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SALARIES SAISONNIERS 2. Effectif moyen mensuel

Les outils pour une action efficace : les documents

BILAN DE L'HYGIENE, DE LA SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

1. SALARIES SAISONNIERS 2. Effectif moyen mensuel

(voir note 1 bis ci-dessous)

Hommes... femmes... total... dont étrangers...

Total des embauches au cours de l'année : 2. PRINCIPAUX INDICATEURS

2.1. Accidents du travail

Mêmes indicateurs que pour les salariés permanents de l'établissement.

2.2. Maladies professionnelles ou à caractère professionnel Mêmes indicateurs.

2.4. Organisation et contenu du travail Mêmes indicateurs.

(l bis) Somme des effectifs mensuels/nombre de mois pendant lesquels des saisonniers sont employés.

Notes

(1) Effectif moyen mensuel = somme des effectifs mensuels/12 (on peut, à cet égard, prendre en compte le nombre de salariés inscrits à l'effectif au dernier jour du mois considéré).

(2) Travailleurs temporaires, prestataires de service, etc..., à l'exclusion des stagiaires. (3) Y compris ceux mentionnés sur le registre tenu en application du troisième alinéa de l'article L. 472 du Code de la Sécurité Sociale.

(4) Accidents lors des déplacements pendant les heures de travail pour le compte de l'employeur (bien qu'il s'agisse le plus souvent d'accidents de la circulation, comme dans le cas des accidents de trajet, il faut les distinguer de ces derniers, qui ne concernent que les accidents survenus lors des trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de travail).

(5) Dans la mesure où l'établissement en a connaissance.

(6) Information à ne fournir que dans les établissements d'au moins 300 salariés.

(7) En application de l'article L. 498 du Code de la Sécurité Sociale ou, pour les professions agricoles, de l'article l170 du Code Rural.

(8) Travail de nuit (par référence à l'article L. 231-2 du Code du Travail, tout travail effectué entre vingt-deux heures et cinq heures [ou le cas échéant dans la période de sept heures consécutives comprise entre vingt-deux heures et sept heures] prévue par la convention ou l'accord collectif étendu applicable dans l'établissement).

(9) En application de l'article L. 221-5-1 du Code du Travail.

(l0) Sont à prendre en compte les salariés dont le salaire de base ou les primes sont modulés en fonction de contraintes de temps.

(11) Travail à la chaîne (décret n° 76.404 du 10 mai 1976) : « les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage, en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; les travaux effectués sur des postes de travail indépendants, consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée, en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces, où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire».

(12) Il y a lieu aussi bien entendu de rendre compte éventuellement des observations formulées par les services de contrôle pour les établissements soumis à la législation sur les installations classées et, dans la branche du bâtiment et des travaux publics, de celles des agents de l' O.P.P.B.T.P.

(13) Ou, à défaut, les délégués du personnel pour leur activité en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du Code du Travail.

(14) Enquêtes menées en application des articles L. 236-2, troisième alinéa et L. 236-7, cinquième alinéa.

(15) En application de l'article L. 231-9 du Code du Travail.

(16) En application de l'article L. 236-9 du Code du Travail.

(17) En application de l'article L. 236-10 du Code du Travail.

(18) En application de l'article L. 236-2, sixième alinéa, du Code du Travail.

(19) Avec la variation par rapport à l'année précédente, en pourcentage.

(20) En application de l'article L. 231-3-1 du Code du Travail.

(21) En application de l'article R. 241-39 du Code du Travail ou, pour les professions agricoles, de l'article 20 du décret du 11 mai 1982.

9.2. Le programme annuel de prévention des risques professionnels.

Il s’agit sans aucun doute du plus important des documents pour les représentants du personnel au CHSCT. En effet, c’est par ce document que seront précisées, planifiées et chiffrées les mesures de prévention et de sécurité à réaliser. Parmi ces mesures, figureront notamment celles qui auront été décidées grâce à l’intervention des salariés sur leurs propres conditions de travail.

Dans l’exemple de règlement intérieur du CHSCT reproduit en annexe, nous avons écrit l’article suivant :

« Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail sera établi en collaboration avec les membres du CHSCT sous la responsabilité du président.

Il est établi à partir de l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et de l'analyse des conditions de travail.

Il ne contiendra que les mesures dont le CHSCT aura eu connaissance.

Pour chaque mesure, les conditions d'exécution devront être détaillées autant que possible. L'estimation du coût et la date prévue pour la réalisation de chaque mesure seront précisées.

Figureront en annexe :

0 les mesures demandées par des membres du CHSCT et non retenues pour être réalisées pendant l'année objet du programme,

1 Les mesures rejetées et la motivation du rejet. »

Il n’existe pas de modèle officiel de ce programme. Cependant, à notre avis une bonne présentation pourrait donner lieu à quatre parties :

1) Orientations générales de l’action du CHSCT pour l’année à venir ; 2) Mesures à réaliser au cours de l’année à venir ;

3) Mesures à réaliser au cours d’une prochaine programmation ; 4) Mesures rejetées et motivations des rejets.

Bien sûr, chaque mesure mentionnée devra avoir été transformée en objectif opérationnel.

Nous devrons donc avoir les réponses précises pour chacune des questions : Quoi ? (De quoi s’agit-il exactement ?)

Où ? (Quel est le lieu de cette action ?)

Pourquoi ? (Quelle est la justification de cette action ? Quel résultat en est attendu ?) Comment ? (Quelle est, en détail, la marche à suivre ? La procédure ?)

Qui ? (Qui est concerné ? Qui va faire quoi ?)

Quand ? (Quel calendrier est fixé pour la réalisation de l’action ?) Combien ? (Quel est le coût prévisionnel de cette action ?)

L’intérêt de ce document pour le suivi des actions, pour discuter leur ordre d’exécution selon les priorités du personnel ou pour proposer des substitutions et des ajouts est évident : ce dont il s’agit de discuter, c’est bien la hauteur et l’utilisation du budget consacré par l’entreprise aux mesures de prévention et de sécurité.

9.3. L’ordre du jour de la réunion

Il ne faut pas confondre l’ordre du jour et la convocation à la réunion. La convocation accompagne l’ordre du jour de la réunion. Elle est rédigée et adressée, sous la responsabilité de l’employeur, à toutes les personnes concernées par la réunion :

0 le président,

1 les représentants du personnel,

2 les représentant syndicaux (dans les établissements de plus de 300 salariés en application de l’accord interprofessionnel sur l’amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 ou des accords de branche),

3 le médecin du travail,

4 le responsable du service sécurité,

5 l’agent du service prévention de la CRAM, 6 l’inspecteur du travail,

7 l’agent de l’OPPBTP (pour les établissements de la branche bâtiment, travaux publics), 8 les personnes qualifiées invitées à participer à tout ou partie de la réunion.

La convocation, l’ordre du jour ainsi que tous les documents qui doivent être évoqués lors de la réunion doivent parvenir aux destinataires au moins quinze jours avant la réunion.

L’ordre du jour est établit par le secrétaire du CHSCT conjointement avec le président (L. 4614-8 de la nouvelle partie législative). Aucun problème ne devrait se poser quant à l’établissement de cet ordre du jour. En effet, il nous semble évident que ni le président, ni le secrétaire, ni les deux ensemble n’ont vocation à imposer un ordre du jour quelconque au CHSCT. A ce niveau, l’établissement d’un l’ordre du jour est essentiellement d’ordre pratique (voir décision à adopter page 131). En fin de compte, c’est le CHSCT lui-même qui adoptera l’ordre du jour en début de réunion. Cette pratique systématique peut sembler inutile à certains. Cependant, elle a le mérite de limiter le nombre des litiges de pure forme et elle souligne le caractère autonome (L. 4614-2 de la nouvelle partie législative, à la majorité des membres présents) du fonctionnement de l’institution.

L’ordre du jour est un élément important. Le fait qu’il doit parvenir 15 jours avant la réunion aux participants, montre l’importance que le législateur donne à cette institution. Ne doivent être traitées que les questions figurant sur cet ordre du jour. Si une question survient entre les dates de l’établissement de l’ordre du jour et la réunion, soit elle est importante et / ou urgente et il y a lieu de lui consacrer une réunion supplémentaire, soit elle n’est ni urgente, ni si importante et elle pourra attendre une prochaine réunion.

L’ordre du jour « Idéal » (qui n’existe pas) pourrait par exemple comporter les points suivants si le règlement intérieur du CHSCT, donné en annexe, a été adopté :

Ordre du jour de la réunion du «jour mois année»

du CHSCT de «raison sociale de l’établissement»

1) Adoption de l’ordre du jour de la réunion (bien qu’aucun texte ne le précise, vote).

2) Décision du CHSCT sur la participation, à tout ou partie de la réunion, des personnes qualifiées invitées à participer à la réunion (vote).

3) Adoption du procès-verbal de la réunion précédente (bien qu’une autre procédure soit possible, vote).

4) Etat d’avancement de la mise en œuvre des mesures de prévention prévues :

0 Lors de la réunion précédente (le cas échéant) ;

1 Au programme annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

5) Observation de la réglementation L. 4612-1 de la nouvelle partie législative :

 Présentation du rapport d’inspection objet de la mission confiée à «représentants du personnel» ;

 Avis du responsable du service sécurité sur le rapport d’inspection ;

 Avis du médecin du travail sur le rapport d’inspection ;

 Réponse du président aux demandes de mises en conformité éventuellement contenues dans ce rapport d’inspection ;

 Conclusion du CHSCT à la suite de cette mission d’inspection.

6) Analyse des risques professionnels :

 Présentation par le responsable du service sécurité de l’évolution des statistiques demandées par le CHSCT ;

 Analyse et observations du médecin du travail ;

 Point sur les missions en cours et présentation des éventuels rapports de mission concernant les enquêtes accidents du travail et maladies professionnelles (votées par le CHSCT ou à la suite de la mise en cause d’un facteur potentiel d’accident classé par le CHSCT grave pour l’établissement) ;

 Avis du responsable du service sécurité sur les propositions contenues dans les rapports de ces missions d’enquête ;

 Avis du médecin du travail sur les propositions contenues dans les rapports de ces missions d’enquête ;

 Avis du CHSCT sur les propositions contenues dans les rapports de ces missions d’enquête ;

 Réponse du président aux propositions du CHSCT sur les mesures à prendre et à porter sur le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail ;

 Conclusions du CHSCT ;

 Points sur les missions en cours et présentation des éventuels rapports de mission concernant l’analyse de risques professionnels particuliers (votée par le CHSCT ou à la suite d’un danger grave et imminent) ;

 Avis du responsable du service sécurité sur les propositions contenues dans les rapports de ces missions ;

 Avis du médecin du travail sur les propositions contenues dans les rapports de ces missions ;

 Avis du CHSCT sur les propositions contenues dans les rapports de ces missions ;

 Réponse du président aux propositions du CHSCT sur les mesures à prendre et à porter sur le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail ;

 Conclusions du CHSCT.

7) Mise à jour de la liste des facteurs potentiels d’accident classé par le CHSCT grave pour l’établissement :

0 Proposition du responsable du service sécurité ; 1 Proposition du médecin du travail ;

2 Proposition du CHSCT et vote des modifications à apporter à la liste.

8) Points sur les missions en cours et présentation des éventuels rapports de mission concernant les questions de fonctionnement du CHSCT ;

9) Informations du président :

0 Sur les registres de vérifications réglementaires (mesures demandées par les organismes agréés et état de leur réalisation) ;

1 Sur les éventuelles observations des organismes officiels (Service de Prévention CRAM, Inspection du Travail) ;

2 Sur les projets de modification prévus ;

3 Sur les groupes d’expression des salariés (demandes de réalisation et problèmes non résolus) ; 4 Sur les aménagements de postes de travail pour les accidentés ou les handicapés (avis du médecin du travail) ;

10) Nouvelles missions à confier éventuellement aux membres du CHSCT (vote).

11) Questions diverses :

0 Informations demandées par les membres du CHSCT ; 1 Divers (la pluie et le beau temps).

9.4. Le procès-verbal de la réunion

Le procès-verbal de la réunion est un document important. C’est une pièce administrative. En effet, il constitue très souvent une pièce essentielle dans le dossier de l’accident du travail. Il faut rappeler que si un danger a été signalé à l’employeur et qu’un accident survient, le bénéfice de la faute grave de l’employeur est, de plein droit, acquise pour la victime ou ses ayants droit. Les comptes-rendus de missions devront donc être intégrés en entier aux procès-verbaux des réunions.

Le CHSCT n’a pas à rechercher les éventuelles responsabilités pénales des accidents. Mais l’employeur ne peut ignorer que, lorsqu’un danger lui a été signalé par un membre du CHSCT, sa responsabilité est pleinement engagée s’il ne prend pas les mesures utiles à faire cesser ce danger et qu’un accident se produit. Voici en illustration une jurisprudence sur ce point :

………..

Cour de Cassation Chambre criminelle

Audience publique du 16 décembre 1998 Rejet N° de pourvoi : 98-82055

Inédit titré

Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE