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Responsabilité engendrée par ces obligations

Dans le document Conseil départemental du Jura (Page 32-35)

Domaines de la GEMAPI

3.2. N OUVELLES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA GEMAPI 1. Identification des missions concernées sur le territoire

3.2.2. Responsabilité engendrée par ces obligations

3.2.2.1. Application du droit commun de l’intercommunalité en termes de responsabilités encourus mais la loi limite l’étendu du transfert de responsabilités

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Comme tout transfert de compétence, l'exercice de la compétence GEMAPI entraîne l'application des principes propres au droit de l'intercommunalité, qui peuvent être source de responsabilité pour les EPCI.

A noter que la responsabilité relative à la gestion du grand cycle de l'eau reste partagée avec d'autres acteurs y intervenant.

La soumission de l'exercice de la compétence GEMAPI aux principes applicables à tout transfert de compétence à un EPCI à fiscalité propre

Le transfert de la compétence GEMAPI implique qu'à compter du 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre seront seuls habilités à intervenir dans les missions GEMAPI.

Or, le transfert de compétence entraîne, par principe, la substitution de l'EPCI aux communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes adoptés dans le cadre de l'exercice de cette compétence. Il implique également la mise à disposition des biens affectés à l'exercice de la compétence dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du CGCT. L'application de l'ensemble de ces règles implique dès lors le transfert des responsabilités à l'EPCI bénéficiaire (CE, 6 avril 1979, Société La plage de la forêt, req. n° 98510 ; CE, 14 mars 1986, Communauté urbaine de Lyon, req. n° 60034)

En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que la mise à disposition de biens intervenant à la suite d'un transfert de compétence entraîne l'obligation pour l'EPCI d'assurer l'entretien de ces biens (CAA Bordeaux, 17 octobre 2013, Communauté urbaine du Grand Toulouse, req. n° 11BX01200) et il devient ainsi responsable des dommages encourus par les tiers du fait des biens en cause ( CE, 4 décembre 2013, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, req. n° 349614).

Ainsi, comme pour tout autre transfert de compétence, les EPCI devront endosser de nouvelles responsabilités en lieu et place de leurs communes membres en leur qualité de détenteur de la compétence GEMAPI. Toutefois, ce transfert de compétence n'implique pas, pour autant, que l'EPCI soit le seul à devoir répondre de certaines missions relevant de la GEMAPI du fait des limites prévues par la loi.

Les limites du transfert de responsabilités

Outre les activités liées au grand cycle de l'eau qui ne sont pas transférées à l'EPCI à fiscalité propre car hors GEMAPI (article L. 211-7 du code de l’environnement), celui-ci ne se retrouvera, en outre, pas seul responsable de la gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques ou de la prévention des inondations dès lors que d'autres acteurs intervenant dans ces domaines ne se verront pas dépossédés des droits et obligations qu'ils détiennent.

1) Absence du transfert des pouvoirs de police du maire

A noter que les pouvoirs de police du maire ne sont pas transférés à l’EPCI à fiscalité propre (l'article L. 5211-9-2 du CGCT est inchangé sur ce point). Le maire reste donc l'autorité de police compétente, pour prévenir toute pollution ou inondation en vertu de l'article L. 2212-2 du CGCT.

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Ces pouvoirs de police s'exercent également aux côtés du Préfet qui assure la police de l'eau en application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, ce que le transfert de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause.

2) L’obligation d’entretien des propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux demeure

Les propriétaires riverains continueront d'assumer les obligations d'entretien de leur cours d'eau qui leur sont imposées par l'article L. 215-14 du code de l'environnement.

L'EPCI deviendra en revanche l'autorité compétente pour mettre en demeure les propriétaires privés défaillants de procéder aux travaux nécessaires, voire de se substituer à eux pour effectuer lesdits travaux (article L. 215-16 du code de l’environnement).

3) Le transfert de la compétence GEMAPI aux propriétaires s’opère sans préjudice des missions confiées aux associations syndicales de propriétaires

Aux termes de l’alinéa 2 du I bis de l’article L. 5216-7 du CGCT :

«I bis.-Par dérogation au I, la communauté d'agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L.

5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004relative aux associations syndicales de propriétaires ».

Ainsi, malgré le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, le législateur a prévu une exception à son exercice pour les associations syndicales de propriétaires. Ces dernières pourront continuer à assurer leurs missions alors même qu’elles constitueraient de la GEMAPI.

Nombreuses sont ces associations regroupant des personnes privées et/ou publiques qui interviennent pour la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou pour la réalisation de travaux, ainsi que pour les actions d'intérêt commun.

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Il est à noter que l’article L. 52156-7 s’inscrit dans les dispositions applicables aux communautés d’agglomération, mais l’emploi du terme « les établissements publics de coopération intercommunale » à l’alinéa 2 du I bis de cet article donne à ces dispositions un caractère plus général. C’est l’interprétation donnée par les services de l'État selon qui, « le champ d'intervention de la compétence GEMAPI exercée par le bloc communal se trouve limité par l'intervention de l'association syndicale de propriétaire » (Note concernant l'action des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dans le contexte de la GEMAPI, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, version d'octobre 2014, mise en ligne le 28 octobre 2015).

Ainsi, malgré le transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre, d'autres acteurs, privés ou publics, continueront d'assurer certaines missions qui relèvent pourtant de la GEMAPI.

3.2.2.2. Les responsabilités découlant du régime spécifique de mise à disposition applicable aux digues et ouvrages concourant à la protection des inondations

Les digues et ouvrages concernés par la mise à disposition

Aux termes de l'article L. 566-12-1 du Code de l'environnement, inséré par la loi MAPTAM, doivent être mises à disposition de l'EPCI compétent en matière de GEMAPI « les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi MAPTAM ».

Le même article définit les digues comme étant les « ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ».

À la lecture de ces dispositions, on comprend alors que tout ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi MAPTAM, situé sur le territoire de l'EPCI compétent en matière de GEMAPI, est mis à sa disposition.

L'identification des digues et des ouvrages qui devront faire l'objet de la mise à disposition des EPCI est un réel enjeu dans la mesure où elle doit permettre de déterminer dans une large mesure l'ampleur des responsabilités qui découleront du transfert de la compétence pour l'EPCI.

Le III de l’article 59 de la loi MAPTAM prévoit qu’afin d’accompagner la prise de compétence

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