un droit de veto quant aux actes posés par le grevé. Par contre, une obligation d’information du grevé envers l’appelé quant aux actes qu’il accomplit permettrait d’atteindre un juste équilibre entre leurs droits respectifs . 295

Afin de maximiser la possibilité de déterminer avec précision l’objet du residuum, le testateur pourrait utilement imposer au grevé un cloisonnement des patrimoines. De la sorte, les risques de confusion entre ceux-ci seraient réduits. Pour éviter la confusion des valeurs mobilières objets du legs avec les siennes propres qui résulteraient des inévitables fluctuations et transferts de patrimoines, le grevé pourrait créer un compte individualisé. Celui-ci serait destiné à recevoir les valeurs mobilières léguées ainsi que, par exemple, le produit de la vente d’un bien légué. Concrètement, les extraits de compte permettront de distinguer le patrimoine propre du grevé de celui qui lui a été légué . Une telle séparation n’implique pas de charge de conserver et est donc 296

licite. Il s’agit uniquement d’individualiser les sommes afin de les identifier par la suite . 297

L’insertion dans le testament d’une obligation de dresser un inventaire 298 299, au décès du disposant , des biens qui font l’objet du legs est également un excellent moyen d’assurer 300

l’identification du residuum lorsque le legs porte sur une quotité ou sur la totalité du patrimoine du testateur . Idéalement, au décès du grevé, l’appelé devrait lui aussi dresser un inventaire des effets 301

C. ANTOINE, « La traçabilité des libéralités de residuo », Rev. not., 2010/8, n° 3044, p. 496-497.

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Anvers (3e ch.), 8 avril 2015, n° 2013/AR/211, T. Not., 2015, liv. 6, p. 436, Rev. trim. dr. fam., 2016, p. 224. 294

J. FONTEYN et M. VAN MOLLE, « Les personnes incapables ou vulnérables et l’administration de biens post

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mortem », in Ph. DE PAGE, A. CULOT et I. DE STEFANI (dir.), Les écritures testamentaires - Aspects civils et fiscaux,

Limal, Anthemis, 2016, p. 130.

P. VAN DEN EYNDE, « Legs ou donations de residuo », in J.-F. TAYMANS et N. BAUGNIET (eds), Planification

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successorale - Aspects civils et fiscaux, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, Academia-Bruylant, 2008, p. 457 ; Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution. Effets

civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 143. P. VANDEN EYNDE, ibidem, p. 456.

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Notarié ou sous seing privé.

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L’article 1058 du Code civil prévoit cette obligation d’inventaire pour les cas de substitutions exceptionnellement

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autorisées entre un enfant, un frère ou une sœur du disposant en faveur d’un enfant du grevé (articles 1048 et 1049 du Code civil).

Et donc au moment où les biens sont recueillis par le grevé.

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En cas de legs à titre particulier, le testament contient des précisions sur les biens légués, l’objet du legs est

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mobiliers objets du legs afin de comparer les deux inventaires et de déterminer son émolument . 302

Au vu des possibilité très limitées de contrôle par l’appelé, cet inventaire est relativement utile. C. Antoine propose un système destiné à faciliter la tâche d’identification du résidu qui incombe au notaire . Ce système de traçabilité vise les biens meubles corporels légués. À chaque 303

fois qu’un tel bien quitte le patrimoine du grevé, celui-ci devrait être en mesure de justifier ce mouvement au moyen d’un document attestant de la vente, donation,… À défaut, si le légataire en premier rang ne s’est pas réservé une telle preuve et que ses héritiers ne peuvent donc fournir les documents utiles, à son décès, ces biens sont présumés faire toujours partie de son patrimoine . 304

L’appelé sera toutefois confronté à une impossibilité matérielle de recueillir les biens et pourra réclamer aux héritiers du grevé une indemnité à hauteur de la valeur desdits biens.

L’auteure elle-même concède qu’un tel système n’est guère exempt de défauts et présente plusieurs failles. Si le testateur insérait une telle clause dans son testament, il estfort probable que celle-ci ne résisterait pas au test de compatibilité avec la liberté de disposition du grevé et serait donc frappée de plein fouet par une requalification en substitution prohibée . En effet, le grevé 305

doit rendre compte de sa gestion et s’en réserver la preuve par des justificatifs, sans quoi, ses héritiers se verront sanctionnés. On se rapproche dangereusement d’une charge de conservation.