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9 LE RECLASSEMENT DES NON-TITULAIRES

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Reclassement

Il s’agit de la prise en compte de services antérieurs dans la carrière, ce qui permet d’accéder à un échelon plus élevé que le premier échelon dès le 1/9/2009.

Sont pris en compte, en totalité ou partiellement : les années effectuées comme contractuel, assistant d’éducation, MI-SE, lecteur ou assistant à l’étranger, les années accomplies en qualité de cadre (cinq ans minimum exigés) pour les stagiaires CAPET...

L’effet financier intervient en général dans le courant du deuxième trimestre.

©Nicole Joye (détail)

ANNEXES

1.Maîtres auxiliaires

La circulaire n° 91-035 du 18 février 1991(BOn° 8 du 21/02/1991 ou RLR 841-0) incitait très fortement les recteurs à classer dans la catégorie MA II pour les ensei-gnements techniques et professionnels, les collègues justifiant du BTS, DUT ou attes-tant de titres ou diplômes sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins 2 années ou d’une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles, ou encore de diplômes de l’enseignement technologique homologués au niveau III.

Rappel des catégories

MA I (INM 349-507) :les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques, techniques, théoriques, pratiques ou spéciaux pourvus du certificat d’aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministé-rielle (exemple : du diplôme national des beaux-arts, doctorat d’État en médecine, en pharmacie, en droit et sciences ; diplôme d’architecte ; diplôme d’expert-comp-table ; diplôme de géomètre expert foncier ; diplômes d’ingénieur reconnus par la commission du titre d’ingénieur).

MA II (INM 321-447) :collègues justifiant de la licence ou d’un titre sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins 3 années pour les enseignements géné-raux, artistiques et l’EPS.

MA III (INM 272-390) :maîtres auxiliaires non pourvus des titres exigés pour le classement en première ou deuxième catégorie pour les enseignements artistiques et spéciaux et enseignements techniques théoriques et pratiques.

Maîtres auxiliaires non pourvus des titres exigés pour le classement en deuxième caté-gorie et pourvus au moins du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien pour les enseignements généraux.

Toutefois, les maîtres auxiliaires qui bénéficiaient d’un classement exceptionnel en deuxième catégorie, bien que ne possédant pas les titres requis, conserveront le béné-fice de ce classement à titre personnel.

C’est seulement à partir de la rentrée 1990 que les interruptions de service de maîtres auxiliaires pour exercer des fonctions de MI-SE sont prises en compte pour leur durée effective dans l’avancement d’échelon des MA.

De la même manière, les interruptions de service indemnisées entre 2 suppléances sont prises en compte pour la durée d’échelon sous réserve que les périodes d’interruption de service à considérer se situent entre deux suppléances dans le cadre d’une même année scolaire.

Les MA auxquels l’administration confie un service incomplet bénéficient d’un avan-cement identique à celui des personnes exerçant à temps plein.

La circulaire n° 93-261 du 6 août 1993(BOn° 29 du 9/9/1993 ou RLR 841-0) insiste bien sur le fait que les services à temps non complet, quelle que soit la rai-son, doivent être décomptés à temps plein, et donc ne faire l’objet d’aucune pro-ratisation (jurisprudence du Conseil d’État).

En ce qui concerne le service national actif, dans le cas où il aurait déjà été pris en compte au moment du classement dans l’échelle de maître auxiliaire, il convient de le « sortir » des services de maître auxiliaire afin qu’il ne subisse pas l’abattement induit par le rapport des coefficients caractéristiques.

©Nicole Joye (détail)

Sont (et eux seulement) bénéficiaires Sont pris en compte les 2/3 de cet article les lauréats du concours de toutes les années de pratique externe du CAPET (tous CAPET) justifiant professionnelle qu’ils ont accomplies d’au moins 5 années de pratique en qualité de cadre à partir de la date professionnelle en qualité de cadre. à laquelle ils ont atteint 20 ans.

Tableau de reclassement des MA II

2.Contractuels

L’indice attribué à chaque contractuel est déterminé par le recteur. Les contractuels sont classés en quatre catégories en fonction de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle antérieure.

•3ecatégorie : titre ou diplôme sanctionnant trois années d’études après le bac ou bien diplôme de niveau III plus trois années d’expérience professionnelle ou bien, pour les spécialités professionnelles où il n’y a pas de diplôme de niveau III, cinq années d’expérience professionnelle.

•2ecatégorie : titre ou diplôme sanctionnant quatre années d’études après le bac.

•1recatégorie : titre ou diplôme sanctionnant cinq années d’études après le bac.

•Hors catégorie : personnels relevant de la première catégorie mais intervenant à des niveaux post-bac, personnels « appelés à exercer des fonctions de direction ».

La correspondance entre les diplômes et les catégories n’est donnée que dans le décret n° 93-349 du 24/12/1993concernant les contractuels de la formation continue et dans la circulaire n° 96-293 du 13/12/1996 concernant les contrac-tuels de la MIGEN, relevant de la formation initiale.

MA II Reclassement certifié

Échelon Ancienneté Ancienneté théorique

Échelon Reliquat d’ancienneté

dans l’échelon de service dans l’échelon

1

er 1 an 1 an 2e 7 mois 7 jours

2 ans 2 ans 3e 8 mois 13 jours

0 3 ans 4e 6 mois 20 jours

2

e 1 an 4 ans 4e 1 an 4 mois 27 jours

2 ans 5 ans 4e 2 ans 3 mois 3 jours

0 6 ans 5e 7 mois 10 jours

3

e 1 an 7 ans 5e 1 an 5 mois 17 jours

2 ans 8 ans 5e 2 ans 3 mois 23 jours

0 9 ans 5e 3 ans 2 mois 0 jour

4

e 1 an 10 ans 6e 6 mois 7 jours

2 ans 11 ans 6e 1 an 4 mois 13 jours

3 ans 12 ans 6e 2 ans 2 mois 20 jours

0 13 ans 6e 3 ans 0 mois 27 jours

5

e 1 an 14 ans 7e 5 mois 3 jours

2 ans 15 ans 7e 1 an 3 mois 10 jours

3 ans 16 ans 7e 2 ans 1 mois 17 jours

0 17 ans 7e 2 ans 11 mois 23 jours

6

e 1 an 18 ans 8e 4 mois 0 jour

2 ans 19 ans 8e 1 an 2 mois 7 jours

3 ans 20 ans 8e 2 ans 13 jours

0 21 ans 8e 2 ans 10 mois 20 jours

7

e 1 an 22 ans 8e 3 ans 8 mois 27 jours

2 ans 23 ans 9e 1 mois 3 jours

3 ans 24 ans 9e 11 mois 10 jours

8

e 0 25 ans 9e 1 an 9 mois 17 jours

Indices nouveaux majorés au 1erjuillet 2009

CATÉGORIE Minimum Moyen Maximum

3e 321 (341) 425 (494) 620 (782)

2e 367 (409) 498 (592) 650 (792)

1re 403 (461) 596 (721) 782 (966)

Hors catégorie 431 (501) 672 (821) Hors échelle

Il n’existe pas de texte général concernant la rémunération des contractuels de la formation initiale.

Le recours à de nouveaux contractuels dans le cadre de la formation initiale à la place des maîtres-auxiliaires a conduit certains rectorats à aligner la rémunération des contractuels sur celles des MA, moins favorable.

Art. 11-5.Les agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statu-taires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas rete-nus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont rete-nus à raison de six seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents non titulaires de l’État qui ont occupé antérieurement des emplois d’un niveau inférieur à celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l’emploi du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Tou-tefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions infé-rieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l’agent, ou inféinfé-rieure à un an dans le cas contraire.

En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part, l’accomplissement des obligations du service national et, d’autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l’emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi avec conserva-tion de l’ancienneté d’échelon dans les condiconserva-tions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 11-2 ci-dessous.

Dans la limite de la durée de l’avancement, à l’ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précé-dent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.

Cortège des précaires, manifestation nationale FSU,

mai 2008 ©DR