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Recommandations visant la communication des produits cosmétiques

PARTIE I LE PRODUIT DESTINE A L’ENFANT ET SA REGLEMENTATION

3. REGLEMENTATION DES PRODUITS DERMO-COSMETIQUES

3.2 Recommandations visant la communication des produits cosmétiques

3.2.1 Protection du consommateur

De nombreuses recommandations encadrent les allégations, la publicité et la communication vis-à-vis des produits cosmétiques, afin d’assurer la protection du consommateur.

3.2.1.1 Recommandations de l’Autorité de la Régulation

Professionnelle de la Publicité (ARPP)

En 2009, la Commission européenne publiait un règlement européen relatif aux produits cosmétiques et appelait à la mise en place de critères communs pour l’évaluation des revendications. Ces critères s’inspirant directement de la recommandation « Produits Cosmétiques » de l’ARPP (ARPP, 2013).

L’ARPP a émis un certain nombre de dispositions visant la publicité adressée au consommateur. Ces dispositions sont applicables à toute allégation publicitaire pour les produits cosmétiques, quel que soit le support utilisé : télévision, radio, médias électroniques, téléphone, publicité extérieure, presse, PLV, conditionnements, etc. La publicité doit proscrire toutes les déclarations ou les représentations visuelles susceptibles de générer des craintes irrationnelles ou infondées.

Des principes généraux tels que la concurrence, les preuves, la présentation et l’illustration des performances du produit et des allégations spécifiques sont détaillés dans les textes de l’ARPP concernant les produits cosmétiques.

Le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), instance de concertation associée à l’ARPP, a été saisi en vue de la réactualisation de la recommandation « Produits Cosmétiques ». Ceci pour tenir compte des éléments nouveaux dans ce secteur et, plus particulièrement, des évolutions européennes, telle la Charte Cosmetics Europe détaillée ci-après. C’est pourquoi, en Juin 2013, un avis intitulé « Publicité et Produits cosmétiques » a été émis (CPP, 2013). L’avis concerné se trouve en Annexe 2 de cette thèse.

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Cette 7ème version de la recommandation de l’ARPP contient des contraintes nouvelles visant les recommandations des spécialistes (médicaux, paramédicaux ou scientifiques) et les illustrations publicitaires (retouches des images). Dans un souci de mise en cohérence de la recommandation avec les règles déontologiques européennes, le CPP préconise, sur la recommandation des spécialistes « qu’[elle] ne puisse se substituer

aux preuves permettant de justifier les allégations et, que cela soit explicitement précisé dans la nouvelle recommandation ». Il précise aussi que « si un professionnel recommande un produit et qu’il a un lien avec la société qui créé, développe ou commercialise ce produit, le lien devra clairement être annoncé dans le message publicitaire ». Enfin, le

spécialiste en question doit être une personne physique réelle, pouvant déclarer sur l’honneur, à tout moment, à l’ARPP, cette réalité. Concernant les retouches d’images, la recommandation rappelle que « des techniques numériques peuvent être utilisées pour

améliorer la beauté des images afin de communiquer sur la personnalité et le positionnement de la marque ou tout avantage spécifique du produit », il est néanmoins

précisé qu’elles « ne doivent pas modifier les images des modèles de telle manière que

leurs formes ou leurs caractéristiques deviennent trompeuses sur le résultat pouvant être atteint par le produit ».

La version 7 de la recommandation est entrée en application le 15 Janvier 2014.

3.2.1.2 La charte européenne Publicité et Communication

commerciale

À l’initiative des professionnels du secteur, telles la Fédération des Entreprises de la BEAuté (FEBEA) et l’organisation Cosmetics Europe, le cadre réglementaire a été complété. En effet, le Conseil d’Administration de la FEBEA a adopté la Charte Cosmetics Europe, intitulée « Publicité et Communication commerciale » en Octobre 2012. Elle vise à doter l’industrie cosmétique européenne de règles communes d’autorégulation publicitaires, assez proches des règles d’autodisciplines de l’ARPP (FEBEA and Cosmetics Europe, 2012).

L'industrie cosmétique européenne reconnaît l'importance d'une publicité et d'une communication commerciale responsables, comme moyens essentiels d'information des consommateurs sur les caractéristiques et les qualités des produits cosmétiques.

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En particulier, l'industrie cosmétique s'engage, par le biais de cette charte, à s'assurer que la publicité et la communication commerciale soient :

- conformes aux réglementations européennes et nationales pertinentes et au cadre d’autorégulation applicable ;

- sincères, véridiques et non trompeuses ; - socialement responsables ;

- et permettent des choix éclairés par le consommateur.

Le but de cette Charte est de fixer un cadre commun concernant la publicité et la communication commerciale des produits cosmétiques en Europe.

L’industrie cosmétique européenne s’engage à pleinement respecter les réglementations européennes et nationales. Un tel cadre juridique et d’autorégulation permet un commerce équitable et bénéficie aussi bien aux consommateurs qu’aux opérateurs économiques. L'industrie poursuit également sa coopération avec les pouvoirs publics et les organismes d'autorégulation au niveau européen et national.

Dans ses principes de responsabilité sociale, cette charte évoque une population particulièrement sensible : les enfants. C’est pourquoi, l’industrie cosmétique européenne s’engage à réaliser une publicité et une communication commerciale responsables envers les enfants et les jeunes gens. Il est ainsi mentionné que « les produits cosmétiques

spécialement conçus pour les enfants peuvent faire l'objet de publicités selon les conditions suivantes :

(a) La publicité doit mettre en avant, pour les enfants, les bénéfices quant à l'hygiène et à la santé des produits cosmétiques, en particulier les produits de protection solaire, les produits d'hygiène buccale et les produits de lavage (y compris les savons, shampooings et les produits couvrants de l'acné chez les adolescents).

(b) La publicité pour les parfums et les cosmétiques décoratifs ne doivent pas inciter les enfants à une utilisation exagérée de ces produits.

(c) La publicité des produits cosmétiques, y compris ses images, ne doivent pas promouvoir une sexualisation précoce des jeunes gens. »

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3.2.1.3 Allégations des produits cosmétiques

Un produit cosmétique ne peut pas être présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Ce produit relève dans ce cas de la définition du médicament par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du CSP.

D’après la définition de l’ARPP, « on entend par allégation toute revendication, indication ou présentation, utilisées pour la publicité d’un produit. Toute allégation doit être véridique, claire, loyale, objective et ne doit pas être de nature à induire en erreur ». Les allégations concernant l’efficacité ou d’autres caractéristiques du produit cosmétique ne doivent pas être trompeuses pour les consommateurs. Les allégations, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être utilisées pour attribuer aux produits cosmétiques des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas. L’autorisation d’utiliser certaines allégations spécifiques, comme les allégations « nouveau », « sans », « hypoallergénique », ou « hydratation » a été précisée.

Le cadre réglementaire de 2009 (Règlement Cosmétique CE 1223/2009), en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et le Comité Scientifique de la Sécurité des Consommateurs (CSSC), a établi une liste de critères communs, justifiant l’utilisation d’une allégation. Les critères communs, retenus et détaillés à l’article 20 « Allégations concernant le produit » du Règlement Cosmétique, sont les suivants : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et choix en connaissance de cause. Ces critères communs sont rentrés en application dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne en Juillet 2013. Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre à ces critères communs pour pouvoir être utilisées.

3.2.2 Surveillance du marché des produits cosmétiques

En France, la surveillance du marché des produits cosmétiques est assurée conjointement par l’ANSM et la DGCCRF. Ils coopèrent et interviennent au niveau industriel par le biais d’inspections et de divers contrôles. La surveillance peut non seulement concerner le DIP, mais aussi être présente physiquement par des vérifications en laboratoires du produit lui-même ou d’échantillons pertinents. Ces contrôles de marché permettent la vérification des obligations applicables prévues par les textes, l’examen de la conformité avec les BPF et la surveillance du respect du Règlement Cosmétique.

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Lorsqu’un produit cosmétique ne respecte pas la législation ou la réglementation en vigueur ou lorsqu’il est identifié comme présentant un risque pour la santé, sa mise sur le marché peut être suspendue pour une période déterminée ou interdite définitivement, par le biais d’une décision de police sanitaire prise par l’ANSM (ANSM Surveillance du marché des cosmétiques).