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RÈGLES APPLICABLES AUX ORDONNATEURS COMPÉTENTS

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 131-134)

Article 89

Règles applicables aux ordonnateurs

1. L'ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.

2. La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si l'ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:

a) constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement;

b) omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

3. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre ladite décision à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.

4. En cas de subdélégation, à l'intérieur de son service, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

5. En cas de subdélégation aux chefs et chefs adjoints des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution du budget.

Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 75, paragraphe 3.

Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué de la Commission l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l'ordonnateur d'établir la déclaration d'assurance prévue à l'article 73, paragraphe 9.

Le présent paragraphe s’applique également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.

Article 90

Traitement des irrégularités financières commises par un agent

1. Sans préjudice des compétences de l’Office européen de lutte antifraude, toute violation d’une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière ou au contrôle des opérations résultant d’un acte ou d’une omission d’un agent est déférée pour avis à l’instance visée à l’article 139 du présent règlement, par:

a) l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires;

b) un agent, conformément à l'article 73, paragraphe 8. Dans ce cas, l’instance transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination et informe l'agent qui l'a saisie de cette transmission. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question;

c) l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’instance visée à l’article 139 du présent règlement est compétente pour déterminer si une irrégularité financière a été commise. Sur la base de l'avis rendu par l’instance visée à l’article 139 sur les cas visés au paragraphe 1, l'institution concernée décide de l'engagement d'une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a détecté des problèmes systémiques, elle adresse une recommandation à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit l'agent en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne.

3. Avant d’adopter un avis dans les cas d’irrégularités visés au paragraphe 1 du présent article, l’instance donne à l’agent concerné la possibilité de présenter ses observations.

4. Lorsque l'instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle se compose des membres prévus à l’article 139, paragraphe 2, et des deux membres supplémentaires suivants:

a) un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution ou de l'organisme concerné, et

b) un autre membre, désigné par le comité du personnel de l’institution ou de l’organisme concerné. La désignation de ces membres supplémentaires tient compte de la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts.

5. Lorsque l'instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle l'adresse au conseil de discipline établi par chaque institution ou organisme conformément à ses règles internes.

6. Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, aux fonctionnaires de l'Union européenne et au personnel temporaire relevant de l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Article 91

Confirmation d’instruction

1. Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été allouées, il doit l’exposer par écrit à l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation.

Si cette instruction est confirmée par écrit, que cette confirmation intervient dans des délais utiles et qu’elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier amènent à une situation entachée d’irrégularité.

Les instructions confirmées dans les conditions décrites à l’article 89, paragraphe 3, sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.

SECTION 3

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 131-134)