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Est démissionnaire de ses fonctions ; 5. A été engagé pour effectuer des vacations

10-1 Non-réemploi

4. Est démissionnaire de ses fonctions ; 5. A été engagé pour effectuer des vacations

L’indemnité de licenciement dépend de l’ancienneté. Elle est de 1/2 mois de salaire par année pour les douze premières travaillées et de 1/3 pour chaque année suivante mais ne peut excéder 12 mois de salaire, par là il faut entendre la rémunération nette du mois civil précédant le licenciement.

Cette rémunération ne comprend ni le supplément familial de traitement ni les indem-nités. Si l’agent travaillait à temps partiel, on prend la rémunération qu’il aurait reçue en travaillant à temps complet mais le décret stipule qu’en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée le nombre d’années ne peut excéder le nombre de mois qui res-taient à courir dans le contrat.

Les non-titulaires licenciés ont droit au versement de l’ARE (circulaire ministère du Travail n° 89/3 du 27 juin 1989).(Comme les autres demandeurs d’emploi, ils devront s’être ouverts des droits suffisants.) En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée (Art 51).

1. Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (CDI).

2. Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce termephysiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n’a pu être proposé à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non, d’un congé de grave maladie, d’accident du travail, de maternité ou d’adoption, d’un congé parental, d’un congé pour formation professionnelle, d’un congé non rémunéré pour raison de famille, d’un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n’a pas excédé un mois, et au terme d’un mandat dont l’exercice est incompatible avec l’occupation d’un emploi public.

Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité.

ATTENTION

L’employeur ne peut vous retirer le droit à indemnisation pour perte d’emploi par l’assurance chômage, même en cas de sanction disciplinaire, car vous n’êtes pas considéré(e) comme responsable de la rupture du contrat de travail. Il ne faut pas confondre l’indemnité de licenciement et l’indemnisation chômage.

10-3-4 Sanctions, discipline

Suspension (article 43). En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles, ou une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu. La durée de la sus-pension ne peut excéder celle du contrat. L’agent non titulaire conserve sa rému-nération et les prestations familiales.

Des sanctions disciplinairessont susceptibles d’être appliquées aux agents non titu-laires ayant eu de graves manquements (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, sus-pension-discipline modifié par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007):

•l’avertissement ;

•le blâme ;

•l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés en CDD et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;

•le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement (à ne pas confondre avec l’indemnisation chômage).

L’article 1-2 du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 stipule que les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Vous avez donc la pos-sibilité d’être défendu(e) par vos commissaires paritaires élus lors des élections pro-fessionnelles. Prenez contact avec votre section adadémique en cas de souci.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.

L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous docu-ments annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.

L’administration doit informer l’intéressé(e) de son droit à communication du dossier (décret n° 86-83, article 44).

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L’article 10 du décret du 3 avril 1962, relatif aux MA et qui écarte tout préavis et toute indemnité de licenciement est désormais abrogé du fait de l’absence de dérogations au décret n° 83-86. Ce n’est pas encore admis par certaines administrations rectorales (Conseil d’État, 22 septembre 1993, M. Chérif).

L’administration prétend ne pas procéder à des licenciements lorsqu’elle rompt des contrats en cours d’année, comme ce fut le cas lors de l’affectation tardive de stagiaires sur des postes déjà occupés par des contractuels ayant signé leur contrat. Nous demandons pour les collègues concernés le paiement jusqu’au terme de leur contrat. Contactez-nous en cas de difficulté.

Le SNES est fortement représenté dans les CCP (commissions consultatives paritaires) et les groupes de travail encore maintenus et défend les dossiers d’autant mieux qu’il en a connaissance.

Contactez-nous, nous défendrons tous les dossiers.

Les licenciements sont inacceptables. Les problèmes rencontrés par les non-titulaires sont le plus souvent liés à l’absence de formation pédagogique et aux difficultés engendrées par la diversité et la fréquence de leurs affectations (lycées, collèges, LP) : il est inadmissible que l’État sanctionne sans recours les conséquences de ses propres insuffisances.

Le SNES s’oppose aux nouvelles pratiques des inspections-sanctions et aux ruptures d’engagement que subissent de nombreux vacataires alors qu’on les a placés devant les classes sans formation. Il demande une véritable formation et un tutorat dans l’établissement.

Il a obtenu le réemploi de MA de grande ancienneté mis en fin de fonction après des années d’exercice avec dans certaines académies des décharges de services consacrées à une nouvelle formation.

©DR

« Monument aux chomeurs » place de la Sorbonne

10-3-5 La fin de délégation

La « fin de délégation » peut être prononcée pour insuffisance professionnelle.

Les dossiers des MA qui font l’objet d’une proposition de fin de délégation sont exa-minés en commission consultative paritaire (CCP). Certaines académies ont réussi à faire appliquer cette disposition aux contractuels.

10-3-6 Restrictions au pouvoir de licencier

La liberté de licencier de l’employeur ne peut en aucun cas contrevenir aux liber-tés fondamentales ni aux droits sociaux d’un individu. Des principes doivent donc être respectés :

Respect de l’identité et de la personnalité

L’article L. 122.45 du Code du travail dispose qu’aucune discrimination ne peut être faite à l’encontre d’un salarié : « ... aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses...

toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit »...

Respect de la réglementation du travail

Le licenciement ne peut résulter du refus d’effectuer des heures supplémentaires qu’il s’agisse des deux heures s’ajoutant au maximun de service ou des heures

« complétant » un service partiel.

Cas de maternité ou d’adoption

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu’un agent se trouve en état de grossesse, médicalement constaté, ou pendant une période de quatre semaines sui-vant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption (décret 86-83, article 49).

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, l’intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de sa situation par l’envoi d’une attes-tation délivrée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’œuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement par lettre recommandée avec accusé de réception.Le licenciement est alors annulé.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanc-tion disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le ser-vice employeur est dans l’impossibilité de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption.

Scandaleux ! Le décret du 12/07/1989 stipule que l’engagement peut être rompu à tout moment, que ce soit par le vacataire ou le chef

d’établissement. L’usage de ce texte inadapté a pour conséquence de priver les vacataires des droits fondamentaux en matière de protection sociale que définissent le décret du 17 janvier 1986, modifié par le décret du 12 mars 2007 et le Code du travail. Même s’ils ne sont pas explicitement désignés, ils sont des agents non titulaires de l’État.

Il faut donc être vigilant et s’assurer que les appréciations portées par les chefs d’établissement, les inspecteurs, relatives à une notation administrative ou pédagogique ne comportent aucun jugement de valeur susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne et à sa liberté.

Ni le chef d’établissement, ni les services administratifs du rectorat ne peuvent vous menacer de licenciement pour vous imposer systématiquement des HS.

©DR

Rassemblement de non-titulaires de l’académie de Grenoble devant le rectorat, 1eroctobre 2008.