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Tentative de qualification juridique :

Régime juridique des options de change et des swaps

Chapitre 01 : qualification juridique des options de change et des swaps

1.3 Tentative de qualification juridique :

Le règlement de la banque d’Algérie 91/07 du 14 Août 1991, qui a pour objet de définir les règles et conditions applicable au change.

Dans sa partie « change à terme », le législateur Algérien adopte les opérations de change à terme dont il peut être à terme ferme ou optionnel « options de change ». Il est possible soit de raccourcir le terme convenu- c’est la levée « à l’achat » ou la livraison anticipée « à la vente » soit au contraire le repousser « c’est la prorogation »

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Source banque d’Algérie

Par l’adoption de ces instruments financiers, le législateur algérien donne la possibilité aux opérateurs économiques (entreprises) de se couvrir contre le risque de change qui touche principalement entités quand leurs exportations ou importation sont facturées dans une autre monnaie différente de la monnaie nationale.

Cependant, il existe quelque contraintes en matière de la couverture du risque de change dont nous devons les citées avant d’essayer de donner une qualification juridique adéquate à ces opération dont leur aspect est incertain du fait qu’il n’existe pas de texte juridique qui traite ces opération ni de jurisprudence, qui précise leur nature juridique. Cela ne nous pas empêché de donner notre analyse personnelle porté sur ces contrats

A Nature juridique de ce contrat :

Les options et les contrats à terme font partie de la même famille d’instruments financiers complexes. Leur statut juridique est très proche et leur fonctionnement assez similaire.

Pourtant, pour l’investisseur, leur utilisation sera bien différente. Elle répondra à des mécanismes totalement distincts et à des stratégies complètement opposées. Ces instruments financiers basés sur l’engagement d’acheter ou de vendre un bien à une date donnée. Tout le reste répond à une logique différente.

A cet effet nous allons nous contenter d’apporter une analyse des contrats à terme en droit Algérie.

Si on doit se référé aux règlements et instructions de la banque d’Algérie, la terminologie qui est employée : « achat-vente » on peut dire donc qu’il s’agit d’un contrat de vente au comptant ou à terme, la difficulté d’une telle qualification est qu’il est pratiquement impossible de distinguer l’objet de la vente du prix lui-même. Toutefois, on ne pourra les qualifier ainsi pour la raison qu’il s’agit de vente de devises et il se peut qu’on trouve des ventes similaires. De ce qui précède il est préférable de dire qu’il s’agit de contrat d’échange de devise au comptant ou à terme.

Le législateur par l’instruction 79/95 portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des changes a déterminé le marché du change à terme à travers l’article 05 qui stipule : « Le marché interbancaire des changes à terme est un marché sur lequel les intervenants réalisent des opérations de change à terme. »

Tandis que l’article détermine le change à terme comme suit : « L'opération de change à terme est une transaction par laquelle deux parties conviennent d'échanger une monnaie contre une autre à un prix appelé "cours à terme" ou "forward" ou "outright". La livraison des monnaies échangées intervient à une date d'échéance future qui peut tomber dans une période allant de trois (03) jours à une (01) année ».

Le législateur a employé les termes achat et vente qui nous fait comprendre qu’il s’agit de contrat de vente mais la question qui se pose ici est comment distinguer l’objet et le prix de la vente puisqu’il s’agit de somme d’argent.

A cet effet nous optant pour dire qu’il s’agit plutôt de contrat d’échange que de vente, en se basant sur l’article suscité « une transaction par laquelle deux parties

conviennent d’échanger une monnaie.. »

Aussi il faut souligner qu’il s’agit des actes de commerce par leur objet suivant l’article 02du code de commerce prévoit répute acte de commerce « toute opération

de change »

Conclusion du contrat :

En outre la conclusion de ces contrats se fait par des appels qui se traduisent par des confirmations écrites tel que stipuler par l’article 14 suivant : « Par "confirmation", il

faut entendre toute opération de change qui doit être confirmée par les parties. Cette opération de change se traduit par l'échange d'une confirmation écrite par lettre, télex, télécopie ou tout autre moyen électronique ».

Néanmoins, la non confirmation par écrit ne conduit pas la transaction à la

nullité : « Toutefois, la non confirmation d'une transaction par une partie n'entraîne

pas sa nullité et ne soustrait pas cette partie à ses obligations au titre de cette opération. La confirmation doit indiquer la date de son émission, la date de la transaction, la monnaie achetée, la monnaie vendue, le montant acheté, le montant vendu, le cours de change, la date de commencement et la date d'échéance (pour les opérations de change à terme), la date et le lieu de paiement de la monnaie achetée et de la monnaie vendue ».

Conditions juridique concernant les parties :

Pour conclure des transactions de change les parties doivent avoir la capacité déterminée par la loi algérienne et d’autre conditions énumérés par l’article 40 qui stipule : « En concluant toute transaction de change, chaque partie est présumée

avoir déclaré :

o qu'elle est régulièrement constituée et qu'elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables,

o qu'elle dispose de tout le pouvoir et la capacité de conclure des transactions de change, et que la conclusion de telles transactions a été valablement autorisée par ses organes sociaux,

o que toutes les obligations nées de toutes les transactions de change conclues ont une force obligatoire à son encontre,

o qu'aucun cas de défaut ou menace de cas de défaut n'affecte sa capacité à conclure des transactions de change et à exécuter les paiements qui en découlent,

o qu'il n'existe pas à son encontre d'actions judiciaires, de réclamations en cours ou, à sa connaissance, de menaces de poursuites judiciaires ou de réclamations dont il pourrait découler une détérioration significative de sa solvabilité ou qui pourraient affecter la bonne exécution de ses transactions de change. »

Obligations des parties

Selon les articles 25,26 et 28 de l’instruction les parties des contrats d’échange s’obligent l’une envers l’autre de :

o exécuter réciproquement les paiements qui leur incombent

o désigner une banque ou un établissement financier de premier ordre pour s'assurer que les paiements seront effectués d'une façon réciproque, à charge pour cette partie d'assumer les frais y afférents.

o ce choix obligera l'autre partie.

o chaque partie est tenue d'exécuter le paiement qui lui incombe conformément aux termes de la transaction de change.

o chaque partie est tenue d'exécuter le paiement qui lui incombe conformément aux termes de la transaction de change.

o Chaque partie est tenue d'effectuer, en faveur de l'autre partie, le paiement de tout montant qu'elle lui doit au titre de la transaction de change, net de toute déduction ou retenue de quelque nature que ce soit.

o - chaque partie paiera à l'autre à la date la concernant le montant prévu lors de la conclusion de la transaction de change,

o Les parties s'obligent, l'une envers l'autre, à exécuter réciproquement les paiements qui leur incombent

o En cas de retard de paiement d'un quelconque montant dû au titre d'une opération de change, entraîne pour la partie l'ayant provoqué, le paiement à l'autre partie :

- des intérêts de retard qui seront calculés sur ce montant entre la date de paiement initialement prévue dans la transaction et la date de paiement effectif au prix du marché majoré d'une pénalité de retard de 1 %. Ces intérêts seront capitalisés si la période de retard de paiement excède une année :

- du montant des frais supportés par la partie non défaillante suite à ce retard de paiement.

Exécution des obligations :

Les obligations liés à ces contrats sont réciproques qui confère le droit à l’autre partie de résilier le contrat en cas de défaut de l’autre partie ou de nouvelles circonstances.

Toutefois chaque partie est tenue de payer les devises à la date précisée et suivant les conditions de paiement comme telle lors de la conclusion de la transaction de change. De plus les parties peuvent désigner une banque ou un établissement financier de premier ordre pour s'assurer que les paiements seront effectués d'une façon

réciproque, à charge pour cette partie d'assumer les frais y afférents. A tout moment ce choix obligera l'autre partie.70

Inexécution des obligations :

L’inexécution des obligations de la transaction de change par l’une des parties et soit par défaut de l’une des parties soit par la survenance d’une nouvelle circonstance.

Selon l’article 30 les cas de défaut de l’une des parties sont :

o l'inexécution totale ou partielle d'un paiement prévu dans une transaction de change, à laquelle il n'aurait pas été remédié dans les trois (03) jours qui suivent la date de notification du défaut de paiement adressée par l'autre partie, ci-après dénommée "la partie non défaillante",

o l'inexécution de toute autre disposition de la transaction de change à laquelle il n'aurait pas été remédié dans les dix (10) jours qui suivent la date de

notification adressée par la partie non défaillante,

o l'une des déclarations prévues à l'article 40 s'avère fausse ou cesse d'être correcte,

o la déclaration de l'impossibilité d'honorer ses obligations,

o la notification à la partie non défaillante du refus de respecter ses engagements,

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o le non paiement de toute dette vis à vis de quelques créanciers que ce soit, sauf en cas d'erreur matérielle avérée ou si le montant non réglé fait l'objet d'un litige sérieux et prouvé,

o Sous réserve du droit applicable à cette situation, cette partie se trouve dans une situation de moratoire administratif ou judiciaire ou fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable ou de procédure collective de règlement du passif,

o Suite à une opération de fusion avec l'absorption par, ou de transfert de tout ou partie de son actif à une autre entité et que la solvabilité de la nouvelle entité qui en résulte se révèle nettement plus mauvaise que celle qui était la sienne avant une telle opération,

o lorsqu'une quelconque garantie est délivrée en faveur de la partie non défaillante au titre d'une transaction de change.

Selon le même article constitue une nouvelle circonstance :

« L’application d'une nouvelle loi, d'une nouvelle réglementation, la modification de

l'interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulterait qu'une opération de change effectuée par la partie affectée est illicite. Si un tel cas se produit, la partie affectée le notifiera immédiatement à l'autre partie (la partie non affectée), en précisant la nature des circonstances nouvelles qui l'affectent. »71 Sanctions d’inexécution :

L’inexécution totale ou partielle des obligations issues des contrats de change

incombe la résiliation unilatérale de ces contrats. Il en résulte que la partie affecté a le droit à une indemnisation qui se calcule comme suit :

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Art. 34 : « A la date de calcul de l'indemnité, la partie non-défaillante calculera :

- tout montant que lui doit, à cette date, la partie défaillante au titre des retards de paiements

- tout montant qu'elle doit à la partie défaillante, à cette date au titre de la suspension de ses paiements.

Les montants ci-dessus sont compensés en vue de dégager le solde de liquidation qui doit être payé :

- par la partie défaillante à la partie non défaillante s'il est positif ; - par la partie non défaillante à la partie défaillante s'il est négatif. »

Section 02 : analyse du contrat de swap et celui des options