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Impacts juridiques sur les personnels, contrats, etc

Dans le document Conseil départemental du Jura (Page 55-61)

5. Etude des scénarios d’évolution

5.2.1. Description des impacts administratifs et juridiques

5.2.1.5. Impacts juridiques sur les personnels, contrats, etc

Le transfert de la compétence entraine le transfert des biens, agents (L.5211-4-1 du CGCT) et contrats affectés au service.

A/ Les biens accompagnent le transfert de la compétence afin de permettre la réalisation de la mission de service public

En vertu de l’article L. 5211-17 du CGCT :

Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.

1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Le régime des biens est régi par les dispositions générales du CGCT applicables lors des transferts de compétence de communes aux EPCI.

Ainsi, l’article L. 1321-1 du CGCT auquel il est fait référence dispose que :

Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et

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immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Le transfert de compétence entraine la mise à disposition de plein droit au syndicat des biens nécessaires à la mise en œuvre de la compétence. Cette mise à disposition est constatée par voie de procès de verbal.

L’article L. 1321-2 du CGCT prévoit également que :

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

Cette remise du bien s’opère à titre gracieux et confère au syndicat l’obligation de se comporter comme s’il en était propriétaire. Le syndicat doit assumer toutes les obligations et notamment l’entretien.

Le CGCT prévoit la possibilité, dans l’hypothèse d’une mise à disposition du bien par une Communauté propriétaire, qu’elle puisse être accompagnée d’un transfert de propriété au syndicat.

L’article L. 1321-4 dispose à cet égard que :

Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.

L’article L. 1321-5 du CGCT prévoit le cas du bien loué en ces termes :

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Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Dans le cas d’un bien soumis à location, le syndicat est substitué à la communauté dans tous les contrats afférents.

Le CGCT régit enfin en son article L. 1321-3 le cas de la désaffectation du bien dans ces conditions : En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

-diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

-augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

Certains biens sont partiellement destinés à la mise en œuvre d’une compétence qui est transférée au syndicat.

Dès lors, du fait du transfert de la compétence, le bien doit être nécessairement mis à disposition du syndicat.

Afin de sécuriser le sort du bien, il convient d’accompagner cette mise à disposition de fait d’une convention d’occupation organisant les modalités de partage liés à cette mise à disposition (partage des fluides, conditions d’accès, etc.).

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En synthèse, le régime des biens peut être résumé comme tel :

Dans le cas où le bien est destiné à l’exercice de plusieurs compétences, il convient de prévoir une convention d’occupation afin d’organiser cet usage entre les différentes personnes susceptibles d’avoir recours à l’utilisation du bien.

B/ Les contrats sont soumis au principe de continuité lors d’un transfert de compétence

En application de l’article L. 5211-17 du CGCT :

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Le transfert de compétence n’entraine aucune modification des conditions d’exécutions des contrats.

Il y a substitution de personne morale. Le syndicat hérite de tous les contrats en cours.

La commune doit informer ses cocontractants de la substitution de personne.

Le cas échéant, les parties au contrat peuvent prévoir de modifier les conditions du contrat, mais il s’agit d’une exception au principe régissant les contrats lors des transferts de compétences.

C/ Le transfert de compétence a des conséquences différenciées selon la situation des agents

(i) Il est nécessaire d’identifier si les agents travaillent totalement ou partiellement à l’exercice d’une compétence

L’article L. 5211-4-1 du CGCT fixe le régime applicable aux agents :

Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. (…) Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie

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de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Par principe, le transfert de compétence entraine le transfert des agents.

Toutefois, le CGCT prévoit la possibilité où les agents ne sont pas destinés à mettre en œuvre une seule et unique compétence :

Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.

Ainsi, contrairement aux agents consacrés à la mise en œuvre d’une compétence pour lesquels il y a transfert de plein droit des communes vers le syndicat, la situation est différente pour les agents qui ne travaillent pas à 100% sur la compétence.

Dans ce dernier cas :

• il n’y a pas de transfert de plein droit. Le transfert peut être simplement proposé à l’agent.

• En cas de refus ou par défaut, les agents restent communaux. Et il y a une mise à disposition du service pour l’exercice de la compétence par le PNR.

Dès lors, il convient de déterminer parmi les agents : qui travaillent totalement sur la mise en œuvre d’une compétence et ceux qui y travaillent partiellement, les règles de transfert n’étant pas en effet les mêmes.

(ii) Dans le cas où un agent ne travaille que partiellement à la mise en œuvre d’une compétence transférée et qu’il n’est pas transféré, il convient de réaliser une mise à disposition

Le transfert de compétence n’emporte pas nécessairement le transfert des agents dès lors que ceux-ci ne sont pas affectés pour l’intégralité de leur temps de travail à la compétence transférée.

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Il convient de trouver une solution juridique adaptée permettant de garantir l’exercice d’une compétence.

Cette solution repose à l’article L. 5211-4-1 du CGCT. Celui-ci dispose en son premier alinéa :

I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.

Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

Il poursuit au II :

II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.

Dès lors, le service n’étant pas transféré par la commune, une mise à disposition permet de pallier le manque d’effectif au sein de la communauté.

En synthèse, la situation des agents peut être résumée comme telle :

Dans ces conditions, il est tout à fait possible de conclure une convention de mise à disposition de services avec la Commune concernée. Cette convention devra prévoir les conditions d’organisation de la mise à disposition du service et les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.

En outre, il convient de rappeler que la consultation des comités techniques s’impose conformément à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et à l’article L. 5111-7 du CGCT et conformément à la jurisprudence (CE, 10 octobre 2003, Commune de Vignely, n° 255169 ; CAA Nancy, 1er juin 2006, Ministre de l’Intérieur c/ commune de Sainte-Croix-en-Plaine, n° 05NC00621 ;

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CAA Marseille, 21 mars 2005, CANCA, n° 04MA01967 ; TA Dijon, 21 décembre 2006, M. Lapierre et a., n° 0601171 ; TA Nancy, 15 octobre 2002, commune de Malavilliers, n° 02195. Pour une opinion dissidente, voir CAA Paris, 16 mars 2006, Commune de Vignely, n° 04PA03636.)

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