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Réglementation des professions de la santé

ambitions d’envergure et changements ratés

Section 2 : L’intervention publique

B. Réglementation des professions de la santé

À partir de 1861, une série de lois et de réglementations est promulguée réglementant les différentes professions en relation directe avec la santé, à savoir: L’exercice de la médecine, les sages-femmes, les pharmaciens, les droguistes et les Attars199.

L’exercice de la médecine et les sages-femmes.

Les premières professions réglementées sont l’exercice de la médecine et les sages-femmes. Le 11 octobre 1861 une réglementation est promulguée interdisant l’exercice de la médecine ou de l’une de ses branches, dans l’Empire, à qui que ce soit n’ayant pas un diplôme délivré par la faculté impériale de médecine ou par une des facultés étrangères200. Cette réglementation interdisait aux médecins autorisés

de fournir des médicaments sauf dans les lieux où il n’existait aucune pharmacie légalement établie201.

198 Article 9 - 13: du règlement de l’administration des affaires médicales civiles : Idem, volume 3, pp. 195 - 196.

199 Attar est un mot arabe qui signifie littéralement parfumeur, mais de point de vue professionnel il est plutôt herboriste que parfumeur. Les attars existent toujours dans les pays arabes dont le Liban.

200 A condition que le diplôme étranger soit enregistré à la faculté impériale de médecine et que le diplômé passe un colloquium. 201 Articles 1 - 6, Règlement sur l’exercice de la médecine civile: George Young, Op. Cit, volume 3, pp. 196 - 197.

Les sages-femmes étaient soumises aux mêmes conditions d’exercice que les médecins, et elles étaient également interdites d’utiliser certains instruments et certaines pratiques202 pendant l’exercice de leur

profession203.

Les pharmaciens et les pharmacies

En novembre 1862, l’exercice de la pharmacie était réglementé par le «règlement sur l’exercice de la pharmacie civile »204. Ce texte établissait des règles extrêmement rigoureuses organisant l’exercice de la

pharmacie, l’ouverture des nouvelles officines, les préparation officinales et les modalités et conditions de vente des médicaments.

Selon ce règlement, nul ne pourra exercer la pharmacie, ouvrir une officine, préparer, vendre ou débiter aucun médicament s’il n’a été reçu maître en pharmacie à l’école impériale de médecine ou dans une université de l’Europe et si, en outre, il n’a obtenu un permis ad hoc délivré par ladite école, sachant que ce permis d’exercer est accordé, de plein droit, à tout maître en pharmacie qui en fait la demande par écrit, et après que ses titres auront été reconnus valables. En outre, si le demandeur ne tient pas son diplôme de l’école impériale de médecine, il aura de plus à satisfaire à un colloquium.

En revanche, ce règlement, en affirmant le nombre illimité des officines ou pharmacies pouvant être établies, défend toute ouverture ou déplacement de ces établissements, sans en avoir fait la déclaration à l’école impériale de médecine où cette déclaration sera enregistrée. La propriétaire d’un fonds de pharmacie doit être pharmacien autorisé, et toute officine ne peut être dirigée que par un pharmacien autorisé, sachant qu’un pharmacien ne peut gérer qu’une seule officine, et qu’il ne pourra ni servir de prête-nom à une personne non autorisée, pour l’exploitation d’une officine, ni ouvrir ou diriger, pendant trois ans, une officine à une distance plus rapprochée que mille et un pics des pharmacies où il aura été employé en tant qu’élève, à moins du consentement du ou des pharmaciens intéressés.

Toutes les officines, selon le règlement, doivent être pourvues de certains médicaments indispensables dont il sera dressé une liste réglementaire, ainsi que de poids uniformes réglés par la Direction des

202 Elles étaient interdites d’employer les forceps, ni aucun instrument obstétrical, ni pratiquer la version. L’administration du seigle ergote et de tout médicament actif leur est absolument défendu.

203 Articles 7 - 9, Règlement sur l’exercice de la médecine civile: George Young, Op. Cit, volume 3, pp. 197 - 198. 204 Idem, volume 3, pp. 199 - 203.

affaires médicales, et pour toutes les préparations officinales les pharmaciens sont tenus de se conformer au codex adopter par l’école impériale de médecine.

Aucune ordonnance ne doit être expédiée, si elle n’est revêtue de la signature d’un des médecins, chirurgiens ou vétérinaires inscrits à l’école impériale de médecine et dont chaque pharmacie doit posséder la liste officielle. En outre, toute ordonnance expédiée doit être inscrite avec un numéro d’ordre dans un registre paraphé par la direction des affaires médicales, et doit être cachetée et doit porter sur l’étiquette l’indication suivante: Médicament à tel usage pour M. X. L’étiquette des médicaments pour usage interne doit être de couleur blanche, et celle des médicaments pour usage externe, de couleur orangée.

Finalement, ce règlement défend toute entente ou association entre pharmacien et médecin dans un but d’exploitation des malades, et interdit au pharmacien d’altérer le texte d’une ordonnance, ou substituer une substance à une autre, ou modifier la dose prescrite, ni de faire aucune prescription médicale, et en général, de se livrer à la pratique de la médecine, en les soumettant à des inspections ordinaires tous les six mois et à des inspections extraordinaires par des déléguées de l’école impériales de médecine.

3. Les droguistes et les attars

Parmi les professions en relation, directe ou indirecte, avec la santé on trouve les droguistes d’une part et les attars de l’autre part. Les droguistes sont les marchands en gros pour toutes les préparations chimiques, produits pharmaceutiques et médicaments, tandis que les attars sont à peu près des herboristes. Le 7 mai 1885, deux règlements ont été promulgués visant la réglementation de ces deux professions.

Le règlement des droguistes, dont la Ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution, et soumis sous la surveillance d’un employé spécial nommé par l’administration médicale civile, leur impose d’avoir un permis de vente, et leur interdisant la vente des médicaments en détail ni aux attars. Les droguistes étaient tenus à tenir deux registres, l’un pour y inscrire les noms des pharmaciens auxquels ils ont vendu des matières toxiques, l’autre pour y inscrire les noms des peintres, photographes, miroitiers etc. à qui ils

ont délivré des poisons. Le premier devait être scellé et légalisé par l’administration médicale civile, l’autre par la préfecture de la ville205.

Quant aux attars, le règlement est de cinq articles leur interdisant de vendre des matières toxiques indiquées dans une liste annexée, ni les médicaments dont la vente est réservée aux pharmaciens contre ordonnances206.

4. L’organisation des cliniques privées

L’ouverture des cliniques privées était soumise à une autorisation préalable donnée par le conseil médical civil, après que ledit conseil ainsi qu’une commission envoyée par la préfecture de la ville auront constaté que les conditions requises, au point de vue sanitaire ou autre, ont été observées pour ce qui concerne l’emplacement, les environs et la propreté. Parmi les conditions que ces cliniques devaient respecter, selon le règlement des cliniques privées ou des spécialistes207:

- Il était interdit d’avoir des pharmacies dans ces cliniques.

- Chaque clinique devait comporter au moins vingt lits.

- Pour que ces cliniques soient toujours sous surveillance médicale, l’adjoint du directeur ou un médecin de son choix devra habiter à proximité.

- Le prix de traitement dans ces cliniques devait être proportionné à la situation des malades208.