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Exécution indirecte

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 181-187)

TITRE VI

d) appliquent des règles et des procédures adéquates pour l’octroi de financements à des tiers, notamment des procédures de réexamen appropriées, des règles relatives à la récupération des fonds indûment versés ainsi que des règles régissant l'exclusion de l’accès aux financements;

e) publient des informations appropriées sur leurs destinataires;

f) assurent une protection des données à caractère personnel équivalente à celle visée à l’article 5.

En accord avec les entités ou les personnes, la Commission peut aussi évaluer d’autres règles et procédures, telles que les pratiques comptables des entités en matière de coûts administratifs. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut décider de s'appuyer sur ces règles et procédures.

Les entités ou les personnes qui ont fait l'objet d'une évaluation au regard des présentes exigences indiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, si des modifications substantielles sont apportées aux règles, aux systèmes ou aux procédures de l’entité ou de la personne, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la fiabilité de l’évaluation de la Commission.

5. Lorsque ces entités ou personnes ne respectent qu'en partie les exigences visées au paragraphe 4, la Commission prend des mesures de surveillance propres à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Ces mesures sont précisées dans les accords et conventions applicables.

6. Une évaluation ex ante peut ne pas être nécessaire:

a) pour les organismes visés aux articles 69 et 70 et les personnes visées à l’article 61, paragraphe 1, point c) viii), qui ont adopté des règles financières moyennant l’accord préalable de la Commission;

b) pour les pays tiers ou les organismes qu’ils désignent, dans la mesure où la Commission conserve, pour la gestion financière, une responsabilité qui garantit une protection suffisante des intérêts financiers de l’Union; ou

c) pour les procédures expressément requises par la Commission, y compris ses propres procédures ou celles qui sont spécifiées dans les actes de base.

7. Si les systèmes ou les procédures des entités ou des personnes visées à l’article 61, paragraphe 1, point c), sont considérés comme appropriés, les contributions de l’Union en faveur de ces entités ou personnes peuvent être mises en œuvre conformément aux dispositions du présent titre.

Lorsque ces entités ou personnes participent à un appel à propositions, elles se conforment aux règles de cet appel, conformément aux dispositions du titre VIII. En pareil cas, l’ordonnateur peut décider de signer une convention de contribution ou de financement au lieu d’une convention de subvention.

Article 150 Exécution

1. Les entités et personnes qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires fournissent à la Commission:

a) un rapport sur l'exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre de la garantie budgétaire, portant notamment sur le respect des conditions ou les résultats visés à l’article 121, paragraphe 1, point e);

b) lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées;

c) une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que:

i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii) la contribution de l'Union a été utilisée aux fins prévues, telles que définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;

iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

d) un résumé des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.

Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final relatif à cette action peut se substituer à la déclaration de gestion visée au point c), à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’année qui suit l’exercice en question.

Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût/efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c). À défaut d'un tel avis, l’ordonnateur peut chercher à obtenir un niveau équivalent d’assurance en recourant à d’autres moyens indépendants.

Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l'exercice suivant. L'avis visé au troisième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars.

Les obligations prévues dans le présent paragraphe sont sans préjudice des conventions et accords conclus avec le groupe BEI, les organisations internationales et les pays tiers. En ce qui concerne la déclaration de gestion, ces conventions et accords prévoient au moins l'obligation pour ces entités de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice considéré, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées à l'article 149, paragraphes 3 et 4, et aux obligations définies par ces conventions et accords. Cette déclaration peut être intégrée au rapport final si l’action exécutée est limitée à 18 mois.

2. Les entités et personnes qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires:

a) respectent les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux ainsi que de lutte contre le terrorisme et la fraude et l'évasion fiscales;

b) ne recourent ni ne participent à des structures d’évasion fiscale, notamment à des mécanismes de planification fiscale agressive, ou à des pratiques qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans la législation de l’Union ainsi que dans les communications, recommandations ou instructions formelles émanant de la Commission;

c) ne peuvent pas être établies dans des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union pour l’application des normes fiscales convenues au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations et, en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires, n'entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans de tel pays.

3. La Commission vérifie que les fonds de l'Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés conformément aux conditions fixées dans les conventions et accords pertinents. Lorsque les coûts de l’entité ou de la personne sont remboursés sur la base d’une option de présentation simplifiée des coûts, conformément à l'article 121, paragraphe 1, points b) à d), les dispositions de l’article 175, paragraphes 1 à 4 et des articles 176 à 178 s’appliquent mutatis mutandis. Si les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés en violation des obligations définies dans les conventions et accords pertinents, l’article 127 s’applique.

4. Pour les actions multidonateurs, lorsque la contribution de l’Union rembourse les dépenses, la procédure visée au paragraphe 3 consiste à vérifier qu'un montant correspondant à celui versé par la Commission pour l’action en question a été employé par l'entité conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention, de contribution ou de financement considérée.

5. Les conventions de contribution, les conventions de financement ou les accords de garantie définissent clairement les responsabilités et les obligations de l’entité qui exécute des fonds de l’Union, notamment les obligations visées à l’article 124, les conditions fixées pour le versement de la contribution ainsi que, s'il y a lieu, la rémunération devant, le cas échéant, être axée sur la performance. De plus, ces conventions et accords fixent les règles à suivre pour rendre compte à la Commission de l’exécution des tâches, indiquent les résultats escomptés, y compris les indicateurs de mesure de la performance, et prévoient l’obligation, pour les entités qui exécutent des fonds de l'Union, de signaler sans délai à la Commission les cas de fraudes et d’irrégularités détectées et le suivi de celles-ci.

6. Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil, à la demande de ceux-ci.

7. L'article 150 ne s'applique pas à la contribution de l'Union aux entités qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte en vertu des articles 69 et 70, à l'exception des éventuelles conventions de contribution ad hoc.

Article 151

Exécution indirecte avec des organisations internationales

1. Les organisations internationales sont les organisations de droit international public créées par des accords internationaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci. Ces accords

sont transmis à la Commission dans le cadre de l’évaluation qu'elle effectue conformément à l’article 149, paragraphe 3.

2. Les organisations suivantes sont assimilées à des organisations internationales:

a) le Comité international de la Croix-Rouge;

b) la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3. La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale, pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes:

a) elle possède une personnalité juridique propre et des organes de gouvernance autonomes;

b) elle a été créée dans le but d'exécuter des tâches spécifiques d'intérêt général international;

c) au moins six États membres font partie de l'organisation à but non lucratif;

d) elle présente des garanties financières suffisantes;

e) elle fonctionne sur la base d'une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d'être évalués conformément à l'article 149, paragraphe 3.

4. Lorsque des organisations internationales exécutent des fonds en mode indirect, les accords de vérification conclus avec elles s'appliquent.

Article 152

Exécution indirecte avec des pays tiers

1. La Commission peut exécuter le budget en partenariat avec un pays tiers visé à l’article 61, paragraphe 1, point c) i), par la signature d’une convention de financement décrivant l’intervention de l’Union dans le pays tiers et établissant le mode d'exécution pour chaque partie de l’action.

2. Pour la partie de l’action exécutée en mode indirect par le pays tiers ou les organismes qu’il a désignés, la convention de financement définit clairement, outre les éléments visés à l’article 150, paragraphe 4, les rôles et les responsabilités du pays tiers et de la Commission dans l'exécution des fonds. La convention de financement fixe également les règles et procédures appliquées par le pays tiers lors de l'exécution des fonds de l’Union.

Article 153

Opérations de financement mixte

1. Les opérations de financement mixte sont des opérations financées dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de financement mixte.

2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre dans le cadre d’un mécanisme de financement mixte, le titre X s’applique.

3. En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de mécanismes de financement mixte, l’article 202, paragraphe 1, point h), est réputé respecté si une évaluation ex ante est effectuée avant la mise en place du mécanisme de financement mixte concerné.

4. Les rapports annuels visés à l’article 241 sont établis au niveau du mécanisme de financement mixte, en prenant en considération l’ensemble des instruments financiers regroupés dans celui-ci.

TITRE VII

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 181-187)