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Opérations de dépenses

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 144-153)

ORDONNANCEMENT DES RECOUVREMENTS

CHAPITRE 7 Opérations de dépenses

3. Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende ou de la sanction, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a) les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 105, au plus tard pendant l’exercice qui suit celui au cours duquel toutes les voies de recours ont été épuisées;

b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.

Lorsque le montant de l’amende ou de la sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions des points a) et b) du premier alinéa s’appliquent à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l'augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 97, paragraphe 4, qui sera inscrit au budget.

4. Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende ou la sanction a été annulée ou réduite, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a) les montants encaissés à titre provisoire, ou une partie de ceux-ci, compte tenu de tout retour sur investissement éventuel, sont remboursés au tiers concerné;

b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.

Article 107 Intérêts compensatoires

Sans préjudice de l’article 97, paragraphe 2, dans les cas autres que ceux visés à l’article 105, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou d'un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois, à compter de la date de paiement de ce montant jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû, majoré de zéro point de pourcentage.

Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro point de pourcentage.

CHAPITRE 7

2. La décision de financement constitue également le programme de travail annuel ou pluriannuel et est adoptée le plus rapidement possible après l’adoption du projet de budget et, en principe, au plus tard le 31 mars de l’année de l'exécution. La partie qui contient le programme de travail est publiée sur le site internet de l’institution concernée immédiatement après son adoption et avant son exécution. La décision de financement indique le montant total couvert par elle et contient une description des actions à financer. Doivent figurer dans la décision:

a) l’acte de base et la ligne budgétaire;

b) les objectifs poursuivis et les résultats escomptés;

c) les modes d'exécution;

d) toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail.

En outre, elle indique ce qui suit:

a) pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe; l'enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions;

b) pour les marchés: l'enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés;

c) pour les contributions aux fonds fiduciaires visés à l'article 227, les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée;

d) pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu'une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR;

e) pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier;

f) en cas d'exécution indirecte: l’entité ou la personne visée à l’article 61, paragraphe 1, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette entité ou cette personne;

g) pour les contributions aux mécanismes de financement mixte: le montant alloué au mécanisme de financement mixte et la liste des entités participant à ce mécanisme;

h) pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer.

L’ordonnateur délégué peut ajouter toute information complémentaire jugée utile, dans la décision de financement constituant programme de travail ou dans tout autre document publié sur le site internet de l’institution.

Toute décision de financement pluriannuelle est conforme à la programmation financière visée à l’article 39, paragraphe 2, et indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l’adoption du budget annuel ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires, sauf si ladite décision constitue l'acte de base d'engagements budgétaires fractionnés en tranches annuelles, comme prévu à l’article 110, paragraphe 2.

3. Sans préjudice de dispositions spécifiques d’un acte de base, toute modification substantielle d’une décision de financement déjà arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.

Article 109 Opérations de dépenses

1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

À l'expiration des délais visés à l’article 112, le solde non exécuté des engagements budgétaires fait l’objet d’un dégagement.

Lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent s’assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes et règlements adoptés en application des traités, ainsi qu'avec le principe de bonne gestion financière.

2. Les engagements budgétaires et les engagements juridiques sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés. En particulier, dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, les engagements juridiques peuvent être signés par les chefs des délégations de l’Union ou, en leur absence, par leurs adjoints, sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission, qui reste cependant pleinement responsable de l’opération sous-jacente. Le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire peut signer les engagements juridiques liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances dont la valeur ne dépasse pas 2 500 EUR.

L’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire visé à l’article 227.

Cette obligation ne s’applique pas:

a) aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution au titre de son autonomie administrative;

b) en cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile et d'aide à la gestion de crise, lorsque l'efficacité de l'intervention de l'Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique vis-à-vis d'un tiers et qu'il n'est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant. Il est procédé sans délai à l'engagement budgétaire une fois qu'un engagement juridique a été conclu vis-à-vis d'un tiers.

3. La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent accepte de mettre une dépense à la charge du budget, après vérification des pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, lorsqu’un tel engagement existe. À cette fin, l’ordonnateur:

a) vérifie l'existence des droits du créancier;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention

«conforme aux faits»;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

Sans préjudice de ce qui précède, la liquidation des dépenses n’est pas limitée aux dépenses qui sont mises à la charge du budget. Elle s’applique également aux rapports intermédiaires ou

finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l’incidence sur le système comptable sera limitée à la comptabilité générale. La décision de liquidation s’exprime par la signature sécurisée par des moyens électroniques prévue à l’article 141, apposée par l’ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l’ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant ladite signature.

Par la mention «conforme aux faits», l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie que:

a) pour les préfinancements, les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies;

b) pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés, les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés;

c) pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions, l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles. Le même principe s'applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.

4. L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense préalablement liquidée.

Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de l'analyse du risque de l'ordonnateur, l'ordonnateur peut décider de l'application d'un système de débit direct à partir d'une régie d'avances ou sur autorisation expresse du comptable, conformément à l'article 83, paragraphe 3.

5. Le dégagement est l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la réservation de crédits préalablement effectuée par voie d'engagement budgétaire.

Article 110

Types d'engagements budgétaires

1. Les engagements budgétaires relèvent de l'une des catégories suivantes:

a) individuel: lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés;

b) global: lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé;

c) provisionnel: destiné à couvrir les dépenses de gestion courante du FEAGA visées à l’article 11, paragraphe 2, et les dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive

Les dépenses courantes de nature administrative relatives aux délégations et aux représentations de l’Union peuvent cependant également être couvertes par des engagements provisionnels, lorsque le montant et le bénéficiaire final sont déterminés.

2. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.

3. Un engagement budgétaire global est effectué sur la base d’une décision de financement.

Il intervient au plus tard avant l'adoption de la décision concernant les destinataires et les montants et, lorsque l'exécution des crédits dont il s’agit implique l’adoption d’un programme de travail, au plus tôt après l’adoption de celui-ci.

4. L’engagement budgétaire global est mis en œuvre, soit par la conclusion d’une convention de financement - elle-même prévoyant la conclusion ultérieure d’un ou de plusieurs engagements juridiques - soit par la conclusion d’un ou de plusieurs engagements juridiques.

Les conventions de financement relevant du domaine de l’assistance financière directe aux pays tiers, y compris de l’appui budgétaire, qui constituent des engagements juridiques, peuvent donner lieu à des paiements sans conclusion d’autres engagements juridiques.

Dans le cas où l’engagement global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement, le paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s’applique pas.

5. L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement dans la comptabilité budgétaire centrale par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement budgétaire global.

6. L’engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre par la conclusion d’un ou de plusieurs engagements juridiques ouvrant le droit à des paiements ultérieurs. Toutefois, dans les cas liés aux dépenses de gestion du personnel ou aux dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’actualité de l’Union ou dans les cas visés au point 14.5 de l’annexe au présent règlement, il peut être mis en œuvre directement par des paiements.

Article 111

Engagement des crédits du FEAGA

1. Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6 du règlement (CE) n° 1306/2013, des mesures financées au titre de l’assistance technique non opérationnelle et des contributions versées aux agences exécutives, qui sont couvertes par des crédits dissociés.

2. Les décisions de la Commission fixant le montant du remboursement de ces dépenses constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA.

3. Les engagements provisionnels globaux pour le FEAGA, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à un engagement détaillé selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'une annulation au titre de l'exercice concerné.

4. Les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Ces

5. engagements peuvent être faits au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.

Les engagements visés au premier alinéa sont portés en déduction de l'engagement provisionnel global visé au paragraphe 1.

6. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'examen et de l'approbation des comptes.

Article 112

Délais applicables aux engagements

1. Sous réserve de l'article 109, paragraphe 2, et de l'article 256, paragraphe 3, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.

2. Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l’année n + 1.

Lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à l'attribution d’un prix conformément au titre IX, l’engagement juridique visé à l’article 200, paragraphe 4, est conclu au plus tard le 31 décembre de l’année n+ 3.

Dans le domaine des actions extérieures, lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à la conclusion d’une convention de financement avec un pays tiers, la convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année n+ 1, l’année n étant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté. Dans ce cas, l’engagement budgétaire global couvre le coût des engagements juridiques qui mettent en œuvre la convention de financement conclue, jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre de ladite convention.

3. Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière.

4. Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 13.

5. Le montant d'un engagement budgétaire qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 113 dans les deux ans suivant la signature de l'engagement juridique correspondant fait l'objet d'un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage, lorsque l'engagement juridique prend la forme d'une convention de financement avec un pays tiers ou lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.

Article 113 Types de paiements

1. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

2. Le paiement couvre une ou plusieurs des opérations suivantes:

a) un paiement de la totalité des montants dus;

b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i) un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être divisé en plusieurs tranches conformément au principe de bonne gestion financière et versé, soit sur la base du contrat, de la convention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés.

ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action ou du contrat. Il peut apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice des dispositions prévues dans l’acte de base;

iii) un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l'action ou le contrat est entièrement exécuté;

c) le paiement d’une provision destinée au fonds commun de provisionnement institué conformément à l’article 205.

Le paiement du solde, qui ne peut pas être renouvelé, apure toutes les dépenses qui l'ont précédé;

un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.

3. La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l'exécution de chaque paiement.

4. Les règles comptables visées à l'article 79 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.

5. Les versements de préfinancements sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L'apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l’article 121, après la liquidation par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 109, paragraphe 3.

Pour les conventions de subvention, les contrats ou les conventions de contribution d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l’ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d'une estimation raisonnable de ces coûts. Bien qu’elles ne puissent être utilisées pour l'apurement des préfinancements, ces informations permettront tant à l’ordonnateur qu'au comptable de se conformer aux obligations énoncées à l’article 80, paragraphe 2.

Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques signés.

Article 114

Délais applicables aux paiements 1. Les paiements sont effectués dans un délai de:

a) 90 jours civils pour les conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;

b) 60 jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;

c) 30 jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention.

2. Par délai prévu pour effectuer les paiements, on entend le délai nécessaire pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses.

Il commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement.

La demande de paiement est enregistrée par le service habilité de l’ordonnateur compétent dès que possible et est réputée reçue à la date de son enregistrement.

La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte de l’institution est débité.

La demande de paiement contient les éléments essentiels suivants:

a) l’identification du créancier;

b) le montant;

c) la monnaie;

d) la date.

La demande de paiement est rejetée lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.

Le créancier est informé par écrit du rejet de sa demande et des motifs de ce rejet dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trente jours civils à compter de la date de réception de ladite demande de paiement.

3. Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur compétent lorsque:

a) le montant de la demande de paiement n'est pas dû; ou b) les documents justificatifs n'ont pas été produits.

Si une information est portée à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui permet de douter de l'éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses. Le délai restant pour effectuer le paiement recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de réalisation des vérifications complémentaires nécessaires, y compris des contrôles sur place.

Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs de la suspension du paiement.

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 144-153)