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3 L’INTÉGRATION DES EXIGENCES PROCÉDURALES DE LA

3.3 Les garanties d’effectivité de la participation du public

3.3.1 Les recours à la disposition du public au Québec

3.3.1.2 Le recours aux ombudsmans : le Protecteur du citoyen et la Commission

Nous analyserons, en premier lieu, le Protecteur du citoyen avant de nous pencher sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

a. Le Protecteur du citoyen

La Convention d’Aarhus stipule en son article 9 qu’en dehors de toute instance judiciaire, les Parties doivent prévoir dans leur législation l’institution d’un organe indépendant et impartial devant lequel le public peut faire valoir son droit à l’information et son droit à la

4393766063 Canada inc. (Multitech Environnement) c. Québec (Procureur général), 2006 QCCS 5672

(CanLII), au para 30.

participation. Au Québec, un tel organisme existe en la personne du Protecteur du citoyen. Selon la Loi sur le Protecteur du citoyen, le rôle de ce dernier est d’intervenir :

[C]haque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être, par l'acte ou l'omission d'un organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d'une fonction, d'un emploi ou d'un office qui relève de ce dirigeant.

Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui.

Le Protecteur du citoyen exerce également les fonctions dévolues au Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux conformément à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux441.

Le Protecteur du citoyen intervient en émettant des avis, des recommandations et des rapports. Chaque fois qu'il estime qu’un organisme public ou une personne qui relève de cet organisme ne s'est pas conformé à la loi, a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou d'une manière discriminatoire, a manqué à son devoir ou fait preuve d'inconduite ou de négligence, a commis une erreur de droit ou de fait, le Protecteur du citoyen a le devoir d’en d’aviser par écrit le dirigeant de cet organisme public442. Il peut accompagner ses avis

de recommandations. Mais il n’a pas, à la différence de la CAI, une fonction juridictionnelle. Cependant, il dispose de divers moyens pour faire appliquer ses recommandations. La loi prévoit en effet qu’il peut aviser par écrit le gouvernement et, s'il le juge à propos, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l'Assemblée nationale lorsque, après avoir fait une recommandation au dirigeant d'un organisme public, il juge qu’aucune mesure satisfaisante n'a été prise dans un délai raisonnable par celui-ci443. Mais le Protecteur du citoyen ne peut intervenir dans certaines

situations notamment lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l'intervention dispose d'un recours légal, susceptible de corriger adéquatement et dans un délai raisonnable la situation préjudiciable, lorsque la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l'intervention a omis ou négligé, sans excuse raisonnable, d'exercer en temps utile un recours légal mis à sa disposition, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis que la personne ou le groupe dont les intérêts seraient visés par l'intervention a eu connaissance des faits qui la fondent, à moins que cette personne ou ce groupe ne démontre

441 Loi sur le Protecteur du citoyen, RLRQ c P-32, art. 13. 442 Ibid., art. 26.1.

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des circonstances jugées exceptionnelles par le Protecteur du citoyen, etc.444. Le recours

offert par le Protecteur du citoyen est gratuit pour la personne lésée dans ses droits. Il s’agit donc d’un recours accessible au public.

Le Protecteur du citoyen, en sa qualité d’ombudsman, a un homologue : il s’agit de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

b. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour objectif la protection des droits reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, notamment des droits à l’information et à l’accès à la justice. L’article 57 de la Charte stipule que la Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte ainsi qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse.

La Commission doit favoriser les règlements de litiges entre la personne dont les droits ont été violés et la personne à qui cette violation est imputée445. Tout comme le Protecteur du

citoyen, la Commission intervient comme médiateur. Elle émet des suggestions et des recommandations. À ce propos, elle peut proposer aux parties toute mesure de redressement telle que l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs dans un délai qu’elle fixe446. Elle a le pouvoir de mener des enquêtes, de sa propre

initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute tentative ou tout acte de représailles ainsi que sur tout fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la Charte et en faire rapport au procureur général et au directeur des poursuites criminelles447.

L’article 80 de la Charte stipule que :

Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en œuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut

444 Ibid., art. 18 à 19.2.

445 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 71 (2). 446 Ibid., art. 79 (2).

ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate448.

Tout comme le recours au Protecteur du citoyen, le recours à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est gratuit, ce qui favorise l’accessibilité du recours pour les justiciables449.

D’une manière générale, nous pouvons affirmer qu’au Québec, les textes juridiques garantissent, en conformité avec les prescriptions de la Convention d’Aarhus, des recours effectifs, suffisants, objectifs, rapides et accessibles, permettant au public de faire respecter ses droits à l’information et à la participation. Qu’en est-il du Burkina Faso ?