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OFFICES EUROPÉENS

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 116-120)

L'annexe visée au premier alinéa est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

Les crédits inscrits à cette annexe:

a) couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans un autre acte législatif de l’Union;

b) peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l'exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les offices européens et les agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office.

2. La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 72.

3. Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.

4. Le directeur de chaque office européen décide des virements à l'intérieur de l'annexe visée au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements.

Article 65

Tâches non obligatoires

En ce qui concerne les tâches non obligatoires visées à l’article 63, paragraphe 2, point b), un office européen peut:

a) recevoir, pour son directeur, une délégation d'institutions de l’Union, d'organismes de l’Union et d'autres offices européens, ainsi qu'une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union ou d’un autre office européen. Les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens concernés fixent les limites et les conditions de cette délégation de pouvoirs. Cette délégation est convenue conformément à l’acte constitutif de l’office européen, notamment en ce qui concerne les conditions et modalités de celle-ci;

b) conclure des accords ad hoc sur le niveau de service. En pareils cas, le directeur de l’office européen arrête, conformément à l'acte constitutif de l'office, les dispositions spécifiques concernant l'exécution de ces tâches, le recouvrement des montants de dépenses exposées et la tenue de la comptabilité correspondante. L’office informe les institutions, les organismes de l’Union ou les autres offices européens concernés des résultats de cette comptabilité.

Article 66

Comptabilité des offices européens

1. Chaque office européen établit une comptabilité de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions et à chacun des organismes de l’Union ou des autres offices européens. Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

2. Les commentaires relatifs à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 65, point a), font ressortir l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions de l’Union et de chacun des organismes de l’Union et des autres offices européens concernés. La comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article sert de base à cet effet.

3. Chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 65, point a), communique aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union et aux autres offices européens concernés les résultats de la comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article.

4. Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes de l'Union conformément à l'article 234.

5. Le comptable de la Commission, agissant sur proposition du comité de direction de l’office européen concerné, peut déléguer à un agent dudit office certaines de ses fonctions relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses effectuées directement par l’office européen en question.

6. Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'office européen, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office européen en question et la Commission en fin d’exercice.

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Article 67

Applicabilité à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

Le présent règlement s'applique à l'exécution du budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.

Article 68 Agences exécutives

1. La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet de l'Union, y compris des projets pilotes et des actions préparatoires ainsi que l'exécution de dépenses administratives, conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil36. Les agences exécutives sont créées par décision de la Commission et sont des personnes morales en vertu du droit de l'Union. Elles reçoivent une contribution annuelle.

2. Les directeurs des agences exécutives agissent en qualité d’ordonnateurs délégués en ce qui concerne l’exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes de l’Union qu’ils gèrent entièrement ou partiellement.

36 Règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

3. Le comité de direction des agences exécutives peut convenir avec la Commission que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’agence exécutive. Le comité de direction peut aussi confier au comptable de la Commission une partie des missions du comptable de l’agence exécutive sur la base de considérations fondées sur le rapport coût/avantages. Dans un cas comme dans l'autre, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts.

Article 69

Organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 261 afin de

compléter le règlement financier par un règlement financier cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget.

2. Le règlement financier cadre se fonde sur les règles et les principes énoncés dans le présent règlement.

3. La réglementation financière de ces organismes ne s'écarte du règlement financier cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

4. La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournissent, s'il y a lieu, toutes informations supplémentaires nécessaires, y compris en assistant aux réunions des organismes concernés.

5. L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles exercées à l'égard de la Commission.

6. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de chacun des organismes visés au paragraphe 1 du présent article présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l'organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission. Sauf disposition contraire de l'acte de base visé au paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur chaque organisme conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant ainsi que les mesures prises en réponse aux constatations de l'auditeur.

Article 70

Organismes de partenariat public-privé

Les organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé adoptent leurs règles financières.

Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l'Union.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 261 afin de compléter le règlement financier par un règlement financier type qui énonce les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière des fonds de l'Union et qui est fondé sur l'article 149.

Les règles financières applicables à ces organismes ne s'écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

L'article 69, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique aux organismes de partenariat public-privé.

CHAPITRE 4 Acteurs financiers

SECTION 1

Dans le document COM (2016) 605 final (Page 116-120)