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Interprétation en cas de dispositions testamentaires équivoques

Spécialement s’il s’agit d’un testament olographe, des questions d’interprétation peuvent se poser, celles-ci seront laissées à l’appréciation souveraine du juge du fond.

Il arrive que le testament ne soit pas clair quant à la question de savoir s’il s’agit d’un legs de residuo. Au premier abord, peut-être la clause fait-elle penser à une substitution fidéicommissaire prohibée. Les quelques principes d’interprétation que nous évoquerons ci-dessous guideront le juge . 333

En matière d’interprétation des testaments, il faut avant tout rechercher l’intention du testateur au-delà des termes qu’il a employés, dégager sa volonté réelle . En outre, l’article 1157 334

du Code civil est particulièrement utile quand il est difficile de déterminer si la clause testamentaire établit une substitution prohibée ou un legs de residuo. Une interprétation potius ut valeant quam ut pereant permet d’assurer une exécution adéquate et de donner plein effet aux dispositions de dernière volonté ambiguës, imprécises ou obscures . Ainsi, il conviendrait d’interpréter la 335

disposition suspecte de fidéicommis dans le sens où il n’y a pas de charges de conservation afin qu’elle soit valide. Ce principe d’interprétation est finalement défavorable à la sanction stricte de l’article 896 du Code civil . 336

On peut difficilement conjecturer que le testateur a voulu transgresser la loi en violant le prescrit de l’article 896 du Code civil . Bien entendu, il est possible que le disposant n’ait même 337

pas eu connaissance de l’existence de cet article. Néanmoins, il serait regrettable de priver la clause

Notons que si les héritiers en question sont désignés légataires en second rang, il y a peu de chances qu’ils tentent de

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contester l’atteinte qualitative à la réserve de leur auteur. Voy M. PUELINCKX-COENE, « Over schenkingen de residuo »,

T.E.P., 2007/3, p. 203.

E. VANTHORRE, « De zakenrechtelijk aspecten van het fideïcommis de residuo in vergelijking met de Angelsaksische

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trust en het Franse erfrecht », Jura Falc., 2011-2012/3, p. 421 ; M. PUELINCKX-COENE, « Over schenkingen de residuo

», T.E.P., 2007/3, p. 206 ; M. PUELINCKX-COENE, « Hoe bezwaard is de eerste begunstigde van een fideï-commis de

residuo ? Is dat anders zo die een reservatair erfgenaam is van de erflater ? », T. Not., 2016/5, p. 333 ; Ch. LOUSBERG, «

Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution. Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 123.

Aux articles 1156 et suivants du Code civil, des règles d’interprétation sont prévues pour les contrats mais

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s’appliquent mutatis mutandis aux actes juridiques unilatéraux, dont le testament.

Quant aux articles 1019 à 1024 du Code civil, ils contiennent des règles d’interprétation supplétives propres aux testaments qui s’appliqueront à défaut de volonté exprimée par le testateur. Par exemple, l’article 1023 du même Code prévoit que le legs fait au créancier n’est pas censé l’être en compensation de sa créance. Cet article pourrait trouver à s’appliquer en matière de legs de residuo si l’un des légataires se trouvait également être un créancier du de cujus.

On peut notamment faire application de l'article 1156 du Code civil.

334

J. SACE, « Les substitutions fidéicommissaires et le legs de residuo », Rép. not., Tome III, Les libéralités, Livre 3,

335

Bruxelles, Larcier, 1993, p. 279.

R. PIRSON, « Le fidéicommis ‘de residuo’ et la faculté de disposition de celui qui en est chargé », note sous Gand, 23

336

mai 1951, R.C.J.B. 1952, p. 194.

M. VAN QUICKENBORNE, « Het legaat de residuo », TPR, 1972, p. 626.

d’effet utile alors qu’il est possible de redresser ses imperfections techniques qui, après tout, résultent bien souvent de l’ignorance du testateur profane.

En pratique, les cours et tribunaux font preuve d’indulgence et sont enclins à sauver, par une interprétation bienveillante, des clauses douteuses ou équivoques . En ce sens, l’auteur H. De 338

Page a écrit qu’une « présomption favorable de licéité pèse sur tout acte incriminé du chef de substitution. » Si le testateur n’a pas explicitement imposé de charge de conservation au grevé, la 339

jurisprudence tend à accepter la validité de la clause en la qualifiant de legs de residuo . 340

En tout état de cause, il faut respecter le principe de foi due aux actes, on ne peut jamais opter pour une interprétation qui soitincompatible avec les termes utilisés par le testateur.

C

ONCLUSION

Il est tout à fait saisissant de constater à quel point, depuis la Révolution française, le mécanisme des libéralités résiduelles a fondamentalement évolué. Alors qu’à l’origine, l’accent était mis sur les pouvoirs du grevé, désormais, la doctrine récente tend vers un amenuisement progressif des droits du fiduciaire au profit de ceux de l’appelé. En sus, d’une interprétation stricte de la prohibition prévue à l’article 896 du Code civil, on aboutit à une jurisprudence relativement souple et bienveillante.

Finalement, la clause par laquelle le testateur dispose de ses biens à deux reprises et qui, a priori, s’apparente à une substitution prohibée est souvent considérée comme un legs de residuo valable. À l’heure actuelle, de l’avis de certains auteurs, la prohibition des substitutions fidéicommissaires est dépassée et la frontière s’estompe.

Tout au long du présent travail, nous avons pu constater que l’absence de consécration d’un statut légal constitue incontestablement l’écueil majeur de la figure juridique des libéralités de residuo. Le législateur belge s’est contenté de proscrire, de manière générale, les substitutions fidéicommissaires.

La validité de principe du fidéicommis de residuo est unanimement admise tant par la doctrine que par la jurisprudence. Toutefois, en l’absence de règlementation juridique, d’innombrables controverses ont inévitablement vu le jour à propos de plusieurs facettes du mécanisme. La doctrine repousse toujours un peu plus les limites du mécanisme dont les contours et conséquences pratiques sont de plus en plus nébuleux. Il en découle un régime juridique en perpétuelle évolution ainsi qu’une insécurité juridique croissante.

Cette insécurité juridique est amplifiée par un constat de raréfaction, au fil du temps, de la jurisprudence en la matière. En l’absence d’un nombre suffisant de décisions récentes, aucune réponse claire ne peut être dégagée de la jurisprudence.

Cass., 16 juin 1950, Pas., 1950, p. 736 ; Gand 2 mai 1990, Pas., 1900, p. 326 ; Civ. Bruxelles, 14 décembre 1904,

338

Pas., 1905, p. 95 ; Civ. Liège, 9 juillet 1913, Pas., 1914, III, p. 89.

H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII/2, Les testaments, Bruxelles, Bruylant,

339

1973, p. 1878.

V. SAGAERT, « Het verbod van erfstellingen over de hand voorbijgestreefd ? Naar een moderne invulling van de

340

beschikkingsbevoegdheid in het vermogensrecht » in R. BARBAIX et F. SWENNEN (eds.), Over Erven. Liber amicorum

Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 399 ; V. SAGAERT, « Het fideicommis de residuo door de bril van

het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties » in R. BARBAIX et N. CARETTE (eds.), Tendensen

vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, p. 153 ; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH et K.

Nous le constatons, tout ceci mène à une véritable cacophonie. Il n’y a pas de réponse qui puisse être apportée aux diverses questions que soulève ce mécanisme. Questions qui, pourtant, sont bien souvent d’une importance capitale et comportent des enjeux majeurs pour le citoyen.

Les conséquences qu’une partie de la doctrine et de la jurisprudence attribuent aux legs de residuo, notamment en matière de subrogation, ne sont pas toujours souhaitables et le devoir de conseil du notaire a là toute son importance. En effet, un testament bien rédigé permet d’éviter de nombreuses incertitudeset inquiétudes.

Malheureusement, ce contexte juridique incertain ne facilite pas la mission de rédaction et de mise en oeuvre du mécanisme par les notaires. En définitive, il y a très peu de certitudes et les praticiens avancent à l’aveugle… sur un terrain qui peut se révéler miné.

D’ailleurs, on constate que ces derniers font peu usage du mécanisme des libéralités résiduelles ou l’utilisent avec circonspection et retenue. Pourtant, il est indéniable que, dans un certain nombre de circonstances, le legs de residuo présente des intérêts pratiques considérables. Il est particulièrement adapté à des fins de planification successorale.

Sans doute les risques liés à ce mécanisme juridique imposent-ils réserve et prudence aux praticiens au regard de leur rôle de conseil.

La doctrine et, dans une moindre mesure, la jurisprudence, ont tenté, tant bien que mal, de combler les lacunes qui résultent inévitablement de l’absence de cadre légal. Il est désormais temps que le législateur reprenne le flambeau et légifère en la matière. Il s’est abstenu de le faire durant de trop nombreuses années et on doit déplorer qu’il n’ait pas saisi l’opportunité de s’atteler à cette tâche lors de la réforme du Droit des successions et des libéralités.

Au vu des nombreux intérêts que présentent les libéralités résiduelles, il est regrettable qu’elles ne soient pas plus usitées en pratique. Une législation en la matière résoudrait de nombreuses difficultés, dissiperait les réticences et favoriserait ainsi le recours à ce mécanisme. De lege ferenda, le législateur belge pourrait s’inspirer du droit français. Depuis 2006, les libéralités résiduelles sont organisées par la loi, leur légalité est expressément reconnue.

Si le législateur belge décidait de doter ce mécanisme d’un cadre légal, il serait sage qu’il tente de trouver un juste équilibre entre les droits respectifs du grevé et de l’appelé. À cette fin, il conviendrait de procéder à une balance des intérêts en présence.Il s’agira d’un exercice d’équilibre difficile à réaliser, tout en nuances.

N’oublions pas que le legs de residuo doit être mis en oeuvre de la manière la plus adaptée au respect de la volonté du testateur. En faisant le choix de cette figure juridique, le futur de cujus a souhaité gérer son patrimoine pour après sa mort, exercer un contrôle à titre posthume. Il ne faut pas perdre de vue cet élément essentiel.

Comme l’a si joliment écrit Ph. Malaurie, « Les volontés de ceux qui donnent ou qui lèguent sont diverses et tout en nuances. Le droit ne les respectera que s’il pratique lui aussi l’art de la nuance, qui devrait être le génie du droit civil. » 341

Ph. MALAURIE, note sous Cass. fr., 20 février 2008, Rép. Defr., 2008, p. 879.

B

IBLIOGRAPHIE

I.

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