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LES MODALITÉS DE LA PEINE

Dans le document Principes de droit pénal (Page 192-195)

CHAPITRE PREMIER : LA DIVISION DES INFRACTIONS

CHAPITRE 6 LES MODALITÉS DE LA PEINE

S

ECTION

1 :L

A SUSPENSION DU PRONONCÉ DE LA CONDAMNATION

1.1 Notion

La suspension du prononcé est une mesure d’individualisation de la peine qui tend à réduire les inconvénients – tels les risques de stigmatisation et de déclassement805 - qui s’attachent au prononcé d’une condamnation et vise à stimuler l’amendement806. Il s’agit d’une mesure régie par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Selon l’article 1er de la loi de 1964, il s’agit, avec le sursis, d’une forme de réalisation de la « mise à l’épreuve » d’un délinquant. La suspension du prononcé consiste en effet à laisser en suspens la condamnation du condamné.

La suspension du prononcé est régie par les articles 3 à 7 de la loi de 1964.

1.2 Conditions et modalités

Aux termes de l’article 3, pour pouvoir être accordée, la mesure nécessite la réunion de plusieurs conditions dans le chef du condamné :

- La suspension du prononcé ne peut être prononcée que de l’accord de l’inculpé807 et si la prévention est déclarée établie. Cet accord ne constitue toutefois pas un aveu808. - Condition d’antécédent : la personne ne peut pas avoir encouru antérieurement de

condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois, avec ou sans sursis. Les condamnations antécédentes prises en comptes sont celles intervenues de manière définitive avant la commission des faits pour lesquels la

805 D. VANDERMEERSCH,, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 4ème éd.,

2012, p. 246.

806 Corr. Bruxelles, 30 mai 1983, J.T., p. 506 ; C.A., 18 janvier 2006, n°8/2006.

807 Cass., 7 novembre 2001, J.T., 2001, p. 923 avec obs. de A.M. ZAHNER et O. KLEES.

808 Voy. Cass., 12 novembre 1996, J.T., 1997, pp. 519-520 et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal

suspensions est sollicitée ; dès lors, si une condamnation de plus de six mois d’emprisonnement809 intervient entre les faits et leur jugement, elle n’empêchera pas de solliciter la suspension.

- Condition de gravité : le fait ne doit pas paraître de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave.

La décision ordonnant ou refusant la suspension doit être motivée.

La suspension peut toujours être ordonnée d’office, requise pas le Ministère Public ou demandée par l’inculpé (Art. 3 al. 3).

La décision ordonnant la suspension du prononcé en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans (art 3, al. 4).

La suspension du prononcée peut être simple ou probatoire (art. 1).

1.3 Juridictions compétentes pour accorder la suspension du prononcé

- Toutes les juridictions de fond à l’exception de la Cour d’assises (art 3, al. 1 de la loi

de 1964).

- Les juridictions d’instruction (art 3, al. 2 et art. 4 de la loi de 1964). Il est pour cela nécessaire que lesdites juridictions estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.

809 Voy. Pour les personnes morales l’art. 18bis :

Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme

suit :

- à l'article 3, alinéa 1er : quatre mille francs au lieu de deux mois, et cent vingt mille francs au lieu de cinq ans;

- à l'article 8, § 1er, alinéa 1er : vingt-quatre mille francs au lieu de douze mois, et cent vingt mille francs au lieu de cinq ans;

- à l'article 8, § 1er, alinéa 4 : douze mille francs au lieu de six mois; - à l'article 13, § 1er : cinq cents francs au lieu d'un mois;

- à l'article 13, § 4, alinéa 2 : cent vingt mille francs au lieu de cinq ans; - à l'article 14, § 1er : mille francs au lieu de deux mois.

1.4 Effets de la suspension du prononcé

Une décision de suspension du prononcée qui au terme du délai d’épreuve n’a pas été révoquée éteint l’action publique (Art. 18).

La décision accordant la suspension du prononcé de la condamnation est inscrite au casier judiciaire central (art. 590, al. 1er, 2° C.I.Cr.), mais elle n’est pas accessible aux autorités administratives et ne figure pas sur les extraits de casier judiciaire que la personne demande810811.

Tel qu’il a été dit ci-avant, une décision qui a suspendu le prononcé de la condamnation ne constitue pas une condamnation antérieure définitive et ne peut dès lors donner lieu à la récidive812.

La suspension du prononcé de la condamnation constitue toutefois une modalité de la peine et nécessite que l’infraction soit établie dans le chef de l’auteur. Les juridictions qui prononcent la suspension sont, en conséquence, compétentes pour statuer sur l’action civile, à laquelle il n’est pas porté atteinte par ladite modalité. En outre, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions ; la juridiction d'instruction ou de jugement peut ou doit condamner le suspect, l'inculpé ou le prévenu à la confiscation spéciale conformément à la législation applicable aux faits.813.

1.5 Révocation

La révocation de la suspension du prononcé de la condamnation est régie par l’article 13 de la loi de 1964814.

810Ces « extraits de casier judiciaire » correspondent à ce qu’on appelait auparavant les « certificats de bonnes

conduite, vie et mœurs ».

811 Art. 594, al. 1er, 3° et 595, al. 1er, 1°, C.I.Cr., sous l’exception de l’extrait sollicité en vue d’accéder à une

activité en contact avec des mineurs lorsque la mesure de suspension du prononcé était intervenue pour des faits en lien avec des mineurs (art. 596, al. 2, C.I.Cr. modifié par la loi du 31 juillet 2009) ; C. Const., 13 janvier 2011, n°1/2011, Rev. dr. pén., 2011, p. 983, note V. SERON. V. SERON, Le casier judiciaire - l’après-peine entre mémoire et oubli, éd. La Charte, 2010, 399 p. V. DE GREEF, « Comment justifier le poids de l’extrait de casier judiciaire ? », J. dr. jeun., 2011, p. 5 ; C. GUILLAIN, « La loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central : un simple toilettage juridique ? », Le casier judiciaire : approches critiques et perspectives comparées, Larcier, 2011, p. 160.

812 Cass., 19 décembre 1984, Bull., 1985, p. 497

813 Voy . art 6 de la loi., modifié par loi du 11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le

recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I) (M.B. 08-04-2014).

814 Cette disposition a été modifiée par la loi du 10 février 1994 qui a modifié le régime de la suspension et du

Il n’existe désormais plus de cas de révocation automatique en ce qui concerne les décisions de suspension.

La révocation de la suspension peut intervenir dans différentes hypothèses :

En cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal d'au moins un mois ; si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.

La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.

Dans ces hypothèses, le ministère public, s'il l'estime opportun, cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée, la peine d'emprisonnement principal alors prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser cinq ans815.

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