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Chapitre 1. Introduction

1.2. Problématique, question et objectif de recherche

1.4.3. Techniques de collecte de données

Puisque les textes de loi et les règlements encadrant la profession sont en pratique muets lorsque vient le temps d’apprécier la force probante des marques de possession rencontrées sur le terrain, l’étude portera essentiellement sur d’autres sources de droit114. Préalablement à la présente recherche, une étude de plusieurs lois, règlements et ouvrages de doctrine québécoise en matière de délimitation115 a été réalisée et aucun de ces écrits ne traite directement de la problématique de la présente recherche, ni ne permet à lui seul de valider l’hypothèse qui en découle. Il est à noter que l’information recueillie de l’étude de cette doctrine ne sera évidemment pas rejetée, agissant en complément des sources d’information plus importantes.

Compte tenu des différentes sources de droit applicable au Québec, reste donc la jurisprudence, source d’information fort volumineuse, où chaque situation rencontrée est un cas d’espèce. À titre indicatif, ce sont les tribunaux qui déterminent quels éléments d’occupation ou quelles situations particulières peuvent mener à la prescription acquisitive, d’où il en découle invariablement une analyse de la possession. La stratégie utilisée pour la collecte des données nécessaires pour l’élaboration d’une liste puis d’une hiérarchisation des marques de possession sera donc basée sur la revue de la

114 Sylvio NORMAND, 2000, Introduction au droit des biens, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, p.4 ; « Le

droit des biens tient sa source de la loi, de la jurisprudence, de la pratique et de la doctrine ».

115 Fortunat LORD, 1939, Termes et Bornes, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée. ; Marie-Louis BEAULIEU,

1961, Le bornage, l’instance et l’expertise, la possession et les actions possessoires, Québec, Le Soleil Ltée. ; Paul LACHANCE, 1981, Le Bornage – Notes de Cours, 3e édition, Sainte-Foy, Les Presses de

l’Université Laval ; Gérard RAYMOND, Grégoire GIRARD, André LAFERRIERE, 1993, Précis du droit de

l’arpentage au Québec, Québec, Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ; Marc GERVAIS, Nathalie MASSE, 2011, « Entre le constat et l’expertise, où se situe la limite de propriété ? », Revue du Barreau,

tome 70, p. 129 à 167.. ; Francis ROY et Jacques SYLVESTRE, 2007, Analyse foncière en territoire rénové,

Québec, Formation continue de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ; Daniel FORTIN et Jacques SYLVESTRE, L'analyse foncière, 1999, Québec, Formation continue de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec ; Marc GERVAIS et Nathalie MASSE,2010, Principes de délimitation; interprétation des titres de propriété (sans égard à la possession), Québec, Formation continue de l’Ordre des arpenteurs-géomètres

du Québec ; Marc GERVAIS et Nathalie MASSE,2011, Principes de délimitation; interprétation des titres

de propriété (avec égard à la possession), Québec, Formation continue de l’Ordre des arpenteurs-

jurisprudence québécoise. Il s’agira donc d’une recherche de type qualitative, basée sur des observations documentaires116. S’attardant exclusivement sur la jurisprudence, les entrevues et les sondages n’ont pas été retenus, bien qu’ils aient pu permettre d’évaluer l’usage et la coutume liés à la pratique de l’arpentage au Québec. Compte tenu du caractère exploratoire de la recherche, la technique de collecte de données utilisée pour la présente recherche se limitera exclusivement à la recherche documentaire où aucune enquête ou entrevue ne sera effectuée.

À propos de cette jurisprudence à consulter, « les jugements rendus sur la base de requêtes non contestées étant généralement succincts et peu motivés, ce sont les décisions se rapportant à des dossiers litigieux qui sont les plus instructives sur la manière dont les tribunaux apprécient les éléments de preuve en matière de prescription »117. C’est ainsi que les jugements visés pour cet exercice seront :

 les jugements en attribution de droit de propriété rendus dans des dossiers contestés, où le juge traitera de la prescription acquisitive ;

 les jugements en réclamation de dommages pour empiètement ou enlèvement d’ouvrages de clôture, où le juge peut présumer de la position de la limite séparative entre deux propriétés sur la base des faits qui lui sont présentés sans avoir recours au bornage ;

 les jugements en bornage, où le juge tranchera sur la limite de propriété et traitera possiblement de la prescription acquisitive ;

Or, il y a une multitude de décisions rendues au Québec sur ce sujet et il serait impensable de consulter et d’analyser chacune d’entre elles. Pour ce faire, la recherche jurisprudentielle débutera donc par les deux (2) recueils diffusés par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et publiés en 1985118 et en 1998119. Ces recueils

116 Gordon MACE, François PETRY, Guide d’élaboration d’un projet de recherche, Les Presses de

l’Université Laval, Québec, 2000, p. 90 à 93 : Outre l’observation documentaire, les instruments de collecte d’information sont l’entrevue, le sondage et l’observation directe.

117 François BROCHU, 2010, « Prescription acquisitive, publicité des droits et bornage », 112 R. du N., p.

220.

118 Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, 1985, Recueil de jurisprudence sur le bornage, Sainte-Foy,

31 couvrent certaines décisions potentiellement pertinentes pour l’arpenteur-géomètre, notamment en matière de délimitation au Québec. Une recherche des décisions plus récentes sera également entreprise en utilisant le moteur de recherche de la Société québécoise d’information juridique (Soquij). En fait, la banque de données Soquij comprend la majeure partie des jugements prononcés par les Tribunaux québécois depuis 2000, soit la période à couvrir depuis la publication du dernier recueil de l’OAGQ. Par des recherches avec les mots-clés « possession utile », « mitoyenneté », « bornage + arpenteur-géomètre » et « prescription acquisitive » 120 , une liste de jugements potentiellement pertinents pourra être établie. Finalement, de cette liste, une attention particulière sera portée aux jugements de la Cour supérieure dont la décision aura été confirmée en Cour d’appel, au surplus si cette dernière ne traite pas uniquement d’une question de droit mais revient également sur les faits du litige. De plus, les jugements ayant un résumé sur Soquij, soit des jugements qui apportent normalement un point de droit nouveau, seront également priorisés. D’autres jugements cités par la doctrine québécoise ou encore cités dans d’autres décisions examinées seront également consultés s’ils sont jugés potentiellement pertinents121.