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Régime actuel

Dans le document Principes de droit pénal (Page 113-116)

CHAPITRE PREMIER : LA DIVISION DES INFRACTIONS

2.2.3 Régime actuel

Champs d’application respectifs

Les champs d’application de la loi de défense sociale se recoupent mais ne correspondent pas parfaitement, il nous faut en conséquence circonscrire ceux-ci.

1. Pour relever de loi de défense sociale et dès lors faire l’objet d’une mesure :

La personne doit, d’une part, se trouver dans un état mental qui constitue soit un état de démence, soit un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actes487 (articles 1er et 7) ; le trouble mental doit être permanent et non passager488. D’autre part, suivant la condition dégagée par la Cour de cassation489, la personne doit constituer un danger social.

Les conditions d’état mental et de danger social doivent être appréciées au moment du jugement et non au moment des faits490.

Par ailleurs, la personne doit avoir commis un fait qualifié délit ou crime (articles 1er et 7 de la loi).

484 Voy. Civ. Liège, 3 mai 2002, J.L.M.B., 2002, p. 999, quant à l’imposition d’une astreinte à l’Etat belge pour

qu’il assure la présence nécessaire de médecins psychiatres dans un établissement de défense sociale. Cette décision a été réformée par Liège, 3 décembre 2002, Journ. Proc., 2003, n°450, p. 26, note F. GLANSDORFF. Civ. Namur (réf.), 14 juillet 2004, Rev. dr. pén., 2005, p. 960 et note V. SERON. Liège (réf.), 11 janvier 2010, J.L.M.B., 2010, p. 816. Cass., 26 mars 2010, J.L.M.B., 2010, p. 1088. Cour eur. dr.h., 6 décembre 2011, aff. De Donder et De Clippel / Belgique, J.L.M.B., 2012, p. 1029, note L. MISSON et G. DUJARDIN.

485 Cette loi abroge également une loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un

trouble mental, destinée à remplacer la loi du 9 avril 1930. Cette loi de 2007 n’est jamais entrée en vigueur ; la nouvelle loi de 2014 adapte la loi de 2007 dont elle reprend dès lors certaines dispositions.

486 M.B., 09.07.14.

487 Il s’agit d’un champ d’application plus élargi que celui de l’actuel article 71 du Code pénal. 488 R. LEGROS, Droit pénal, vol. III, p. 454.

489 Cass., 11 septembre 1984, Pas., 1985, p. 53 ; Cass., 8 novembre 1983, Pas., 1984, p. 260, Cass., 11 mars

1987, Rev. dr. pén. crim., p. 703.

490 P.-E. TROUSSE, Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Droit pénal, p. 389 ;

2. Champ d’application de l’article 71

Pour appliquer l’article 71 du Code pénal, la personne concernée doit se trouver dans un état de démence, d’aliénation mentale profonde (Voy. supra la définition donnée au point notion).

Ce trouble mental doit être présent au moment des faits. L’article 71 est applicable à tout type d’infraction.

3. Conséquences

Une personne relèvera uniquement de la cause de non imputabilité de l’article 71 et sera dès lors tout simplement acquittée si :

- Elle présentait un état d’aliénation mentale profonde lors des faits mais ne présente plus de trouble mental lors du jugement ou ne représente pas un danger social491. - Si elle a commis un fait qualifié contravention sous état de démence.

Une personne qui a commis des faits en pleine possession de ses moyens mais qui se trouve lors du jugement dans un état de trouble mental permanent (qui vise des états plus larges que l’état de démence492) et constitue un danger social fera l’objet d’une mesure visée par la loi de défense sociale.

Il convient de mentionner le cas des faits commis sous troubles momentanés du

discernement493. Cette hypothèse n’est pas explicitement visée par une disposition légale ; la jurisprudence lui applique traditionnellement un régime comparable à celui de la contrainte494. Ainsi, l’infraction ne sera pas imputable à l’auteur si le trouble du discernement est total495,

491 Cass., 14 juin 1983, Pas., p. 1155. 492 Voy. supra.

493 Lorsque des troubles ne remplissent pas les conditions de la loi de défense sociale, c’est au moment des faits

qu’il convient de se placer et non au moment du jugement. Un trouble momentané présent au moment du jugement n’exonère pas la personne de sa responsabilité (Voy. F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, II L’infraction pénale, Larcier, 2010, p. 357).

494 Voy. F. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y. CARTUYVELS et C. GUILLAIN, Introduction au droit

pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 2010, pp. 428-429.

495 F. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y. CARTUYVELS et C. GUILLAIN, Introduction au droit

s’il ne résulte pas ni de la volonté ni de la faute de l’agent496 et s’il présente un caractère imprévisible497.

Mesures et procédure

Lorsqu’une personne relève de la loi de défense sociale, celle-ci fera l’objet de mesures. La détermination de son état mental nécessitera le recours à une expertise.

La mise en observation préalable

Selon l’article 1er de la loi de défense sociale, les juridictions d’instruction, et exceptionnellement le juge d’instruction, peuvent ordonner la mise en observation dans les cas où la loi autorise la détention préventive.

Cette mise en observation s’exécute dans l’annexe psychiatrique de la prison ; elle peut se prolonger de mois en mois mais ne peut excéder six mois (art.6).

La mesure d’internement

Selon l’article 7 de la loi de défense sociale, tant les juridictions de fond que d’instruction peuvent ordonner l’internement de l’intéressé. Si le trouble mental survient en cours de détention, la décision d’internement peut être prise par le ministre de la justice sur avis conforme de la commission de défense sociale (article 21).

L’internement ne constituant pas une peine mais une mesure de sûreté, la durée n’en est pas déterminée ; l’interné sera libéré lorsque son état mental se sera suffisamment amélioré et si les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies.

Lorsque l’internement est ordonné, celui-ci a lieu dans un établissement désigné par la commission de défense sociale (article 14). Les commissions de défense sociale sont composées d’un magistrat, d’un avocat et d’un médecin (article 12).

496 Cass., 14 octobre 1975, Pas., p. 186.

497 Voy. not. Anvers, 20 mai 1988, R.W., 1989-1990, p. 750 ; Bruxelles, 7 novembre 1989, R.W., 1989-1990, P.

C’est cette même commission qui est compétente pour ordonner, soit d’office, soit à la demande de l’interné, de son avocat ou du Procureur du Roi, la mise en liberté définitive ou à l’essai498 de l’interné (art. 18). Pour les auteurs de faits qui relèvent des art. 372-387 du Code pénal, la commission doit recueillir l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels (art. 20).

Si la commission statue à la demande de l’interné ou de son avocat et rejette cette demande de mise en liberté, celle-ci ne pourra pas être renouvelée avant l’expiration d’un délai de 6 mois.

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