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Le CHSCT et le développement du travail précaire

Pour le cadre général

8.8. Le CHSCT et le développement du travail précaire

Par travail précaire, nous entendons l’ensemble des formes atypiques de contrats de travail qui se sont développées massivement depuis les années 1980 (intérim, contrat à durée déterminée, temps partiel, contrat en alternance, sous-traitance…), avec pour idée de faire du travail une variable d’ajustement qui réponde à l’objectif de flexibilité recherché par les entreprises.

Le développement de ces formes atypiques d’emploi a modifié la structure du travail au sein de l’économie, mais aussi au sein de l’entreprise. Les politiques de gestion des ressources humaines et l’organisation du travail dans les entreprises vont aussi dans le sens d’une «précarisation» des statuts comme des emplois et d’une flexibilité généralisée.

Le développement rapide des systèmes de modulation des horaires et de l’annualisation du temps de travail, par exemple, ne vont pas sans poser des problèmes sérieux sur les conditions de travail donc sur les accidents du travail et les maladies liées au travail.

Sur la plupart de ces questions, l’action des CHSCT peut être déterminante. En effet, la montée des accidents graves survenus aux salariés d’entreprises intervenantes et la mobilisation des salariés sur cette question a déjà conduit le législateur à réglementer l’organisation des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (nous allons passer en revue les possibilités d’action obtenues par les CHSCT pour ce cas particulier).

De même, par un travail d’enquête et de recueil de faits sur le terrain, les représentants du personnel au CHSCT pourront concourir à l’éradication de la précarité des emplois et des statuts qui sont un facteur potentiel d’accidents graves dans la grande majorité des entreprises.

8.8.1. Le décret du 20 février 1992 8.8.1.1. Champ d’application

Le décret du 20 février 1992 (voir la circulaire d’application en annexe) est applicable lorsque du personnel d’entreprise(s) extérieure(s) intervient dans un établissement, les dépendances, les chantiers d’une entreprise utilisatrice afin d’exécuter une opération.

Sont exclus de l’application de ce décret,

 les chantiers du bâtiment et de génie civil (visés par l’article L. 4532-2 du Code du Travail et les autres chantiers clos et indépendants),

 la construction et la réparation navale,

 les opérations de chargement / déchargement (arrêté du 26 avril 1996).

Le terme opération a été défini comme étant une ou plusieurs prestations de service ou prestations de travaux industriels ou non réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif. Sont, par exemple, des opérations : la maintenance, les réparations, les travaux neufs, le gardiennage, la restauration collective, la supervision de travaux, etc.

8.8.1.2. Les obligations des employeurs

Le chef de l’entreprise utilisatrice a la responsabilité de coordonner les mesures de prévention afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations, les matériels des différentes entreprises présentes dans un même lieu de travail.

Le chef de l’entreprise utilisatrice doit alerter le chef de l’entreprise extérieure en cas de danger grave quelle que soit l’origine du danger.

Le chef de l’entreprise extérieure peut déléguer ses attributions si le délégataire est doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.

Le chef de l’entreprise extérieure doit fournir à l’entreprise utilisatrice des informations écrites (date d’arrivée, durée prévisible des travaux, nom et qualité du dirigeant de l’intervention, nom et référence des sous-traitants, identification des travaux sous-traités). Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents de la CRAM, du médecin du travail, de l’OPPBTP.

Avant le début d’une opération, une inspection commune des lieux de travail, des installations, du matériel doit être effectuée. A l’occasion de l’inspection commune, le chef de l’entreprise utilisatrice, délimite les secteurs d’intervention, matérialise les zones à risque, indique les voie de circulation pour le personnel intervenant et pour les véhicules et engins, définit les voies d’accès aux locaux sociaux et installations sanitaires et communique les consignes de sécurité applicables à l’opération. A l’occasion de cette même inspection commune, les chefs d’entreprises extérieures communiquent à l’entreprise utilisatrice et aux autres entreprises extérieures toutes informations utiles à la prévention et notamment sur la nature des travaux, les matériels utilisés et les modes opératoires.

8.8.1.3. Le plan de prévention 0 Contenu du plan de prévention :

1 Définition des phases d’activité dangereuses.

2 Adaptation des matériels, installations, dispositifs et conditions d’entretien.

3 Instructions à donner aux salariés.

4 Organisation des secours.

5 Collaboration interentreprises.

6 Liste des postes de travail soumis à surveillance médicale particulière.

7 Répartition des charges d’entretien des locaux sociaux.

8 Disposition prises pour les travailleurs isolés (R. 4512-13).

8.8.1.4. Formation

Le chef d’entreprise extérieure doit former son personnel avant le début des travaux sur les lieux d’exécution, pendant le temps de travail. Le chef de l’entreprise utilisatrice doit s’assurer que cette formation a bien été dispensée. Cette formation porte sur :

0 Les risques identifiés dans le plan de prévention.

1 Les mesures prises pour les prévenir.

2 Les zones dangereuses et leur signalement.

3 Les voies à emprunter pour accéder aux postes de travail, quitter ou évacuer les postes.

8.8.1.5. Suivi et évolution du plan de prévention

Le plan de prévention est un document évolutif. L’entreprise utilisatrice vérifie son application et provoque sa mise à jour par des réunions de coordination pour lesquelles elle définit la liste des participants, la fréquence et l’ordre du jour.

Des inspections et réunions trimestrielles sont obligatoires lorsque le total des heures de travail de toutes les entreprises extérieures est supérieur à 90 000 heures sur douze mois. Une réunion de coordination doit également être organisée en cas de demande des entreprises extérieures ou de deux membres de leur CHSCT comme en cas de demande motivée de deux membres du CHSCT de l’entreprise utilisatrice.

Des locaux sociaux doivent être mis à disposition par l’entreprise utilisatrice sauf si les entreprises extérieures s’en chargent.

8.8.1.6. Médecine du travail

Les médecins du travail des entreprises extérieures et de l’entreprise utilisatrice échangent des informations et collaborent. Les médecins du travail des entreprises extérieures transmettent des éléments du dossier médical des salariés, le médecin de l’entreprise utilisatrice donne des indications sur les risques pour la santé. Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice assure pour le compte des

médecins du travail des entreprises extérieures les examens complémentaires pour les postes de travail soumis à surveillance médicale particulière.

Les plans de prévention sont tenus à disposition des médecins du travail des entreprises extérieures et de l’entreprise utilisatrice. Les chefs d’entreprises extérieures et utilisatrice doivent définir les conditions d’accès du médecin du travail de l’entreprise extérieure aux postes de travail.

8.8.1.7. Le rôle des CHSCT

Les CHSCT sont informés trois jours à l’avance des dates des inspections communes et des réunions de coordination. Ils peuvent provoquer des réunions. Les plans de prévention sont tenus à leur disposition et ils reçoivent toutes les informations nécessaires.

Le Conseil d’Etat a confirmé la compétence du CHSCT pour les salariés mis à disposition. Il procède à des inspections et des enquêtes d’accident de travail ou de maladie professionnelle lorsqu’il peut y avoir des risques liés à l’interférence. Le rôle des CHSCT des entreprises extérieures, restreint à la participation aux inspections et réunions, avait été élargi par la circulaire du 18 mars 1993 (voir en annexe) au droit d’accès et d’inspection dans l’entreprise utilisatrice. Mais ce point a été annulé par le Conseil d’Etat à la suite d’un recours de l’U.I.M.M.