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La recherche d’une solution adaptée à la compréhension des investisseurs

et la comparabilité des produits

Dans le cadre de leur comité joint, les trois autorités européennes de supervision (EBA, EIOPA, ESMA) ont été chargées d’élaborer un projet d’avis technique de ce règlement et de proposer un modèle de document clé d’information avant le 31 mars 2016. La Commission européenne devrait finaliser les actes délégués d’ici la fin du mois de juin de la même année. Les travaux des autorités européennes ont en particulier porté sur la définition, le calcul et la présentation des risques, des rendements et des coûts des produits visés.

L’AMF a activement contribué à la préparation de cet avis technique, en ayant pour principal objectif de permettre à chaque investisseur d’être le mieux informé et de disposer d’informations claires et suffisamment précises lui permettant de comprendre les mécanismes de fonctionnement des différents types de produits pouvant lui être proposés. Elle s’est ainsi particulière- ment mobilisée pour que les travaux menés au niveau européen se concentrent sur la recherche d’une règle commune permettant la meilleure comparabilité des différents produits de l’univers PRIIPs, tant sur leur niveau risque que sur le coût pour l’investisseur.

Grâce au document clé d’information, les investisseurs pourront se faire une idée du risque global d’un produit d’investissement donné. Un indicateur de risque, accom- pagné de trois scénarios de performance, offrira à l’in- vestisseur les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement et la dynamique de rendement d’un produit donné sur une période pertinente et correspon- dant à la durée de détention recommandée.

L’AMF a également fait en sorte que, dans le projet de standards techniques, l’ensemble des coûts soient intégrés au sein d’un indicateur unique détaillant les différents types de coûts supportés par un produit d’investissement (coûts uniques d’entrée et de sortie,

coûts récurrents incluant les coûts de transactions et coûts additionnels). Présentés sur différentes périodes de détention, les investisseurs devraient mieux comprendre les différences entre les coûts récurrents incompressibles et ceux, variables et parfois option- nels, qui dépendent de la nature et de la dynamique des produits.

B. L’ISR : UN ÉTAT DES LIEUX

DES PRATIQUES PAR L’AMF

L’investissement socialement responsable (ISR) n’est aujourd’hui pas strictement normé et recouvre des philosophies et des approches diverses selon les pays et les sociétés de gestion. En l’absence de cadre régle- mentaire ad hoc ou de norme définissant l’ISR, il n‘ap- partient pas à l’AMF de se prononcer sur le caractère responsable ou non d’un investissement. En revanche, le régulateur a pour mission de s’assurer que l’informa- tion délivrée aux investisseurs est claire, exacte et non trompeuse. C’est dans cet esprit que l’AMF a mené une étude sur l’investissement socialement responsable dans la gestion collective en France.

Dans son rapport publié le 26 novembre 2015, l’AMF a réalisé un état des lieux des pratiques dans lequel elle constate que, malgré une qualité indéniable et des efforts importants de la part des sociétés de gestion françaises, l’investisseur ne disposait pas toujours

d’une information suffisante pour lui permettre de comprendre ce que signifie le qualificatif ISR désignant le produit. En effet, si l’appartenance des fonds concernés au champ de l’ISR est en général mise en avant, le manque d’information sur la nature des critères extra-financiers ou dans l’explication de la mise en œuvre du principe ISR est récurrent.

Quelques constats :

• dans 18 % des cas, le fonds mentionne l’existence d’une politique d’investissement responsable mais la documentation légale ne donne aucune information sur la nature des critères extra-financiers retenus ;

• dans 40 % des cas, le fonds mentionne l’existence d’une politique d’investissement responsable et la documentation légale délivre bien une information sur la nature des critères extra-financiers retenus, mais cette information est très peu détaillée ;

• dans 13 % des cas, l’information sur la nature des critères extra-financiers est bien détaillée mais l’ap- proche retenue n’est pas définie ;

• enfin, dans quelques cas rares, le fonds est réfé- rencé comme appartenant à la gamme responsable ou assimilée du producteur mais sa documentation réglementaire ne comporte aucune mention relative à cette caractéristique.

Dans ce contexte, l’AMF a proposé des pistes de réflexion et ajusté sa doctrine afin de renforcer l’infor- mation à inclure dans la documentation commerciale et légale des organismes de placement collectif et la

XAVIER PARAIN

Secrétaire général adjoint, Direction de gestion d’actifs

Les fonds d’investissement socialement responsable (ISR) représentent aujourd’hui une part impor- tante de la gestion d’actifs en France (16,5 %). Mais cet univers, qui n’est pas normé, recouvre des philo- sophies différentes et l’investisseur ne dispose pas toujours d’une information suffisante pour lui per- mettre de comprendre ce que recouvre le qualificatif ISR. C’est pourquoi, après un état des lieux des pratiques, nous avons ajusté notre doctrine. Notre ambition : renforcer l’information à inclure dans la documentation commerciale des fonds, sa clarté et sa fiabilité.

cohérence, l’accessibilité, la fiabilité et la clarté de l’ensemble de l’information mise à la disposition des investisseurs.

C. LES MANDATS DE GESTION :

L’AMF A RENFORCÉ SA DOCTRINE

L’AMF s’est également intéressée à la protection des clients non professionnels qui souscrivent un mandat de gestion. En juillet 2015, l’AMF a renforcé sa doctrine sur le sujet21.

Elle a ainsi recommandé :

• la présentation, préalablement à la signature du mandat, du profil rendement/ risque sous la forme d’un indicateur synthétique allant de 1 à 7 ;

• le renforcement de la lisibilité du profil de risque. L’AMF considère que l’utilisation de la dénomination « profil prudent » n’est pas adaptée à un portefeuille exposant plus de 30 % de son actif net à des titres risqués, par exemple, de type actions ou obligations spéculatives ;

• l’amélioration de la compréhension des perfor- mances en introduisant, par exemple, une compa- raison systématique de la performance du mandat avec l’indicateur de référence ;

• l’encadrement des commissions de surperformance, en veillant à ce qu’elles respectent un certain nombre de conditions. En effet, elles doivent notamment être compatibles avec l’objectif de gestion et le profil de risque du mandat, être prélevées à fréquence raisonnable ou encore faire l’objet d’une information à l’égard du mandant.

Autant de principes déjà appliqués dans le cadre de la gestion collective.

L’AMF a également fait des recommandations sur le contenu du relevé périodique des activités de gestion. Par ailleurs, ayant fait le constat, sur l’année 2014, d’une augmentation des offres de mandats de gestion investis en titres non cotés, l’AMF a revu sa doctrine pour les encadrer en vue d’une plus grande transpa- rence à l’égard des investisseurs non professionnels. Les préconisations de l’AMF portent sur :

21. Position-recommandation DOC-2007-21 sur les obligations professionnelles à l’égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

• les frais prélevés par le mandataire aux sociétés cibles sont considérés comme des frais indirects à la charge du mandant. Dans le cas où le mandataire est susceptible de prélever des frais sur ces sociétés, le taux de frais indirects supportés par le mandant ne peut donc être affiché à 0 % dans le mandat ;

• les situations de conflits d’intérêts ;

• la valorisation des instruments financiers détenus ;

• l’information du mandant sur les conséquences de l’investissement dans des actions de préférence.

D. L’INFORMATION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Les sociétés de gestion de portefeuille, les émetteurs de titres de créance et les distributeurs de produits finan- ciers doivent avoir, lorsqu’ils s’adressent à des investis- seurs, un discours clair, exact et qui présente de manière équilibrée les avantages et les risques de ces produits. Or, le développement des médias sociaux a profondé- ment modifié les pratiques commerciales et publici- taires, en plaçant l’interactivité et la réactivité au cœur de la relation commerciale. Le recours à des vidéos ou à des tweets est ainsi de plus en plus fréquent.

Dans le même temps, certains médias sociaux imposent une contrainte de taille des messages, limitant la place réservée aux avertissements. L’AMF a constaté que de nombreux acteurs ont ouvert, ces deux dernières années, une page à leur nom sur ces réseaux. Elle a donc souhaité rappeler que les règles encadrant la communi- cation commerciale s’appliquent indépendamment du vecteur de diffusion retenu. Elles concernent donc aussi bien les médias traditionnels que les nouveaux médias, tels que les médias sociaux. Toutefois, l’AMF a estimé que, confrontés à certaines spécificités de ces réseaux (archivage des messages par exemple), les acteurs pouvaient avoir besoin que le régulateur clarifie certaines de ses dispositions. Elle a donc lancé, le 5 octobre 2015, une consultation publique auprès de l’ensemble des personnes susceptibles d’être concernées par le sujet. Celle-ci avait vocation à présenter les pistes de réflexion de l’AMF sur le sujet et recueillir des commentaires sur cinq thèmes couvrant, par exemple l’organisation interne, la responsabilité des acteurs ou la publication d’avis sur les médias sociaux. Par ailleurs, conformé- ment à son objectif de protection de l’épargnant, l’AMF a renforcé son suivi sur ces médias, en adoptant des outils permettant notamment une meilleure automatisation du suivi des publications sur les médias sociaux.

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Des investisseurs mieux informés