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Sort des dettes du disposant et du grevé

Sous-section I - Sort des dettes du disposant

En principe, en présence d’un legs de residuo, les deux libéralités présentent un même caractère. Si le premier legs est un legs universel, ainsi en va-t-il du second. Le raisonnement est le même si le premier legs est un legs à titre universel ou à titre particulier . Notons que s’ils sont 275

légataires à titre particulier, en vertu de l’article 1024 du Code civil, le grevé et l’appelé ne devront pas contribuer au passif successoral du testateur.

Toutefois, il est tout à fait concevable que le testateur confère au second legs un caractère différent du premier. Par exemple, il attribuerait au premier légataire la qualité de légataire universel qui aurait alors vocation à la totalité de son patrimoine et serait tenu, à son décès, de remettre à un second légataire seulement certains biens déterminés dont il n’aurait pas disposé. Le second légataire serait donc un légataire à titre particulier . Dans l’hypothèse où l’appelé serait un 276

légataire à titre particulier, il n’est pas tenu de participer à l’apurement du passif successoral du testateur qui est alors entièrement à charge du grevé. Bien entendu, le futur de cujus est tout à fait libre de prévoir que l’appelé devra tout de même supporter une partie du passif successoral . 277

Dans les lignes qui suivent, nous envisagerons l’hypothèse la plus fréquente, à savoir celle dans laquelle tant le premier que le second legs sont des legs universels . 278

Il est fondamental de souligner que si, au décès du grevé, l’appelé ne recueille pas tous les biens du testateur voire aucun, il n’en demeure pas moins légataire universel. En effet, sa qualité de légataire universel dépend de sa vocation au moins éventuelle à l’ensemble du patrimoine du testateur et non de son émolument effectif . L’absence, in fine, d’émolument, ne signifie pas 279

l’absence de vocation héréditaire. Si le grevé renonçait à son legs, c’est l’appelé qui recueillerait l’ensemble des biens légués . 280

Civ. Termonde, 11 juin 1969, R.W., 1970-1971, p. 1909 ; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH et K.

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VANWINCKELEN, « Civielrechtelijke technieken », Familiaal vermogensrecht, Mortsel, Intersentia, 2010, p. 1236 ; M.

VAN QUICKENBORNE, « Het legaat de residuo », TPR, 1972, p. 653.

Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution.

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Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 120.

P. DELNOY, « Le legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en droit

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successoral, Collection Patrimoines et fiscalités, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 99.

Le disposant lègue tous ses biens à une personne, à charge pour elle de remettre à une autre tous les biens dont elle

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n'aurait pas disposé à son décès.

P. DELNOY, « Le legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en droit

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successoral, Collection Patrimoines et fiscalités, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 99 ; Ch. LOUSBERG, « Les

libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution. Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 120.

P. DELNOY, ibidem, p. 99 ; Ch. LOUSBERG, ibidem, p. 120.

Les éléments ci-dessus nous permettent d’envisager la question de la contribution au passif successoral. Cette obligation dépend de la vocation du légataire et donc, de sa qualité. Dans l’hypothèse où les deux légataires sont des légataires universels, en vertu de l’article 870 du Code civil, chacun doit contribuer, ultra vires hereditatis, au passif successoral du testateur proportionnellement à sa vocation éventuelle.

En présence d’un legs de residuo, une difficulté doit être examinée. L’exécution des libéralités est différée dans le temps, présente un caractère successif. Cela implique que la quotité de l’actif successoral auquel aura droit le légataire en second rang est indéterminée jusqu’au décès du grevé . 281

Au décès du testateur, le grevé recueille immédiatement l’intégralité du patrimoine du défunt et l’appelé ne recueille rien. Comme le souligne le Professeur Delnoy, il serait inacceptable de reporter le désintéressement des créanciers successoraux jusqu’au décès du grevé pour déterminer dans quelle mesure chacun doit contribuer au passif successoral . Ainsi, il conviendrait qu’au 282

décès du testateur, les créanciers successoraux puissent réclamer au grevé l’apurement de la totalité du passif successoral. Puisque, du vivant du grevé, la vocation de l’appelé est seulement conditionnelle , ce dernier ne peut être tenu d’acquitter les dettes du défunt. Si les créanciers du 283

testateur l’exigent, c’est donc au grevé qu’il revient de payer le passif successoral . 284

Dans l’hypothèse où le grevé a effectivement apuré l’ensemble du passif successoral, à son décès, trois cas de figure sont à envisager . 285

Tout d’abord, il est possible que le légataire en second rang recueille la totalité du patrimoine du testateur car le fiduciaire n’en a pas du tout disposé. Dans ce cas, le Professeur Delnoy écrit qu’on peut affirmer, a posteriori, que le legs universel n’a eu aucune valeur dans son patrimoine. En effet, à son décès, les biens légués quittent son patrimoine pour être remis à l’appelé. Dans ce cas, sa contribution au passif successoral doit, elle aussi, être nulle. Ses ayants droit se verront reconnaître un recours contributoire contre l’appelé jusqu’à concurrence du passif qu’il aurait apuré. Le bénéficiaire final recueille la totalité des biens objets du legs universel. En conséquence, il doit supporter la totalité du passif . 286

Ensuite, il se peut que l’appelé ne recueille rien car le grevé a disposé de la totalité des biens objets du legs de residuo. Si le second legs n’a, in fine, pas d’objet d’actif, par symétrie, il n’a pas non plus d’objet de passif. L’appelé ne recueille donc aucun des biens du testateur et ne paie rien.

Enfin, il arrive que le grevé n’ait disposé que d’une partie des biens légués. Dans ce cas, lui ou ses ayants droit auront à supporter le passif en proportion des biens dont il aura disposé. Il en va

Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution.

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Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 121.

P. DELNOY, « Le legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en droit

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successoral, Collection Patrimoines et fiscalités, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 101.

Du vivant du grevé, dans le chef de l’appelé, il s’agit d’un legs universel sous condition suspensive et sans effet

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rétroactif. Voy. P. DELNOY, « Le legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en

droit successoral, Collection Patrimoines et fiscalités, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, pp. 100-101.

P. DELNOY, « Le legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en droit

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successoral, Collection Patrimoines et fiscalités, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 101.

Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution.

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Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 121.

P. DELNOY, « Le legs de residuo », in Ph. DE PAGE, et A. CULOT (dir.), Actualités civiles et fiscales en droit

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de même pour l’appelé qui aura à contribuer au passif successoral proportionnellement à la quotité d’actif qu’il recueille . 287

Il peut arriver qu’au décès du grevé, tout le passif successoral du testateur n’ait pas encore été apuré. L’appelé recueillera les biens dont le grevé n’aurait pas disposé mais il devra également supporter le passif . Cela, uniquement dans la mesure de son émolument. Ainsi, si le montant 288 289

des dettes non acquittées par le fiduciaire excède ce qu’il reçoit effectivement dans la succession du testateur, il pourra exercer un recours contributoire à l’encontre des ayants droit du grevé. Cette solution s’explique par le fait qu’il faut respecter le prescrit de l’article 870 du Code civil. En outre, il n’est pas question de laisser le grevé dilapider et profiter des biens du testateur tout en laissant l’appelé supporter le poids du passif . 290

Sous-section II - Sort des dettes du grevé

L’appelé est un ayant droit du testateur et non du grevé, il ne doit contribuer à l’apurement que du passif successoral du disposant et non du fiduciaire . Ainsi, l’appelé n’est en rien tenu des 291

dettes propres du grevé. Les créanciers de ce dernier ne pourront s’adresser qu’à sa succession . 292

Bien entendu, s’il s’avère que le bénéficiaire final est également un héritier du grevé, il devra participer à son passif successoral en sa qualité de successeur et non d’appelé.