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RECOUVREMENT

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 139-144)

ORDONNANCEMENT DES RECOUVREMENTS

SECTION 5 RECOUVREMENT

Article 99

Règles relatives aux recouvrements

1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'Union et doit veiller à la conservation des droits de l'Union.

Le remboursement partiel par un débiteur faisant l’objet de plusieurs ordres de recouvrement sera d’abord imputé sur la créance la plus ancienne sauf indication contraire de la part du débiteur. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard.

Le comptable procède au recouvrement des montants dus au budget de l’Union par compensation, en déduisant ces montants des montants dus au débiteur par l’Union ou par une agence exécutive qui exécute le budget de l’Union. Les créances relatives à ces montants doivent être certaines, liquides et exigibles.

2. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée.

L'ordonnateur peut déléguer la décision de renonciation.

L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:

a) lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;

b) lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d'un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 96, paragraphe 2, ou de l’insolvabilité du débiteur, ou en conséquence de toute autre procédure d’insolvabilité;

c) lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 2, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de chaque institution et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:

a) la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste);

b) l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).

4. En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur peut avoir à prendre également en compte les critères additionnels suivants:

a) l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance;

b) le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.

5. Chaque institution envoie chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les renonciations visées au présent paragraphe qui portent sur 100 000 EUR et plus. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d'activités prévu à l'article 73, paragraphe 9.

6. L'ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée.

L'annulation partielle d'une créance constatée n'implique pas la renonciation au solde du droit constaté de l'Union.

En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée et fournit une motivation adéquate.

Chaque institution fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.

7. Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d'audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, tel que prévu par la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l'objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités.

8. La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.

Lorsqu'elle décide du montant d'une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d'insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.

Les critères d'établissement des corrections financières et la procédure à appliquer peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.

9. La méthode concernant l'application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l'Union.

Article 100

Recouvrement par compensation

1. Lorsque le débiteur est titulaire vis-à-vis de l’Union, ou d'une agence exécutive qui exécute le budget de l'Union, d’une créance certaine, au sens de l’article 96, paragraphe 3, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, suivant la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le comptable procède également au recouvrement par compensation avant la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.

2. Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés, en leur indiquant les voies de recours dont ils disposent conformément à l'article 129.

Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné, au moins dix jours ouvrables à l’avance, de son intention de recourir au recouvrement par compensation. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ladite date limite soit dépassée.

3. La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.

Article 101

Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire

1. Sans préjudice de l’article 100, si, à la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et indiquée dans la note de débit, le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.

2. Sans préjudice de l’article 100, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue de la lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier recourt à l’exécution forcée du titre conformément à l’article 98, paragraphe 2, ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse.

Article 102

Octroi de délais de paiement

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et à la double condition suivante:

a) que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 97 pour toute la période du délai accordé à compter de la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b);

b) qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.

La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution.

Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation difficile.

Article 103 Délai de prescription

1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, les créances détenues par l'Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.

3. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.

4. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 3.

5. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 2, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que

soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

6. L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 102 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé.

7. Les créances de l'Union ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’établi aux paragraphes 2 à 6.

Article 104

Traitement national des créances détenues par l'Union

En cas de procédure d'insolvabilité, les créances détenues par l'Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.

Article 105

Amendes, astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission

1. Les montants perçus au titre d'amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être infirmées par la Cour de justice de l'Union européenne.

2. Les montants visés au paragraphe 1 sont enregistrés à titre de recettes budgétaires dans les plus brefs délais et au plus tard dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours. Les montants devant être remboursés à l'entité qui les a payés à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires.

3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.

Article 106

Recouvrement des amendes et autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions

1. Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision d'une institution imposant une amende ou d’autres sanctions au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable de la Commission ou constitue une garantie financière acceptable pour celui-ci. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende ou d’autres sanctions et est exécutable à première demande. Elle couvre le principal et les intérêts prévus à l’article 97, paragraphe 4.

2. La Commission veille à la préservation des montants encaissés à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.

3. Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende ou de la sanction, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a) les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 105, au plus tard pendant l’exercice qui suit celui au cours duquel toutes les voies de recours ont été épuisées;

b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.

Lorsque le montant de l’amende ou de la sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions des points a) et b) du premier alinéa s’appliquent à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l'augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 97, paragraphe 4, qui sera inscrit au budget.

4. Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende ou la sanction a été annulée ou réduite, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a) les montants encaissés à titre provisoire, ou une partie de ceux-ci, compte tenu de tout retour sur investissement éventuel, sont remboursés au tiers concerné;

b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.

Article 107 Intérêts compensatoires

Sans préjudice de l’article 97, paragraphe 2, dans les cas autres que ceux visés à l’article 105, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou d'un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois, à compter de la date de paiement de ce montant jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû, majoré de zéro point de pourcentage.

Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro point de pourcentage.

CHAPITRE 7

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 139-144)