• Aucun résultat trouvé

7. Les outils pour une action efficace : les textes de droit

7.2. L’apport Européen

7.2.4. LIEUX DE TRAVAIL

- Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Définition des termes "lieux de travail" comme comprenant des postes de travail, y compris tout autre endroit dans l'aire de l'entreprise où le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

La directive ne s'applique pas :

0 aux moyens de transport utilisés en dehors de l'entreprise ni aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transport ;

1 aux chantiers temporaires ou mobiles ; 2 aux industries extractives ;

3 aux bateaux de pêche ;

4 aux champs, bois et autres terrains situés en dehors de la zone bâtie d'une entreprise agricole ou forestière.

Obligations des employeurs :

la directive opère une distinction: les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 ainsi que les modifications après cette date doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I; les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard trois ans après cette date aux prescriptions de l'annexe II (quatre ans pour le Portugal) ;

outre l'information, la consultation et la participation des travailleurs sur les matières couvertes par la directive, d'autres obligations générales, comme par exemple le nettoyage régulier des lieux de travail, incombent à l'employeur.

Les adaptations techniques des annexes sont arrêtées par la Commission (procédure prévue par la directive 89/391/CEE).

- Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Les activités de forage et d'extraction dans les industries extractives sont exclues. Définition des termes

"chantiers temporaires ou mobiles": tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil (liste non exhaustive à l'annexe I); "maître d'ouvrage": toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé; "maître d'œuvre": toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l'exécution et/ou du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage; "indépendant"; "coordinateur en matière de sécurité et de santé" pendant l'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage.

Coordinateurs - Plan de sécurité et de santé - Avis préalable

Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes. Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé. Pour les chantiers, dont la durée présumée est supérieure à 30 jours ouvrables et qui occupe plus de 20 travailleurs simultanément ou dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes/jours, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre communique un avis préalable (contenu précisé à l'annexe III).

Lors de l'élaboration du projet de l'ouvrage :

Tâches du maître d'œuvre et, le cas échéant, du maître d'ouvrage: prendre en compte les principes généraux de prévention énoncés dans la directive cadre (89/391/CEE) ainsi que tout plan de sécurité lors des choix architecturaux et/ou organisationnels et lors de la prévision de la durée des différents travaux ou phases de travail. Tâches des coordinateurs: coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention, établir un plan de sécurité et de santé, établir un dossier reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé pour d'éventuels travaux ultérieurs.

Lors de la réalisation de l'ouvrage :

Tâches des coordinateurs sur le chantier: veiller à la mise en œuvre de la prévention par les employeurs et les indépendants, notamment en ce qui concerne les situations décrites, et à la prise en compte du plan de sécurité/santé lorsqu'il est requis; organiser la coopération entre les employeurs en matière de sécurité/santé et coordonner la surveillance de l'application correcte des procédures de travail; assurer qu'aucune personne non autorisée n'accède au chantier.

Responsabilités des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage ainsi que des employeurs.

Quand un coordinateur est désigné, le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage conserve néanmoins ses responsabilités propres en matière de santé et sécurité.

Obligations des employeurs :

Se conformer aux prescriptions minimales de sécurité/santé applicables aux chantiers, figurant à l'annexe IV. Elles concernent, entre autres, les installations de distribution d'énergie, les voies et issues de secours, l'aération, la température, les voies de circulation-zones de danger, les équipements sanitaires etc. Tenir compte des indications du coordinateur en matière de sécurité et de santé.

Obligations des indépendants :

Se conformer mutatis mutandis aux principes visés au point 4, aux dispositions pertinentes de l'annexe IV et à certaines dispositions des directives concernant l'utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle, afin de préserver la sécurité/santé de toutes les personnes présentes sur le chantier.

Information des travailleurs sur toutes les mesures de sécurité/santé à prendre sur le chantier, consultation et participation.

Une procédure est prévue pour modifier et adapter les annexes.

- Directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Définition des termes "industries extractives par forage": toutes les industries pratiquant les activités de prospection et d'extraction ainsi que de préparation des matières extraites pour la vente à l'exclusion des activités de transformation des matières extraites; "lieux de travail": ensemble des lieux où sont implantés les postes de travail, y compris les logements auxquels les travailleurs ont accès durant leur travail.

Obligations générales de l'employeur :

Prendre en compte les exigences de sécurité dès le stade de la conception des lieux de travail; assurer une supervision par une personne responsable; confier les travaux comportant un risque particulier à du personnel qualifié; diffuser des consignes de sécurité compréhensibles pour tous; mettre en place des installations de premier secours et des exercices réguliers de sécurité. Avant le commencement du travail, l'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé est préparé et mis à jour (conformément aux articles 6, 9 et 10 de la directive cadre 89/391/CEE). Ce document démontre notamment que les risques encourus par les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués, que des mesures adéquates ont été prises et que le lieu de travail est conçu, utilisé et entretenu en toute sécurité. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, l'employeur qui en a la responsabilité assure la coordination des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise les mesures dans le document. La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels. Il doit faire sans délai un rapport sur tout accident de travail grave et /ou mortel ainsi que sur toute situation de danger.

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives: prendre les mesures appropriées au type d'exploitations pour les éviter.

Moyens d'évacuation et de sauvetage: veiller à leur existence et à leur entretien.

Fournir les systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme permettant le déclenchement immédiat des opérations de secours.

Informer les travailleurs des mesures à prendre pour leur sécurité et leur santé sur les lieux de travail.

Surveillance de santé: chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l'objet d'une surveillance de santé, avant d'être affecté à des tâches visées par la présente directive, et à intervalles réguliers.

Veiller à la consultation et à la participation des travailleurs sur les matières couvertes par la directive.

Prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé :

3 les lieux de travail où se pratiquent l'exploration et l'exploitation par forage doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe. Calendrier: ceux qui sont utilisés pour la première fois et les modifications effectuées après le 3 novembre 1994; les autres, déjà utilisés avant cette date, le plus tôt possible et au plus tard, cinq ans après cette date.

Modifications des annexes: arrêtées par la Commission assistée d'un comité.

Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur l'application de la présente directive.

- Directive 92/104/CEE, du Conseil du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Cette directive, qui comble le vide législatif résultant de l'exclusion des industries extractives du champ d'application de la directive 89/654/CEE du Conseil, couvre les deux autres secteurs des industries extractives qui ne sont pas couverts par la directive sur l'exploration et l'exploitation par forage, à savoir l'exploration et l'exploitation des matières premières minérales dans les mines et les carrières à ciel ouvert ou souterraines.

Cette directive ne concerne pas les opérations liées au transport des travailleurs et des produits en dehors des lieux de travail. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à la matière, sans préjudice des dispositions plus contraignantes contenues dans la présente directive.

Définition du terme "industries extractives à ciel ouvert ou souterraines": toutes les industries pratiquant les activités d'extraction de matière minérales à l'air libre ou sous terre et/ou de prospection en vue d'une telle extraction et/ou de préparation des matières extraites pour la vente sauf la transformation des matières extraites.

Obligations générales de l'employeur

Adapter les lieux de travail, dès leur conception, aux exigences de sécurité et/ou de santé des travailleurs; prévoir la supervision de l'exploitation des lieux de travail comportant du personnel par une personne responsable; confier les travaux comportant un risque particulier à des travailleurs compétents;

diffuser les consignes de sécurité compréhensibles pour tous; mettre en place des installations de premier secours et des exercices réguliers de sécurité. Avant le commencement du travail, l'employeur s'assure qu'un document en matière de sécurité et de santé est préparé et mis à jour (conformément aux articles 6, 9 et 10 de la directive cadre 89/391/CEE). Ce document démontre notamment que les risques encourus par les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués, que des mesures adéquates ont été prises et que le lieu de travail est conçu, utilisé et entretenu en toute sécurité. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, l'employeur qui en a la responsabilité assure la coordination des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise les mesures dans le document. La coordination n'affecte pas la responsabilité des employeurs individuels. Il doit faire sans délai un rapport sur tout accident de travail grave et /ou mortel ainsi que sur toute situation de danger.

Éviter les incendies, explosions et atmosphères nocives par des mesures et précautions appropriées au type d'exploitation.

Veiller à l'existence et à l'entretien de moyens d'évacuation et de sauvetage.

Fournir les systèmes de communication, d'avertissement et d'alarme permettant le déclenchement immédiat des opérations de secours.

Veiller à l'existence et à l'entretien des équipements sanitaires et salles de repos.

Informer les travailleurs des mesures à prendre pour leur sécurité et leur santé sur les lieux de travail.

Effectuer une surveillance sanitaire des travailleurs à intervalles réguliers.

Veiller à la consultation et à la participation des travailleurs sur les matières couvertes par la directive.

Les lieux de travail où se pratiquent l'exploration et l'exploitation des matières premières minérales dans les mines et carrières, utilisés pour la première fois à partir du 31 décembre 1993, doivent satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe; les modifications effectuées après le 31 décembre 1993, doivent aussi satisfaire à ces prescriptions minimales; les lieux de travail déjà utilisés bénéficient d'un délai supplémentaire de neuf ans, ceci pour tenir compte des petites et moyennes entreprises.

Les modifications des annexes sont arrêtées par la Commission, selon les procédures prévues à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Les États membres peuvent ne pas appliquer cette directive aux industries extractives par dragage pour autant que les principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs concernés soient respectés.

Les États membres font un rapport à la Commission tous les cinq ans, sur l'application de la présente directive.

- Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible [Journal officiel L 100 du 19.04.1994].

SYNTHÈSE

La directive s'applique aux appareils et aux systèmes de protection (matériels de surface et minier) électriques et non électriques utilisés en atmosphère explosible ainsi qu'aux dispositifs en dehors des atmosphères explosibles, mais ayant une incidence sur les appareils qui y sont installés.

La directive ne s'applique pas :

aux dispositifs médicaux ;

aux appareils et aux systèmes de protection utilisés dans des lieux où sont stockés des matières explosibles ou des matières chimiques instables ;

aux navires de mer et aux unités mobiles offshore ;

à certains moyens de transport.

Les appareils et systèmes de protection doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé. Celles-ci sont classées en trois parties :

0 exigences communes relatives aux appareils et aux systèmes de protection ; 1 exigences supplémentaires pour les appareils pouvant déclencher une explosion ; 2 exigences supplémentaires pour les systèmes de protection.

Les procédures pour obtenir le marquage CE de conformité dépendent de l'appareil et du niveau de sécurité qu'il assure. La directive détaille les procédures à suivre pour les différentes catégories d'appareils et de systèmes de protection utilisés en atmosphère explosible. Ces appareils sont caractérisés par une échelle de niveau de protection qui détermine le type de procédure à suivre.

Certaines procédures d'évaluation et de vérification des appareils et systèmes de protection sont entrepris par un organisme notifié; une liste de ces organismes est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que leur numéro d'identification et les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. En outre, il est fait appel, pour des catégories de conformité bien définies, à une gamme de procédures allant de la vérification de l'unité au contrôle interne de la fabrication par le constructeur.

Le marquage CE de conformité doit être apposé de façon visible sur le matériel avec le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. Tout autre marquage peut être apposé sur ces appareils, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

Les appareils et systèmes de protection conformes aux dispositions de la directive, munis du marquage CE de conformité, sont réputés pouvoir être mis en libre circulation sur le marché européen. Toutefois, ils peuvent être retirés du marché s'ils compromettent la santé des personnes, des animaux ou des biens.

Pendant une période transitoire allant jusqu'au 30 juin 2003, les États membres admettent la mise sur le marché et en service des appareils conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire au 23 mars 1994.

La présente directive abroge, à partir du 1er juillet 2003, les directives :

0 76/117/CEE du Conseil (matériel électrique utilisable en atmosphère explosible) ;

1 79/196/CEE du Conseil (matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en œuvre certains modes de protection) ;

2 82/130/CEE du Conseil (matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses).

- Directive 93/103/CEE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Les dispositions générales concernant l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs (directive cadre 89/391/CEE) sont pleinement applicables à ce domaine.

Définition des termes :

"navire de pêche": tout navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre et utilisé à des fins commerciales pour la capture et/ou le traitement du poisson ou autres ressources de la mer ;

"navire de pêche neuf" : tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 15 mètres ;

"navire de pêche existant": tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 18 mètres et qui n'est pas un navire neuf; "travailleur": toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire à l'exclusion du personnel de terre ;

"armateur": le propriétaire enregistré d'un navire, sauf, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou le gestionnaire du navire; "capitaine" : le travailleur qui commande le navire ou qui a la responsabilité de celui-ci.

Les armateurs doivent respecter certaines obligations destinées à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Ainsi, doivent-ils s'assurer que les navires puissent être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé de ces travailleurs. Et, les événements de mer doivent faire l'objet d'un compte rendu à transmettre à l'autorité compétente. L'armateur doit aussi veiller à ce qu' un entretien technique régulier soit effectué et à ce que les défectuosités qui sont susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible. Le nettoyage régulier des navires, le bon fonctionnement des moyens de sauvetage et de survie, ainsi que les spécificités des équipements de protection individuelle prévus à l'annexe IV de la présente directive, doivent aussi être vérifiés par l'armateur.

Les navires de pêche existants doivent se conformer aux prescriptions de cette directive, au plus tard 9 ans après son adoption. Les navires qui subissent des transformations d'envergure après l'adoption de cette directive et les navires neufs doivent y satisfaire au plus tard deux ans après la date d’adoption.

Les travailleurs doivent être informés des mesures à prendre en ce qui concerne la santé et la sécurité à bord des navires. Pour cela, ils doivent recevoir une formation adéquate. Une formation plus approfondie sera assurée pour toute personne susceptible de commander un navire.

La consultation et la participation des travailleurs doivent être assurées.

L’annexe I concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les navires de pêche neufs, l'annexe II, celles pour les navires existants. L'annexe III contient les prescriptions minimales pour les moyens de sauvetage et de survie, et l'annexe IV, celles pour les équipements de protection individuelle.

Les adaptations techniques des annexes sont arrêtées par la Commission.

- Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

CONTENU

Définitions des termes :

0 "navire": tout bâtiment battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans l'État membre susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, à l'exclusion de la navigation fluviale, des navires de guerre et de plaisance et des remorqueurs naviguant dans les zones portuaires (les navires sont classés en trois catégories selon l'annexe I) ;

1 "travailleur": toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, à l'exclusion des pilotes et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai ;

2 "armateur": le propriétaire enregistré d'un navire sauf, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou le gestionnaire du navire ;

3 "dotation médicale": médicaments, matériel médical et antidotes énumérés à l'annexe II ;

3 "dotation médicale": médicaments, matériel médical et antidotes énumérés à l'annexe II ;