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Obligations des conseillers en investissements financiers (décisions des 9 juillet et

6 octobre 2015) :

Au cours de l’année 2015, la Commission des sanctions a rendu plusieurs décisions concernant les conseillers en investissements financiers (CIF). Ces décisions apportent des précisions relatives notamment à la compétence de la Commission des sanctions pour sanctionner les CIF, aux contours des obligations de bonne conduite qui incombent aux CIF, aux diligences qu’ils doivent effectuer dans le cadre de leur activité et à la qualité de l’information qu’ils doivent fournir à leurs clients.

• Sur la compétence de la Commission des sanctions Dans sa décision du 9 juillet 2015, la Commission des

sanctions s’est déclarée compétente (sous réserve des pouvoirs de l’ACPR sur les activités relevant exclu- sivement de sa compétence) pour prononcer des sanctions à l’encontre de CIF en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles à

l’occasion de l’exercice par un CIF d’une activité non habituelle (c’est-à-dire une activité relevant du II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier).

• Sur le champ d’application des obligations de bonne conduite des CIF

Dans ses décisions du 9 juillet 2015 et du 6 octobre 2015, la Commission des sanctions a précisé le champ d’application des règles de bonne conduite à respecter par les CIF, qui dont définies dans le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF. Plus précisément, elle s’est prononcée sur l’application de ces règles aux acti- vités habituelles (c’est-à-dire aux activités relevant du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et finan- cier) et/ou aux activités non habituelles (c’est-à-dire aux activités relevant du II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier) exercées par les CIF.

• Sur la nature des diligences incombant aux CIF Dans sa décision du 9 juillet 2015 déjà citée, la

Commission des sanctions a examiné si les vérifica- tions faites par un CIF, personne morale, dans le cadre des conseils en investissement prodigués à ses clients sur un produit financier étaient suffisantes. Elle a retenu que les vérifications opérées n’étaient de nature à attester ni de la réalité des caractéristiques du produit présenté, ni de la capacité de la société proposant ce produit d’honorer les promesses faites aux clients du CIF quant à la sécurisation des fonds déposés ou au rendement du produit financier. Elle a donc considéré qu’en proposant un produit sans procéder aux vérifications minimales nécessaires et sans se doter d’outils permettant de renseigner ses clients sur l’évolution concrète de leurs investisse- ments, le CIF avait manqué à ses obligations profes- sionnelles qui imposent d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des inté- rêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs et d’être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs acti- vités et mettre en œuvre ces ressources et procé- dures avec un souci d’efficacité.

• Sur la qualité de l’information devant être délivrée aux clients

Toujours dans sa décision du 9 juillet 2015, la Commission des sanctions a considéré que le CIF avait manqué à l’obligation de fournir à ses clients une information exacte, claire et non trompeuse en

omettant de les informer du caractère difficilement conciliable des caractéristiques supposées du produit offrant à la fois une garantie du capital et un rendement annuel garanti de plus de 36 %.

Dans sa décision du 6 octobre 2015, elle a retenu que l’information délivrée par un CIF sur deux produits, qui ne mentionnait pas les risques associés à l’inves- tissement tout en prétendant apporter, pour l’un des deux produits, une « garantie de rendement et de liquidité » n’était pas claire, exacte et non trompeuse, de sorte que ce dernier n’avait pas exercé son acti- vité avec le soin et la diligence qui s›imposaient afin d’agir au mieux des intérêts de ses clients.

À cet égard, elle a notamment précisé qu’il était sans incidence sur la caractérisation du grief que le mis en cause prétende s’être borné à relayer l’information transmise par la société ayant mis en place le produit, seule rédactrice des plaquettes commer- ciales, dès lors que l’obligation d’adresser des infor- mations présentant un caractère exact, clair et non trompeur est également applicable à celles dont le CIF n’est pas l’auteur.

Condamnation d’un trader haute fréquence pour manquement de manipulation de cours et d’une entreprise de marché pour manquement aux obligations de neutralité et d’impartialité (décision du 4 décembre 2015)

Par décision du 4 décembre 2015, la Commission des sanctions a prononcé une sanction de 5 millions d’euros à l’encontre d’une société pour manipulation de cours et méconnaissance de dispositions des règles de marché, ainsi qu’une sanction du même montant à l’encontre de l’entreprise de marché pour ne pas avoir respecté l’obli- gation d’exercer ses activités avec neutralité et impar- tialité dans le respect de l’intégrité du marché.

Il était reproché à la société de trading haute fréquence (HFT) d’avoir mis en œuvre, au moyen d’un algorithme, une stratégie d’arbitrage inter-plateformes sur 27 titres du CAC 40 selon des modalités d’intervention massives et extrêmement rapides qui avaient donné ou étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre et la demande de ces instruments financiers.

Après avoir précisé que ce n’était pas la stratégie utilisée par le trader haute fréquence qui était en cause mais les conditions de sa mise en œuvre par son algorithme et qu’une manipulation de cours pouvait être caractérisée

même sans intention manipulatoire, la Commission des sanctions a retenu le manquement notifié en considé- rant notamment que les interventions de la société de HFT sur les marchés étaient extrêmement importantes au regard du nombre de transactions effectuées par elle et de l’activité des autres intervenants et que la multipli- cation des ordres annulés par elle avant leur exécution, particulièrement aux meilleurs prix affichés, avait altéré la représentation des carnets d’ordres pour les partici- pants au marché. La Commission a relevé qu’en raison de la rapidité d’intervention de la société de HFT et du décalage temporel avec lequel les autres intervenants étaient informés des ordres passés et annulés par elle, le carnet d’ordres ne reflétait pas la réalité des ordres encore présents.

Elle a également retenu que les modalités d’interven- tion de cette société lui avaient permis de s’assurer une position dominante sur certaines plateformes pour les 27 titres en cause ayant pour effet la création de conditions de transaction inéquitables pour les autres intervenants.

Elle a par ailleurs considéré que les modalités d’inter- vention du trader HFT constituaient un manquement aux règles de marché qui interdisent aux membres de marché d’adopter un comportement qui pourrait empêcher un fonctionnement ordonné du marché. S’agissant de l’entreprise de marché, la Commission a relevé qu’elle avait accordé au trader HFT une exemp- tion tarifaire qui s’inscrivait en dehors de tout programme prédéfini et n’était pas publique et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que d’autres traders algorithmiques avaient bénéficié d’une exemption comparable. Elle a considéré que l’exemption accordée par l’entreprise de marché à la société de trading HFT avait permis à cette dernière de mettre en œuvre une stratégie de trading qui, en raison du très grand nombre d’ordres entrés et annulés, pouvait perturber le bon fonctionnement du marché. Elle a donc retenu que l’entreprise de marché n’avait pas exercé son activité avec neutralité et impartialité dans le respect de l’intégrité du marché.

Enfin, la Commission a considéré que le manquement aux obligations de neutralité et d’impartialité démon- trait que l’entreprise de marché n’avait pas identifié, prévenu et géré les effets potentiellement domma- geables que pouvait entraîner la décision d’exemption tarifaire, discrétionnaire et non publique, prise par elle et que les intérêts légitimes invoqués par l’entreprise

de marché pour prendre une telle décision n’en étaient pas moins contraires, dans les modalités de mise en œuvre de celle-ci, aux exigences de bon fonctionne- ment du marché réglementé qu’elle gère.

La décision de la Commission des sanctions du 4 décembre 2015 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Respect de l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres (décision du 4 décembre 2015)

Dans sa décision du 4 décembre 2015, la Commission des sanctions a retenu les trois griefs reprochés, tous relatifs à l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres, et prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 400 000 euros à l’encontre d‘une société de gestion. La Commission a rappelé l’obligation de pré-affecta- tion des ordres antérieurement à leur émission. Elle a énoncé que pour garantir le respect effectif de l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres, le prestataire devait être doté d’une procédure indiquant précisément les modalités de l’affectation prévision- nelle, en fonction, notamment, du mode de passation des ordres et relevé diverses insuffisances dans les procédures d’affectation prévisionnelle des ordres émis par la société de gestion.

Ensuite, elle a constaté l’absence d’affectation prévi- sionnelle de certains ordres avant leur émission. Enfin, elle a considéré que le dispositif de contrôle interne de la société de gestion était insuffisant dès lors qu’il n’avait pas permis de détecter le risque qu’un ordre soit affecté au compte d’un client ou d’un fonds après son émission.

B. LES RECOURS

Toute décision prononcée par la Commission des sanc- tions peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois suivant sa notification :

• devant le Conseil d’État, pour les sanctions pronon- cées à l’encontre de professionnels soumis au contrôle de l’AMF (prestataires de services d’inves- tissement, conseillers en investissements finan- ciers, dépositaires, membres de marchés régle- mentés…) ou à l’encontre des personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;

Le président de l’AMF peut également former un recours dans les conditions prévues par le code moné- taire et financier. Il dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Commis- sion des sanctions pour former un recours principal et d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un recours principal déposé par une personne sanc- tionnée pour former un recours incident.

1. Les chiffres

Les recours formés contre les décisions de