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2 – La juste répartition des fonctions et des droits dans l’association universelle :

La communicatio, ou le fait de mettre en commun, est le propre de la vie humaine, et permet d’interpréter la vie collective en ce qu’elle est le lieu d’un partage. Elle le permet selon trois axes qui seront sollicités à des degrés divers par chaque forme d’association : si l’on considère les biens, les fonctions et le droit partagés par des différentes associations, et dans le rapport qu’elles ont entre elles, du fait de leur spécificité. Chaque regroupement anthropologique, de la famille au gouvernement, est constitué par l’acte de communicatio, dont nous avons vu par l’exemple de la communicatio rerum qu’il s’agissait, pour Althusius, de montrer que les biens utiles et nécessaires à la vie commune pouvaient être produits à des degrés associatifs divers, et suivant des formes d’association elles-mêmes diverses. La juste répartition des biens peut s’opérer si l’on maintient la régulation de leur redistribution au niveau de la forme associée, sans devoir l’envisager sous l’angle plus vaste de l’association universelle. En d’autres termes, les associations doivent veiller à leur autarcie en apprenant à gérer par elles-mêmes la juste répartition des biens dont elles ont besoin à leur niveau.

Mais deux autres secteurs sont le lieu d’une mise en commun, qui ne font pas réellement des communautés différentes des associations, mais qui se trouvent, à des degrés divers, dans les formes associées. Ce sont la communication des fonctions (communicatio operarum) et la communication du droit (communicatio juris). Chaque forme associative développe à un certain degré une communauté de services, de travaux et d’administration dont elle use pour s’auto-gérer. Toute organisation administrative des différentes fonctions sociales aptes à rendre l’association autarcique sollicite une organisation très spécifique, puisque chaque forme d’association, du collège au gouvernement, utilisera un corps de décision consensuel composé de deux organes différents, l’un collégial (senatus), l’autre personnel (princeps). Ce sont les différentes fonctions des strates associatives qui distingueront le contenu des diverses fonctions mises en commun par la forme associative ; mais c’est aussi elles qui distinguent la strate proprement gouvernementale, dont la fonction est unique.

La communauté des fonctions qui constitue le gouvernement, soit l’objet propre du jus regni, c’est « d’établir le bon ordre et l’union de toutes les associations en un peuple d’un même corps et sous une même tête ». Sa finalité n’est donc plus simplement rattachée à une association de degré simple, mais à l’ensemble formé par toutes les associations. Althusius introduit alors une réflexion sur ce que c’est que gouverner ; la raison d’être du pouvoir de décision politique (jus regni) est de veiller au respect d’un ordre juste et à l’union de toutes

les formes d’associations. Le jus regni est ce qui unifie un divers qui possède ses propres moyens d’autogestion et d’autarcie.

Cette finalité du gouvernement permet alors de comprendre la répartition des droits qui sont reconnus à chaque forme d’association. Et c’est en regard de la finalité gouvernementale qu’il est permis de dire que seul le statut suprême (majoris status), ou strate ultime de la République203, possède le droit de gouverner à proprement parler (jus regni), et peut donc être un corps exclusivement politique. Les associations ne sont en effet pas exactement des corps politiques, dans la mesure où elles ne visent que leur autogestion, sans envisager l’ensemble des corps associés. Elles disposent donc d’un jus civilis, qui est le droit de s’autogérer, mais elles n’ont pas le pouvoir de décider pour l’ensemble de l’association, ou de contrevenir à une décision du jus regni. C’est donc le niveau suprême de la consociatio seul qui pourra posséder le droit proprement politique (jus regni) parce qu’il a pour fonction d’« établir un ordre et un lien justes entre chacun comme en un corps sous une même tête ». Les droits politiques de gouverner appartiennent au gouvernement parce qu’il vise le bon ordonnancement de chacune des associations et leur liaison les unes avec les autres. Mais il ne peut user de ce droit que sur la base d’auto-organisation de tous les autres corps associés : il gouverne des membres associés, et non des individus. On comprend alors que le magistrat suprême n’est pas souverain, puisqu’il ne possède pas indivisiblement les droits politique ; il n’est qu’un mandaté usant d’une partie des droits de souveraineté (le jus regni) dont il a besoin pour gouverner, mais les jura majestatis sont plus larges et il faut reconnaître aux associations un droit à disposer du pouvoir de s’auto-administrer. Le pouvoir devient subsidiaire, et envisageable dans un mouvement ascendant, d’une base associative dynamique à ce qu’il doit comprendre de sa mission, et non plus, comme c’était le cas pour Bodin, déductivement, du pouvoir souverain vers le rapport d’absolue obéissance des sujets.

Pour comprendre comment se positionne le gouvernement (jus regni) par rapport à l’ensemble des association du corps symbiotique, il faut commencer par revenir sur l’interprétation faite par Althusius de la souveraineté, par laquelle il se dit en total désaccord avec Bodin, et dont on doit mesurer les conséquences pour les deux pensées politiques qui se dégagent de ces deux compréhensions différentes d’un même objet. Si en effet pour Althusius le jus regni unit en un corps symbiotique plusieurs associations plus petites autarciques et en elles-mêmes dotées d’une structure d’organisation et de gestion, la souveraineté (jus majestatis) doit être partagée entre tous les membres du corps total. En revanche, chacune de ces associations a un droit spécifique, qui ne dépassera jamais la puissance de décision du jus 203 Que nous reprendrons en 2C, p. 186.

regni. Commençons par revenir sur la compréhension très novatrice et unique dans la pensée politique introduite par Althusius, d’une souveraineté partagée.

2A/ La souveraineté, principe dynamique à la base de l’organisation globale du peuple :

Althusius commence son ouvrage en signalant qu'il convient de distinguer la science politique de la science juridique, ce que ne font pas, d'après lui, la plupart des auteurs, entre autres Bodin, raisonnant en termes juridiques sur des réalités politiques. La science politique, comme il le dit en introduction à son ouvrage, a pour objet « le fait et les sources de la souveraineté », alors que le juriste discute de la formalisation des droits qui en découlent. L'analyste politique se doit donc d'être attentif à la présence de la souveraineté, qu'il dépistera en parlant de jura majestatis dont il devra comprendre l'origine et les fonctions sur le mode descriptif. Et c'est en commençant par signaler que ces droits, la manifestation donc de la souveraineté, sont la condition même d'existence des formes de vie collective - désignée sous l'aspect entièrement positif d' « association symbiotique universelle » -, qu'il va introduire la perturbation du cadre de compréhension de la souveraineté qui le distingue essentiellement de Bodin.

Il commence en effet, comme lui, par reconnaître que sans les droits de souveraineté, il n'y aurait pas d'association universelle, entendons de République. Mais si la présence de la souveraineté est la condition sine qua non d'existence d'une vie collective, il ne faut pas d’emblée en postuler la forme ; il s’agit d’en comprendre la finalité en portant attention à la dynamique de la vie collective. Et cet angle d’attaque amènera Althusius à une thèse opposée à celle de Bodin ; « car Althusius n’apparaît pas seulement comme le premier (et le seul) théoricien de la Révolte des Ducs mais aussi comme le seul (et dernier ?) auteur politique qui argumente contre la notion montante d’un ordre hiérarchique indépassable et d’une souveraineté territoriale inquestionnée. (...) Bien plus, son organisation politique d’un ‘fédéralisme sociétal’ démontre que l’insistance de ‘libertés de groupe’ ou de ‘droits collectifs’ sur des ‘libertés individuelles’ n’ont pas toujours à se figer, inévitablement et rigidement, en un ‘centralisme démocratique’ et un collectivisme socio-économique »204

. Lorsque l’on regarde attentivement les ressorts par lesquels une vie collective parvient à se déployer, le premier aspect qui ressort est qu’elle tend spontanément à organiser les initiatives 204 T. O. Hüglin, Have we Studied the Wrong Authors ?, in Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des

frühen Föderalismus, Hrg von G. Duso, W. Krawietz, D. Wyduckel, Rechtstheorie 16, Duncker & Humblot, 1997,

individuelles pour subvenir aux différents besoins humains ; ce n’est donc pas d’abord l’épreuve du conflit violent que l’on expérimente, mais un mouvement d’alliance pour conjuguer des aptitudes ou des compétences. On peut, de fait, observer des tendances à la rebellion ou à la résistance, mais elles ne sont possibles qu’en réaction à un pouvoir antérieur ; elles sont donc secondaires, et non premières. La situation du Saint Empire romain germanique offre un terrain d’observation différent, puisque le pouvoir souverain centralisé n’y est pas présent ; on peut donc y observer la tendance naturelle à l’association, plutôt que la constitution de ligues défensives.

L'analyse politique des associations symbiotiques multiples qu'il observe dans l'ensemble du territoire germanique lui apprend l'opposé de ce qu'envisageait Bodin : ces droits de souveraineté, jura majestatis, sont « l'âme, l'esprit et le cœur » du corps symbiotique universel, et ne sauraient en conséquence appartenir exclusivement au Prince. Ils ne peuvent appartenir à un seul, puisque la République est « une société vitale mixte, constituée en partie de sociétés privées, naturelles et volontaires, et de sociétés publiques »205

. La République ne se distingue donc pas de la composition d’associations usant d’un certain droit à l’auto- organisation. La strate supérieure du jus regni n’est pas sa raison d’être, mais son instrument. C’est le peuple organisé qui est propriétaire des droits de souveraineté ; le jus regni n’exerce que les droits concédés pour exercer sa fonction. « Car les familles, les villes et provinces existent par nature antérieurement au gouvernement, duquel elles sont à l’origine »206

. Les droits de souveraineté traduisent alors la logique d'union des différentes associations ; ils se trament dans l'ensemble du corps, et aucune autorité ne peut prétendre posséder un pouvoir supérieure à l’association universelle. C’est le sens de la remarque récurrente d’Althusius, pour chacune des strates associatives, selon laquelle le pouvoir décisionnel prévaut sur chaque membre individuellement, mais ne saurait tenir contre l’avis général de l’association ; et l’on retrouve cette nuance jusqu’au niveau gouvernemental ultime (le jus regni). La souveraineté se partage conjointement à chacune des structures dynamiques pour pouvoir engendrer la consociatio universalis harmonieuse finale ; elle est le lien et la condition du pouvoir d’entreprendre du tout. Il serait donc absurde de prétendre qu'elle appartiendrait à un seul pôle, puisqu'elle se déploie à l'inverse dans les linéaments de tous les corps constituant l'associatio universalis :

« (Contrairement à beaucoup de jurisconsultes et de politiques), j’ai attribué les droits de souveraineté, comme ils sont appelés, non pas au magistrat suprême, 205 PMD, IX, 3, p. 88

mais au corps symbiotique de l’association universelle, dont ils sont la propriété, parce qu’ils en sont l’esprit, l’âme et le cœur qui, s’ils lui sont ôtés, provoquent sa

disparition. Je reconnais le prince comme administrateur, organisateur, gouverneur

des droits de majesté. Mais en vérité les propriétaires et usufruitiers de cette majesté ne sont autres que le peuple universel associé en un corps symbiotique composé d’une multitude d’associations plus petites. Mon jugement est que ces droits de majesté sont la propriété de l’association, et qu’il lui est impossible de les abdiquer, de les transférer ou de les aliéner, de même qu’en aucune manière elle ne peut, pas moins que sa vie elle-même dont elle a l’usufruit, les communiquer. Car ce sont ces droits de majesté qui constituent l’association universelle et qui la conservent. »207

Si Althusius parle d'emblée de 'droits' (au pluriel) de souveraineté (ou de majesté), ce n'est pas parce qu'il commence par empiéter sur le champ juridique, mais parce qu'en étudiant la façon dont le corps symbiotique se compose, il identifie les différents niveaux d'utilisation de la puissance souveraine, et en centre la source dans ce peuple associé qui va aller s'organisant de petites associations en plus grandes jusqu'au niveau de la consociatio universalis. C'est parce que la dynamique de l'ensemble doit primer sur toute autre considération qu'il faut parler d'un droit à revendiquer l'usage de la souveraineté, qui ne pourra alors plus signifier « puissance absolue » - puisqu’elle est partagée -, mais un certain type de pouvoir qui devra être reconnu, à des degrés divers, à toute association, entendons à chaque fois que les hommes expérimentent leur capacité à communiquer. C'est la manifestation diverse de ce pouvoir souverain, ou droits de majesté, qui est l'origine de la saine vitalité de l'ensemble du corps socio-politique. Ces droits actualisés sont le principe vital de l'ensemble de la collectivité, la raison d'un agencement harmonieux des parties au tout, et donc la raison d'être du corps symbiotique total. C'est autrement dire que les droits de souveraineté reconnus au peuple total associé sont la condition même d'existence de ce que va envisager de décrire la science politique. Il faut commencer par voir que le principe explicatif ultime de toute vie associative, et partant de chaque corps symbiotique, est un principe dynamique qui parviendra à les arrive à unir en un tout, dans une intégration qui fait appel à chaque instant à la puissance vitale de la souveraineté. Et c'est selon ce principe que nous arrivons à constater ce qui sera l'objet d'étude de la politique, à savoir des corps politiques

207 Ibid., Préface à la troisième édition, p. 8 : « Contrarium ego cum paucis aliis statuo, adeo nimirum haec corpori

symbiotico consociationis universalis propria esse, ut huic spiritum, animam, & cor attribuant, quibus sublatis, corpus illud, quod dixi, etiam pereat. Administratorem, procuratorem, gubernatorem jurium majestatis, principem agnosco. Proprietatorium vero & usufructuarium majestatis, nullum alium, quam populum universum, in corpus unum symbioticum ex pluribus minoribus consociationibus consociatum. Quae majestis jura adeo, meo judicio, illi consociationi propria sunt, ut etiamsi illa se his velit abdicare, aeque in alium transferre, & alienare, nequaquam tamen id possit, non minus quam vitam suam, qua quis fruitur, alii communicare potest. Nam haec jura majestatis, consociationem universalem constituunt, & conservant. »

organisés arrivant à se constituer à partir de la diversité humaine sur la base de ces droits de souveraineté insufflant l'esprit de coopération et de respect nécessaire à l'harmonie de la totalité.

On doit donc constater qu'Althusius inscrit son étude aux antipodes de Bodin, qui partait du haut pour recomposer le bas ; Althusius part du constat de la présence dans l'humanité de centres de cohésion pour en étudier la logique de maintenance et de développement. Il raisonne en outre d'emblée positivement, en présupposant une organisation finale réussie et hautement vivifiée. Si en effet les jura majestatis sont « l'esprit, l'âme et le cœur » de la vie collective, s'ils sont ce qui permet au corps symbiotique d'épanouir sa réalité d'être, c'est que l'optimum de la vie politique serait cet élan symbiotique, cette sociabilité, qu'Althusius identifie à 'politique'. L'utilisation de ce vocabulaire biologique devait avoir pour but de renvoyer à l'unité fusionnelle qu'il recouvre dans le cadre du vivant, et l'utilisation de l'expression 'association universelle symbiotique' à la place de 'République' devait suggérer l'essence ultime de cette dernière, soit une possible réalité quasi-fusionnelle de la vie collective.

Et c'est donc parce qu'ils sont l'âme de la collectivité que cette raison d'être de l'union des hommes, que recouvre la notion de 'droits de souveraineté', ne peut être enlevée au peuple et concentrée en un seul point. Ces droits doivent être compris comme ce qui distille l'esprit vital dans chacun des maillons de l'organisation du tout. On voit alors ici que ces droits de souveraineté, propres au peuple organisé, en font la condition même d'existence, puisque selon la thèse d'Althusius ce corps périclite si on les lui retire. Il faut donc que ces droits soient la propriété du peuple pour qu'une vie politique puisse se développer. Celui à qui ils revenaient pour Bodin, à savoir le magistrat suprême, n'en est qu'un administrateur. L'utilisation faite par Althusius de cette référence à Bodin est surprenante et nous indique la transformation opérée dans cette notion, puisqu'il commence comme Bodin par dire que le corps symbiotique ou République ne saurait exister sans présence de droits souverains, mais Bodin ne fait pas du Souverain le propriétaire de la souveraineté ; Althusius, à l’inverse, lui accorde le statut d’une chose dont on pourrait être propriétaire. C’est souligner qu’en tant qu’elle est la propriété du peuple organisé, elle ne peut le lui être enlevé. Ce qui lui permet de prendre le contre-pied de la logique bodinienne : la vie politique disparaît si ces droits ne sont pas reconnus au peuple. C’est donc à partir de lui qu’il faut reprendre l’organisation de la République.

sont l'âme ne sont pas en la possession d'un seul, mais de l'ensemble du corps. Comme nous l’avions constaté, chacune des strates associatives possède un droit propre : le jus symbioticum se distingue en jus communis pour les associations privées, en jus civilis pour les villes, et en jus provincialis pour les provinces. L’instance gouvernementale n’a donc pas la jouissance de l’ensemble des droits de souveraineté, mais seulement du jus regni. Le magistrat suprême sera alors un mandaté, sans être dépositaire de tous les droits souverains, puisqu’il ne possède que ceux spécifiques à sa fonction. La souveraineté se partage donc de façon pyramidale, de la base au sommet, en dégradant à chaque niveau une sphère de compétence, avec un bien particulier et des droits subséquents. C’est dire en d’autres termes que cette compréhension de la souveraineté n’est compréhensible que si l’on précise les fonctions de la dernière strate proprement gouvernementale, dont les objets sont bien sériés, et qui ne disposera que des droits subséquents.

Althusius nous invite à une redéfinition de l’ensemble des rapports entre gouvernement, administration et collectivité, que nous allons reprendre à présent pour comprendre comment la souveraineté permet de traduire la constitution d’une république démocratique corporative à partir de la thèse d’un partage des pouvoirs, des fonctions et des biens sociétaux, sociaux et politiques.

2B/ L’absence d’antagonisme, dans la République, entre l’ universitas et la societas :

Nous remarquions l’importance accordée par Althusius à l’état d’esprit général des convives les uns par rapport aux autres ; il est essentiel à l’organisation collective que les individus se respectent et coopèrent dans la logique d’une entreprise commune. La conciliation de cette double dimension, d’une attention apportée aux compétences individuelles à leur réinscription dans le projet d’ensemble d’un groupe, doit se faire harmonieusement, puisque la base des relations intersubjectives (la communicatio) requiert le mouvement d’ouverture de l’individu vers les autres. Si les individus vivent sur la défensive, ils ne peuvent mener en commun la prise en charge de leur vie collective. D’où la prédominance nécessaire d’une reconnaissance réciproque de chacun des membres des diverses associations.

L’état de concorde entre eux est a fortiori requis par la première distinction naturelle et nécessaire entre ceux qui pourront commander et ceux qui obéiront. Car Althusius envisage la communicatio operarum sur la base d’une aptitude de certains à décider pour l’ensemble de l’association, qui pourront répartir justement les différentes fonctions dont elle a besoin pour