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Une lacune : l’inexistence d’une loi générale sur l’accès aux documents des

3 L’INTÉGRATION DES EXIGENCES PROCÉDURALES DE LA

3.1 Le régime juridique de l’accès à l’information forestière

3.1.2 L’accès à l’information forestière au Burkina Faso

3.1.2.1 Une lacune : l’inexistence d’une loi générale sur l’accès aux documents des

La constitution du Burkina Faso reconnaît, tout comme la Charte des droits et libertés de la

personne du Québec, le droit à l’information de tous les citoyens en ces termes : « Les

libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis »295. Ce droit,

contrairement au Québec, est inscrit dans la constitution au niveau de la catégorie des droits civils, et ce conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Burkina Faso. De plus, contrairement au Québec et conformément à la

Déclaration Universelle des droits de l’homme et à la Conférence mondiale sur les droits

de l’homme de Vienne, le Burkina Faso n’instaure pas une quelconque hiérarchie entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Cependant, le Burkina Faso ne dispose pas, comme le Québec, d’une loi générale sur l’accès à l’information. Il existe certes un code de l’information, mais ce dernier régit surtout l’information divulguée par les médias, c’est-à-dire les droits et devoirs des médias dans la diffusion de l’information. Mais une loi générale qui régit les conditions et modalités de l’accès aux documents des organismes publics, il n’en existe pas encore au Burkina Faso.

Dans la pratique, certains organismes publics disposent d’un règlement interne qui régit l’accès à l’information de leurs documents. Cependant, dans la plupart des organismes, il n’existe pas une personne responsable de l’accès aux documents comme c’est le cas au

294 Voir supra, iii. La transparence de l’information.

295 Loi n°033-2012/AN du 11 juin 2012 portant Constitution du Burkina Faso, J.O spécial n°7 du 25 juillet

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Québec296. Cela a pour conséquence d’alourdir le processus de demande d’accès à

l’information, puisque les personnes voulant accéder aux informations ne savent pas, très souvent, vers qui se diriger au sein de l’organisme public en question. De plus, le fait que le poste de responsable de l’accès aux documents des organismes publics ne soit pas institutionnalisé comme au Québec fait que le personnel des organismes publics est obligé de cumuler cette responsabilité avec ses tâches ordinaires, sans pour autant avoir une rémunération supplémentaire. De ce fait, de manière générale, notamment dans les ministères, le personnel a bien souvent moins d’entrain à faire des recherches pour répondre aux demandes d’accès à l’information. Il en résulte que les demandes d’accès à l’information sont très souvent laborieuses. Certes, les informations sont gratuites, mais malheureusement, il n’y a pas de délais de réponse de l’administration. Tout fonctionne au gré du dépositaire de l’information. C’est la raison pour laquelle le processus des demandes d’accès à l’information est très souvent long et nécessite d’avoir le « bras long », c'est-à- dire une connaissance au sein de l’organisme public afin de faciliter l’accès à l’information. Dans ce contexte, l’obligation pour l’administration de répondre aux demandes d’information apparaît comme une obligation morale au lieu d’une obligation juridique, alors que la constitution garantit l’accès à l’information du citoyen et que le nouveau Code de l’environnement ainsi que la récente Loi sur le développement durable mettent à la charge des pouvoirs publics une obligation de mettre en œuvre les droits à l’information et à la participation du public297. Mais ces dispositions auraient dû être précisées dans une loi

générale sur l’accès à l’information où les conditions et modalités de l’accès à l’information auraient été détaillées, notamment les documents pouvant être accessibles au public, les délais de réponse de l’administration et les recours offerts au public en cas de refus de l’administration de communiquer les informations demandées. Conséquemment, lorsque les demandes d’accès à des documents sont refusées, le demandeur n’est pas informé des recours qu’il dispose pour contester la décision. Il n’existe d’ailleurs pas de recours spécifiques pour les litiges en matière d’accès à l’information comme c’est le cas au

296 Au Québec, il existe une personne responsable de l’accès aux documents des organismes publics au sein de

chaque organisme public visé par la loi sur l’accès à l’information. Les coordonnées de cette personne sont accessibles au public sur le site internet de chaque organisme public.

297 Loi n°006-2013/AN portant code de l’environnement au Burkina Faso, J.O n°40 du 03 octobre 2013, art.

9. Voir aussi Loi n°008-2014/AN du 08 Avril 2014 portant loi d’orientation sur le développement durable au

Québec avec la Commission d’accès à l’information. Les recours pouvant être utilisés par les requérants sont les recours ordinaires prévus pour les différends entre l’administration et les administrés. Nous reviendrons plus tard sur ces recours.

En définitive, l’inexistence d’une loi générale sur l’accès à l’information au Burkina Faso doit être considérée comme une lacune. Le Burkina Faso gagnerait donc à élaborer une telle loi pour canaliser les règles relatives à l’accès aux documents des organismes publics au lieu que celles-ci soient éparses et pour éviter l’arbitraire de l’administration dans le traitement des demandes. Il gagnerait en outre à institutionnaliser le poste de responsable de l’accès aux documents au moins dans chaque ministère. Cela faciliterait le processus des demandes d’accès à l’information et du même coup aura un impact positif sur le problème du chômage au Burkina Faso. « D’une pierre un coup », pouvons-nous ainsi nous exclamer !