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Principe de bonne gestion financière et performance

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 91-95)

4. Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d'urgence et à la réserve de crise de l’Union européenne sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 29, paragraphes 3 et 4, s'applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s'ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, ils s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.

Les propositions de virements à partir de la réserve pour aides d’urgence et de la réserve de crise de l’Union européenne sont accompagnées des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître:

a) les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne à abonder par le virement;

b) l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.

5. Les virements à partir de la réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont réputés approuvés par le Parlement européen et le Conseil dès l’adoption de la décision relative à l'intervention du Fonds.

CHAPITRE 7

b) l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;

c) le Parlement européen et le Conseil sont informés des réalisations conformément à l’article 39, paragraphe 3, point h), et à l’article 239, paragraphe 1, point b) ii).

Article 32 Évaluations

1. Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l’objet d’évaluations ex ante et rétrospectives (ci-après «évaluations»), qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.

2. Les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l’UE, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d’évaluation.

3. Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l’activité, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’UE. Elles sont effectuées périodiquement et en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.

Article 33

Fiche financière obligatoire

1. Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation ex ante prévue à l'article 32.

Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification.

La fiche financière comporte les éléments financiers et économiques en vue de l’appréciation par le législateur de la nécessité d’une intervention de l’Union. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d’autres activités de l’Union.

Lorsqu’il s’agit d’actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l’échéancier prévisible des besoins annuels en crédits et en effectifs, personnel externe compris, ainsi qu’une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme.

2. Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur la proposition ou l'initiative soumise à l'autorité législative.

3. Afin de réduire les risques de fraudes, d'irrégularités et de non-réalisation des objectifs, la fiche financière visée au paragraphe 1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût et des avantages des contrôles impliqués par ce système, une évaluation du niveau attendu de risque d'erreur ainsi que les mesures de prévention et de protection contre la fraude existantes ou envisagées.

Cette analyse tient compte de l'échelle et du type d'erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d'action concerné et des règles applicables à celui-ci.

4. Lorsqu'elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau de risque d'erreur visé au paragraphe 3.

Article 34

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

1. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode d'exécution budgétaire et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

2. Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b) la fiabilité des informations;

c) la préservation des actifs et de l'information;

d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3. Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:

a) la séparation des tâches;

b) une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant un contrôle au niveau des destinataires;

c) la prévention des conflits d'intérêts;

d) des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;

e) des procédures pour le suivi de l'efficacité et de l'efficience et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

f) une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.

4. Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

a) la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

b) la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles réalisés;

c) la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l'exécution et aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;

d) l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

e) une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques;

f) l'élimination des contrôles multiples;

g) l'amélioration du rapport coûts/avantages des contrôles.

5. Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d'erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l'amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.

CHAPITRE 8

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 91-95)