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La notion de prédominance au sein d’un concert : la dérogation Stef

La décision Stef a permis à l’AMF de préciser la notion de prédominance au sein d’un concert dans le cadre d’une évolution de l’actionnariat du groupe Stef. L’un des actionnaires de la société Atlantique Management, qui contrôlait Stef25 de concert avec UEF, souhaitait se désengager.

Dans ce cadre, la société Atlantique Management envi- sageait d’acquérir 23 121 de ses propres actions déte- nues par l’investisseur susvisé en vue de leur annula- tion, le solde devant être acquis par la société UEF, cette dernière étant la seule société du groupe en capacité d’offrir la liquidité souhaitée par l’investis- seur.

La participation de la société UEF au capital d’Atlan- tique Management devait ainsi passer de 32,48 % à 43,36 %. Par conséquent, la société UEF qui était alors présumée détenir le contrôle d’Atlantique Mana- gement venait à détenir, directement et indirecte- ment, par l’intermédiaire des sociétés Self et Atlan-

24. D&I 215C0798 du 11 juin 2015.

25. Détenant individuellement 30,37 % du capital et 35,23 % des droits de vote et, de concert avec UEF (contrôlée par la famille de Francis Lemor) et différents salariés, cadres et dirigeants de la société Stef, 69,68 % du capital et 80,89 % des droits de vote de Stef.

tique Management qu’elle contrôle, 43,20 % du capital et 50,11 % des droits de vote de Stef, franchis- sant de ce fait les seuils de 30 % du capital et des droits de vote. Cette situation justifiait la demande de dérogation au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat.

L’AMF a procédé à une analyse approfondie des consé- quences en matière d’équilibre au sein du concert, de prédominance et de gouvernance au sein de la société Stef afin de déterminer si une offre publique d’achat devait être requise à l’issue de l’opération susvisée. Elle a examiné en particulier l’historique de l’actionna- riat de la société et la manière dont le contrôle était exercé au sein de cette société depuis son introduction en bourse.

L’AMF a notamment relevé que le concert auquel appartient la société UEF détenait, préalablement aux opérations susvisées, 80,89 % des droits de vote de la société Stef, soit la majorité des droits de vote de cette société permettant d’obtenir une dérogation sur le fondement de l’article 234-9, 6° du règlement général.

Elle a examiné également les arguments des requé- rants qui faisaient valoir que :

• la société Stef était présidée par Francis Lemor depuis son introduction en bourse, celui-ci ayant également exercé la fonction de directeur général jusqu’en 2012 ;

• la société UEF est le premier actionnaire de la société Atlantique Management et qu’au résultat de l’opéra- tion envisagée, son poids au capital de la société Atlan- tique Management ne sera que légèrement renforcé, malgré l’effet « cliquet » dû à la présomption de contrôle ;

• malgré le renforcement susvisé, la gouvernance et la politique de gestion de la société Atlantique Manage- ment et Stef ne seraient pas modifiées, le concert ayant depuis l’introduction en bourse de la société été fédéré par Francis Lemor qui en est le leader naturel, ce qui ressort du pacte d’actionnaires concertant conclu en 1998 et de la documentation financière de la société.

L’AMF avait par ailleurs relevé que la perception du marché sur l’actionnariat de la société Stef a toujours été celle d’un groupe contrôlé par ses cadres et diri- geants autour de Francis Lemor. Le renforcement indi- rect de la société UEF au capital de société Stef résul- tait de l’engagement de liquidité pris par Francis

Lemor auprès du groupe Siparex, lequel avait dès l’ori- gine contractualisé sa volonté d’être un investisseur temporaire au capital d’Atlantique Management et non d’une volonté de prise de contrôle de Stef par Francis Lemor.

Dans une décision publiée le 29 octobre 201526, l’AMF a considéré que la société Stef était contrôlée de manière continue par un concert majoritaire composé de cadres et de salariés autour de Francis Lemor, ce qui n’était pas remis en cause par l’opération susvisée et a, par conséquent, octroyé la dérogation sollicitée.

L’évolution des participations au sein

d’un concert et reclassement d’actions :

la dérogation Ipsos

La décision Ipsos a permis à l’AMF de préciser les conditions d’application de l’article 234-9, 7° du règle- ment général dans le cadre d’une restructuration actionnariale au sein d’Ipsos, faisant notamment suite au décès de l’un des deux dirigeants fondateurs du groupe.

Didier Truchot et Jean-Marc Lech détenaient de manière paritaire le contrôle de la société LT Participa- tion (25,19 % du capital et des droits de vote chacun),

26. D&I 215C1534 du 29 octobre 2015.

laquelle détenait 26,16 % du capital et 39,52 % des droits de vote de la société Ipsos jusqu’au décès de Jean-Marc Lech.

En exécution d’un protocole conclu en 1992 entre Didier Truchot et Jean-Marc Lech de son vivant, Didier Truchot devait acquérir, par exécution d’une promesse de vente ou d’achat stipulée dans ledit protocole, la totalité de la participation directe et indirecte de Jean-Marc Lech au capital de la société Ipsos en cas de décès de ce dernier, lequel est intervenu le 2 décembre 2014. Dans ce cadre, Didier Truchot a souhaité constituer une nouvelle société Newco regroupant sa participation au capital d’Ipsos, celle qu’il envisageait d’acquérir auprès des héritiers de Jean-Marc Lech en application du protocole susvisé, et la participation (minoritaire) de certains cadres du groupe désireux d’investir dans Newco à ses côtés. À cette occasion, la société Newco, contrôlée exclusivement par Didier Truchot, devait fran- chir en hausse le seuil de 30 % des droits de vote de la société Ipsos, ce qui justifiait la demande de dérogation. L’Autorité avait alors relevé que depuis l’introduction en bourse de la société en 1999 :

• les deux dirigeants (Didier Truchot et Jean-Marc Lech) avaient manifesté la volonté commune d’exercer un contrôle conjoint sur Ipsos ;

• l’exercice de ce contrôle avait été renforcé par la création d’une société civile en participation et par la conclusion d’une convention d’indivision pour mettre en commun les actions de la société LT Participa- tions apportées en jouissance à ladite société civile ;

• au titre d’un mandat posthume, Jean-Marc Lech avait souhaité confier à Didier Truchot la gestion des droits de vote attachés à ses actions LT Participa- tions, le temps de la succession, mais également lui permettre d’acquérir les participations directes et indirectes qu’il détenait dans LT Participations et Ipsos afin de poursuivre seul, la tâche initiée ensemble tout au long de la vie de la société.

L’AMF, ayant par ailleurs relevé que Didier Truchot n’avait aucune intention de modifier la stratégie ou la gouvernance de la société Ipsos, a estimé que l’opéra- tion projetée pouvait s’analyser comme un reclasse- ment entre personnes appartenant à un même groupe et a, par conséquent, octroyé la dérogation sollicitée27.