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ÉQUIPEMENTS, SIGNALISATIONS ET CHARGES

7. Les outils pour une action efficace : les textes de droit

7.2. L’apport Européen

7.2.2. ÉQUIPEMENTS, SIGNALISATIONS ET CHARGES

- Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [ Voir actes modificatifs ]

SYNTHÈSE

Obligations des employeurs :

0 choisir les équipements de travail en fonction des caractéristiques spécifiques de travail et des risques pour les travailleurs afin d'éliminer ou sinon de minimiser les risques. Les équipements mis pour la première fois à la disposition des travailleurs après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions minimales prévues à l'annexe, dans la mesure où une autre directive communautaire n'est pas applicable ou ne l'est que partiellement; les équipements déjà mis à disposition le 31 décembre 1992 doivent satisfaire au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales. L'utilisation, la maintenance ou la réparation d'équipements de travail à risque spécifique sont réservées aux travailleurs spécifiquement habilités ;

1 fournir aux travailleurs les informations adéquates et les notices sur les équipements de travail, contenant au minimum les indications sur la sécurité et la santé ;

2 donner une formation adéquate aux travailleurs chargés de l'utilisation des équipements, y compris sur les risques d'utilisation;

3 veiller à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale et à une vérification après chaque montage;

4 veiller à ce que les équipements de travail fassent l'objet de vérifications périodiques et de vérifications exceptionnelles chaque fois que des évènements susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits ;

5 le poste de travail et la position des travailleurs lors de l'utilisation de l'équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l'employeur lors de l'application des prescriptions minimales de sécurité ;

6 les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant dans leur environnement immédiat de travail ;

7 consultation et participation des travailleurs sur les matières couvertes par la directive.

Modification des annexes

L'adjonction de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements spécifiques est arrêtée par le Conseil (procédure de l'article 138 du traité).La directive 2001/45/CE par exemple a introduit des exigences minimales en vue d'améliorer la santé et la sécurité des personnes qui travaillent en hauteur (échafaudages, échelles et cordes) et contribuer ainsi à une réduction importante du nombre

de chutes. l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Définition du terme "équipement de protection individuelle": équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur pour le protéger des risques au travail. Une série d'équipements et de matériels sont exclus de la définition, par exemple les équipements des services de secours et de sauvetage, le matériel d'autodéfense ou de dissuasion.

Ces équipements doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent être suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures d'organisation du travail.

Obligations des employeurs

Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions communautaires relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé (cf. directive 89/686/CEE) et répondre aux conditions énumérées dans la directive. L'employeur doit fournir gratuitement les équipements appropriés et assurer leur bon fonctionnement et leur état hygiénique.

Appréciation de l'équipement de protection individuelle

Pour choisir un équipement, l'employeur évalue dans quelle mesure il répond aux conditions fixées dans la directive. Il analyse les risques inévitables par d'autres moyens, définit et compare les caractéristiques nécessaires des équipements.

Règles d'utilisation

Les États membres veillent à la fixation des règles générales d'utilisation et/ou des règles concernant les cas et situations dans lesquels l'employeur doit fournir les équipements de protection individuelle. Les organisations des partenaires sociaux doivent être préalablement consultées. Des indications utiles pour la fixation de ces règles figurent en annexe: schéma indicatif pour l'inventaire des risques (I), liste non exhaustive d'équipements de protection individuelle (II), liste non exhaustive d'activités pouvant nécessiter la mise à disposition d'équipements de protection individuelle (III).

Information, consultation et participation des travailleurs

Les travailleurs sont informés de toutes les mesures à prendre. Consultation et participation ont lieu sur les matières couvertes par la directive.

Les adaptations techniques des annexes sont arrêtées par la Commission assistée d'un comité (article 17, directive 89/391/CEE).

- Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Définition des termes "écran de visualisation": écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage, "poste de travail", "travailleur": employé utilisant habituellement et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation.

Six cas d'exclusion du champ d'application de la directive sont énumérés, par exemple les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport.

Obligations des employeurs Analyse des postes de travail

Les analyser, évaluer les conditions de sécurité et de santé et remédier aux risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale.

Postes de travail mis en service pour la première fois après le 31.12.1992

Ils doivent satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe, concernant l'équipement, l'environnement (espace, éclairage, bruit, chaleur etc.) et l'interface ordinateur/homme.

Postes de travail déjà mis en service au 31 décembre 1992.

Ils doivent être adaptés au plus tard le 31 décembre 1996.

Déroulement quotidien du travail

L'activité du travailleur doit être conçue de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité.

Protection des yeux et de la vue

Les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue avant de commencer le travail sur écran, par la suite à intervalles réguliers et lors de la survenance de troubles visuels et, si nécessaire, d'un examen ophtalmologique. Ils doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux, si nécessaire, sans charges financières supplémentaires pour eux.

Information des travailleurs sur les mesures applicables à leur poste de travail et formation concernant les modalités d'utilisation

Consultation et participation des travailleurs sur les matières couvertes par la directive.

Dispositions diverses

Les adaptations techniques de l'annexe sont arrêtées par la Commission assistée d'un comité (article 17, directive 89/391/CEE).

- Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

La directive 92/58/CEE est basée sur l'article 138 du traité CE (ancien article 118 A du traité CEE) et se présente sous forme d'une directive particulière au sens de l'article 16 de la directive 89/391/CEE. Elle vise, pour l'essentiel, à étendre le contenu de la directive 77/576/CEE du Conseil, qu'elle abroge, et à renforcer certaines de ses dispositions. La directive tend, de façon obligatoire, à ajouter d'autres panneaux et à introduire plusieurs autres formes de signalisation, telles que : la localisation et l'identification des récipients et tuyauteries ainsi que des matériels et équipements de lutte contre l'incendie, le marquage de certaines voies de circulation, des signaux lumineux et acoustiques, une communication verbale adéquate, ainsi que des signaux gestuels.

La directive ne s'applique pas à la signalisation relative à la mise sur le marché de substances et préparations dangereuses, de produits et/ou d'équipements, ni à celle utilisée pour la réglementation du trafic. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques de cette directive.

Définition du terme "signalisation de sécurité et/ou de santé" comme fournissant une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou à la santé au travail, au moyen d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux, acoustique ou gestuel, ou d'une communication verbale. La directive définit aussi les termes : "signal d'interdiction, d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours, d'indication",

"panneau", "panneau additionnel", "couleur de sécurité", "symbole ou pictogramme", "signal lumineux, acoustique", "communication verbale", "signal gestuel".

Obligations des employeurs - Règles générales

La signalisation doit être utilisée lorsque les risques ne sont pas évités ou suffisamment limités par les mesures de prévention.

La signalisation applicable aux trafics (routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien) doit être utilisée, s'il y a lieu, à l'intérieur des établissements.

La signalisation de sécurité et de santé utilisée pour la première fois dix-huit mois après l'adoption de la présente directive ainsi que les modifications d'une signalisation existante doivent satisfaire aux intrinsèques, conditions d'utilisation, liste de panneaux) ;

2 l'annexe III concerne la signalisation sur les récipients et les tuyauteries (étiquetage et coloration)

;

3 l'annexe IV se rapporte à l'identification et à la localisation des matériels et équipements destinés à la lutte contre l'incendie ;

4 l'annexe V contient des prescriptions relatives à la signalisation d'obstacles et d'endroits dangereux et au marquage des voies de circulation ;

5 l'annexe VI se rapporte aux signaux lumineux (caractéristiques intrinsèques et règles d'utilisation particulières) ;

6 l'annexe VII concerne les signaux acoustiques (caractéristiques intrinsèques et codes à utiliser) ; 7 l'annexe VIII définit les caractéristiques et règles d'utilisation de la communication verbale directe ou indirecte ;

8 l'annexe IX se rapporte aux signaux gestuels (liste des gestes codés à utiliser).

Les États membres peuvent définir certaines exemptions dans des limites précises.

Les travailleurs sont informés des mesures à prendre et doivent recevoir une formation adéquate (instructions précises).

La consultation et la participation des travailleurs ont lieu sur les matières couvertes par la directive.

Les adaptations techniques des annexes sont arrêtées par la Commission assistée d'un comité consultatif (article 17, directive 89/391/CEE).

Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la directive. La Commission présente périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de la directive au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

- Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques notamment dorsolombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

CONTENU

Définition du terme "manutention manuelle de charges": toute opération de transport ou de soutien d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques pour les travailleurs.

Obligations des employeurs :

utiliser les moyens appropriés en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs; s'ils ne peuvent l'éviter, ils prennent les mesures d'organisation appropriées pour réduire le risque encouru en tenant compte de l'annexe I ;

veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications concernant le poids d'une charge et le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d'un emballage est placé de façon excentrée ainsi qu'une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte, les risques encourus si elle ne l'est pas, en tenant compte des annexes I et II ;

la consultation et la participation des travailleurs a lieu conformément à la directive cadre sur les matières couvertes par cette directive.

Les annexes comportent des éléments de référence concernant les caractéristiques de la charge et du milieu de travail, l'effort physique requis, les exigences de l'activité ainsi que les facteurs individuels de risque. Les adaptations techniques sont arrêtées par la Commission assistée d'un comité (article 17, directive 89/391/CEE).