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Legs de residuo et réserve héréditaire

Le recours à la figure du legs de residuo peut créer des difficultés au regard de la réserve et d’une atteinte éventuelle à celle-ci. Cette problématique peut survenir à deux égards. D’une part, en ce qui concerne la réserve du grevé qui se trouve être l’un des héritiers réservataires du testateur, d’autre part, pour ce qui est de la réserve des héritiers du fiduciaire.

L’atteinte éventuelle à la réserve du grevé héritier réservataire du disposant fait l’objet d’un vif débat doctrinal qui se divise en un courant traditionaliste et en uncourant progressiste.

Sous-section I - Courant traditionaliste

La réserve est indisponible et intangible, ce qui implique qu’elle doit revenir aux héritiers réservataires, franche et libre de toutes charges, conditions ou restrictions. Or, le legs de residuo

C. ANTOINE, « La traçabilité des libéralités de residuo », Rev. not., 2010/8, n° 3044, p. 497.

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Article 792, alinéa 1 du Code civil.

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Syllabus du Professeur MOREAU pour le cours de Droit des libéralités et des successions - Questions spéciales.

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« Titre III - L’option héréditaire », n° 235 et 236, pp. 316-319.

Ls biens concernés par le legs de residuo échappent à la succession du grevé et à ses héritiers. Voy. M. VAN MOLLE,

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« La gestion d’un dossier de succession / questions utiles et pièges à éviter » in À l'origine de la responsabilité du notaire, Bruxelles, Éditions Larcier, 2011, p. 98.

représenterait une charge pour la réserve, une atteinte de type qualitatif . Partant de ce postulat, la 313

doctrine traditionaliste enseigne qu’un legs de residuo n’est valable qu’à concurrence de la quotité disponible . 314

Un argument tiré de la rédaction de l’article 1049 du Code civil vient appuyer cette affirmation. L’article admet expressément une substitution à hauteur « des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession ». Un raisonnement par analogie permet d’affirmer que, de manière générale, un legs de residuo n’est valable qu’à hauteur de la quotité disponible.

Si le futur de cujus ne peut grever la réserve de charges ou conditions, c’est parce que celle- ci fait partie de la succession ab intestat organisée par la loi et soustraite à la volonté du testateur . 315

Même si le testateur indiquait expressément dans son testament que le grevé est libre de disposer des biens légués par donation et testament , il n’est pas certain que cette clause aurait un effet utile 316

puisque la volonté du futur de cujus n’a pas d’incidence sur les règles de la succession ab intestat. Il ne peut tout simplement pas tester à propos de cette partie de son patrimoine, il ne peut disposer que de la quotité disponible . 317

En outre, même si le grevé se voit accorder le droit de disposition le plus complet, sa réserve n’est pas libre et non grevée. En effet, l’intention du testateur est, qu’au décès du fiduciaire, les biens soient transférés à l’appelé et non aux héritiers du grevé . 318

Si le testateur fait porter le legs de residuo sur une portion de sa succession qui dépasse la quotité disponible, la sanction serait l’annulation de cette charge illicite qui est une entrave de type qualitatif à la réserve. La sanction de la réduction est réservée aux atteintes quantitatives .319

Dans un jugement du 19 mai 2005, le tribunal de première instance de Tongres, chambre civile, a, bien qu’indirectement, confirmé la position défendue par les tenants de ce courant traditionaliste. En l’espèce, le juge a constaté que le grevé n’avait pas soulevé le fait que sa part réservataire était grevée d’une charge de residuo. On peut vraisemblablement en déduire que, par là

N. LABEEUW, « Last van fideïcommis de residuo als modaliteit van een testament » in F. BUYSSENS, H. DERYCKE, P.

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LALEMAN, D. VAN GERVEN et A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden: Erfrecht en testament,

Gand, Larcier, 2005, p. 198 ; M. PUELINCKX-COENE, « Over schenkingen de residuo », T.E.P., 2007/3, p. 202.

N. LABEEUW, « Last van fideïcommis de residuo als modaliteit van een testament » in F. BUYSSENS, H. DERYCKE, P.

314

LALEMAN, D. VAN GERVEN et A. VERBEKE (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden: Erfrecht en testament,

Gand, Larcier, 2005, p. 198 ; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH et K. VANWINCKELEN, « Civielrechtelijke

technieken », Familiaal vermogensrecht, Mortsel, Intersentia, 2010, p. 1230 ; P. MARCHAL, « Incapables majeurs »,

Rép. not., Tome I, Les personnes, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 421, p. 326 ; J.-P. DELOBBE et F. DELOBBE, « Le

fideicommis de residuo » in C. BIQUET-MATHIEU, A. DELIЀGE, P. LECOCQ, Y.-H. LELEU et M. VANWIJCK-ALEXANDRE

(eds.), Liber amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 210 ; K. RUYSEN, « De erfstelling over de hand »,

Jura Falc., 2006-2007, p. 371.

Cass., 30 mars 1944, Pas., 1944, I, p. 281.

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De cette manière, la charge de residuo serait en quelque sorte ‘vidée de sa substance’.

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P. MARCHAL, « Incapables majeurs », Rép. not., Tome I, Les personnes, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 421, p.

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326 ; Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution.

Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 123. M. VAN QUICKENBORNE, « Het legaat de residuo », TPR, 1972, p. 644.

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M. PUELINCKX-COENE, « Over schenkingen de residuo », T.E.P., 2007/3, p. 205 ; Ch. LOUSBERG, « Les libéralités

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résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution. Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 122.

même, le tribunal sous-entend que le fiduciaire aurait pu le faire et que, par conséquent, le fidéicommis de residuo aurait effectivement dû être limité à la quotité disponible . 320

Concrètement, que signifie l’affirmation selon laquelle le legs de residuo ne peut porter que sur la quotité disponible ? Un père a trois enfants dont l’un souffre d’un handicap mental sérieux. Quand son père sera décédé, cet enfant ne sera pas capable de subvenir à ses propres besoins. Ce père souhaite que sa succession soit partagée par parts égales entre ses trois enfants tout en instituant le frère et la soeur de l’enfant handicapé légataires du résidu . 321

Depuis le 1er septembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017 , en 322

vertu de l’article 913 du Code civil, la réserve et la quotité disponible sont chacune de la moitié de la masse fictive de l’article 922 du même code et ce, quel que soit le nombre d’enfants ou de descendants. La volonté principale du législateur de 2017 était d’augmenter la liberté de disposition de tout citoyen. Pour cela, il convenait d’augmenter la quotité disponible.

Après ce bref détour théorique, revenons-en à notre exemple. En l’espèce, il y a trois héritiers réservataires et la quotité disponible est de la moitié de la masse fictive de l’article 922 du Code civil. Chaque enfant recueille 1/3 de la quotité disponible, soit 1/6 de cette masse fictive. À supposer que le père n’ait réalisé aucune donation entre vifs et que sa succession soit donc égale à la masse fictive de l’article 922 du Code civil, le legs de residuo ne peut porter que sur 1/6 de sa succession. En effet, ce legs ne peut grever que la part de quotité disponible que recueillera l’enfant handicapé.

L’augmentation de la quotité disponible à la suite de la réforme du droit des successions et libéralités a pour conséquence que la part de la succession qui peut être grevée d’une charge de residuo est plus importante. Nous pouvons le constater en comparant les chiffres mentionnés ci- dessus avec ce qu’il en aurait été avant la réforme. Avant la réforme, en présence de trois héritiers réservataires, la quotité disponible était d’1/4 et la réserve de 3/4. Chaque enfant aurait recueilli 1/3 de cette quotité disponible soit 1/12 de la masse fictive de l’article 922 du Code civil. Le legs de residuo n’aurait donc pu porter que sur 1/12 de la succession du père (et non 1/6) .Par cet exemple 323

chiffré, nous constatons effectivement que la part de la succession sur laquelle peut porter le legs de residuo est désormais plus importante.

Les tenants de ce courant doctrinal estiment qu’en présence d’un grevé héritier réservataire, le notaire doit faire preuve de prudence et conseiller de limiter la clause qui contient le legs de residuo à la quotité disponible . 324

Civ. Tongres 19 mai 2005, T. Not., 2006, p. 145 ; M. PUELINCKX-COENE, « Hoe bezwaard is de eerste begunstigde

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van een fideï-commis de residuo ? Is dat anders zo die een reservatair erfgenaam is van de erflater ? », T. Not., 2016/5, p. 330.

Biens recueillis par l’enfant handicapé dont celui-ci n’aura pas disposé à son décès.

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Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant

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diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1er septembre 2017, p. 81.578.

Ch. LOUSBERG, « Les libéralités résiduelles : aspects civils », in L’option, la condition, le terme et la substitution.

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Effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 122.

J.-P. DELOBBE et F. DELOBBE, « Le fideicommis de residuo » in C. BIQUET-MATHIEU, A. DELIЀGE, P. LECOCQ, Y.-H.

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Sous-section II - Courant progressiste

Une partie de la doctrine préfère retenir une interprétation plus progressiste.

Cette conception doctrinale se fonde sur la ratio legis de la réserve, soit la protection exclusive des héritiers réservataires et non de leurs propres héritiers . Les auteurs arguent que le 325

caractère intangible de la réserve est justifié uniquement par la volonté de protéger les intérêts de l’héritier réservataire. Ils insistent sur la fonction protectrice de la réserve plutôt que sur son caractère indisponible et intangible . Seules les restrictions qui compromettent effectivement la 326

protection de la réserve sont contestables . 327

Si le grevé est l’unique héritier réservataire du testateur dont le testament contient des dispositions l’autorisant expressément à disposer des biens légués entre vifs et à cause de mort, le legs de residuo ne porterait pas atteinte à la réserve . En d’autres termes, en raison de la capacité 328

de disposition très large qui en découlerait, aucune atteinte qualitative à la réserve ne serait à déplorer. Cependant, comme mentionné ci-dessus, on peut douter de l’utilité d’une telle clause.

Certains estiment que l’interdiction de tester à propos des biens légués constituerait une entrave à la faculté de disposer des biens objets de la libéralité résiduelle qui font partie de la part réservataire du grevé. Ph. De Page, qui se rallie à cette thèse progressiste, objecte que, lorsqu’il accepte le legs, le grevé accepte également de ne pas tester à propos de la part des biens légués qui composent sa réserve . 329

Cette opinion est aussi celle de la Cour de cassation française qui, dans un arrêt du 31 janvier 1995, a admis la validité d’un legs de residuo qui portait sur l’ensemble de la succession du défunt. Elle s’est prononcée en ce sens car aucune obligation de conserver les biens n’était imposée au grevé réservataire. La Cour a donc jugé que les droits du grevé en sa qualité d’héritier réservataire étaient préservés malgré l’existence du legs du ‘résidu’ en faveur de l'appelé . 330

En Belgique, à ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la question. Le dernier volet de la problématique que nous souhaitons mettre en évidence concerne les héritiers du grevé. Au décès du fiduciaire, ceux-ci, qu’ils soient réservataires ou non, voient leur échapper les biens objets du legs de residuo. Ces biens sont recueillis par un tiers et, impuissants, ils ne peuvent faire valoir aucun droit de nature successorale sur ce patrimoine fidéicommissaire. On s’interroge sur une éventuelle contestation du legs de residuo dont leur auteur était le premier bénéficiaire. Il s’agirait pour les héritiers d’attaquer cette atteinte qualitative à la réserve du

J. BYTTEBIER, « Het legaat de residuo en de erfrechtelijke reserve » (noot onder Cass.fr. 31 januari 1995), T.Not.,

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1996, p. 99.

A.-L.VERBEKE et R. BARBAIX, « Kernbegrippen giften » in Kernbegrippen Familiaal vermogensrecht, Intersentia,

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2014, p. 232.

J. DIERYNCK et C. CASTELEIN, « Vermogensplanning voor en door beschermde personen na de wet van 17 maart

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2013 » in Vermogensplanning voor en door beschermde personen, Intersentia, 2014, p. 175.

N. GEELHAND DE MERXEM, « De schenking de residuo en de inkomsten » in R. BARBAIX et F. SWENNEN (eds.),

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Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 194 ; M. PUELINCKX-COENE, « Hoe

bezwaard is de eerste begunstigde van een fideï-commis de residuo ? Is dat anders zo die een reservatair erfgenaam is van de erflater ? », T. Not., 2016/5, p. 332 ; P. MARCHAL, « Incapables majeurs », Rép. not., Tome I, Les personnes,

Livre 8, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 421, p. 326 ; M. PUELINCKX-COENE, « Over schenkingen de residuo », T.E.P.,

2007/3, p. 202.

Ph. DE PAGE, « La libéralité résiduelle - Aspects pratiques », Rev. not., 2017/2, n° 3115, p. 89

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Cass. fr., 31 janvier 1995, Rép. Defr., 1995, p. 1109.

fiduciaire . Il semblerait qu’il faille répondre par la négative. Tout d’abord, la réserve est prévue 331

en faveur du réservataire, non de ses héritiers. En sus, la plupart des auteurs sont d’avis qu’en acceptant le legs, le grevé s’engage à respecter les diverses limitations y afférant, même si celles-ci pèsent sur la réserve. Il admet qu’au moment de son décès, le résidu des biens légués ne fera pas partie de sa succession . 332