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Notions générales

Dans le document Principes de droit pénal (Page 98-101)

CHAPITRE PREMIER : LA DIVISION DES INFRACTIONS

S ECTION 3 L A PARTICIPATION

3.1 Notions générales

3.1.1 Base légale

La participation de plusieurs personnes au même crime ou délit est régie par le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal (Articles 66 à 69 du Code pénal).

Il convient de rappeler que ce chapitre de la participation n’est pas applicable par principe aux lois spéciales426.

3.1.2 Conditions

De façon générale, la participation suppose la réunion de trois éléments constitutifs : 1° Elément moral

L’élément moral de la participation est un dol général qui suppose : - La connaissance de l’infraction principale déterminée427 ;

- L’intention de s’y associer, de la provoquer ou de la favoriser428.

424 C.A., n° 42/2003, 9 avril 2003 et C.A., n° 99/2003, 2 juillet 2003.

425 A. MASSET, Introduction au droit pénal et à la criminologie (notes de cours), Université de liège, 15e édition,

2013, pp. 158 et s ; D. VANDERMEERSCH, La participation criminelle : questions d’actualité, in Droit pénale en question, Anthémis, 2013, pp. 9-34.

426 Art. 100 du Code pénal.

427 Cass., 26 février 2008, Pas., 2008, n° 129 ; le participant doit avoir connaissance de la circonstance qu’il

participe à un crime ou un délit ce qui implique qu’il ait connaissance de toutes les circonstances qui donnent au fait auquel il participe par sa coopération, le caractère d’un crime ou d’un délit déterminé (Cass., 29 novembre 2011, Pas., 2011, n° 656). A défaut d’une telle connaissance, la participation ne peut être sanctionnée (Cass., 24 mars 1998, Pas., 1998, n° 164).

Cette exigence de concours de volonté ne suppose cependant plus l’existence d’un concert préalable429.

Il convient d’apporter une précision : si la participation doit être consciente et volontaire, il n’est pas nécessaire que le participant possède la même intention particulière que celle requise comme élément moral de l’infraction principale430. Ainsi, même si l’infraction nécessite un dol spécial, dans le chef du participant le dol général est suffisant.

L’exigence de ce dol a pour conséquence qu’il n’est pas possible d’être participant à une infraction involontaire.

2° Acte de participation prévu par la loi

1. Un acte de participation visé aux articles 66-67 du Code pénal

Un acte de participation n’est punissable que s’il rentre sous les formes de participation431 énumérées aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il s’agit d’une condition nécessaire et suffisante432.

2. Un acte positif

En principe, est exigé un acte positif ; une omission d’agir ne constitue pas un acte de participation433.

Il existe toutefois des exceptions qui peuvent constituer une abstention « circonstanciée »434 et être dès lors assimilées à un acte positif de participation435436 :

- lorsque la personne avait une obligation légale ou contractuelle d’agir437 ;

428 Cass., 3 juillet 1950, Pas., p. 789.

429 Cass., 9 décembre 1986, Pas., 1987, p. 437.

430 Cass., 13 septembre 1989, Rev. dr. pén., 1990, p. 59, note J.S. 431 Voy. infra.

432 Cass., 5 juin 1996, Pas., p. 587.

433 Voy. Cass., 23 octobre 1950, Pas., 1951, p. 91. 434 Corr. Neufchâteau, 17 janvier 2003, J.T., 2003, p. 87.

435 F. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y. CARTUYVELS et C. GUILLAIN, Introduction au droit

pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 2010, p. 469.

436# La corréité par provocation directe au sens de l’article 66 du Code pénal peut constituer en un acte

d’abstention lorsqu’il y a un devoir juridique d’agir, que l’abstention est intentionnelle et qu’elle constitue une incitation positive au délit (Cass., 26 février 2008, Pas., 2008, n° 129 ; on peut citer comme exemple un directeur des contributions qui s’abstient volontairement de procéder à un contrôle.). Une omission pourrait également constituer une participation punissable dès l’instant où le comportement inactif adopté sciemment et volontairement par le participant est à ce point caractérisé qu’il doit être assimilé à un acte positif de participation dès lors qu’il constitue un encouragement positif et non ambigu à la commission d’une infraction suivant un des modes prévus par les articles 66 et 67 du Code pénal (Cass., 29 novembre 2011, Pas., 2011, n° 652 dans le cas d’espèce le prévenu s’était précité avec les autres sur la victime et il était certain que ce n’était pas pour lui venir en aide, la dégager ou calmer les autres prévenus).

- lorsque l’abstention a constitué une approbation, une motivation complémentaire ou un encouragement438.

Il convient par ailleurs de rappeler l’existence d’omissions d’agir spécifiques constitutives d’infractions, telles l’abstention de venir en aide à une personne en danger (article 422bis du Code pénal) et l’omission d’agir dans le cadre de violations graves du droit international humanitaire (article 136septies, 5° du Code pénal).

3. Un acte antérieur ou concomitant

L’acte postérieur à l’infraction ne constitue pas un acte de participation punissable439. La jurisprudence a toutefois dégagé certaines exceptions :

- Lorsque la participation postérieure est promise avant l’exécution de l’infraction440. - En matière de vol, sont également punis « ceux qui aident les auteurs, déjà saisis de

l'objet volé, à le transporter hors du lieu où ils l'ont soustrait, prolongeant ainsi la consommation de l'infraction pendant le temps de ce transport»441.

Il existe en outre des incriminations spécifiques pour certains actes postérieurs, tel, à titre d’exemple, le recel (art. 505 du Code pénal).

3° Participation à un crime ou à un délit

Selon les articles 66 à 69 du Code pénal, est punissable la participation à un fait constitutif de crime ou de délit. Ainsi, la participation à une contravention n’est pas punissable ; il convient à ce propos de préciser que pour le régime de la participation, le délit contraventionnalisé relève toujours du délit. La participation à une tentative de crime ou de délit est à distinguer de la tentative de participation ; en effet, seule la première est punissable.

437 Cass., 23 avril 2003 ; M. FRANCHIMONT, G. DELEIXHE, « Aspectes de la participation criminelle en

Belgique », Rev. dr. pén., 1955-1956, p. 898.

438 Gand, 25 juin 1999, T. strafr, 2001, p. 32, obs. T. DESCHEPPER ; Cass., 23 novembre 1999, Bull, P. 1550 ;

Cass., 13 juin 2001, Pas., 1122 ; Liège, 9 avril 1992, J.L.M.B., 1992-1993, p. 8.

439 Voy. Cass., 24 février 1969, Pas., p. 571 ; Cass., 17 janvier 2006, RABG, 2006, p. 883.

440 Cass., fr., 21 juin 1978, Dalloz, 1979, I.R. p. 37 ; voy. F. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y.

CARTUYVELS et C. GUILLAIN, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 2010, p.470 ; M. CHÂTEL, « Deelneming post factum », mélange offert à Robert Legros, pp. 55 et s.

441 Cass., 12 mai 2004, Pas. 2004, n° 256 ; Cass., 7 juillet 1947 (Bull. et Pas., 1947, I, 320), avec note signée

R.H.; 25 avril 1949 (Bull. et Pas., 1949, I, 297); 24 septembre 1951 (Bull. et Pas., 1952, I, 13), avec note signée R.H.; J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, 1867, t. Ier, n° 355; J.S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, 1938, 3ème éd., t. Ier, p. 304; J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, Swinnen, 1879, t. Ier, n° 372; J. CONSTANT, Précis de droit pénal, 1975, n° 186; P.-E. TROUSSE, Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Droit pénal, I, 1, n° 3911.

Par ailleurs, en principe, seule la participation à un crime ou délit du livre 2 du Code pénal est incriminée.

Cependant, la Cour de cassation énonce que l'article 66 du Code pénal consacrant un

principe général qui gouverne l'application de la loi pénale, doivent être tenus pour auteurs d'une infraction, fût-elle une contravention, tous ceux qui, par leurs agissements personnels, ont directement coopéré à l'exécution du fait érigé en infraction, de manière telle que, sans la part prise par eux à cette exécution, l'infraction n’eût pas été commise ainsi qu'elle l'a été442. Par cet arrêt, la Cour de cassation nous paraît assimiler, de façon critiquable, le coopérateur direct à l’auteur. Ce qui permet de faire application, pour les lois et règlements particuliers – tempérant par là l’article 100 du Code pénal -, ainsi que pour les contraventions, des règles de la participation criminelle mais en retenant que le coopérateur est en définitive un auteur443. Il est par ailleurs fréquent que les législations particulières déterminent des règles de participation ou rendent applicable à leurs infractions le chapitre VII du Code pénal.

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