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Le regroupement d’instances par accord majoritaire et à géométrie variable

Dans le document N 2739 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI (Page 177-182)

DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

I. UneDUPélargieetréformée(article8)

3.1. Le regroupement d’instances par accord majoritaire et à géométrie variable

L’article 9 du projet de loi prévoit que, par accord majoritaire, dans les entreprises d’au moins trois cent salariés, les IRP peuvent être regroupées.

L’alternative aurait été de créer une instance unique, obligatoire dans l’ensemble des entreprises, les modalités de fonctionnement seules relevant de l’accord. Cette proposition, qui permet moins d’adaptation, a été envisagée par les partenaires sociaux mais n’a pas fait l’objet d’un accord.

Les regroupements d’instance seraient à géométrie variable, en fonction du souhait des partenaires sociaux. La nouvelle instance mise en place comprend l’employeur et une délégation du personnel, et peut exercer, en fonction des stipulations de l’accord, l’ensemble des attributions confiées :

- soit au CE et aux DP ; - soit au CE et au CHSCT ; - soit aux DP et au CHSCT ; - soit au CE, aux DP et au CHSCT.

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prévoir que tout ou partie de ces établissements sera concerné par un regroupement d’instances. La loi prévoit également la possibilité, en l’absence d’accord conclu au niveau de l’entreprise, de créer une instance regroupée par accord majoritaire d’établissement.

L’élection des représentants suivra les règles de l’élection du comité d’entreprise, à l’exception des instances qui regrouperont DP et CHSCT, pour lesquelles l’élection suivra les règles de celle des délégués du personnel.

De la sorte, par la voie de la négociation, l’entreprise pourra définir l’architecture de représentation la plus adaptée à ses spécificités. Ainsi, au sein d’un établissement regroupant les fonctions support, il pourra être décidé de regrouper les institutions de proximité (DP et CHSCT) en maintenant le CE comme instance de dialogue sur les questions économiques et stratégiques. Dans un établissement industriel de la même entreprise, il pourra être décidé en revanche de regrouper DP et CE et de maintenir le CHSCT pour traiter des questions de santé au travail et de sécurité.

3.2.Desrèglesdefonctionnementdéfiniesparl’accord

Le projet de loi prévoit que l’accord majoritaire fixera les règles de fonctionnement de l’instance, notamment :

1°/ le nombre minimal de réunions de l’instance, qui ne pourra être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

2°/ les modalités selon lesquelles l’ordre du jour sera établi et communiqué en temps utile aux représentants du personnel ;

3°/ le rôle respectif des membres de l’instance titulaires et des membres suppléants ; 4°/ le nombre d’heures de délégation dont bénéficieront les membres de l’instance pour

l’exercice de leurs attributions. Ce nombre ne pourra être inférieur à un nombre fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et de l’étendue des compétences de l’instance. L’accord pourra également prévoir, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les représentants du personnel peuvent se répartir entre eux leurs heures de délégation ;

5°/ le nombre de jours de formation dont bénéficieront les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions. Ce nombre ne pourra être inférieur à un minimum fixé par un décret en Conseil d’État ;

6°/ pour les instances qui regrouperont notamment le CHSCT :

- la composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission

« hygiène, sécurité et conditions de travail », à laquelle pourront être confiées par délégation tout ou partie des attributions du CHSCT et qu’elle exercera pour le compte de cette instance ;

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d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, qui ne pourra être inférieur à 4 par an.

L’accord pourra également prévoir la mise en place des commissions du comité d’entreprise, à savoir la commission économique, la commission de la formation, la commission d’information et d’aide au logement et la commission de l’égalité professionnelle (respectivement prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34). La mise en place de la commission des marchés prévue depuis la loi du 5 mars 2014 pour les CE bénéficiant de moyens importants sera quant à elle obligatoire, dans les mêmes conditions que pour les CE.

À défaut de stipulations de l’accord sur le fonctionnement de l’instance, les règles applicables seront :

- celles prévues pour le comité d’entreprise pour les instances qui regroupent le comité d’entreprise ;

- celles prévues pour le CHSCT pour les instances qui ne regroupent pas le comité d’entreprise.

À défaut de stipulations de l’accord sur le nombre d’heures de délégation, les règles relatives au nombre de représentants, au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

4. Impactsdelaloi

4.1.Impactsentermesd’égalitéentrelesfemmesetleshommes

L’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes est pris en compte pour la composition de l’instance. Comme prévu dans la partie du projet de loi afférente à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les IRP, la composition des listes devra refléter la proportion de chaque sexe dans le collège électoral concerné.

4.2.Impactssociaux

Environ 7 000 entreprises couvrant 7 millions de salariés seraient potentiellement concernées.

La possibilité d’adapter les IRP au sein d’une entreprise doit contribuer à l’amélioration du dialogue social.

4.3.Impactséconomiquesetfinanciers

Le regroupement des IRP peut permettre de rendre plus efficace le dialogue social, ce qui devrait contribuer à la performance économique des entreprises concernées.

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La possibilité de conclure un accord pour regrouper les instances permettra d’atténuer le seuil de 300 salariés au-delà duquel l’employeur ne peut plus recourir à la DUP. Ce regroupement aura comme conséquence un fonctionnement plus lisible et plus efficace, ce qui pourra engendrer des effets positifs en termes de productivité, et indirectement sur l’emploi.

4.5.Impactsadministratifs

Le principal impact administratif a trait à l’information des services déconcentrés afin de garantir la qualité de leurs missions d’information et de contrôle.

5. Modalitésd’applicationdelaréforme 5.1.Applicationdansl’espace

Le présent projet de loi s’applique dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte), à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative posé par l’article 73 de la Constitution. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application du présent projet de loi dans les mêmes conditions qu’en métropole.

L’application du projet de loi à Mayotte, qui est régi par un code du travail spécifique, appelle un certain nombre d’adaptations. Le Gouvernement souhaite y procéder par voie d’ordonnance de l’article 38 de la Constitution.

Le projet de loi ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi que aux terres australes et antarctiques françaises

5.2.Textesd’application Un décret en Conseil d’État devra définir :

- le nombre minimal de représentants du personnel au sein du regroupement d’instances applicable à l’accord et à défaut d’accord ;

- le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance applicable à l’accord et à défaut d’accord, en fonction des effectifs de l’entreprise et des compétences de l’instance ;

- le nombre minimal d’heures de formation dont bénéficient les membres de l’instance applicable à l’accord et à défaut d’accord.

6. Consultations

La COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE a été consultée le 10 avril 2015.

- 91 - personnel(article10)

1. Étatdeslieuxetobligationdelégiférer

1.1.La définition actuelle des compétences des IRP favorise les consultationsmultiplesettropsouventformellessurunmêmeprojet a/ La loi est aujourd’hui succincte sur les compétences respectives des IRP aux niveaux central et local

Les dispositions générales du code du travail relatives à la question de l’articulation des niveaux de consultation ne permettent pas de circonscrire précisément tant le champ que le moment de la consultation des instances locales par rapport à celle des instances centrales.

Le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.Le CCE est notamment informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise (article. L. 2327-2 CT).

Les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements (article L. 2327-15 CT).

Dans le cas des entreprises à établissements multiples, les informations et consultations du comité d’entreprise prévues par le code du travail s’appliquent au CCE et aux comités d’établissement selon leurs compétences respectives sans qu’il soit besoin de le préciser dans les dispositions se rapportant à chaque information et consultation.

Dans les entreprises à structure complexe où coexistent plusieurs établissements, la question se pose donc de déterminer qui du comité d’établissement et/ou du comité central d’entreprise doit être consulté et dans quel ordre

b/ La jurisprudence relativement abondante de la Cour de cassation conduit à imposer plusieurs consultations sur un même projet

Il ressort de la jurisprudence que la détermination du comité compétent dépend de l’objet de la décision et de l’étendue des pouvoirs laissée aux chefs d’établissement. Cette recherche doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.

En pratique, la Cour de cassation a notamment jugé que :

- si la question intéresse l’ensemble de l’entreprise et n’implique aucune disposition particulière relevant des chefs d’établissement : seul le CCE est informé et consulté(Cass.

crim., 17 janvier 1984, n° 82-94.159P) ;

- si la mesure est générale à l’entreprise mais suppose des modalités d’application décidées par les chefs d’établissement : elle entraîne une double consultation du CCE sur la

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n° 87-82.181P ; Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-18.814 ; Cass. soc., 1er avril 2008, n° 07-12.713) ;

- si la mesure est spécifique à l’établissement : le comité d’établissement est seul concerné (Cass. crim., 3 février 1981, n° 79-94.250).

1.2.Cecadrejuridiqueestcomplexeetinsécurisant,sansréelbénéfice

Dans le document N 2739 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI (Page 177-182)