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La réponse à la directive européenne doit être un plan de titularisation et non le CDI !

Déclaration de la FSU lors de la réunion du conseil supérieur de la fonction publique de l’État du 6 décembre 2004, relatif au CDI :

« À l’origine de la directive 1999/70/CEE, un accord entre la CES et les représentants des syndicats d’employeurs en vue de lutter contre la précarité. L’application de la direc-tive ne saurait entraîner une détérioration de la situation des salariés.

Pour la FSU, l’état français pour être en conformité avec cette directive, devait agir dans deux directions :

• Limiter le recours à des agents non titulaires, le statut de fonctionnaire protégeant les agents. À cette fin, revoir l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 tel qu’il a été réécrit en 1987 et mettre fin à cette disposition qui permet de recruter des non titulaires pour les emplois du niveau de la catégorie A sous la seule justification des « besoins du service ».

• Respecter l’article 6 de cette loi. Le recours à des contrats de durée limitée, renou-velés après une période de chômage, ou à des contrats à temps partiel permet en effet de contourner les dispositions inscrites dans la loi.

Créer les emplois nécessaires et recruter des fonctionnaires en nombre suffisant.

Faire bénéficier les actuels non titulaires de dispositions diversifiées de titularisation.

Réemployer ceux qui sont actuellement au chômage, qui concerne actuellement entre 5 et 10 000 contractuels enseignants.

C’est donc une politique de résorption de la précarité et le respect du statut de la Fonc-tion publique que l’État français doit mettre en œuvre. À ce titre, une applicaFonc-tion rigou-reuse de la loi Sapin de janvier 2001 serait un premier signe de cette volonté politique.

Nous ne voyons pas dans l’action gouvernementale l’affirmation d’une telle politique.

Au contraire, sous prétexte de mise en conformité avec la directive européenne, il est proposé la création d’un nouveau type d’emplois permanents d’agents non titulaires de l’État, différent du statut de fonctionnaire, qui n’en offrirait ni les garanties et ni les droits. C’est de fait une atteinte majeure portée au statut, alors même que le texte n’écarte pas le risque d’une précarité très forte pour les agents non titulaires.

Les CDD peuvent avoir une durée très brève (article 7-I) ; on pourrait imaginer la suc-cession de 36 contrats de deux mois, de 72 contrats de 1 mois. Cette rédaction est-elle bien conforme à la directive ?

Les contrats conclus « dans le cadre d’un programme de formation, insertion, recon-version professionnelle ou formation professionnelle d’apprentissage » sont exclus d’une reconduction en CDD (Article 7-II). Cela ne crée pas de difficulté s’il s’agit des contrats des formés puisque ce type de contrat a une durée nécessaire définie.

En revanche, l’exposé des motifs nous indique que cela exclut les enseignants qui dis-pensent les formations afférentes à ce type de contrat ; nous contestons absolument l’argumentation qui fonde cette exclusion. Ces formations correspondent à un besoin pérenne, reconnu par la loi s’agissant de l’apprentissage et de la formation continue.

Les dispositions actées par le protocole de juillet 2000 sur la résorption de la préca-rité étaient ouvertes aux agents « quel que soit le mode de financement de leur rému-nération ». Il y a donc bien régression de ce point de vue.

Le texte proposé borne l’emploi des contractuels qui assurent ces missions. Ces personnes sont donc condamnées au chômage, à moins qu’elles ne réussissent de par leur propre initiative à intégrer un corps de fonctionnaires ou tout autre emploi. Il faudra recru-ter d’autres personnes pour remplacer celles qui auront été mises en fin de contrat. Tout cela va à l’encontre des objectifs affichés.

En conclusion, la FSU conteste que ce projet de loi réponde aux objectifs de la directive.

Les agents non titulaires, qui n’auraient pas six années de contrats renouvelés, sont toujours soumis à autant d’incertitude dans leur vie professionnelle.

À l’issue des six années, le texte n’apporte pas d’assurance de réemploi. Ceux qui seraient réemployés ne bénéficieront pas des droits des fonctionnaires. Les salariés du privé savent que le CDI n’assure pas la garantie de l’emploi. Ils seront en outre écartés du droit à pension, du droit de mutation, de celui à une carrière... pour n’en citer que quelques-unes.

La FSU analyse la création du CDI comme une arme formidable contre le statut.

C’est pourquoi elle se prononce contre le texte et demande l’ouverture de négocia-tions sur ce dossier ».

ANNEXE

CONTRAT TYPE DE CONTRACTUEL

Contrat de travail établi en application des dispositions des articles premier (pre-mier alinéa) et 3 (pre(pre-mier et deuxième alinéas) du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels, modifié par le décret n° 89-520 du 27 juillet 1989.

Entre les soussignés :

M...recteur de l’académie de...

d’une part,

M (1)...

domicilié(e) (2)...

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article premier.– Le présent contrat est établi en vertu du 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et en application des articles premier (premier alinéa) et 3 (pre-mier et deuxième alinéas) du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrute-ment de professeurs contractuels, modifié par le décret n° 89-520 du 27 juillet 1989.

Art. 2.- Du au

le recteur de l’académie de...

emploiera en qualité de professeur contractuel M. ..., pour assurer un service hebdomadaire d’enseignement d’une durée de...heures (3).

Discipline enseignée : ...

Niveau des formations concernées :

Établissement d’exercice :...

16 1990 n° 1

Art. 3.- M....

sera classé( e) en...catégorie et percevra à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l’indice brut (majoré). L’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels enseignants non titulaires exerçant des fonctions comparables lui seront également versés.

Art. 4.- Pendant la durée de son contrat M. ...sera régi( e) par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prises pour l’application de l’ar-ticle 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique de l’État.

Fait à...le...

Le recteur de l’académie de...l’intéressé( e) ...

VACATAIRE

Exemple de lettre de recrutement (il n’y a pas de modèle officiel)

Le Proviseur/Le Principal

Du ...à ...M. ...

Objet : Recrutement en qualité d’agent vacataire temporaire pour l’enseignement secondaire (décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 et circulaire n° 89-320 du 18 octobre 1989).

ANNEXE

VACATAIRE (suite)

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je vous ai retenu pour assurer les fonctions d’agent vacataire temporaire :

– au lycée : ...nom de l’établissement :...nom de la ville : ...

– au collège : ...nom de l’établissement :...nom de la ville : ...

– à la SEGPA : ...nom de l’établissement :...nom de la ville : ...

– au lycée professionnel : ... nom de l’établissement : ...nom de la ville : ...

(1)Pour assurer [...] heures hebdomadaires, discipline : ...

pour la durée de l’année scolaire 2002-2003.

• Pour assurer le remplacement de :

Monsieur, Madame, Mademoiselle(1)...

Professeur ...

Discipline ...

à compter du [...] et jusqu’à la nomination par l’autorité académique d’un titulaire remplaçant ou d’un maître auxiliaire garanti de l’emploi, ou jusqu’à la reprise de fonction du professeur remplacé.

En tout état de cause, que ce soit un recrutement pour assurer des heures de vaca-tion à l’année ou au titre d’un remplacement, le nombre de vacavaca-tions que vous effec-tuerez ne dépassera pas 200 heures annuelles (année scolaire).

Votre rémunération brute est arrêtée à trente-quatre euros trente pour une vacation.

Toute heure de vacation non assurée pour quelque raison que ce soit ne sera pas rému-nérée.

Les vacations pourront être interrompues, sans préavis, pour faute, pour insuffisance pédagogique, ou compte tenu de mention incompatible avec l’exécution d’un ser-vice public portée au casier judiciaire.

(1) Rayer la mention inutile

ARRÊTÉ D’AFFECTATION D’UN MAÎTRE AUXILIAIRE

Exemple d’arrêté d’affectation

d’un maître auxiliaire.